Infirmation partielle 12 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 12 avr. 2021, n° 18/04384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/04384 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Strasbourg, 13 septembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
IF/BE
MINUTE N° 21/225
Copie exécutoire à :
— Me Anne CROVISIER
Le 12 avril 2021
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 12 Avril 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 18/04384 – N° Portalis DBVW-V-B7C-G4CX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 septembre 2018 par le tribunal d’instance de Strasbourg
APPELANTE :
SARL LES COUVREURS RHENANS
Représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me REYNAUD, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S.U. AUTO SPEED
[…]
[…]
Représentée par Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 janvier 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme NEFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[…], appartenant à la société Les Couvreurs Rhénans a été accidenté courant novembre 2016, alors qu’il était conduit par un salarié de la société, Monsieur Y X.
La Sas Auto Speed a effectué des travaux de réparation sur le véhicule.
Le 13 janvier 2017, le conseil de la société Auto Speed a mis en demeure la Sarl Les Couvreurs Rhénans de lui payer la somme de 3623,60 € au titre de la facture émise le 23 novembre 2016.
Par courrier de son conseil du 2 février 2017, la société Les Couvreurs Rhénans a contesté être redevable de la facture et a mis la Sas Auto Speed en demeure de lui restituer sans délai la carte grise du véhicule et de lui payer la somme de 5457,96 € au titre de réparations, ainsi que la somme de 2000 € à titre de privation de jouissance.
Par acte du 15 juin 2017, la Sarl Les Couvreurs Rhénans a fait citer la Sas Auto Speed devant le tribunal d’instance de Strasbourg, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 3457,96 € au titre de la remise en état du véhicule, de1308 € au titre de frais de gardiennage, de 2000 € à titre de dommages-intérêts, de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à lui remettre, sous astreinte, la carte grise du véhicule.
Elle a fait valoir que son directeur avait été informé par son salarié, qui utilisait le véhicule en dehors de ses horaires de travail, de la survenue d’un accident matériel de la circulation et que le salarié, reconnaissant avoir commis une faute grave, s’était engagé à prendre en charge les réparations et à restituer le véhicule sous huit jours; que se prévalant d’un certificat médical falsifié, il ne s’est plus présenté sur son lieu de travail à compter du 16 novembre
2016 ; qu’il a fait objet d’un licenciement le 3 janvier 2017.
Elle affirme avoir retrouvé par hasard son véhicule le 29 novembre 2016, le long du canal à Illkirch, et en avoir repris possession ; que le véhicule a été réparé de façon incomplète, de sorte qu’elle a dû engager des frais de réparation et de gardiennage et qu’elle n’a pu reprendre possession de la carte grise.
Elle soutient que son dirigeant n’a jamais mandaté le garage Auto Speed, seul son salarié Monsieur X ayant mandaté la société de dépannage puis le garage.
Elle considère que la responsabilité de la défenderesse est engagée et que cette société ne dispose d’aucune créance justifiant la rétention de la carte grise, le véhicule lui ayant été remis de façon illicite.
La Sas Auto Speed a conclu au rejet des demandes et a sollicité paiement d’une somme de 3623,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2017, d’une somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts et d’une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle a fait valoir que le véhicule a été remorqué jusqu’à son garage à la suite de la recommandation de Monsieur Y X, qui a signé le bon de réparation, non pour son compte personnel, mais pour la Sarl Les Couvreurs Rhénans ; que le salarié chef de chantier, avait qualité pour engager la société et que le gérant de la demanderesse s’est déplacé à son garage pour accepter le montant des réparations, estimées entre 3000 et 4000 euros.
Elle affirme que la société Les Couvreurs Rhénans est venue récupérer le véhicule avec un double des clés à son insu, après la fermeture du garage et qu’elle ne pouvait d’ailleurs ignorer où était son véhicule après avoir réceptionné la facture du 5 novembre.
Elle conteste avoir abandonné la voiture, dont elle soutient qu’elle a été réparée correctement et estime avoir subi un préjudice d’atteinte à sa réputation.
