Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 24 juin 2021, n° 20/07645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07645 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 30 juin 2020, N° 19/01899 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 24 JUIN 2021
N° 2021/405
N° RG 20/07645
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGE5I
B X
C D épouse X
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA NEKITA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BAUDIN
Me JOLY
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nice en date du 30 Juin 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01899.
APPELANTS
Monsieur B X
né le […] à ALGER,
demeurant 1349 boulevard Edouard VII – 06310 BEAULIEU-SUR-MER
Madame C D épouse X
née le […] à TUNIS,
demeurant 1349 boulevard Edouard VII – 06310 BEAULIEU-SUR-MER
représentés et assistés par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA NEKITA
[…]
représenté par son syndic en exercice, la SAS RIVIERA COPRO, dont le siège social est sis […], […],
représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Benjamin DELBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mai 2021 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère, rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sophie SETRICK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2021,
Signé par monsieur Gilles PACAUD, président, et madame Caroline BURON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur B X et Mme C D épouse X sont propriétaires du lot de copropriété n° 42 au sein de l’ensemble immobilier Villa Nekita, situé 1349 boulevard Édouard VII à 06310 Beaulieu-sur-Mer.
Leur reprochant un stationnement dans les allées de la copropriété, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «Villa Nekita» les a fait assigner en référé, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de les voir condamner à cesser les atteintes
au règlement de copropriété.
Par ordonnance en date du 30 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— condamné Monsieur et Madame X à cesser de stationner ou faire stationner tout véhicule dans les allées de la copropriété Villa Nekita, sous astreinte de 250 euros par infraction constatée et par véhicule, et ce à compter de la signification de l’ordonnance,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur le coût des procès-verbaux des futurs constats d’huissier éventuels,
— dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte,
— rejeté la demande de dommages intérêts pour résistance abusive,
— condamné in solidum Monsieur et Madame X à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «Villa Nekita» la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et débouté les défendeurs de leur demande fondée sur les mêmes dispositions,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum Monsieur et Madame X aux dépens, en ceux compris les constats d’huissier du 24 juillet 2019, 12 septembre et 4 septembre 2019 et la sommation du 12 août 2019.
Le premier juge, considérant le quitus délivré à la SAS Riviera COPRO pour sa gestion lors de l’assemblée générale du 26 avril 2019, a relevé l’existence d’un trouble manifestement illicite constitué par le stationnement de véhicules dans les allées du jardin en violation du règlement intérieur et d’une assemblée générale du 10 mars 2007 interdisant ce stationnement.
Par déclaration au greffe en date du 12 août 2020, Monsieur et Madame X ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 30 octobre 2020, Monsieur et Madame X ont demandé à la cour de :
— infirmer l’ordonnance frappée d’appel,
Statuant à nouveau :
In limine litis et au principal,
— déclarer irrecevable la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «Villa Nekita»,
— se déclarer incompétente,
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— infirmer l’ordonnance dont appel,
Subsidiairement,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «Villa Nekita» de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «Villa Nekita» au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux X exposent, concernant le défaut de mandat du syndic, la SAS Riviera COPRO, que par jugement du 19 décembre 2018, le tribunal d’instance de Nice, statuant au fond, a considéré que le syndicat des copropriétaires ne pouvait être représenté par la SAS Riviera COPRO, celle-ci étant dépourvue de mandat régulier, le jugement relevant que contrairement à ce qu’indiquait le syndic, il ne s’agissait pas d’un simple changement de dénomination sociale (antérieurement l’Immobilière Niçoise).
Ils font valoir que c’est cette même société, dépourvue de mandat, qui a convoqué une nouvelle assemblée générale de la copropriété aux fins d’obtenir sa désignation en qualité de syndic, alors qu’elle n’avait aucun pouvoir pour convoquer l’assemblée générale du 26 avril 2019 à l’issue de laquelle elle a été désignée en qualité de syndic, précisant qu’ils ont contesté cette assemblée générale devant le tribunal judiciaire de Nice, saisi au fond.
