Infirmation partielle 12 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 12 oct. 2021, n° 20/01258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/01258 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 20 janvier 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SA/KG
MINUTE N° 21/982
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 12 Octobre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 20/01258
N° Portalis DBVW-V-B7E-HKJR
Décision déférée à la Cour : 20 Janvier 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S.U. HANDICAP CONFORT SANTE Venant aux droits de la société HYDRA COSMETICS SANTE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 81 3 8 80 440
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique PIETRI, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame B C épouse J K-L
[…]
[…]
Représentée par Me Elodie HOLZMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, Mme B C née le […] a été engagée à compter du 17 mars 2014 par la société Astelos en qualité de commerciale statut employé position IV coef 190. La rémunération mensuelle brute était de 1.800' pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. Suivant avenant en date du 21 mars 2014, la rémunération était constituée d’un fixe mensuel et d’une partie variable. La convention collective applicable était celle des entreprises de vente à distances.
La société Hydra Cosmetics Santé a racheté le fonds de commerce de la société Astelos le 15 septembre 2015. Les contrats de travail des salariés ont été transférés et repris par la société Hydra Cosmetics Santé devenue Handicap Confort Santé.
Le 06 mars 2017, puis le 12 avril 2017 le conseil de Mme B C mettait en demeure la société Hydra Cosmetics Santé devenue Handicap Confort Santé aux fin d’obtention de l’avenant et des objectifs pour le second semestre 2016 en tant que « responsable commerciale ». Aucune réponse n’était apportée.
Le 06 septembre 2017, Mme B C adressait à Hydra Cosmectics Santé un courrier recommandé avec accusé réception ayant pour objet la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Le 11 octobre 2017, Mme B C saisissait le conseil de prud’hommes de Strasbourg en référé, qui rendait une décision le 1er décembre 2017 disant n’y avoir lieu à référé.
Elle saisissait à nouveau la juridiction prudhommale le 02 avril 2019 pour requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter le règlement d’indemnités, rappels de salaire et commissions.
Suivant jugement en date du 20 janvier 2020, le conseil des prud’hommes de Strasbourg a :
— dit et jugé que la demande de prise d’acte est justifiée et s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Handicap Confort Santé venant aux droits de Hydra Cosmetics Santé à payer à Madame B C les sommes suivantes :
*1.622,39' au titre de l’indemnité légale de licenciement,
*4.428' au titre de l’indemnité de préavis,
*442,80' au titre des congés payés afférents,
*4.428' à titre de dommages et intérêts,
*2.494,08' au titre de rappels de commissions non versées en leur totalité,
*249,40' au titre des congés payés y afférents,
*1.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leur demande,
— ordonné l’exécution provisoire de droit pour les créances salariales,
— condamné la société Handicap Confort Santé venant aux droits de Hydra Cosmetics Santé aux entiers frais et dépens de la procédure.
La SASU Handicap Confort Santé venant aux droits de Hydra Cosmetics Santé a interjeté appel le 03 avril 2020.
