Confirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 15 avr. 2021, n° 20/03440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03440 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 juillet 2020, N° 20/01157 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 AVRIL 2021
N° RG 20/03440 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T62T
AFFAIRE :
SAS GROUPE MONITEUR
C/
C.E. COMITÉ SOCIALE ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ GROUPE MONITEUR
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 15 Juillet 2020 par le Président du TJ de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 20/01157
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE
Me Savine A
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS GROUPE MONITEUR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2064010
Assistée de Me Thomas KABORE du cabinet CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
COMITÉ SOCIALE ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ GROUPE MONITEUR représenté par Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Savine A de la SELARL A – B, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2002
Assisté de Me Camille LAMARCHE substituant Me Savine A, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Mars 2021, Madame Marie LE BRAS, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Groupe Moniteur qui appartient au groupe Infopro Digital est un éditeur français spécialisé dans la presse professionnelle : en 2019, il employait 404 salariés.
A compter du 16 mars 2020, compte-tenu de l’épidémie de la Covid-19, elle a imposé à ses salariés le télétravail, à l’exception de quelques fonctions nécessaires pour assurer la continuité d’activité.
En vue du déconfinement annoncé par le gouvernement à compter du 11 mai 2020, la société Groupe Moniteur a convoqué le 4 mai 2020 les membres du comité économique et social (CSE) pour une réunion fixée au 7 mai 2020 portant sur une 'information et consultation sur les mesures envisagées en vue de la reprise d’activité et de la protection de la santé et de la sécurité des salariés, dont celles figurant dans le DUER et le Plan de Reprise d’Activité'.
Ce plan destiné à définir les modalités d’organisation du retour des salariés sur le site, est construit en 3 étapes échelonnées sur plusieurs mois, selon des 'stades pandémiques’ dits 1, 2 et 3, détaillés comme suit :
— stade 1 : 'amorce du redémarrage des sites’ avec le retour sur site que 'd’une minorité de volontaires nécessaire’ avec un taux d’occupation des locaux ne devant pas dépasser 20 %,
— stade 2 : 'maintien du télétravail partiel’ avec accueil progressif de la majorité des collaborateurs sur site, les besoins de l’organisation du service s’imposant désormais aux collaborateurs, réouverture des salles de réunion et de cafétéria, fonctionnement des RIE (restaurants inter entreprise) en mode dégradé,
— stade 3 : 'vigilance en vue de l’élimination de la circulation du virus’ avec incitation des salariés à faire vérifier leur immunisation naturelle et possibilité de levée des mesures de distanciation sociale, le télétravail ne restant plus applicable qu’aux seuls salariés en bénéficiant de par leur contrat de travail.
La société n’a en revanche donné dans son projet aucune date indicative de début et de fin de mise en 'uvre de chacun de ces différents stades.
Lors de sa réunion du 7 mai 2020, le CSE a désigné un expert, le cabinet d’expertise ALTERventions, pour l’assister dans cette consultation.
Puis par délibération du 18 mai 2020, s’estimant insuffisamment informée, cette instance représentative a décidé d’agir en justice pour obtenir des informations jugées manquantes et le report du terme de son délai de consultation.
Par acte du même jour, le CSE et le cabinet d’expertise ALTERventions ont fait assigner à cet effet la société Groupe Moniteur selon la procédure accélérée au fond, devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement rendu le 17 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— dit que la consultation du CSE ne peut porter que sur la mise en oeuvre des mesures prévues au plan de reprise d’activité au 'stade 1' et qu’il appartiendra à la société de soumettre à une nouvelle consultation du CSE un nouveau projet en cas de passage du stade 1 au stade 2,
— ordonné à la société la communication d’éléments d’information complémentaires,
— ordonné la prolongation des délais applicables à la consultation à compter de la communication des
éléments complémentaires.
Suite à un appel interjeté par la société Groupe Moniteur, cette affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel de Versailles.
Entre-temps, le 15 juin 2020, la société Groupe Moniteur a décidé du passage au stade 2 du plan de reprise d’activité et en a informé le CSE ainsi que l’ensemble de ses salariés.
