Infirmation partielle 22 novembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 22 nov. 2019, n° 17/20467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/20467 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 octobre 2017, N° 2016010685 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2019
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/20467 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4M6J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016010685
APPELANTE
SARL ESPACE M
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRASSE sous le numéro 385 163 993
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
assistée de Me Laurent LIMONI, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J034
INTIMEES
SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE DIRECTION DE L’EDUCATION NATIONALE UNSA (X)
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
assistée de Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : E1624
SAS ANAT REGIE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 519 534 416
représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Françoise BEL, Présidente de chambre
Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Françoise BEL, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure :
La société Anat régie (ci-après Anat) est une régie média indépendante spécialisée dans les revues, sites et newsletters spécialisées et les revues grand public à centres d’intérêts. Elle a ainsi pour mission historique de trouver des annonceurs pour insérer toute publicité sur supports papiers et digitaux.
La société Espace M a également pour domaine d’activité la régie publicitaire. Elle se positionne comme la régie publicitaire des décideurs de l’éducation nationale.
Le Syndicat national des personnels de direction de l’éducation nationale UNSA (X) est un syndicat national, fondé en 1992, représentant les personnels de direction de l’enseignement secondaire et supérieur de l’Education Nationale. Le X édite depuis mai 1992 un magazine mensuel intitulé « Direction » dans le but d’informer le grand public sur son activité et son actualité, et dans lequel des annonces sont publiées. Le X a, depuis, mis en ligne un site internet dans le même but (www.X.net).
Le 16 septembre 1998, le X et la société Espace M ont conclu un premier contrat de régie publicitaire confiant à cette dernière en exclusivité la charge de prospecter, recueillir et promouvoir par tous les moyens à sa convenance, la publicité à insérer dans la publication : « Direction ».
Le 21 avril 2011, le X et la société Espace M ont conclu un contrat de régie publicitaire du site internet http://www.X.net. Aux termes de ce contrat, le X a confié en exclusivité à la société ESPACE M la commercialisation des espaces publicitaires du site X.net.
Le 8 novembre 2012, le X a à nouveau confié en exclusivité à la société Espace M la régie publicitaire de la revue « Direction » pour trois ans, soit jusqu’au 8 novembre 2015. Ce contrat prévoyait une clause de renonciation six mois avant son terme.
Par lettre en date du 23 mars 2015, le X a informé la société Espace M de sa décision de résilier le contrat de régie publicitaire de la revue « Direction » à la date du 8 novembre 2015 et le contrat de régie publicitaire du site X.net à la date du 31 décembre 2015, l’informant d’une mise en concurrence et l’invitant à y soumissionner. Par lettre du 13 juillet 2015, elle était informée que sa proposition n’avait pas été retenue.
Par courrier en date du 27 juillet 2015, la société Espace M reprochant au X une rupture brutale des relations commerciales en cours depuis près de dix-sept ans a mis ce dernier en demeure de lui payer les sommes suivantes :
— 139.318,33 euros HT, soit 167.182,00 euros TTC, à parfaire à la date du 8 novembre 2015, au titre du manque à gagner pendant 20 mois causé par la brutalité de la rupture; – 14.915,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement que la brutalité de la rupture va contraindre la société Espace M à payer à son salarié ;
— 93.713,50 Euros HT, soit 112.456,20 euros TTC, à parfaire à la date du 8 novembre 2015, au titre des conséquences contractuelles de la rupture.
Le X a répondu le 6 octobre 2015 à cette mise en demeure niant tout caractère brutal de la rupture des relations commerciales.
Le 22 septembre 2015, le X a informé les clients de la société Espace M qu’à compter du 9 novembre 2015, les régies publicitaires de la revue 'Direction’ et du site X.net seraient assurées par une nouvelle régie publicitaire, la société Anat.
Par lettre du 9 octobre 2015, la société Espace M a rappelé au X les termes de sa précédente mise en demeure invoquant une aggravation de son préjudice et dénoncé les agissements déloyaux de la société Anat en vue de détourner sa clientèle, et a mis en demeure ces derniers de transmettre une proposition d’indemnisation.
La société Anat contestant les agissements déloyaux qui lui sont reprochés par son concurrent, et le X contestant le caractère brutal de la rupture, la société Espace M a, par actes du 1er février 2016, assigné le X et la société Anat devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir condamner le X à l’indemniser de son préjudice lié à la rupture brutale des relations commerciales établies, au paiement de deux factures émises en exécution du contrat du 8 novembre 2012 et de dommages et intérêts pour inexécution de son obligation contractuelle, et la société Anat de son préjudice issu des agissements déloyaux par elle commis à son encontre.
Le X et la société Anat ont conclu au débouté des demandes de la société Espace M, sollicité des dommages et intérêts au titre de la procédure abusive et l’allocation d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 2 octobre 2017, le tribunal de commerce de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit que le X ne s’est pas rendu coupable d’une rupture brutale des relations commerciales
établies ;
— débouté la SARL Espace M de l’intégralité de ses demandes formulées au visa de l’article L. 442-6 l 5° du code de commerce ;
— dit que le X n’a pas commis de faute dans l’exécution du contrat ;
— débouté la SARL Espace M de ses demandes au titre des factures 2015-11-1970 et 2015-11-1971 ;
— débouté la SARL Espace M de l’intégralité de ses demandes formulées au titre de la responsabilité contractuelle ;
— donné acte à la SARL Espace M que le X se reconnaît débiteur de la somme de 46.690 euros;
— condamné la SARL Espace M à payer au X la somme de 36.800 euros au titre dos factures impayées ;
— ordonné la compensation judiciaire entre toutes les sommes dues par la SARL Espace M et le X ;
— dit que la SASU Anat Régie ne s’est pas rendue coupable d’actes de concurrence déloyale ;
— débouté la SARL Espace M de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la SASU Anat Régie ;
— débouté le X et la SASU Anat Régie de leurs demandes indemnitaires pour procédure abusive ;
— condamné. la SARL Espace M à payer au X la somme de 6.000 euros et à la SASU Anat Régie la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes demandes autres plus amples et contraires;
— condamné. la SARL Espace M aux dépens.