Par jugement du 13 septembre 2018, le tribunal d’instance de Strasbourg a':
— condamné la Sarl Les Couvreurs Rhénans à payer à la Sasu Auto Speed la somme de 3623,60 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2017,
— dit que la Sasu Auto Speed devra permettre la remise de la carte grise du véhicule Renault immatriculé AT 520 RB à la Sarl Les Couvreurs Rhénans,
— débouté les parties du surplus de leur demande,
— condamné la Sarl Les Couvreurs Rhénans à payer à la Sasu Auto Speed la somme de 850 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Les Couvreurs Rhénans aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire.
La Sarl Les Couvreurs Rhénans a interjeté appel de cette décision le 16 octobre 2018.
Par écritures notifiées le 2 juillet 2019, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses prétentions et demande à la cour de :
— dire et juger que la responsabilité civile délictuelle de la société Auto Speed est valablement engagée,
À titre subsidiaire,
— dire et juger que la responsabilité civile contractuelle de la société Auto Speed est valablement engagée,
En tout état de cause,
— condamner la société Auto Speed à lui verser la somme de 3457,96 € au titre de la remise en état du véhicule Renault Master immatriculé AT 520 RB,
— condamner la société Auto Speed à lui verser la somme de 1308 €, à parfaire, au titre des frais de gardiennage du véhicule,
— condamner la société Auto Speed à lui verser la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts,
— débouter la société Auto Speed de son appel incident et de l’intégralité de ses prétentions reconventionnelles,
— condamner la société Auto Speed à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société Auto Speed à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— condamner la société Auto Speed aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Elle rappelle que le véhicule qu’elle avait mis à disposition de son salarié Monsieur X était réservé à un usage exclusivement professionnel ; qu’il a été accidenté en violation de ces consignes, lors d’une utilisation à des fins personnelles ; que le salarié s’est engagé à prendre en charge les réparations ; qu’elle n’a retrouvé le véhicule que par pur hasard le 29 novembre 2016 et qu’elle n’a eu connaissance de l’intervention de la société Auto Speed qu’à réception, le 4 décembre 2016, d’une facture datée du 23 novembre 2016 ; qu’elle a appris ultérieurement que le 30 novembre 2016, la société Auto Speed, qui ne pouvait se prévaloir d’aucun titre de propriété sur le véhicule, en avait pourtant déclaré le vol auprès du commissaire de police de Strasbourg.
Elle conteste formellement la version des faits décrits par l’intimée et affirme que son gérant ne s’est jamais déplacé au garage pour approuver la réparation ; que l’attestation de son ancien salarié Monsieur X constitue un faux, pour lequel elle a déposé plainte.
Elle maintient qu’aucun contrat ne lie les parties à l’instance, puisqu’elle n’a jamais mandaté l’intimée pour effectuer la réparation du véhicule accidenté ; qu’aucun bon de prise en charge n’a été délivré par l’intimée, ni aucun devis ; qu’il lui appartenait le cas échéant, de se faire confirmer la mission et l’accord du titulaire de la carte grise ; qu’au demeurant, la société ayant dépanné le véhicule n’a eu de rapport qu’avec Monsieur X, qui a signé le bon de prise en charge ; que le tribunal ne pouvait retenir la thèse du mandat apparent du salarié, qui était directement contredite par les circonstances dans lesquelles s’était effectuée la prise en charge du véhicule.
Au cas où la cour conclurait à l’existence d’un contrat liant les parties, elle entend engager, à
titre subsidiaire, la responsabilité civile contractuelle de l’intimée, dont elle rappelle qu’elle est tenue d’une obligation de résultat pour les travaux de réparation sur un véhicule ; qu’il est apparu que le véhicule n’avait été que partiellement réparé, ce qui rendait son utilisation immédiate impossible ; que les réparations n’ont pas été faites dans les règles de l’art, puisque certaines pièces ont dû à nouveau être changées ; qu’elle a subi un préjudice certain en raison des manquements commis par l’intimée et a dû en outre faire face à un dépôt de plainte pénale pour le vol d’un véhicule lui appartenant et dont elle avait perdu la trace.
