Confirmation 28 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 28 févr. 2019, n° 17/02251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/02251 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 2 juin 2017, N° 14/003826 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 17/02251 – N° Portalis DBVH-V-B7B-GU4D
JNG/DDP
JUGE COMMISSAIRE DE NIMES
02 juin 2017
RG:14/003826
BANQUE POPULAIRE DU SUD
C/
[…]
SELARL STEPHANE X
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2019
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE DU SUD
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° B 554 200 808, dont le siège social est sis […], […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
[…]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELEURL LAMY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SELARL STEPHANE X
Agissant en qualité de mandataire liquidateur de la […] nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de grande Instance de Nîmes du 15 janvier 1985
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELEURL LAMY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 Octobre 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Président de Chambre
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Novembre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2018, prorogé au 28 Février 2019
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Président de Chambre, publiquement, le 28 Février 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
*****
Vu l’appel interjeté le 8 juin 2018 par la Banque Populaire du SUD à l’encontre du jugement
prononcé le 2 juin 2017 par le juge commissaire du tribunal de grande instance de NIMES chargé de la procédure collective de la […] dans l’instance n° 14 / 3826.
Vu les dernières conclusions déposées le 25 juillet 2017 par l’appelante la Banque Populaire du SUD et le bordereau de pièces qui y est annexé .
Vu les dernières conclusions communes déposées le 24 juillet 2017 par ensemble la […] intimée et Me Y X – intimé es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la […] – , et le bordereau de pièces qui y est annexé
Vu les conclusions du Procureur Général en date du 31 juillet 2018 , qui ' s’en rapporte à l’appréciation de la Cour’ .
.
* * *
EXPOSE
Par jugement en date du 24 octobre 2014, le Tribunal de Grande Instance de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la […] , avant de prononcer le 15 janvier 2015, sa liquidation judiciaire , Maître X précédemment mandataire au redressement judiciaire devenant alors liquidateur à la liquidation judiciaire .
Le 28 Novembre 2014 la BANQUE POPULAIRE DU SUD a déclaré au redressement judiciaire de la […] une créance comme suit :
— 171.606,05 € à titre privilégié-privilège de prêteur de deniers, outre intérêts conventionnels de 3,94 % à compter du 25 Octobre 2014 jusqu’à parfait paiement , au titre d’un prêt de 190.000 €,
— 62.810,32 € à titre privilégié-hypothèque conventionnelle, outre intérêts conventionnels de 3,64 % à compter du 25 Octobre 2014 jusqu’à parfait paiement, au titre d’un prêt de 70.000 €.
* * *
Lorsque le redressement judiciaire a été converti le 15 Janvier 2015 en procédure de liquidation judiciaire, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a actualisé sa déclaration de créance le 24 Février 2015, comme suit :
— 172.873,56 € à titre privilégié-privilège de prêteur de deniers, outre intérêts conventionnels de 3,94 % à compter du 9 Janvier 2015 jusqu’à parfait paiement, au titre d’un prêt de 190.000 €,
— 63.239,73 € à titre privilégié-hypothèque conventionnelle, outre intérêts conventionnels de 3,64 % à compter du 9 Janvier 2015jusqu’à parfait paiement, au titre d’un prêt de 70.000 €.
en conséquence , pour un montant alors total de 236.113,29 euros à titre privilégié.
Le 23 Novembre 2015, Maître X es qualité a notifié à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la contestation de créance des débiteurs portant sur les « intérêts sur intérêts de retard»
La […] contestait la créance déclarée à son passif par la S.A. BANQUE POPULAIRE
DU SUD.
* * *
Par ordonnance du 2 Juin 2017 , le juge commissaire à la procédure collective de la […] a jugé :
' Rejetons l’exception d’irrecevabilité,
Disons que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse,
Renvoyons les parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois de la notification de la présente ordonnance,
Disons que les dépens sont frais privilégiés de procédure,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.'
La Banque Populaire du SUD – appelante- demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures :
'
Vu les articles L 624-2 et L 641-14 du Code de Commerce,
Vu les articles L 624-1, L 641-14, R 624-1 et R 641-28 du Code de
Commerce,
Vu l’article 5 du Code de Procédure Civile,
Accueillant l’appel de la BANQUE POPULAIRE DU SUD contre
l’ordonnance du Juge Commissaire à la liquidation judiciaire de la […] du 2 Juin 2017,
Réformer cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Au principal,
Dire et juger irrecevable la […] de sa contestation de créance, de toutes ses demandes, fins et conclusions et donc l’en débouter.