Après avoir constaté que le caractère établi de la relation commerciale entre la société Espace M et le X n’était pas contesté, le tribunal a relevé qu’au jour de la rupture de la relation par lettre recommandée avec accusé de réception du X du 23 mars 2015, celle-ci avait duré 17 ans, que la société Espace M a régulièrement été défaillante pour respecter les échéances qui ont amené le syndicat à lui accorder des délais de paiement, le contrat de 2012 ayant été reconduit par ce dernier dans l’espoir de recouvrer les sommes impayées, ces défauts de paiement de la société Espace M étant relevés par le X dans un courrier du 13 novembre 2013 évoquant une perte de confiance en son co-contractant et en déduit que la société Espace M ne pouvait légitimement croire à la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial. Il estime alors que le préavis de 7,5 mois dont a bénéficié la société Espace M à compter du 23 mars 2015 date de la lettre de rupture est suffisant eu égard à la dégradation de la relation commerciale qui a duré 17 années et que le syndicat n’est pas l’auteur d’une rupture brutale.
Le tribunal rejette également la demande de la société Espace M au titre du paiement de deux factures de 2015 pour un montant de 92.110 euros aux motifs que les dispositions du contrat prévoyaient que la société Espace M facture les clients et assure le recouvrement des créances, et qu’en adressant les factures correspondant aux futures recettes au X, son mandant, elle s’est
affranchie, sans raison, des règles contractuelles, les factures dont elle réclame le paiement ne correspondant pas aux engagements contractuels, le X étant donc légitime à en refuser le paiement. Les premiers juges constatent cependant que le X se reconnaît débiteur de la somme de 46.690 euros au titre des commissions dues au 18 mai 2017 et en donne acte à la société Espace M. Ils rejettent également les demandes de la société Espace M au titre des manquements contractuels reprochés au syndicat, considérant que la société Espace M ne démontre pas que celui-ci a octroyé des insertions gratuites en contravention avec les dispositions du contrat, ni qu’il ait violé la clause d’exclusivité.
Le tribunal accueille la demande du syndicat au titre des sommes retenues par la société Espace M au titre des recettes enregistrées en septembre, octobre, novembre et décembre 2015 pour un montant de 36.800 euros, créances qui ne sont pas contestées et ordonne compensation entre les sommes dues par chacune des parties.
Il déboute en revanche la société Espace M de sa demande de dommages et intérêts formée contre la société Anat estimant que les annonceurs sont les clients du X et que la demanderesse ne peut donc arguer que constitue des actes de concurrence déloyale le démarchage des annonceurs par le nouveau mandataire qui a été rendu nécessaire par l’inertie de la société Espace M à organiser le changement de régie publicitaire.
Il rejette enfin les demandes du X et de la société Anat au titre de la procédure abusive au motif qu’ils ne démontrent pas de préjudice distinct de celui de devoir se défendre en justice.
La société Espace M a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 7 novembre 2017.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions notifiées et déposées le 12 juin 2018, la société Espace M demande à la cour de :
— constater que par courrier en date du 3 octobre 2017, le X a reconnu lui devoir la somme de 59.212,50 euros HT ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 2 octobre 2017 en ce qu’il :
— lui a donné acte que le X se reconnaît débiteur à son bénéfice ;
— a débouté le X et la SASU Anat régie de leurs demandes indemnitaires pour procédure abusive ;
— fixer le nouveau montant de la dette reconnue par le X à la somme de 59.212,50 euros HT ;
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 2 octobre 2017 pour le reste ;
Et statuant à nouveau,
Sur la rupture brutale opérée par le X :
— dire que le X a rompu brutalement les relations commerciales établies avec elle et engage sa responsabilité ;
— condamner le X à lui payer la somme de 140.896,75 euros HT au titre du manque à gagner pendant vingt mois causé par la brutalité de la rupture opérée par le X ;
— condamner le X à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en
réparation du préjudice commercial causé par la brutalité de la rupture des relations commerciales opérée par le X ;
— débouter le X de l’intégralité de ses demandes ;
Sur les conséquences contractuelles de la rupture par le X :
— condamner le X à lui payer la somme de 76.000 euros HT, au titre de la facture n° 2015-11-1970 ;
— condamner le X à lui payer la somme de 16.110 euros HT au titre de la facture n° 2015-11-1971 ;
— condamner le X à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’inexécution par le X de son obligation de lui renvoyer les demandes de prix et propositions qui lui sont parvenues directement ;
— débouter le X de l’intégralité de ses demandes ;
Sur la concurrence déloyale de la société Anat régie :
— dire que la société Anat régie a usé de procédés déloyaux pour tenter de détourner sa clientèle à son profit ;
— condamner la société Anat régie à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble commercial causé par les agissements déloyaux de la société Anat régie ;
— débouter la société Anat régie de l’intégralité de ses demandes ;
En toute hypothèse,
— constater que la société Anat régie et le X ne rapportent nullement la preuve du prétendu caractère abusif de la procédure par elle introduite et encore moins du prétendu caractère abusif de son appel ;
En conséquence,
— débouter le X et la société Anat régie de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner le X à lui rembourser la somme de 6.000 euros payée au titre du jugement infirmé ;
— condamner la société Anat régie à lui rembourser la somme de 4.000 euros payée au titre du jugement infirmé ;
— condamner in solidum le X et la société Anat régie à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum le X et la société Anat régie aux dépens.