Par courriel du 18 juin 2020 réitéré le 19 juin 2020 puis le 22 juin 2020, le CSE a demandé à la direction de la société Groupe Moniteur de suspendre cette décision afin de le consulter préalablement à sa mise en oeuvre, avant de la faire assigner en référé à heure indiquée suivant acte du 25 juin 2020 afin d’obtenir la suspension sous astreinte du passage au stade 2 du Plan de Reprise d’Activité dans l’attente de cette consultation.
En parallèle, la direction de la société a convoqué suivant courriel du 26 juin 2020 les membres du CSE à une réunion extraordinaire fixée de manière concertée au 2 juillet 2020 en vue d’une consultation sur le passage du stade 1 au stade 2. Lors de cette réunion, le CSE a de nouveau mandaté le cabinet d’expertise ALTERventions pour être assisté dans le cadre de cette consultation.
La société Groupe Moniteur a contesté cette délibération devant du tribunal judiciaire de Nanterre qui par jugement du 29 juillet 2020 rendu selon la procédure accélérée au fond, l’a annulée après avoir retenu que 'les éléments transmis aux élus sont suffisants pour qu’ils puissent émettre un avis éclairé sur le passage au stade 2 '.
Suite à sa saisine par l’assignation délivrée par le CSE, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, par ordonnance contradictoire rendue le 15 juillet 2020, a :
— ordonné à la société Groupe Moniteur, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard, de suspendre le passage au stade 2 du plan de reprise d’activité dans l’attente de la consultation du CSE sur le passage au stade 2 du plan de reprise d’activité ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société Groupe Moniteur à payer au CSE la somme de 3 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Groupe Moniteur aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2020, la société Groupe Moniteur a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a débouté les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Groupe Moniteur demande à la cour, au visa des articles L. 2312-15, 2312-14 et 2312-8 du code du travail, 4,5, 14 et 16 du code de procédure civile, 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, de :
in limine litis,
— infirmer l’ordonnance rendue le 15 juillet 2020 en ce qu’elle a rejeté les exceptions de nullité et d’irrecevabilité de l’assignation qu’elle a soulevées ;
en conséquence :
— déclarer l’assignation du CSE nulle et irrecevable, au motif d’une absence de mandat de son représentant pour être autorisé à assigner puis pour assigner ;
dans l’hypothèse où l’assignation ne serait pas déclarée nulle et irrecevable,
— rejeter la fin de non-recevoir avancée par le CSE visant à solliciter l’irrecevabilité de son appel ;
— en conséquence, la déclarer recevable et bien fondée dans son appel et y faire droit ;
— infirmer l’ordonnance rendue le 15 juillet 2020 en ce qu’elle l’enjoint à procéder à une information consultation du CSE sur le passage au stade 2 du PRA et à suspendre le passage au stade 2 jusqu’au terme de cette consultation sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard ;
— infirmer l’ordonnance du 15 juillet 2020 en ce que le tribunal a refusé de constater que dans son jugement rendu le 17 juin 2020, le tribunal avait statué ultra petita et en excès de pouvoir ;
statuant à nouveau :
— constater qu’elle n’avait pas à initier une procédure d’information consultation du CSE concernant le passage au stade 2 du PRA et qu’elle n’aura pas non plus à consulter lors du passage au stade 3 ;
— analyser que dans le jugement rendu le 17 juin 2020 le tribunal avait statué ultra petita et en excès de pouvoir et qu’elle-même ne s’était pas engagée à consulter lors du passage au stade 2 ;
— dans l’hypothèse où la cour se refuserait à procéder à une telle analyse,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision à la suite de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 17 juin 2020 ;
en tout état de cause,
— débouter le CSE de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner le CSE à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés par la SELARL Lexavoué Paris-Versailles, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 octobre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le CSE de la société Groupe Moniteur demande à la cour, au visa des articles 835 et 835 du code de procédure civile et L. 2312-8 et L. 2312-14 du code du travail, de :
à titre principal,
— juger la société Groupe Moniteur irrecevable dans son appel ;
à titre subsidiaire,
— débouter la société Groupe Moniteur de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance dans l’ensemble de ses dispositions ;
— en tout état de cause, condamner la société Groupe Moniteur , sur le fondement de l’article 700 au
paiement de la somme de 3 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Groupe Moniteur aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
- sur la recevabilité de l’appel de la société Groupe Moniteur :
In limine litis, le CSE soulève l’irrecevabilité de l’appel de la société Groupe Moniteur au motif que celle-ci ne justifie pas d’un intérêt à agir au jour où elle a interjeté appel de l’ordonnance du 15 juillet 2020 dès lors qu’elle avait elle-même pris l’initiative de lancer la procédure d’information consultation sur le passage au stade 2 du plan de reprise d’activité dès le 2 juillet 2020.