Les appelants font de plus valoir l’incompétence de la juridiction des référés en l’état de la saisine du juge de la mise en état et du lien de connexité entre les deux procédures.
Sur le trouble manifestement illicite, Monsieur et Mme X considèrent que l’accès des véhicules à la copropriété n’est pas interdit par le règlement, que les procès-verbaux de constat sont contestables et qu’ils n’ont pas à en payer le coût.
Ils indiquent que le procès-verbal du 24 juillet 2019 ne leur a pas été dénoncé et que rien n’y établit un trouble manifestement illicite.
Les appelants ajoutent que les constats des 12 septembre et 4 octobre 2019 sont dressés à la demande d’une société qui n’est pas copropriétaire, la SASU IDRA, dont le gérant, M. Z, est propriétaire au sein de l’immeuble et qu’ils ne font que constater les photos prises par le gérant, l’huissier émettant des réserves quant à la géo-localisation de ses constatations.
Ils invoquent une assemblée générale du 10 juillet 2006 qui avait rappelé la possibilité de stationnement de nuit, considérant qu’une tolérance avait été accordée aux copropriétaires ne disposant pas de garage leur permettant de stationner, la nuit seulement, dans la descente entre le portail de la villa.
Enfin, ils font valoir que la demande est sans objet puisqu’ils ont loué un garage.
Par conclusions déposées et notifiées le 26 novembre 2020, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «Villa Nekita» a formé appel incident et conclu comme suit :
— confirmer l’ordonnance déférée sauf concernant le coût des procès-verbaux de constat d’huissier éventuels et la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Et statuant à nouveau :
— condamner in solidum Monsieur et Madame X à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de résistance abusive,
— juger que le coût du procès-verbal de constat permettant de justifier les éventuelles infractions à venir restera à la charge de Monsieur et Madame X,
— condamner in solidum Monsieur et Madame X au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance en ceux compris le coût des quatre constats d’huissier du 7 septembre 2020.
L’intimé expose que la copropriété est régie par un règlement de copropriété authentifiée par maître A, notaire, le 19 juillet 1950 et par un règlement intérieur adopté en assemblée générale du 19 mars 2007.
Le Syndicat des copropriétaires expose que selon procès-verbal d’assemblée générale du 26 avril 2019, la SAS Riviera COPRO a été désignée en qualité de syndic de la copropriété, et rappelle qu’il est de jurisprudence constante que les décisions adoptées par l’assemblée générale sont exécutoires tant que leur annulation n’est pas prononcée, et ce quelle que soit leur irrégularité, le recours exercé par un copropriétaire opposant ou défaillant n’ayant pas d’effet suspensif.
L’intimé invoque un trouble manifestement illicite en raison du stationnement des véhicules des appelants sur les parties communes et fait valoir que par ordonnance en date du 25 avril 2008, le juge des référés a, sur la base de la décision d’assemblée générale du 19 mars 2007, condamné Monsieur et Madame X à ne plus stationner leurs véhicules automobiles dans les allées de la copropriété sous astreinte de 50 euros par infraction constatée et par véhicule, rappelant de plus les dispositions de l’article 53 du règlement de copropriété.
Il fait valoir que le règlement intérieur approuvé en assemblée générale du 19 mars 2007 a interdit le stationnement de tout véhicule dans les allées du jardin, que cette résolution a été contestée par les époux X qui ont été déboutés de leur demande par jugement du 17 février 2009, confirmé par un arrêt de cette cour le 17 décembre 2010, ceux-ci ayant été déchus de leur pourvoi en cassation par ordonnance du 21 septembre 2011.
Le Syndicat des copropriétaires rappelle que l’interdiction de stationnement est stricte et en tout temps et que l’assemblée générale du 10 juillet 2006 dont font état les appelants n’avait pas approuvé la tolérance de stationnement alléguée par ceux-ci, tolérance en tout état de cause anéantie par l’assemblée générale du 19 mars 2007.