Elle fait valoir que l’intimée n’est pas fondée à obtenir paiement de réparations partielles, non conformes aux règles de l’art, et sans établissement d’un bon de prise en charge et d’un devis.
Par écritures notifiées le 13 septembre 2019, la Sasu Auto Speed a conclut ainsi qu’il suit :
Sur appel principal de la Sarl Les Couvreurs Rhénans,
— déclarer la Sarl Les Couvreurs Rhénans irrecevable et mal fondée en son appel,
— débouter la Sarl Les Couvreurs Rhénans de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Strasbourg le 13 septembre 2018 en ce qu’il a :
— condamné la Sarl Les Couvreurs Rhénans à lui payer la somme de 3623,60 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2017,
— condamné la Sarl Les Couvreurs Rhénans aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire,
— infirmer la décision pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— déclarer la Sarl Les Couvreurs Rhénans irrecevable, en tout cas mal fondée en toutes ses réclamations,
— débouter la Sarl Les Couvreurs Rhénans de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Sur appel incident,
— déclarer la société Auto Speed bien fondée en son appel incident,
— déclarer la demande reconventionnelle de la Sasu Auto Speed recevable et bien fondée,
— constater que la Sarl Les Couvreurs Rhénans a récupéré la carte grise du véhicule auprès de la gendarmerie de Geispolsheim,
En conséquence et en tout état de cause,
— rejeter toutes les demandes et prétentions de la Sarl Les Couvreurs Rhénans,
— déclarer la Sasu Auto Speed recevable et bien fondée sur l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
— confirmer que la Sarl Les Couvreurs Rhénans devra payer à la Sasu Auto Speed la somme de 3623,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2017, date de la mise en demeure avant poursuites,
— condamner la Sarl Les Couvreurs Rhénans à payer à la société Auto Speed la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
— condamner la Sarl Les Couvreurs Rhénans à payer à la société Auto Speed la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la Sarl Les Couvreurs Rhénans à payer à la société Auto Speed la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner la Sarl Les Couvreurs Rhénans aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, en ce compris le timbre fiscal de 225 €.
Elle maintient que le salarié de l’appelante n’a signé le bon de prise en charge du véhicule que pour le compte de son employeur, qui en était d’autant plus informé qu’il s’est rendu avec son salarié dans ses locaux ; que le prix des réparation a été discuté avec l’employeur, qui les a acceptées dans une fourchette entre 3000 et 4'000 euros ; que pourtant, bien que l’ayant mandatée pour effectuer les réparations, la société Les Couvreurs Rhénans n’a pas réglé la facture et est venue récupérer le véhicule avec le double des clés à son insu, après la fermeture du garage, raison pour laquelle elle a déposé plainte pour vol ; que l’appelante ne prouve nullement avoir retrouvé le véhicule par hasard et qu’elle a pu récupérer la carte grise du véhicule qui se trouvait à la gendarmerie de Geispolsheim.
Elle fait valoir que l’existence d’un contrat verbal entre les parties, en vue de la réparation du véhicule, est rapportée ; que la preuve entre commerçants est libre ; que l’établissement d’un devis descriptif n’est pas nécessaire à la preuve du contrat d’entreprise, de sorte qu’elle est en droit d’obtenir paiement de sa prestation ; qu’entre commerçants, il est d’usage qu’une facture impayée mais non contestée immédiatement par écrit est considérée comme étant acceptée ; qu’en l’espèce, l’appelante n’a pas contesté sa facture dans un délai raisonnable et est donc réputée l’avoir acceptée ; que le contentieux existant entre l’appelant et son employé ne lui est pas opposable ; que le tribunal d’instance a retenu à bon escient la thèse du mandat apparent du salarié ; qu’il est de jurisprudence constante que le salarié qui a eu un accident avec un véhicule de service n’a pas à payer les réparations, qui incombent exclusivement à l’employeur, sauf en cas de faute lourde volontaire ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, l’appelante ne prouvant aucune faute lourde de la part de son ancien salarié'; qu’elle a exercé son droit de rétention du véhicule de façon licite.