La société Groupe Moniteur lui répond que d’une part elle a été contrainte d’organiser cette consultation en exécution du jugement exécutoire de plein droit du 17 juin 2020 et que d’autre part, elle s’est toujours estimée en droit de passer au stade 2 sans attendre l’achèvement du processus de consultation, de sorte qu’elle justifie d’un intérêt à contester par son appel l’ordonnance qui lui a ordonné de suspendre la mise en oeuvre du passage au stade 2 du plan de reprise d’activité.
Sur ce,
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 546 du même code, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. L’intérêt à agir s’apprécie alors au jour où il a été interjeté appel de la décision de première instance.
Il sera également rappelé que toute partie qui succombe même partiellement en ses demandes justifie d’un intérêt à faire appel.
Aux termes de sa déclaration d’appel, la société Groupe Moniteur a indiqué critiquer l’ordonnance en ce qu’elle lui a 'ordonné sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard de suspendre le passage au stade 2 du plan de reprise d’activité dans l’attente de la consultation du CSE' et l’a déboutée de ses demandes plus amples et contraires.
Force est de constater que devant le premier juge, l’appelante a contesté l’existence d’un trouble manifestement illicite et s’est opposée à la mesure de suspension du passage au stade 2 du plan de reprise d’activité demandée par le CSE, soutenant en page 18 de ses conclusions de première instance qu''elle était parfaitement en droit de mettre en oeuvre le projet' (pièce 29 de l’intimée).
Dès lors, elle justifie, à la date du 21 juillet 2020, d’un intérêt à faire appel pour contester l’ordonnance en ce qu’elle a, malgré ses moyens de défense, constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite et ordonné la suspension du stade 2 du plan de reprise d’activité.
Le moyen d’irrecevabilité de l’appel soulevé par le CSE sera en conséquence rejeté.
- sur la recevabilité de l’action du CSE :
La société Groupe Moniteur conclut à l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les moyens de nullité de l’assignation et d’irrecevabilité de l’action du CSE, tout en précisant dans les motifs de ses conclusions qu’en fait, le premier juge n’a pas répondu aux exceptions soulevées et a ainsi statué infra petita.
Au visa de l’article 117 du code de procédure civile, elle soutient qu’en l’absence de délibération préalable lui donnant mandat d’agir en justice, le représentant du CSE n’avait pas qualité pour solliciter l’autorisation d’assigner à jour fixe puis pour lui faire délivrer une telle assignation.
L’appelante précise que la délibération du CSE donnant mandat à son secrétaire n’est en fait intervenue que le 26 juin 2020, soit postérieurement à l’ordonnance du 24 juin 2020 autorisant la procédure à jour fixe mais aussi à l’acte d’assignation qui lui a été délivré le 25 juin 2020.
En réponse aux arguments adverses, la société Groupe Moniteur fait également valoir que la nullité de fond qui entache ainsi l’assignation n’est pas régularisable a posteriori.
Le CSE réplique que si le mandat n’a effectivement été donné à son secrétaire, M. X, que par une délibération du 26 juin 2020, cette régularisation suffit à couvrir la nullité et l’irrecevabilité alléguées dès lors qu’elle est intervenue avant que le premier juge ne statue.
Sur ce,
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— le défaut de capacité d’ester en justice,
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice,
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 121 du même code prévoit toutefois que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Selon l’article 122 dudit code, le défaut de qualité à agir est également une cause d’irrecevabilité des demandes qui peut elle aussi être écartée ainsi que le prévoit l’article 126 qui suit, 'si la cause a disparu au moment où le juge statue'.