L’appelante soutient que la rupture dont le X est l’auteur présente un caractère brutal, le préavis de quatre mois accordé par le syndicat étant insuffisant au regard des 17 années de relations commerciales établies, du caractère significatif de ses revenus générés par la revue et par le site qui
ont atteint respectivement 139.573 euros et 12.635 euros en 2014 et de sa dépendance économique à l’égard du X, réalisant 64,75 % de son chiffre d’affaires avec elle, soit plus de la moitié de sa marge annuelle au titre des contrats de régie publicitaire de la revue 'Direction’ et du site X.net. Elle considère alors qu’elle aurait dû bénéficier d’un préavis de 24 mois.
Elle réfute la perte de confiance invoquée par le syndicat, celui-ci ayant continué de lui confier sa régie publicitaire pendant encore deux années et la félicitant pour le résultat par courriel du 17 décembre 2014, le motif de recouvrement des impayés opposé par le X n’étant pas avéré, le remboursement de la totalité des sommes dues ayant été effectué.
Elle estime alors que la brutalité de la rupture l’a privée de la marge brute qu’elle aurait pu réaliser fixée, pour la revue, à 50 % du montant brut HT des recettes publicitaires conformément à l’article 7 du contrat de régie pendant les 20 mois de préavis manquants soit la somme de 131.193,42 euros HT calculée sur la base des recettes publicitaires de 2015 d’un montant de 157.432,10 euros HT, et pour le site à 40 % de la totalité du chiffre d’affaires net hors taxes soit la somme de 9.703,33 euros HT calculée sur la base des recettes publicitaires de 2015 d’un montant de 14.555,00 euros HT. Elle réclame donc une somme totale de 140.896,75 euros HT.
Elle ajoute que la brutalité de la rupture lui a causé un préjudice commercial en remettant en cause son positionnement stratégique de régie publicitaire des décideurs de l’éducation nationale, alors même qu’elle se trouve dans un état de dépendance économique à l’égard du X. Elle réclame à ce titre l’allocation de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Espace M fait valoir en substance quant aux conséquences contractuelles de la rupture, qu’elle conserve son droit à rémunération sur les ordres en cours au moment de la cessation des relations contractuelles et relatifs à la période postérieure au mois de décembre 2015, ce conformément aux stipulations de l’article 10 du contrat de régie publicitaire de la revue 'Direction’ en date du 8 novembre 2012. Elle précise que des contrats ont été signés par son intermédiaire pour l’année 2016-2017 en application du contrat de régie publicitaire de la revue, ce qui justifie l’émission des factures n° 2015-11-1970 en date du 9 novembre 2015 d’un montant total de 76.000 euros HT et relève que par courrier en date du 3 octobre 2017, le X a reconnu lui devoir la somme de 59.212,50 euros HT.
Elle ajoute que le X a manqué à ses obligations contractuelles, d’une part, en offrant au cours des cinq dernières années aux annonceurs dix-huit pages gratuites dans la revue 'Direction’ sans son accord préalable, ce en contravention de la clause d’exclusivité prévue à l’article 2 du contrat de régie publicitaire de la revue, peu important que ces insertions aient été faites à son insu, et qu’elle est en droit de solliciter une rémunération à ce titre qui justifie l’émission de sa facture n° 2015-11-1971 en date du 9 novembre 2015 d’un montant total de 16.110 euros HT. Elle considère, d’autre part, qu’en ne lui renvoyant pas toutes les demandes de prix et propositions qui lui seraient parvenues directement telle la demande d’information de la société Axys bureautique en date du 30 septembre 2015, (pièce 26), ce également en contravention de l’article 2 du contrat de régie, le syndicat a de nouveau manqué à ses obligations nées du contrat.
Sur les actes de concurrence déloyale reprochés à la société Anat régie, elle soutient que cette dernière a contacté ses clients sans même attendre que les contrats de régie publicitaire de la revue 'Direction’ et du site X.net entre le X et elle-même soient résiliés, que la société Anat régie a tenté d’obtenir de ses clients leurs contrats 2016-2017 déjà signés par son intermédiaire en application des contrats de régie publicitaire pour en émettre de nouveaux à l’identique, que ces agissements ayant pour but de désorganiser les prestations qu’elle fournit en application des contrats de régie publicitaire non encore résiliés et de détourner sa clientèle, qui n’est pas celle du X contrairement à ce qu’a retenu à tort le tribunal, une régie publicitaire pouvant être qualifiée de commissionnaire, sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale dont il s’infère nécessairement un trouble commercial constitutif d’un préjudice qu’elle évalue à la somme de 30.000 euros.
Elle s’oppose à la compensation judiciaire ordonnée par le tribunal.
L’appelante dénie enfin toute procédure abusive et fait valoir que les intimées ne démontrent nullement un comportement fautif de sa part.
Par conclusions notifiées et déposées le 23 avril 2018, le X sollicite au visa des articles 1289 du code civil et 700 du code de procédure civile de la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit qu’il n’a pas commis de faute dans l’exécution du contrat,
— débouter la société Espace M de l’intégralité de ses demandes au titre des factures 2015-11-1970 et 2015-11-1971 et de la responsabilité contractuelle ;
— condamner la société Espace M au paiement de la somme de 36.800 euros et ordonner la compensation judiciaire entre toutes les sommes dues par la société Espace M et lui-même ;
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société Espace M à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société Espace M à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Espace M aux entiers dépens avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimé conteste toute rupture brutale des relations commerciales établies avec la société Espace M, faisant valoir que celle-ci a été régulièrement défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles notamment quant au paiement des factures ainsi que rappelé dans son courrier du 13 novembre 2013.