Aux termes des ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2020, la société Handicap Confort Santé venant aux droits de Hydra Cosmetics Santé demande de :
— déclarer l’appel recevable et bien-fondé,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que Mme B C n’avait jamais occupé les fonctions de responsable commerciale, débouté Mme B C de ses demandes afférentes aux rappels de salaire et de sa demande de prise d’acte de rupture fondée sur l’absence de délivrance d’un avenant devant confirmer sa promotion au poste de responsable commerciale,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la demande de prise d’acte est justifiée e s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnant au versement d’indemnités, dommages et intérêts, rappel de commissions, aux dépens et article 700 du code de procédure civile, ainsi que du surplus des demandes,
— constater, dire et juger que l’ensemble des salaires de Mme B C lui ont été payés,
— constater, dire et juger que les commissions dues lui ont été payées,
— constater, dire et juger que les primes dues à Mme B C lui ont été payées,
— débouter Mme B C de ses demandes de rappel de commissions et de rappel de primes,
— constater, dire et juger que la société n’a commis aucune faute qui aurait eu pour effet ou pour objet de rendre impossible la poursuite de l’exécution du contrat de travail de Mme B C,
subsidiairement :
— constater, dire et juger que le salaire brut moyen était de 1.800',
— constater, dire et juger que les montants sollicités sont disproportionnés notamment par rapport à son ancienneté,
— constater, dire et juger qu’elle ne caractérise l’existence d’aucun préjudice moral,
en tout état de cause
— condamner Mme B C à payer à Handicap Confort Santé venant aux droits de Hydra Cosmetics Santé 4.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris ceux de première instance.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 18 septembre 2020, Mme B C demande de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Hydra Cosmetics Santé devenue Handicap Confort Santé à lui payer les sommes suivantes : 2.494,08' bruts au titre de rappels de commission et 294,40' bruts au titre des congés payés afférents, dit et jugé que la demande de prise d’acte s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Hydra Cosmetics Santé devenue Handicap Confort Santé aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé qu’elle ne démontre pas avoir tenu le poste de responsable commerciale pendant 14 mois, l’a déboutée de ses demandes au titre de rappel de salaire, préjudice moral, fixation du salaire moyen à la somme de 2.214' bruts, limité les condamnations suite à la notification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire et juger qu’elle a occupé le poste de responsable commerciale de juillet 2016 à septembre 2017,
— condamner la société Hydra Cosmetics Santé devenue Handicap Confort Santé à lui payer 8.400' bruts de rappel de salaire, 840' de congés payés afférents, 2.494,08' bruts de rappel de salaire pour la période janvier 2016 à mai 2017 outre 294,41' bruts de congés payés,
— dire et juger que les manquements sont suffisamment graves et qu’ils ont empêché la poursuite du contrat de travail et doivent s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer le salaire moyen de Mme B C à 2.864' brut,
— condamner la société Hydra Cosmetics Santé devenue Handicap Confort Santé à lui payer les sommes suivantes :
*2.052,53' bruts au titre d’indemnité de licenciement,
*5.728' bruts d’indemnité de préavis et 572,80' de congés payés afférents,
*22.912' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*5.000' de dommages et intérêts pour préjudice moral,
subsidiairement
— fixer le salaire moyen de Mme B C à la somme de 2.214' bruts,
— condamner la société Hydra Cosmetics Santé devenue Handicap Confort Santé à lui payer les sommes suivantes :
*1.622,39' au titre de l’indemnité légale de licenciement,
*4.428' brut au titre de l’indemnité de préavis,
*442,80' au titre des congés payés afférents,
*17.712' à titre de dommages et intérêts,
*5.000' de dommages et intérêts pour préjudice moral,
en tout état de cause
— débouter la société Hydra Cosmetics Santé devenue Handicap Confort Santé de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Hydra Cosmetics Santé devenue Handicap Confort Santé à lui payer la somme de 3.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 4.000' pour la procédure à hauteur de cour ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes de règlement de rappels de salaire
Mme B C affirme qu’à compter du mois de juillet 2016, son statut a changé en ce qu’elle est «responsable commerciale» et à ce titre prétend à un rappel de salaire de juillet 2016 à septembre 2017.
Sur le statut de Mme B C
Pour justifier du statut revendiqué, Mme B C produit aux débats différents échanges de mails adressés à ses supérieurs hiérarchiques et à la DRH.
Ainsi, dès le 17 juin 2016, elle demande à son directeur M. X «quand pensez-vous pouvoir nous présenter notre avenant au contrat de travail pour le second trimestre de cette année» Sans réponse, une relance est faite le 28 juin 2016.
Puis le 09 août 2016, elle adresse un mail à Mme Y (DRH) sollicitant «son avenant qui ira dans le sens des propos de Monsieur Z quant à ses nouvelles responsabilités» et demandant si elle pouvait changer sa signature de «commerciale» en «responsable commerciale». Il lui est alors répondu le 10 août 2016 que «l’avenant est en cours d’écriture» et « concernant vos attributions n’avez-vous pas signé une description de fonction récemment'».