Il est en l’espèce exact que si dans son ordonnance, le premier juge a débouté les parties 'de leurs demandes plus amples ou contraires', il n’apparaît pas avoir répondu aux moyens de nullité et d’irrecevabilité pourtant soulevés par la société Groupe Moniteur dans le dispositif de ses conclusions de première instance, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté par l’intimée. (pièce 29 du CSE)
Par l’effet dévolutif de l’appel, la cour en est toutefois régulièrement saisie.
Il est acquis aux débats que par délibération rendue lors de la réunion extraordinaire du CSE en date du 26 juin 2020, M. X, son secrétaire, a reçu mandat pour agir en justice aux fins de suspension du passage au stade 2 du plan de reprise d’activité dans l’attente de la consultation sur ce projet de l’instance représentative, le cabinet d’avocat A-B étant également désigné pour le représenter.
M. X ayant pu régulièrement justifier de sa qualité à agir au nom du CSE avant que le premier juge ne statue et ainsi régulariser l’irrégularité affectant l’acte d’assignation, il n’y a pas lieu de prononcer sa nullité ou l’irrecevabilité des demandes de CSE.
Le moyen d’irrecevabilité et l’exception de nullité soulevés par la société Groupe Moniteur seront en conséquence rejetés.
- sur le trouble manifestement illicite :
Si la société Groupe Moniteur reconnaît avoir lancé le 25 juin 2020 la procédure d’information consultation du CSE à propos du passage au stade 2 du plan de reprise d’activité, elle fait valoir qu’elle n’a fait que se soumettre aux dispositions du jugement du 17 juin 2020 dont par ailleurs elle conteste le bien fondé dans le cadre d’une autre procédure d’appel également pendante devant la cour.
La société Groupe Moniteur explique en substance que le juge a, par cette décision, fait preuve d’excès de pouvoir et statué ultra petita en disant que le passage au stade 2 devait donner lieu à une nouvelle consultation du CSE, de sorte que ce jugement ainsi entaché d’irrégularité ne peut être retenu comme un fondement valable de la revendication du CSE d’être à nouveau consulté et partant de son action en référé.
Elle précise également que contrairement à ce qui est mentionné dans cette décision, elle ne s’est jamais engagée lors de l’audience à procéder à cette nouvelle consultation, sauf dans l’hypothèse d’une modification substantielle du plan tel que présenté au CSE lors de sa réunion du 7 mai 2020.
L’appelante fait en outre observer que le premier président de cette cour a lui-même reconnu dans son ordonnance de référé du 4 août 2020 statuant sur sa demande de suspension de l’exécution provisoire dudit jugement, l’erreur commise par le juge.
La société Groupe Moniteur demande donc à la cour par voie d’infirmation d’analyser les irrégularités du jugement du 17 juin 2020 pour constater qu’il ne peut valablement fonder les demandes du CSE et si elle s’y refuse comme l’a fait le premier juge, de surseoir à statuer.
Par ailleurs, l’appelante soutient que la première consultation initiée le 7 mai 2020 a porté sur l’ensemble du plan de reprise d’activité, y compris sur les mesures spécifiques au stade 2, et qu’à défaut d’une modification substantielle de son contenu, elle n’avait pas l’obligation de consulter à nouveau le CSE lors de sa mise en oeuvre, de sorte qu’il n’y a eu de sa part aucune violation manifeste des règles de droit définies par le code du travail.
Elle reprend notamment le contenu du plan remis aux élus du CSE en vue de la consultation du 7 mai 2020 pour démontrer qu’il incluait une présentation détaillée du stade 2, la mission du cabinet d’expert ALTERventions désigné par le CSE pour l’assister dans le cadre de cette consultation portant également sur l’ensemble du plan.
La société Groupe Moniteur ajoute que dans sa décision du 17 juin 2020, le juge a d’ailleurs ordonné la communication à l’expert d’un certains nombre de documents complémentaires intéressant aussi les stades 2 et 3. Elle affirme les avoir remis le 24 juin 2020, ce qui a été reconnu par le juge dans sa dernière décision du 29 juillet 2020 annulant la délibération adoptée par le CSE le 2 juillet 2020 pour faire réaliser une nouvelle expertise sur le passage au stade 2 du plan de reprise d’activité.