Il soutient qu’il a annoncé à la société Espace M la fin de leurs relations contractuelles par lettre du 23 mars 2015 et non par courriel du 10 juillet 2015 comme le soutient cette dernière, ce message informel annonçant le rejet de son offre dans le cadre de la mise en concurrence. Il considère alors qu’il a accordé un préavis de 7,5 mois pour le contrat de régie de la revue et de 9 mois pour celui du site, préavis supérieurs à ceux prévus par les contrats et suffisants en ce qu’ils permettaient à la société Espace M de réorganiser son activité et de rechercher de nouveaux éditeurs, ce d’autant que cette rupture était prévisible en raison de la dégradation des relations entre les parties dues aux manquements de la société Espace M qui ne réglait pas les factures qui lui étaient adressées.
Il conteste le préjudice commercial lié à la rupture du contrat, invoquée par l’appelante qui ne fournit aucun élément à l’appui de ses demandes. Il réfute également la situation de dépendance économique invoquée par la société Espace M, cette dernière n’exerçant pas la seule activité de régie publicitaire, ayant également pour activité principale l’événementiel, étant aussi la régie de la revue « L’intendance » des gestionnaires de lycées et collèges publics.
Il reconnaît que le régisseur, en application de l’article 10 du contrat, a un droit à rémunération sur les ordres en cours c’est-à-dire conclus avant l’arrivée du terme des contrats de régie, mais relève qu’il n’est pas prévu le paiement par avance des ordres à venir au moment de la cessation des relations contractuelles. Il précise que par lettre du 22 septembre 2015, il informait la société Espace M qu’à compter du 9 novembre, le régie publicitaire serait assurée par la société Anat, tout en lui
garantissant le versement des commissions qui lui sont dues au titre des annonces non encore publiées.
Il s’oppose à la demande de la société Espace M tendant à se faire rémunérer les publications d’annonces qu’il a offertes à la société Oki dans la revue Direction aux motifs qu’il a accepté ces annonces à titre gratuit et que le régisseur en avait connaissance depuis leurs premières insertions en décembre 2007 sans s’y opposer.
Il précise qu’il n’a pas eu connaissance de la demande d’information de la société Axys-bureautique et qu’il n’a donc pas manqué à son obligation prévue à l’article 2 du contrat selon laquelle il s’engageait à transmettre à la société Espace M les propositions ou correspondances dont il avait connaissance.
Il réclame le règlement des factures pour les annonces parues dans la revue Direction et sur le site internet aux mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2015, demeurées impayées par la société espace M pour un montant de 36.800 euros. Il reconnaît être redevable auprès de la société Espace M de la somme de 46.690 euros au 18 mai 2017. Il considère qu’après compensation des condamnations prononcées à l’encontre de la société Espace M en application du jugement déféré, il reste débiteur à l’égard de cette dernière de la somme de 3.980 euros payée le 16 mars 2018.
Il sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive en considérant que la société Espace M a utilisé pour sa propre trésorerie les fonds lui revenant et qu’elle est d’une particulière mauvaise foi en soutenant qu’il a brutalement rompu leurs relations commerciales.
Par conclusions notifiées et déposées le 11 septembre 2018, la société Anat Régie demande au visa de l’article 1382 du code civil, à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Espace M de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a refusé de condamner la société Espace M à l’indemniser à hauteur de 20.000 euros en réparation du préjudice subi ;
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Espace M à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause,
— condamner la société Espace M au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en complément de ceux prononcés en première instance ;
— condamner la société Espace M aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance qu’une régie publicitaire n’est pas en droit de percevoir par anticipation une rémunération sur un chiffre d’affaires prévisionnel, la société Espace M n’étant donc pas fondée à demander le paiement de ses commissions sur la base d’un « chiffre d’affaires prévu … » au X.
Elle considère comme non-fondés les reproches à son endroit de la société Espace M s’agissant des prises de contact direct avec les annonceurs habituels du X avant la rupture des contrats, et
les demandes qu’elle a formulées auprès de ces annonceurs quant aux ordres signés avec la société Espace M en lien avec la période postérieure à la résiliation des contrats de régie, ces agissements étant légitimes et justifiés par l’attitude de la société Espace M.
Elle explique que la société Espace M, informée de la rupture prochaine de ses contrats de régie, a fait signer aux annonceurs des ordres portant sur une période de plus de deux ans, ce qui constitue une pratique totalement inhabituelle en la matière et qu’elle s’est abstenue de transmettre lesdits ordres à l’éditeur et de lui répondre quant au suivi technique de ces ordres. Elle considère alors que faute pour la société Espace M d’avoir communiqué au X les ordres en portefeuille malgré les demandes en ce sens, il lui appartenait en tant que nouvelle régie, mandatée pour ce faire par l’éditeur, de prendre attache auprès des différents annonceurs habituels de la revue et du site afin de connaître, en premier lieu, l’existence ou non d’ordres passés pour la période postérieure à la rupture des contrats de régie et, en second lieu, pour les annonceurs lui ayant confirmé l’existence d’ordres futurs passés avec la société Espace M, afin que ces derniers lui communiquent les détails techniques et financiers des ordres passés pour conclure de nouveaux contrats et pouvoir en assurer le suivi technique, la facturation et les encaissements, la société Espace M refusant de le faire.