Il précise que le procès-verbal de constat du 24 juillet 2019 a bien été dénoncé aux appelants lesquels ont été mis en demeure de respecter les règles régissant la copropriété, et que les appelants n’entendant pas se conformer la décision du premier juge, la copropriété a fait réaliser quatre constats d’huissier postérieurs à l’ordonnance, rappelant solliciter une provision en raison de la résistance abusive des appelants à se conformer aux règles régissant la copropriété où ils résident.
Par ordonnance du 20 avril 2021, l’affaire a été clôturée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de ' dire ' qui ne sont pas, en l’espèce, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui figurent par erreur dans le dispositif et non dans la partie discussion des conclusions d’appel.
1. Compétence et pouvoirs du juge des référés:
En référence à l’article 780 du code de procédure civile, à partir de la désignation du juge de la mise en état, le juge des référés est incompétent. Cet article n’est cependant applicable qu’aux instances pendantes devant les formations d’une même juridiction.
Dès lors, la cour d’appel saisie de l’appel d’une ordonnance de référé qui constate que le tribunal de grande instance a été saisi au fond, reste compétente sans avoir à rechercher si un juge de la mise en état a été désigné.
L’exception d’incompétence est rejetée.
2. Recevabilité :
Par un jugement rendu le 19 décembre 2018, le tribunal d’instance de Nice a débouté le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «Villa Nekita» de ses demandes en paiement de charges de copropriété à l’encontre de Monsieur et Mme X au motif qu’il n’était pas justifié qu’un mandat eut été confié à la SAS Riviera COPRO.
Par une assemblée générale du 26 avril 2019, cette société a été investie de la qualité de syndic, résolution contestée devant le juge du fond par les époux X motif pris de l’absence de qualité de cette société pour convoquer cette assemblée générale.
Outre que le juge des référés n’a pas la compétence pour apprécier la validité de la résolution litigieuse, il est rappelé qu’en application de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, à l’exception des travaux votés en assemblée générale à la majorité des articles 25 et 26, les décisions prises sont immédiatement exécutoires tant que la nullité n’en a pas été judiciairement constatée.
La fin de non recevoir soulevée par les appelants est en conséquence de quoi rejetée.
3. Le trouble manifestement illicite :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «Villa Nekita» produit un procès-verbal de constat dressé le 24 juillet 2019, dénoncé aux époux X par acte d’huissier du 2 août 2019, lequel constat relève la présence d’un véhicule stationné sur l’allée de contournement de la copropriété et mentionné comme appartenant aux appelants.
Monsieur et Mme X considèrent avoir le droit de s’arrêter momentanément, par commodité, sur les voies de la copropriété et rappellent qu’un stationnement de nuit avait été toléré lors de l’assemblée générale du 10 juillet 2006.
La lecture du procès-verbal de cette assemblée générale enseigne qu’une tolérance avait été accordée aux copropriétaires ne disposant pas de garage, de stationner, la nuit seulement, dans la descente entre le portail et la villa mais la résolution comportant ce rappel a été rejetée à la majorité des copropriétaires.
De plus, l’article 53 du règlement de copropriété rappelle que « les parties communes notamment le vestibule d’entrée, la communication vers jardins, les escaliers et couloirs devront être maintenues libres en tout temps » et le règlement intérieur, modifié par l’assemblée générale du 19 mars 2007, qu'« il est interdit de garer tout véhicule dans les allées du jardin aussi bien de jour que de nuit », ce qui a pour effet de supprimer la tolérance de stationnement de nuit antérieurement accordée.
Les procès-verbaux des 12 septembre et 4 octobre 2019 et 27 janvier 2020 produits par l’intimé, ont été établis à la requête de la SASU IDRA et selon les mentions de l’huissier, aux fins de 'dresser un procès-verbal de documents numériques de dépôt de documents numériques certifiant leur date de réception en mon étude et qui me déclare les avoir reçu par procédé sécurisé de son client ci-dessous déclaré par voie électronique et lui ayant donné mandat par l’acceptation préalable de ses conditions de vente', le client étant Monsieur F Z, et l’intimé expliquant que ces constats ont été réalisés via une application, SnapActe, afin d’être dématérialisés, outil mis à disposition par la société IDRA.