À cet égard, Mme B C produit la fiche de poste signée par elle et M. X (N+1) décrivant les acivités suivantes :
«Activités principales : Participer à la définition de la politique commerciale de l’entreprise, à partir de la stratégie de l’entreprise, Fixer les objectifs et axes prioritaires avec le D.G, Encadrer et accompagner l’équipe commerciale, Promouvoir l’image et la notoriété de l’entreprise, Participer à la négociation sur certains comptes stratégiques, Etre attentif aux évolutions du marché et aux offres de la concurrence a’n d’adapter en permanence les offres de l’entreprise, Identifier les différentes composantes de marché, Doit prévoir des déplacements clientèles fréquents, Reporter à la Direction,
Activités Spécifiques : Recruter et former l’équipe commerciale, Assurer l’interface avec les autres services de l’entreprise, Participer aux montages d’opérations promotionnelles».
Le 23 août 2019 Mme B C relance M. X pour obtenir le nouveau contrat et les objectifs, il lui est répondu «E Z et F Y t’ont affirmé que tu aurais ton avenant avant vendredi. Je te demande de nous faire confiance afin que tu aies tes éléments en temps voulu».
Le 04 novembre 2016, M. X lui rappelle que «depuis que tu es responsable commerciale, nous devons fournir à E les prévisions d’atterrissage de novembre et décembre 2016 ainsi que le budget 2017».
Le 24 avril 2017, Mme B C adresse un message à M. A , nouveau directeur commercial, pour lui demander quel est son poste et «suppute que si vous êtes directeur commercial, il n’y a plus lieu que je sois pseudo responsable […] n’ayant ni contrat, ni salaire pour ce titre depuis 10 mois». Il lui répond que ce sera «évoqué au plus vite. Lorsque nous ferons un point sur les rémunérations passées, et les ajustements réalisés et à attendre».
Le 03 mai 2017, M. A lui liste plusieurs points «lorsque l’on se revendique responsable commerciale».
Pour sa part, Madame G H atteste que «Madame B C m’a été présentée comme responsable commerciale. J’ai pu bénéficier d’une formation de qualité grâce à cette tutrice sérieuse et très impliquée dans son travail. En plus d’effectuer des missions commerciales, elle a su manager notre équipe avec beaucoup de savoir faire. Suite au départ de l’assistante commerciale sa charge de travail a considérablement augmenté (tâches de facturation, gestion des échéanciers clients et fournisseurs, relance des factures par exemple). La mauvaise gestion de l’entreprise avaient de grosses répercussions : stress, tensions avec les clients et les fournisseurs »
Dans le cadre de son attestation, I A directeur commercial «j’ai pu constater qu’aucun avenant n’était signé pour les rémunérations variables depuis le début du deuxième semestre 2016» ; «Madame B C avait la fonction de responsable commerciale et portait toutes les responsabilités de cette petite équipe.[…] il a demandé l’avenant à Mme Y qui lui a dit que c’était en cours de régularisation».
Mme B C a également produit la liste téléphonique et messagerie Hydra cosmectics santé, où elle figure en qualité de responsable commerciale.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme B C disposait du statut de responsable commerciale sans pour autant qu’une modification de son contrat de travail n’ait été faite.
Sur les demandes de rappel de salaire
Il sera préalablement observé que Mme B C ne sollicite pas de reclassification mais le règlement de rappels de salaire qu’elle aurait dû percevoir en raison de son statut de «responsable commerciale» et ce à compter du 04 juillet 2016 étant rappelé qu’il appartient au salarié, qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer, qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment des bulletins de salaire et de l’entretien annuel d’activité en date du 20 mai 2016, que Mme B C relevait du niveau IV échelon 1 service commerce.
Mme B C a évalué son salaire moyen brut à la somme de 2.400' se basant sur la classification niveau VIII échelon 1 de la convention collective commerce de gros (figurant sur ses bulletins de paie et dont l’application n’est pas contestée par la partie appelante) et réclame au titre de rappels de salaire sur une période de 14 mois le règlement de 8.400' bruts ainsi que les congés payés afférents.
Force est de constater que Mme B C n’apporte aucun élément démontrant qu’elle peut prétendre au salaire équivalent à la catégorie dont elle revendique étant rappelé que son salaire initial était composé d’une part fixe de 1.800' bruts et d’une part variable.