Elle ajoute que le grief de détournement de clientèle ne peut lui être opposé, les annonceurs étant également ses partenaires habituels et la société Espace M agissant auprès de la clientèle en vertu des contrats de régie en tant que représentant mandataire de l’éditeur, les annonceurs étant les clients du X, les parties ayant décidé de régir leurs relations dans le cadre d’un contrat de mandat, la société Espace M n’étant pas un commissionnaire, la régie publicitaire facturant les annonceurs et encaissant le prix des ordres passés pour le compte de l’éditeur en conservant sa commission.
Elle ajoute que la société Espace M s’abstient en outre de démontrer un quelconque préjudice.
Elle fait également valoir que la société Espace M a commis une faute délictuelle à son égard en la laissant gérer seule le suivi technique des ordres obtenus par elle, tout en encaissant les commissions générées par ces ordres, en engageant une action judiciaire abusive à son encontre pour des raisons totalement injustifiées et artificielles, et en faisant appel d’une décision parfaitement fondée, lui causant ainsi un préjudice matériel correspondant à la gestion, dans un contexte conflictuel, desdits ordres pour lesquels elle n’a perçu aucune commission.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Aux termes de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce dans sa version applicable à la présente espèce,
'I. Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel personne immatriculée au répertoire des métiers :
5° 'De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. … Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.'
La caractère établi de la relation commerciale existant entre la société Espace M et le X n’est pas contesté. Il n’est pas plus contesté que cette relation commerciale a débuté en 1998 par la
conclusion d’un premier contrat de régie publicitaire entre la société Espace M et le syndicat le 16 septembre 1998 reconduit en dernier lieu le 8 novembre 2012 pour une durée de trois ans, concernant la publication du syndicat intitulée 'Direction', complété le 21 avril 2011 par un contrat de régie publicitaire afférent au site internet X.net renouvelable pour un an à compter du 31 décembre 2011, par tacite reconduction.
Il n’est pas non plus discuté que l’auteur de la rupture des relations commerciales susvisées est le X.
— Sur la rupture brutale
La brutalité de la rupture peut résulter soit d’un défaut de préavis écrit, soit de la durée insuffisante du préavis écrit donné.
En l’espèce, la société Espace M dénonce une durée trop courte du préavis donné par le syndicat, estimant qu’un préavis de quatre mois soit du 13 juillet 2015 date de la rupture au 8 novembre 2015 est insuffisant au regard notamment d’une relation commerciale qui a duré 16 ans.
Par lettre du 23 mars 2015, le X informe la société Espace M de sa décision de résilier le contrat de régie publicitaire du 6 novembre 2012 concernant la publication 'Direction’ conformément à l’article 10 dudit contrat ainsi que le contrat renouvelable chaque année conclu pour la régie publicitaire du site internet. Cette lettre précisait : 'Dans le cadre d’une mise en concurrence décidée par le bureau national, je vous remercie de nous faire parvenir votre meilleure proposition, avant le 1er juillet 2015".
En réponse, la société Espace M prend acte le 21 avril 2015 de la décision de résiliation par le Syndicat du contrat de régie publicitaire de la revue 'Direction’ à la date du 8 novembre 2015 et du contrat de régie publicitaire du site internet à la date du 31 décembre 2015, et considère qu’au regard d’une relation commerciale de plus de 16 années, un préavis minimum de deux ans doit lui être accordé.
La société espace M a soumissionné dans le cadre de l’appel à concurrence annoncé par le syndicat et par lettre du 13 juillet 2015, celui-ci l’informe que sa proposition n’a pas été retenue et que leur 'collaboration s’achève le 8 novembre 2015 conformément aux termes du contrat qui nous lie'.
Il ressort de ce qui précède que la rupture de la relation commerciale nouée entre la société Espace M et le syndicat, a été notifiée à l’initiative de ce dernier le 23 mars 2015, date à laquelle le syndicat a informé la société Espace M qu’il mettait fin aux contrats à durée déterminée qui les liaient et qu’il recourait à une mise en concurrence à laquelle il lui demandait de soumissionner, manifestant ainsi sa volonté de ne pas poursuivre leurs relations dans les conditions antérieures, ce dont a pris acte la société Espace M par retour de courrier en précisant que les relations contractuelles se terminaient le 8 novembre 2015 pour le contrat de régie relatif à la publication 'Direction’ et au 31 décembre 2015 pour celui relatif au site internet.
Le délai de préavis doit permettre à la partie qui se voit rompre la relation d’affaires de prendre ses dispositions et de donner en temps utile une nouvelle orientation à ses activités, de retrouver d’autres partenaires.
La durée du préavis s’appréciant en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances prévalant au moment de la rupture qui est intervenue le 23 mars 2015, en l’espèce une durée des relations d’affaires de 16 années et demi, du chiffre d’affaires important réalisé au cours de ces années en constante progression pour ce qui concerne la revue 'Direction’ passant de 71.800 euros HT en 2002 à 139.573 euros HT en 2014, mais aussi de la dégradation des relations entre les parties depuis plusieurs années et particulièrement en 2013 par l’envoi d’une mise en
demeure de payer par le syndicat, sous peine de résiliation du contrat, en raison des difficultés rencontrées par la société Espace M pour reverser au syndicat les sommes payées par les annonceurs, ce dernier ayant néanmoins fait le choix de poursuivre les relations contractuelles jusqu’à leur terme car satisfait du chiffre d’affaires en progression réalisé par son partenaire ainsi qu’en témoigne un courriel adressé à la société Espace M le 17 décembre 2014, la cour dispose d’éléments suffisants pour fixer à dix mois la durée de préavis.