Ces procès-verbaux, établis à la demande d’un tiers et selon un procédé ne relevant pas de l’office de l’huissier instrumentaire qui n’a pas lui-même procédé aux constatations figurant sur les documents numériques transmis, ne peuvent être considérés comme constitutifs de la preuve que le Syndicat des copropriétaires entend rapporter quant au stationnement du véhicule des époux X dans les allées de la copropriété.
Au regard des seules constatations résultant du procès-verbal de constat du 24 juillet 2019, il est établi le stationnement dans les allées de la copropriété du véhicule des époux X, en infraction avec le règlement intérieur et le règlement de copropriété, sans égard de plus à une précédente condamnation pour le même motif par une ordonnance de référé du 25 avril 2008, stationnement qui constitue un trouble manifestement illicite comme justement apprécié par le premier juge, la circonstance que les appelants ont désormais loué un garage ne garantissant pas la réitération du même comportement.
En conséquence de quoi, la décision déférée à la cour est confirmée en ce qu’elle a interdit le stationnement de tout véhicule dans les allées de la copropriété.
4. L’appel incident :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «Villa Nekita» sollicite le paiement d’une provision pour sanctionner, non pas un abus procédural comme indiqué par le premier juge, mais la résistance des époux X à se conformer aux règles régissant la copropriété, rappelant que ceux-ci ont déjà fait l’objet d’une procédure à l’issue de laquelle une ordonnance de référé a été rendue le 25 avril 2008.
La cour relève que l’astreinte prévue par cette décision n’a pas été mise en oeuvre, ce dont il peut se déduire que les époux X ont respecté les règles de la copropriété jusqu’aux constatations par procès-verbal du 24 juillet 2019, de sorte que la provision sollicitée n’est pas justifiée, la prévision d’une astreinte s’avérant suffisante pour sanctionner le comportement dénoncé.
Enfin, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande du Syndicat des copropriétaires concernant l’engagement de frais futurs dont il est sollicité qu’ils soient d’ores et déjà mis à la charge des appelants, de tels frais devant nécessairement être soumis au contrôle du juge.
La décision du premier juge est par conséquent confirmée.
5. Les constats d’huissier :
Comme rappelé ci-dessus, le coût des 12 septembre et 4 octobre 2019 et 27 janvier 2020 ont été établis à la requête de la SASU IDRA, à la demande d’un tiers et ne sauraient être imputés à Monsieur et Mme X.
Il en est de même des quatre constats du 7 septembre 2020 établis à la requête de Monsieur
Z.
Le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande visant à en imputer le coût aux appelants.
Il est enfin rappelé que les dépens ne peuvent inclure le coût d’un constat d’huissier de justice qui ne constituait pas un acte de la procédure mais un élément de preuve auquel la partie a choisi de recourir.
L’ordonnance déférée à la cour sera en conséquence de quoi infirmée en ce qu’elle a mis à la charge de Monsieur et Mme X le coût des procès-verbaux de constat des 24 juillet, 12 septembre et 4 octobre 2019 ainsi que de la sommation du 2 août 2019.
Enfin, il y a lieu de condamner Monsieur et Mme X au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette l’exception d’incompétence et la fin de non recevoir soulevées par Monsieur et Mme X ;
Confirme l’ordonnance du 30 juin 2020 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice sauf sur le coût des procès-verbaux de constat des 24 juillet, 12 septembre et 4 octobre 2019 ainsi que de la sommation du 2 août 2019;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «Villa Nekita» de ses demandes au titre de la prise en charge par Monsieur et Mme X du coût des procès-verbaux de constat des 24 juillet, 12 septembre et 4 octobre 2019 ainsi que de la sommation du 2 août 2019 ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «Villa Nekita» de ses demandes au titre de la prise en charge par Monsieur et Mme X des quatre constats du 7 septembre 2020 ;
Condamne Monsieur et Mme X à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «Villa Nekita» la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur et Mme X aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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