En effet, il n’est produit aucun élément quant à une augmentation de la part fixe eu égard au statut de «responsable commerciale». D’ailleurs Mme B C n’a formulé auprès de son employeur aucune demande d’augmentation de salaire si ce n’est la revendication du statut susvisé. De même, elle ne fournit aucun élément quant aux fonctions exercées au titre de «responsable commerciale» et listé dans la fiche de poste telles que participation à la stratégie commerciale, fixation d’objectifs et axes prioritaires, animation et développement de l’équipe commerciale, mise en place de sessions et formations.
Il n’est donc pas établi que le salaire allégué au titre de la part fixe s’élève à la somme de 2.400' bruts.
Il s’ensuit que les demandes présentées au titre de rappels de salaire doivent être rejetées et le jugement confirmé en ce qu’il a débouté Mme B C de ce chef.
Sur les commissions
En l’espèce, Mme B C sollicite le règlement d’une somme de 2.494,08' bruts pour la période de janvier 2016 à mai 2017 outre 294,41' bruts au titre des congés payés et ce en application du barème en date du 19 décembre 2014 et des objectifs définis par la société pour le premier semestre 2016.
Elle produit à cet effet les pièces datées et signées auxquelles elle se réfère ainsi qu’un tableau (pièce n°19).
La partie intimée affirme que les documents produits aux débats sont inexploitables, sans
pour autant produire les barèmes et objectifs pour la période susvisée ainsi que des documents comptables corroborant ses dires.
Comme relevé par les premiers juges, en l’absence de tout nouveau document contractuel, Mme B C est fondée à se référer à ce barème.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce que la société Hydra Cosmetics Santé devenue Handicap Confort Santé a été condamnée à régler à ce titre la somme de 2.494,08' bruts pour la période de janvier 2016 à mai 2017 outre 294,41' bruts au titre des congés payés.
Sur la rupture du contrat de travail
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail.
Dans cette hypothèse, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et d’une démission dans le cas contraire.
À l’appui de sa demande de prise d’acte du 6 septembre 2017, Mme B C fait valoir pour l’essentiel qu’elle attend depuis le 04 juillet 2016 un avenant modifiant sa situation ainsi que les objectifs pour le second semestre 2016 et l’année 2017, le non respect des conditions de rémunération en l’absence de nouveaux objectifs, le retrait de son titre de responsable commercial au mois de mai 2017, les retards importants dans le paiement de la rémunération et les gestions désastreuses des relations avec les fournisseurs, un management par la terreur et une grave dégradation des conditions de travail : stress lié aux conditions de travail.
Il convient donc d’examiner ces griefs que la société Handicap Confort Santé venant aux droits de Hydra Cosmetics Santé conteste.
Sur le premier grief : absence d’avenant modifiant sa situation et d’objectifs
Ce grief est fondé en ce qu’il est établi que Mme B C n’a bénéficié d’aucun avenant dans le cadre de son changement de fonction, tout comme il ne lui a pas été remis les objectifs du second semestre 2016 et pour l’année 2017.
Sur le second grief : non respect des conditions de rémunération
Mme B C fait grief à l’employeur de ne pas avoir régler les primes conformément à l’avenant signé le 19 décembre 2014. Ce grief est établi en ce que l’appelante a été condamnée à régler les commissions réclamées par la salariée tant par devant les premiers juges qu’à hauteur de cour.
Sur le troisième grief : retrait de son titre de responsable commerciale
Il est constant qu’à compter du mois de juillet 2016 Mme B C bénéficiait de ce titre sans pour autant qu’il soit formalisé dans le cadre d’un avenant. Ce titre n’apparaît plus dans le listing téléphonique à compter du mois de juin 2017. Ce grief est donc établi.
Sur le quatrième grief : retards importants dans le règlement de la rémunération
Mme B C affirme que son salaire du mois d’août 2017 a été versé le 15 au lieu du
3 engendrant des difficultés. Pour autant, elle n’apporte aucun élément étayant ses dires hormis un mail en date du 6 juin 2016 adressé à Mme Y aux termes duquel elle sollicite ses fiches de paie, la dernière étant du mois de mars 2016 et demande des explications quant aux primes. Ce grief n’est donc pas établi.
Sur le cinquième grief : dégradations des conditions de travail
Il est produit aux débats de nombreux messages de clients mécontents adressés à Mme B C au cours des mois d’août et septembre 2017, des échanges de mails au sein de l’équipe commerciale mettant en exergue les difficultés de gestion de la société et une ambiance de travail insécure et peu sereine établissant la réalité de ce grief.