En conséquence,
Admettre la créance de la BANQUE POPULAIRE DU SUD au passif de la […] pour :
— 172.873,56 € à titre privilégié-privilège de prêteur de deniers, outre intérêts conventionnels de 3,94 % à compter du 9 Janvier 2015 jusqu’à parfait paiement au titre d’un prêt de 190.000 €,
— 63.239,73 € à titre privilégié-hypothèque conventionnelle, outre intérêts conventionnels de
3,64 % a compter du 9 Janvier 2015 jusqu’à parfait paiement au titre d’un prêt de 70.000 €.
Ordonner à la SELARL Y X, es qualité de Liquidateur Judiciaire de la […], de porter ces créances sur l’état des créances.
Subsidiairement,
Admettre la créance de la BANQUE POPULAIRE DU SUD au passif de la […] pou r:
+ 156.504,64 € (5.864,80 + 150.639,84 €) outre intérêts au taux légal à compter du 25 Octobre 20147 jusqu’à parfait paiement à titre privilégié
— privilège de prêteur de deniers pour le prêt de 190.000 €,
+57. 390,85 € (2.606,55 + 54.784,30 €) outre intérêts au taux légal à compter du 25 Octobre 20147 jusqu à parfait paiement à titre privilégie
— hypothèque conventionnelle pour le prêt de 70.000 € .
Ordonner à la SELARL Y X, es qualité de Liquidateur Judiciaire de la […], de porter ces créances sur l’état des créances.
En toute hypothèse,
Dire et juger les dépens privilégiés de la procédure collective.'
Elle fait essentiellement valoir :
— que le juge commissaire n’était saisi que d’une seule contestation : « les intérêts sur intérêts de retard », le principe des intérêts conventionnels et de leur quantum n’étant pas expressément contestés
— qu’aucune considération de fait ou règle de droit ne permettait d’étendre le champ de la contestation
— que de plus le juge commissaire avait une compétence juridictionnelle sur la discussion du montant des intérêts au regard du TEG , d’autant qu’elle même sollicitait subsidiairement d’admettre sa créance , déduction faite des intérêts conventionnels si le TEG était jugé irrégulier
— qu’ainsi la contestation à l’encontre de sa déclaration de créance était irrecevable à titre principal et subsidiairement était de la compétence du juge commissaire, sans qu’il soit nécessaire de renvoyer à une instance au fond et d’ordonner un sursis à statuer.
* * *
La […] – intimée- et Me Y X es qualités demandent en des conclusions communes à la Cour au dispositif de leurs dernières écritures :
'Statuant sur l’ appel d’une ordonnance du juge commissaire du TGI de Nîmes en date du 2 juin 2017
Débouter la BPS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions
Condamner la BPS à payer à la […] et à Me X es qualité la somme de 3.000
euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article R 624-1 du Code du Commerce
Vu les pièces produites aux débats
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants, 1907 et suivant du Code Civil
Constater que l’indemnité de 8% n’est pas contractuelle
La débouter de sa demande à ce titre pour 12.051,19 euros au titre du prêt innnobilier et 4 382,74 euros au titre du prêt travaux
Constater que la BPS ne justifie des éléments retenus pour le calcul du TEG et qu’en tout état de cause, elle n’a pas pris en compte certains frais démontrant que le TEG est erroné
La déchoir de son droit aux intérêts au taux contractuel
Lui donner injonction de produire un échéancier recalculé depuis la souscription de chacun des deux prêts avec application du seul taux d’intérêt légal.
Surseoir à statuer dans cette attente
Condamner la BPS a payer à la […] et à Me X es qualité la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.'
La société intimée et son liquidateur font essentiellement valoir :
— que la contestation était bien recevable faute pour la lettre de mandataire judiciaire du 10 juin 2015 d’être conforme aux exigences de l’article R624' 1 du code de commerce car ne comportant aucune information sur le projet de décision
— que la contestation résulte des observations de la […] du 7 juillet 2015 , annotées par le mandataire
— qu’il y a bien une contestation sérieuse de principe dont le juge-commissaire ne peut pas connaître
— que la discussion porte sur le TEG ' manifestement inexact’ , sur les frais d’inscription ou de constitution de garanties, sur les frais d’information des cautions
— qu’à titre subsidiaire il faut rectifier les intérêts contractuels et l’indemnité de 8 %
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la contestation du débiteur
L’article L 624 -1 du Code de Commerce – en sa version applicable pour une procédure collective ouverte le 28 novembre 2014 – dispose
'Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Le débiteur qui ne formule pas d’observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus, sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l’article L. 622-24.'