La dépendance économique alléguée par la société Espace M et contestée par le X ne sera en revanche pas retenue, celle-ci n’étant pas démontrée par l’appelante.
En conséquence, en accordant un préavis insuffisant de 7,5 mois, les relations entre les parties s’étant effectivement terminées le 8 novembre 2015, le X a rompu brutalement les relations commerciales nouées avec la société Espace M.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu’il a considéré comme non brutale la rupture des relations commerciales par le X.
— Sur le préjudice
La victime d’une rupture brutale de relations commerciales établies peut demander réparation au titre du gain manqué correspondant à la marge qu’elle pouvait escompter tirer de ses relations commerciales avec le partenaire fautif pendant la durée du préavis qui aurait dû être respecté.
En conséquence, le préjudice de la société Espace M correspond à la marge brute perdue pendant les deux mois et demi de préavis manquants et non au revenu qu’elle aurait perçu pendant ce préavis correspondant à 50% des recettes publicitaires perçues pour le compte du X.
Il ressort des éléments fournis aux débats que la société Espace M a réalisé pour le X un chiffre d’affaires HT en 2013 de 138.813 euros pour la revue et de 13.505 euros pour le site, en 2014 de 139.573 pour la revue et de 12.635 euros pour le site et en 2015 de 157.432 euros pour la revue et 14.555 euros pour le site correspondant aux recettes publicitaires qu’elle a perçues pour le compte du syndicat. Elle perçoit une commission de 50% sur le montant brut hors taxes des recettes publicitaires pour la revue et de 40 % pour le site en application des dispositions contractuelles, soit sur les trois dernières années un revenu moyen annuel de 72.636 euros HT pour la revue (138.813 + 139.573 + 157.432 / 3 x 0,5) et de 5.426 euros HT pour le site (13.505 + 12.635 + 14.555 / 3 x 0,4). Il convient d’appliquer en considération de l’activité de régie publicitaire et des éléments dont dispose la cour un taux de marge brute de 50% à ce revenu moyen total de 78.062 euros HT (72.636 euros + 5.426 euros), soit 39.031 euros annuel.
Le préjudice de la société Espace M est en conséquence de 8.131,45 euros (39.031/12x2,5).
En revanche, la société Espace M doit être déboutée de sa demande de réparation du préjudice commercial la privant de son positionnement commercial auprès des annonceurs en tant que régie publicitaire des décideurs de l’éducation nationale, ce préjudice étant dû à la rupture des relations commerciales et non à la brutalité de celle-ci qui seule doit être indemnisée.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef de la société Espace M.
Sur l’exécution du contrat de régie publicitaire
La société Espace M estimant qu’elle conserve son droit à rémunération sur les ordres en cours au moment de la cessation des relations contractuelles avec le Syndicat relatifs à la période postérieure au mois de décembre 2015 sollicite le paiement d’une facture 2015-11-1970 de 76.000 euros HT
établie le 9 novembre 2015.
Selon les dispositions de l’article 10 du contrat de régie publicitaire de la revue Direction conclu le 8 novembre 2012, 'les ordres en cours au moment de la cessation des relations contractuelles, ainsi que les ordres à date fixe en portefeuille, seront exécutés par l’éditeur et facturés au client dans les conditions du contrat, le régisseur conservant sur ceux-ci son droit à rémunération'.
Selon les dispositions de l’article 8 de ce même contrat la société Espace M, régisseur, se charge de facturer les ordres à la clientèle et d’en percevoir les règlements. Après la parution de chaque numéro, le régisseur adresse à l’éditeur, le X, le relevé des montants facturés faisant apparaître le montant à facturer par l’éditeur qui se charge d’établir la facture relative à ce relevé, le régisseur assurant le recouvrement des factures impayées.
Il ressort des éléments versés aux débats que par lettre du 22 septembre 2015 le X informe la société Espace M qu’à compter du 9 novembre 2015 la régie publicitaire de la revue et du site internet est assurée par la société Anat Régie. A la suite de cette correspondance, la société Espace M adressait le 10 novembre 2015 les deux factures susvisées en date du 9 novembre 2015 correspondant pour la facture 2015-11-1970 à des contrats pour des insertions à date fixe pour les années 2016 et 2017 qui ont déjà été signés par son intermédiaire antérieurement à la cessation des relations contractuelles avec des annonceurs en application de l’article 10 précité, et pour la facture 2015-11-1971 à des parutions offertes par le X et sur lesquelles elle demande son droit à rémunération conformément à l’article 2 du contrat.
Le syndicat ne conteste pas le droit à rémunération du régisseur des ordres conclus avant l’arrivée du terme du contrat. La société Espace M n’assurant plus le suivi des ordres qu’elle a elle-même conclus avec des annonceurs, ce suivi est effectué par le nouveau régisseur la société Anat Régie, la commission étant toutefois reversée à la société Espace M conformément au contrat ainsi que le mentionne la société éditrice dans ses courriers des 19 novembre et 1er décembre 2015.
Néanmoins, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, selon les dispositions du contrat ci-avant rappelées, il appartenait à la société Espace M de facturer les annonceurs et d’assurer le recouvrement des factures, ce dont elle s’est unilatéralement affranchie pour les ordres en cours au moment de la cessation du contrat, laissant au nouveau régisseur le soin de procéder à cette facturation.
Aussi, le X était fondé à refuser le paiement de cette facture 2015-11-1970 anticipée d’un montant de 76.000 euros HT établie par le régisseur concernant des ordres non encore parus, ce qui n’est pas prévu par les dispositions du contrat liant les parties l’article 7 prévoyant notamment qu’ 'après la parution de chaque numéro, le régisseur adresse à l’éditeur le relevé des montants facturés …', la société Espace M ne pouvant alors solliciter le paiement en une seule fois des ordres à courir.