Elle soutient qu’elle a procédé aux réparations qui conviennent ; que sa bonne foi est présumée ; que le montant de sa facture est raisonnable et bien détaillé ; que l’appelante ne prouve pas que les prestations ont été mal effectuées, l’estimation qu’elle produit datant de plus de deux mois après sa propre facture ; que les frais de gardiennage ne sont pas démontrés ; qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles et que sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée.
Elle fait valoir que le manquement de l’appelante à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat justifie l’allocation de dommages et intérêts ; qu’elle s’est vue de même accusée de manquements qu’elle n’a pas commis, ce qui porte atteinte à sa réputation.
Elle critique la clause incluse dans le contrat de travail de Monsieur X, mettant à sa charge la franchise d’assurance en cas d’accident responsable sur la voie publique, ainsi que la lettre de licenciement adressé au salarié, dont elle affirme qu’elles ne peuvent suffire à engager sa responsabilité contractuelle ou délictuelle et déresponsabiliser la société Couvreurs Rhénans.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 janvier 2020.
MOTIFS
Sur l’existence d’un contrat liant les parties :
En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1113 du même code dispose que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Le contrat dont se prévaut l’intimée est un contrat d’entreprise, qui ne nécessite pas pour sa validité qu’il soit souscrit par écrit. De plus, les parties ayant toutes deux la qualité de commerçants, l’exigence d’un devis ou d’un ordre de réparation écrit n’est pas requise.
Il incombe ainsi à la société Auto Speed de rapporter, par tout moyen admissible, la preuve de ce que la société Les Couvreurs Rhénans lui a confié la réparation de son véhicule accidenté.
Il n’est pas contesté en l’espèce que l’ordre de dépannage ou remorquage du véhicule litigieux en date du 5 novembre 2016 a été signé par Monsieur X, salarié de l’appelante, ainsi que par le dépanneur et le garage Auto Speed, auprès duquel ledit véhicule a été déposé pour réparation.
Contrairement à ses affirmations, l’intimée ne produit aucune pièce de nature à démontrer que le gérant de l’appelante s’est déplacé en ses locaux, a discuté avec elle de la nature du montant des réparations et les a approuvés.
L’attestation délivrée à cet effet par Monsieur X, qui affirme que son employeur est venu récupérer le véhicule accidenté et l’a amené au garage, a discuté avec le patron du prix des réparations et qu’un accord a été trouvé pour 4000 € à ce titre, ne présente aucun caractère probant, dans la mesure où il est établi que ce salarié, qui est à l’origine des dégradations causées au véhicule dans le cadre d’un accident de la circulation, a fait l’objet d’un licenciement pour faute en raison précisément de la survenance de cet accident en dehors de son travail ; que les déclarations du témoin sont d’ailleurs contradictoires, dans la mesure où il ne nie pas avoir choisi lui-même le garage Auto Speed, qu’il connaissait, pour déposer le véhicule et où il a signé seul l’ordre de remorquage, sur lequel ne figure que son numéro de téléphone personnel, alors qu’il prétend que son employeur a récupéré le véhicule et l’a ramené au garage, qui n’est pas celui auquel la société Les Couvreurs Rhénans confie habituellement l’entretien de sa flotte automobile.
L’intimée, qui n’a curieusement établi aucun ordre de réparation, même facultatif, alors qu’elle affirme en avoir discuté le montant et l’étendue des prestations à effectuer sur le véhicule avec le gérant de l’appelante, ne peut s’appuyer sur aucun autre élément que le témoignage particulièrement partial et contestable de Monsieur X, pour démontrer la conclusion avec le représentant légal de l’appelante du contrat d’entreprise qu’elle allègue, de
sorte que la preuve d’un contrat verbal, formellement contesté, n’est pas rapportée.
La société Auto Speed ne peut pas plus se prévaloir de l’existence d’un mandat apparent de Monsieur X, engageant son employeur.