En réponse aux moyens de défense adverses, la société Groupe Moniteur conteste par ailleurs que ce plan puisse être considéré comme un projet complexe nécessitant des prises de décision et donc une consultation du CSE à chaque étape de sa mise en oeuvre, soutenant que la jurisprudence invoquée par l’intimé n’est pas transposable à l’espèce dans la mesure où toutes les mesures ont été définies pour chacun des stades, qu’elles sont peu complexes et que le passage d’un stade à un autre n’entraîne
la prise d’aucune décision nouvelle.
Enfin, la société Groupe Moniteur fait valoir qu’il ne peut en tout état de cause être retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite dans la mesure où elle a respecté le jugement du 17 juin 2020, en convoquant les élus du CSE à une réunion fixée de manière concertée au 2 juillet 2020 en vue d’une information consultation sur le passage du stade 1 au stade 2 du plan.
En réponse, le CSE rappelle en premier lieu au visa des articles L. 2312-8 et L. 2312-14 du code du travail que sa consultation sur les questions intéressant les conditions d’emploi et de travail des salariés de l’entreprise doit être nécessairement préalable à la mise en oeuvre de la décision de l’employeur.
Faisant valoir que ces dispositions ont continué à s’appliquer pendant la crise sanitaire, il considère qu’en l’espèce le trouble manifestement illicite est constitué du seul fait de la mise en oeuvre par la société Groupe Moniteur du passage au stade 2 du plan de reprise d’activité, sans attendre la fin de la consultation du CSE à ce sujet débutée le 2 juillet 2020.
Il soutient également que ce plan est bien un processus de décisions échelonnées pour le passage aux différents stades, justifiant la qualification de procédure complexe dans la mesure où chacune de ces étapes correspond à une organisation de travail différente.
Il évoque notamment l’évolution des conditions de travail entre le stade 1 et le stade 2, le travail sur site n’étant plus uniquement basé sur le volontariat avec une occupation des locaux limitée à 20%. Au contraire, il n’existe plus de limite au taux d’occupation.
L’intimé prétend également qu’une consultation doit avoir lieu par étape dès lors que, comme en l’espèce, tous les éléments ne sont pas définis, ce que la direction de la société Groupe Moniteur avait elle-même reconnu les 15 et 16 juin 2020 dans ses courriers d’annonce du passage au stade 2, en précisant aux salariés que les managers devaient encore établir les tableaux de service pour une 'organisation récurrente, solide et pérenne'.
Selon le CSE, les griefs de la société Groupe Moniteur à l’égard du jugement du 17 juin 2020 sont sans incidence sur l’appréciation du trouble manifestement illicite résultant de la mise en oeuvre du stade 2 du plan sans consultation préalable, l’intimé faisant par ailleurs observer que dans son ordonnance du 4 août 2020, le premier président de cette cour a débouté l’appelante de sa demande tendant à la suspension de l’exécution provisoire dudit jugement.
Rappelant que l’absence de consultation préalable du CSE sur des modifications des conditions de travail, tout particulièrement en période de pandémie, constitue une atteinte à la protection de la santé des salariés et à leur droit à participer à la défense de leurs conditions de travail, l’intimé considère qu’il ne peut être mis fin au trouble qui en résulte que par la suspension de la mise en oeuvre du passage au stade 2 du plan de reprise d’activité jusqu’à la fin de la procédure de consultation.
Sur ce,
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit, d’une obligation ou d’une interdiction préexistante.
Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés.
L’article L. 2312-8 du code du travail dispose que le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
(…)
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
Selon l’article L. 2312-14 du même code, les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique, sauf, en application de l’article L. 2312-49, avant le lancement d’une offre publique d’acquisition.
Aussi, le non-respect par l’employeur de son obligation légale de consulter le CSE avant la mise en oeuvre d’un projet touchant aux conditions de santé, de sécurité et de travail des salariés constitue en soi un trouble manifestement illicite dans la mesure où il porte atteinte à l’exercice par cette instance représentative du personnel de la plénitude de ses attributions et pouvoirs.