Il convient néanmoins de constater que le X reconnaît dans son courrier du 3 octobre 2017, soit postérieurement au jugement entrepris, devoir à la société Espace M la somme de 59.212,50 euros HT notamment au titre des ordres en cours à la date de cessation du contrat s’agissant des annonceurs Alise, Index éducation, Y et Axess éducation.
La deuxième facture 2015-11-1971 d’un montant de 16.110 euros HT concerne des parutions offertes par le X et sur lesquelles la société Espace M demande son droit à rémunération conformément à l’article 2 du contrat de régie concernant la revue 'Direction'.
Cet article 2 prévoit notamment qu’au titre de l’exclusivité consentie à la société Espace M prévue à l’article 1er, le X s’engage à n’accepter aucune publicité directement et à transmettre au régisseur toutes les offres, propositions et correspondances qui lui parviendraient à ce sujet.
Il n’est pas contesté par l’éditeur qu’il a consenti à des parutions gratuites dans la revue Direction à un annonceur notamment, la société Oki. Il réplique au régisseur que celui-ci a toujours eu connaissance de l’existence de ces parutions et ce depuis leur première insertion en décembre 2007.
Néanmoins, ces insertions gratuites contreviennent aux dispositions précitées du contrat par lesquelles le syndicat s’engage à n’accepter aucune publicité à titre direct, fut-ce à titre gratuit, la connaissance à supposer démontrée par le régisseur de ces insertions ne pouvant être considérée comme un renoncement de celui-ci à se prévaloir de la clause d’exclusivité prévue au contrat selon laquelle 'L’éditeur confie en exclusivité à la société Espace M qui accepte la charge de prospecter, de recueillir et de promouvoir par tous les moyens à sa convenance, la publicité à insérer dans sa publication Direction … Par publicité s’entendent toutes les insertions, annonces, et petites annonces, rédactions, dessins, photos, publi-reportages, bus-mailing, portages … à caractère directement ou indirectement publicitaires.'
En conséquence, la société Espace est fondée à réclamer la rémunération qu’elle n’a pas perçue en raison du choix du X de faire paraître directement des annonces et ce gratuitement en violation de la clause d’exclusivité prévue au contrat.
Il est en conséquence alloué à la société Espace M la somme de 16.110 euros correspondant aux sommes qu’elle aurait dû percevoir en raison de ces publications d’annonce et objet de la facture 2015-11-1971.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande de la société Espace M.
La société Espace M reproche également à l’éditeur de ne pas avoir respecté l’obligation prévue à l’article 2 du contrat de régie publicitaire de lui renvoyer toutes les demandes de prix et propositions qui lui seraient parvenues directement.
L’article 2 susmentionné prévoit à son second paragraphe que 'De même, l’éditeur renverra au régisseur toutes les demandes de prix et propositions qui pourront lui parvenir directement en lui laissant le soin de faire seul le nécessaire'.
S’il apparaît que la société Axys bureautique qui a pris contact avec la société Espace M au mois d’octobre 2015 en vue de l’insertion d’une annonce dans la revue 'Direction', l’a informée qu’elle avait adressé le 30 septembre 2015 un courriel au X pour notamment connaître les tarifs d’insertion publicitaire, et que cette demande n’a pas été transmise par le syndicat au régisseur, il n’est pas démontré que ce mail adressé à l’adresse siège@X.net a été porté à la connaissance du syndicat, ce que celui-ci conteste, et que le syndicat s’est volontairement abstenu de transférer ce message à son cocontractant.
La société Espace M échoue à démontrer un manquement du syndicat à son obligation née de l’article 2 paragraphe 2 du contrat de régie publicitaire de la revue Direction.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Espace M à ce titre.
Sur les actes de concurrence déloyale
La société Espace M reproche à la société Anat Régie, nouveau régisseur retenu par le syndicat en suite de la mise en concurrence, d’avoir commis de actes déloyaux en se rapprochant de ses clients pour tenter d’obtenir les contrats 2016-2017 conclus par son intermédiaire, ce dans le but de désorganiser les prestations qu’elle a fournies en application des contrats de régie publicitaire non encore résiliés et de détourner sa clientèle.
Il ressort d’un courriel daté du 7 octobre 2015 de la société Index Education adressé à la société Espace M que la société Anat Régie a sollicité cet annonceur concernant ses 'contrats 2016-2017 pour me les refaire 'à l’identique', ce dernier s’interrogeant sur le point de savoir si la société Espace M s’en occupera encore.
Il apparaît des éléments versés au débat que le X a averti la société Espace M le 13 juillet 2015 du changement de régie publicitaire, le 22 septembre suivant, que la régie publicitaire de la revue et du site sera assurée par la société Anat Régie à compter du 9 novembre 2015 tout en restant à sa disposition pour définir les modalités de fin de contrat. Sans réponse de cette dernière, il l’interrogeait par lettre du 12 octobre 2015, sur le point de savoir si elle comptait assurer la livraison des éléments techniques et la facturation et que si tel n’était pas le cas, il lui demandait de lui adresser les ordres correspondants pour pouvoir gérer la période de transition. Il ressort également que la société Espace M en adressant pour toute réponse le 10 novembre 2015 une facture 2015-11-1970 concernant des ordres non encore parus, a manifesté sa volonté de ne plus assurer le suivi des ordres, le syndicat confiant ce suivi à la société Anat régie ainsi que mentionné dans sa lettre du 19 novembre 2015 à la société Espace M.