En effet, à supposer même qu’elle ait pu croire au pouvoir d’un simple salarié, fut-il chef de chantier, d’engager son employeur, titulaire de la carte grise, dans le cadre de réparations d’un montant conséquent d’un véhicule accidenté, elle ne justifie nullement de circonstances qui l’auraient autorisée à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs, alors que la réparation ne présentait aucun caractère d’urgence et s’est d’ailleurs étalée sur au moins quinze jours ; qu’en sa qualité de professionnel, la société Auto Speed devait faire preuve à cet égard d’une vigilance particulière quant à la détermination précise de son cocontractant et au recueil de son consentement sur l’étendue et le montant des prestations à effectuer, alors qu’elle ne pouvait se prévaloir d’aucune relation antérieure avec la société Les Couvreurs Rhénans, qu’elle ne connaissait pas.
Il sera précisé que l’intimée ne peut en aucun cas se référer à des clauses contractuelles contenues dans le contrat de travail de Monsieur X, qui n’ont d’effet qu’entre les parties et qui ne sont d’ailleurs d’aucune utilité pour démontrer qu’elle a pu croire à un mandat apparent, puisqu’elle n’en avait pas connaissance lorsque le véhicule a été remorqué à son garage et que le contrat d’entreprise s’est noué.
C’est en conséquence à tort que le premier juge a retenu l’existence d’un mandat apparent, qui aurait été confirmé par le gérant de la société les Couvreurs Rhénans et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné cette dernière au paiement de la facture réclamée par le garage Auto Speed.
La demande en paiement de l’intimée étant rejetée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire formée par l’intimée, à défaut pour cette dernière de justifier de l’existence d’un préjudice imputable à faute à l’appelante.
Sur la demande relative au coût de la remise en état du véhicule :
La société Les Couvreurs Rhénans réclame paiement d’une somme de 3457,96 € au titre d’une facture émise le 24 septembre 2018 par le garage Sourire, portant sur des prestations effectuées sur le véhicule Renault Master litigieux, ainsi que sur un devis estimatif conforme du 24 janvier 2017.
Pour autant, elle ne produit aucune pièce de nature à établir que les travaux effectués sur le véhicule par la société Auto Speed ont été mal réalisés, ce qui l’aurait obligée à exposer des frais plus élevés que ceux qu’elle aurait dû en tout état de cause payer pour faire réparer les désordres liés à l’accident causé par son salarié, étant relevé qu’il n’est pas justifié, en l’état des pièces du dossier, que la société Auto Speed ait délibérément abandonné le véhicule sur la voie publique et qu’il aurait ainsi pu être endommagé.
L’appelante, qui n’a pas confié de prestations de réparation dudit véhicule à l’intimée, ne peut se prévaloir subsidiairement de l’obligation de résultat de cette dernière dans la réalisation de ces travaux.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société Les Couvreurs Rhénans de sa demande sur ce point, ainsi que de sa demande corrélative relative aux frais de gardiennage du véhicule par le garage Sourire.
De même, la demande de dommages-intérêts formée par l’appelante a été rejetée à bon
escient par le premier juge, en l’absence de démonstration d’un préjudice particulier et étant précisé que la carte grise a été restituée.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Les prétentions des parties étant infondées, il convient de laisser à chacune d’elles les frais et dépens de première instance qu’elles ont exposés.
L’appelante prospérant partiellement en son appel, les dépens de cette procédure seront, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, mis à la charge de la société Auto Speed, qui sera aussi condamnée à lui payer la somme de 900 € par application des dispositions de l’article 700 du même code.
La demande formée par l’intimée au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel sera en revanche rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Sarl Les Couvreurs Rhénans à payer à la Sasu Auto Speed la somme de 3623,60 € (trois mille six cent vingt trois euros et soixante centimes) outre les intérêts, la somme de 850 € (huit cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en ce qu’il a condamné la Sarl Les Couvreurs Rhénans aux dépens,
Statuant à nouveau sur ces points,
DEBOUTE la Sasu Auto Speed de sa demande en paiement de la somme de 3623,60 € (trois mille six cent vingt trois euros et soixante centimes) outre les intérêts,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sasu Auto Speed à payer à la Sarl Les Couvreurs Rhénans la somme de 900 € (neuf cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
DEBOUTE la Sasu Auto Speed de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sasu Auto Speed aux dépens de l’instance d’appel.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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