L’article L. 2312-15 du code du travail prévoit que le comité social et économique émet des avis et des v’ux dans l’exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Il convient de préciser qu’en application de l’article 1er du décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais relatifs à la consultation et l’information du comité social et économique afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19, il est prévu par dérogation aux dispositions de l’article R. 2321-6 du code du travail que 'lorsque l’information ou la consultation du comité social et économique (…) porte sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19', le délai de consultation du CSE, lorsqu’il a commencé à courir entre la date de publication du décret et le 23 août 2020, a été réduit à 11 jours en cas d’intervention d’un expert.
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L. 2315-86 du code du travail dans sa rédaction applicable aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque l’employeur saisit le juge judiciaire pour contester la délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise, 'le juge statue suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.'
* sur l’analyse du jugement du 17 juin 2020 et la demande de sursis à statuer :
Il convient en premier lieu d’adopter les motifs de l’ordonnance critiquée en ce que le premier juge a considéré qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la régularité du jugement rendu le 17 juin 2020. Il en est de même de cette cour dès lors que dans le cadre du présent litige, elle n’est pas saisie de l’appel interjeté à l’encontre de cette décision.
Il sera au demeurant rappelé qu’en application de l’article 480 du code de procédure civile, ce jugement, même à le supposer irrégulier, a autorité de la chose jugée depuis son prononcé, et ce tant qu’il n’a pas été réformé.
Il convient par ailleurs de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Groupe Moniteur tendant à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’arrêt à intervenir sur l’appel visant le jugement du 17 juin 2020, le premier juge ayant à bon droit rappelé que s’agissant d’une action visant à faire cesser un trouble manifestement illicite, une décision rapide s’impose.
* sur le trouble manifestement illicite :
Il est en l’espèce acquis aux débats que la société Groupe Moniteur a décidé du passage au stade 2 du plan de reprise d’activité le 15 juin 2020 et en a informé les membres du CSE ainsi que ses salariés par courriels des 15 et 16 juin 2020, soit quelques jours avant le prononcé du jugement du 17 juin 2020 (pièces 11 et 12 du CSE).
La décision de la direction de passer au stade 2 a provoqué de vives réactions de la part des élus du CSE qui en ont réclamé la suspension par courriel du 18 juin, du 19 juin puis du 22 juin 2020 et ont sollicité la convocation en urgence d’une réunion extraordinaire du CSE aux fins de consultation préalable avant mise en oeuvre, en se prévalant notamment du jugement du 17 juin 2020 mais aussi des inquiétudes exprimées par les salariés et du 'flou [des réponses ] apporté à leurs questions'.
Dans un courriel du 25 juin 2020, la direction de la société Groupe Moniteur a confirmé lancer la consultation sur le passage du stade 1 au stade 2, tout en précisant dans une note jointe, en écho au jugement du 17 juin 2020, que 'le CSE avait déjà été consulté sur le projet global de plan de reprise d’activité incluant tous les stades de cette reprise' mais 'qu’à ce stade, elle va :
- clairement s’engager sur le fait de procéder à une nouvelle consultation du CSE sur le passage du stade 1 au stade 2 dudit plan, comme le tribunal judiciaire le prévoit et ce malgré son opposition ferme à cette décision,
- porter la décision devant la cour d’appel de Versailles pour le reste, afin qu’il soit précisé les obligations réelles de la société'.(pièce 12 de l’appelante)
C’est ainsi que par courriel du 26 juin 2020, la direction de la société Groupe Moniteur a convoqué les élus du CSE à une réunion extraordinaire devant se tenir le 2 juillet 2020 avec pour ordre du jour 'information-consultation du CSE sur le passage du stade 1 au stade 2 du plan de reprise d’activité'.
A l’issue de cette réunion extraordinaire, les membres élus du CSE ont adopté une résolution aux termes de laquelle ils ont demandé à la direction de transmettre des informations qu’ils considéraient comme manquantes relatives au bilan du stade 1 et à l’organisation de la reprise d’activité en stade 2, et ont désigné le cabinet ALTERventions pour les assister dans le cadre de cette nouvelle consultation.