L’article R 624 -1 du Code de Commerce dispose :
'La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés.
Si une créance autre que celle mentionnée à l’article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l’article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l’objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l’inscription est proposée et rappelle les dispositions de l’article L. 622-27.
Le délai prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 624-1 est de trente jours. Il court à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Lorsque le débiteur ne participe pas à la vérification des créances, le délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui lui est adressée par le mandataire judiciaire. Cette lettre comporte les propositions d’admission, de rejet ou de renvoi mentionnées au premier alinéa de l’article L. 624-1.
Il appartient au mandataire judiciaire de justifier de la date à laquelle il a sollicité les observations du débiteur.'
* * *
Il est de principe – en droit- en l’état des textes en vigueur, en droit positif depuis l’ordonnance du 12 mars 2014 et le décret N° 2014 -736 du 30 juin 2014 , qu’à défaut d’observations par lui dans délai de 30 jours, le débiteur ne peut plus contester la proposition d’admission du mandataire judiciaire , par symétrie avec le mécanisme opposable aux créanciers pour les discussions de la créance déclarée (article L 622 ' 27 du code de commerce).
L’application logique de ces principes pourrait impliquer que si le débiteur n’a formulé aucune observation, la créance peut être admise sans débat ; que si le débiteur a formulé des observations, seules celles -ci sont en débat et ne lui permettent pas de créer des contestations au-delà même de leur unique initiale formulation; qu’il en serait ainsi a fortiori quand le mandataire ne formule lui-même aucune orientation de rejet ou de renvoi dans le processus de vérification de la créance , sous réserve encore à ce propos du respect des obligations du processus en amont, pareillement discuté aussi en l’espèce par les intimés .
* * *
Il est néanmoins de principe – en droit – sur le fondement ensemble de l’article L624-3 du Code de Commerce et des articles 564 et suivants du code de procédure civile sur la nouveauté des moyens en appel , que le débiteur en redressement judiciaire peut exercer un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la créance qu’il a contestée ou qu’a contesté en son nom le mandataire judiciaire , peu important l’objet de cette contestation initiale , et peut toujours invoquer devant la cour d’appel d’autres motifs de contestation ;
Sur le bien fondé de la contestation et la compétence du juge commissaire :
La Cour d’appel statue par l’effet dévolutif dans les limites de la compétence juridictionnelle limitée du juge commissaire , auteur de la décision de justice dont appel.
En l’état des conclusions de la société appelante et du dispositif de ses dernières écritures devant la cour , la contestation porte ensemble sur :
— le principe même d’une indemnité contractuelle de 8 % , avec la problématique d’une éventuelle modulation le cas échéant d’office par le juge du contrat si elle est considérée comme une clause pénale
— une vérification des éléments retenus pour le mode de calcul du TEG des deux prêts
— la déchéance des intérêts contractuels qui en résulterait
— la demande en conséquence à titre préalable à la suite de cette déchéance , sur injonction à la banque , de produire un échéancier recalculé depuis la souscription de chacun des deux prêts avec application du seul taux d’intérêt légal
— un sursis à statuer en l’attente de la communication de ce document
— puis , au terme de ce sursis ou à défaut pour la banque de s’exécuter , un nouveau débat devant le juge commissaire sur les conséquences à tirer de la carence de la banque , ou sur le décompte présenté par la banque et les contestations relatives aux éléments contractuels invoqués alors pour un décompte nouveau, et éventuellement à parfaire.
L’ensemble des éléments revient à saisir le juge commissaire au delà de ses attributions juridictionnelles limitées et le considérer comme un juge de plein exercice du contrat et plus précisément en la présente affaire de plusieurs contrats.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris .
Sur les frais et dépens
Il y a lieu de dire que les dépens de la présente instance sont des frais privilégiés de la procédure collective .
Aucune considération notamment d’équité ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples prétentions
Dit que les dépens de la présente procédure sont des frais privilégiés de procédure
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL Présidente et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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