Par conséquent, s’agissant de manquements d’une gravité suffisante ne permettant plus la poursuite de la relation contractuelle, la prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes présentées par Mme B C au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité compensatrice des congés payés y afférents.
Quant aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme B C réclame une indemnité correspondant à 8 mois de salaire alors que les premiers juges lui ont alloué la somme de 4.428' correspondant à deux mois de salaire, ces derniers ayant retenu un salaire moyen de 2.214' sur douze derniers mois de salaire. La prise d’acte étant antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017, compte tenu de l’ancienneté de la salariée (3 ans et 7 mois), de son âge, du salaire mensuel moyen sur les douze derniers mois tel que retenu par les premiers juges, la société Hydra Cosmetics Santé devenue Handicap Confort Santé sera condamnée à régler à Mme B C la somme de 12.000' nets au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le préjudice moral
Mme B C sollicite au titre de son préjudice moral la somme de 5.000' au regard des graves manquements de l’appelante sur sa vie personnelle.
Cependant, Mme B C ne justifie pas de ce préjudice, il s’ensuit qu’il ne sera pas fait droit à cette demande et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme B C de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Succombant à la présente procédure, la société Hydra Cosmetics Santé devenue Handicap Confort Santé sera condamnée aux dépens tant de première instance que d’appel, ce qui commande la confirmation du jugement entrepris.
La société Hydra Cosmetics Santé devenue Handicap Confort Santé sera également condamnée à régler à Mme B C la somme de 2.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande présentée à ce titre par la société Hydra Cosmetics Santé devenue Handicap Confort Santé sera rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Hydra Cosmetics Santé devenue Handicap Confort Santé. à régler à Mme B C un montant de 1.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Hydra Cosmetics Santé devenue Handicap Confort Santé à régler à Mme B C la somme de 4.428' (quatre mille quatre cent vingt huit euros) à titre de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SASU Hydra Cosmetics Santé devenue Handicap Confort Santé. à payer à Mme B C la somme de 12.000' nets (douze mille euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SASU Hydra Cosmetics Santé devenue Handicap Confort Santé à payer la somme de 2.000' (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande présentée sur le même fondement ;
Condamne la SASU Hydra Cosmetics Santé devenue Handicap Confort Santé aux dépens d’appel ;
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2021, et signé par Madame DORSCH Président de Chambre, et Madame Martine THOMAS Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Jouissance exclusive ·
- Biens ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Erreur ·
- Annonce ·
- Agence immobilière ·
- Demande
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Acquéreur ·
- Compromis de vente ·
- Préjudice ·
- Vendeur ·
- Prorogation ·
- Biens ·
- Partie ·
- Prix
- Banque populaire ·
- Créance ·
- Contestation ·
- Intérêts conventionnels ·
- Mandataire judiciaire ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Code de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Absence de droit privatif ·
- Situation de concurrence ·
- Vente à prix inférieur ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Protection du modèle ·
- Modèle de vêtement ·
- Choix arbitraire ·
- Copie servile ·
- Originalité ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Tissu ·
- Couture ·
- Magasin ·
- Droit moral
- Consommateur ·
- Droit de rétractation ·
- Professionnel ·
- Consommation ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Activité ·
- Restitution ·
- Établissement ·
- Demande
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Reconnaissance ·
- Entretien ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Sécurité ·
- Ressources humaines
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Titre ·
- Activité ·
- Embauche ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Accroissement ·
- Requalification ·
- Demande ·
- Travail
- Stade ·
- Consultation ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Travail ·
- Oeuvre
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sanction ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Fait ·
- Collaborateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'aide ·
- Recours ·
- Aide juridictionnelle ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Lettre recommandee ·
- Médiation ·
- Réception ·
- Rejet
- Mission ·
- Travail ·
- Atlas ·
- Salarié ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Employeur
- Marque ·
- Cognac ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Contrat de licence ·
- Assemblée générale ·
- Réseau social ·
- Résiliation ·
- Site ·
- Utilisation
Textes cités dans la décision
- Convention collective du commerce à distance et du E-commerce du 6 février 2001
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.