Force est de constater qu’en dépit de sa décision de lancer une procédure d’information consultation du CSE sur le passage au stade 2 et de la réunion du 2 juillet 2020, la société Groupe Moniteur n’a pas suspendu la mise en oeuvre de cette 2e phase du plan de reprise d’activité dans l’attente de l’avis du CSE alors pourtant qu’en application de l’article L. 2312-14 du code du travail précité, la consultation du CSE est nécessairement préalable.
La société Groupe Moniteur a notamment confirmé la poursuite du stade 2 lors de la réunion du CSE du 26 juin 2020 ainsi que cela ressort du projet de compte-rendu des débats produit par le CSE (pièce 24) et dont le contenu n’est pas contesté par l’appelante.
L’appelante ne produit aucune pièce pour démontrer qu’elle aurait finalement suspendu sa mise en oeuvre à l’issue notamment de la réunion du CSE du 2 juillet 2020 dans l’attente de l’examen de son recours contre la décision de l’intimée de désigner un expert. Elle n’a d’ailleurs pas non plus invoqué un tel moyen devant le premier juge pour prétendre que le trouble allégué avait disparu avant qu’il ne statue.
Or, dès lors qu’elle avait pris la décision de consulter le CSE sur le passage au stade 2 du plan et ce, peu importe les raisons qui l’ont finalement conduit à lancer cette procédure, notamment le fait comme elle le prétend qu’elle ait simplement entendu respecter le jugement du 17 juin 2020, la société Groupe Moniteur se devait de suspendre la mise en oeuvre de sa décision de passer à cette 2e phase du plan jusqu’à l’achèvement de cette consultation afin de permettre au CSE d’émettre un avis et ainsi de respecter les prérogatives et pouvoirs dévolus à cette instance représentative par les textes précités.
Aussi, en maintenant effectif le stade 2 du plan de reprise d’activité au mépris de la procédure d’information consultation du CSE alors en cours et de l’avis devant être rendu par celui-ci, la société Groupe Moniteur n’a pas respecté l’obligation légale de consultation préalable définie à l’article L. 2312-14 du code du travail, ce qui suffit à caractériser le trouble manifestement illicite dénoncé par l’intimé.
Il sera relevé qu’au jour où le premier juge a statué, la consultation du CSE initiée le 2 juillet 2020 était toujours en cours dans la mesure où le délai de consultation avait été suspendu par la saisine du tribunal judiciaire devant statuer sur la contestation de la désignation de l’expert assistant le CSE, la société Groupe Moniteur l’ayant elle-même rappelé dans un courriel du 6 juillet 2020 adressé au cabinet ALTERventions.(pièce 25 de l’intimé).
Ainsi, le trouble manifestement illicite persistant au jour où le premier juge a statué, c’est à bon droit que celui-ci a ordonné la suspension du passage au stade 2 jusqu’à l’achèvement de la procédure de consultation initiée le 2 juillet 2020, cette mesure étant la seule de nature à y mettre fin.
A titre surabondant, il sera relevé qu’en dépit de l’appel en cours et des critiques émises par la société Groupe Moniteur, le jugement du 17 juin 2020 rendu selon la procédure accélérée au fond, étant exécutoire de plein droit, l’appelante était tenue de se conformer à ses dispositions disant que 'la consultation du CSE ne peut porter que sur la mise en oeuvre des mesures prévues au plan de reprise d’activité au 'stade 1' et qu’il appartiendra à la société de soumettre à une nouvelle consultation du CSE un nouveau projet en cas de passage du stade 1 au stade 2'.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner si le plan de reprise d’activité est une opération complexe qui nécessitait une consultation du CSE à chaque étape décisionnelle malgré sa présentation globale lors de la réunion du CSE du 7 mai 2020, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
- sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Groupe Moniteur ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il est en outre inéquitable de laisser au CSE la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE le moyen d’irrecevabilité de l’appel soulevé par le Comité social et économique de la société Groupe Moniteur ;
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation et le moyen d’irrecevabilité soulevés par la société Groupe Moniteur ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise en date du 15 juillet 2020 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société Groupe Moniteur à payer au Comité social et économique de la société Groupe Moniteur une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société Groupe Moniteur supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame CHERCHEVE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-508 du 2 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code du travail
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