Aussi, en raison du silence gardé par la société Espace M face aux sollicitations du X et du manque de collaboration de cette dernière pour définir les modalités de suivi des ordres en cours après l’expiration du contrat, suivi désormais assuré par la société Anat régie, la société Espace M ne peut valablement reprocher à la société Anat Régie de s’être rapprochée des annonceurs habituels de la revue 'Direction’ et du site X.net, même avant l’expiration du contrat, pour connaître l’existence ou non d’ordres passés qui seront en cours après l’expiration du contrat, et dans l’affirmative les détails techniques et financiers de ces ordres.
La société Espace M ne démontre aucun agissement contraire aux usages loyaux du commerce de la part de la société Anat Régie, le seul courriel susmentionné qu’elle verse au débat étant insuffisant à caractériser des pratiques déloyales de la société Anat Régie telles la reproduction de contrats en vue de détournement de clientèle, ce indépendamment de savoir si les annonceurs en cause sont la clientèle du X ou de la société Espace M.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Espace M au titre de la concurrence déloyale.
Sur la demande en paiement de factures du X
Le X sollicite le paiement de la somme de 36.800 euros au titre de sept factures concernant des annonces parues sur le site ou dans la revue demeurées impayées par la société Espace M.
Cette dernière ne conteste pas devoir cette somme.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société Espace M à payer au X la somme de 36.800 euros.
Il y a lieu également de confirmer ce jugement en ce qu’il a ordonné la compensation judiciaire des créances réciproques de la société Espace M et du X qui sont connexes.
Sur les demandes du X et de la société Anat Régie au titre de la procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.
Les demandes de la société Espace M formées contre le X ayant partiellement prospéré, ce
dernier est débouté de ses prétentions au titre de la procédure abusive.
La société Anat Régie ne rapporte pas quant à elle la preuve d’une telle faute qui ne peut se déduire de l’erreur commise par la société Espace M quant à l’appréciation de l’étendue de ses droits. La société Anat Régie sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes à ce titre du X et de la société Anat Régie.
— Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante, la société Espace M est condamnée aux entiers dépens et à payer à la société Anat Régie en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 6.000 euros.
En revanche, l’équité commande que tant la société Espace M que le X conserve chacun à leur charge les frais irrépétibles qu’ils ont exposé au titre de la procédure d’appel. La société Espace M comme le X sont déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il a dit que le Syndicat national des personnels de direction de l’éducation nationale UNSA (X) ne s’est pas rendu coupable d’une rupture brutale des relations commerciales établies, débouté la société Espace M de l’intégralité de ses demandes formulées au visa de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce, dit que le Syndicat national des personnels de direction de l’éducation nationale UNSA (X) n’a pas commis de faute dans l’exécution du contrat et débouté la société Espace M de sa demande au titre de la facture 2015-11-1971,
Statuant à nouveau sur ces chefs,
Condamne le Syndicat national des personnels de direction de l’éducation nationale UNSA (X) à payer à la société Espace M la somme de 8.131,45 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la brutalité de la rupture des relations commerciales établies,
Déboute la société Espace M du surplus de ses demandes à ce titre,
Condamne le Syndicat national des personnels de direction de l’éducation nationale UNSA (X) à payer à la société Espace M la somme de 16.110 euros HT ;
Confirme le jugement pour le surplus tout en constatant que le Syndicat national des personnels de direction de l’éducation nationale UNSA (X) reconnaît être désormais débiteur de la somme de 59.212,50 euros HT à l’égard de la société Espace M,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Espace M à payer à la société Anat Régie la somme de 6.000 euros,
Déboute le Syndicat national des personnels de direction de l’éducation nationale UNSA (X) de sa demande ;
Déboute la société Espace M de sa demande ;
Rejette toute demande autre ou plus ample,
Condamne la société Espace M aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Subsides ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Trésorerie ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Allocation
- Piscine ·
- Polyester ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Pompe ·
- Devis ·
- Préjudice de jouissance ·
- Consorts ·
- Ouvrage ·
- Tapis
- Surendettement ·
- Cliniques ·
- Remboursement ·
- Effacement ·
- Pôle emploi ·
- Dépense ·
- Solde ·
- Trésorerie ·
- Créanciers ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Thaïlande ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit logement ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Domicile ·
- Surendettement ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Liquidateur ·
- Report ·
- Exigibilité ·
- Commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Déclaration de créance ·
- Cotisations
- Environnement ·
- Syndicat mixte ·
- Conteneur ·
- Sociétés ·
- Collecte ·
- Traitement des déchets ·
- Titre exécutoire ·
- Produit chimique ·
- Déchet ménager ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Midi-pyrénées ·
- Vaccination ·
- Suspension ·
- Contrat de travail ·
- Décret ·
- Obligation ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite
- Pharmacie ·
- Mandataire ad hoc ·
- Code de commerce ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Désignation ·
- Épouse ·
- Rétractation ·
- Mandataire ·
- Visa
- Sociétés ·
- Position tarifaire ·
- Conditions générales ·
- Commissionnaire en douane ·
- Prescription ·
- Entreprise de transport ·
- Droits de douane ·
- Action ·
- Vente ·
- Mandat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Euro ·
- Sociétés ·
- Défense ·
- Service ·
- Congé parental ·
- Contrat de travail ·
- Education ·
- Rappel de salaire ·
- Astreinte ·
- Intérêt légal
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit affecté ·
- Capital ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Consommation ·
- Résolution du contrat ·
- Demande
- Rémunération ·
- Titre ·
- Intéressement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Participation ·
- Rappel de salaire ·
- Eaux ·
- Transfert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.