Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 15 avril 2021, n° 20/03440
TGI Nanterre 15 juillet 2020
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CA Versailles
Confirmation 15 avril 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'appel

    La cour a estimé que la société Groupe Moniteur justifiait d'un intérêt à agir, ayant contesté l'ordonnance qui lui imposait de suspendre le passage au stade 2.

  • Rejeté
    Nullité de l'assignation

    La cour a jugé que le mandat avait été régularisé avant que le premier juge ne statue, rendant l'assignation valide.

  • Accepté
    Violation de l'obligation de consultation

    La cour a confirmé que la société avait violé son obligation de consulter le CSE avant de passer au stade 2, caractérisant un trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé inéquitable de laisser le CSE supporter ses frais, condamnant la société à verser une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a confirmé l'ordonnance du 15 juillet 2020 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Nanterre, qui avait ordonné à la société Groupe Moniteur de suspendre le passage au stade 2 de son plan de reprise d'activité jusqu'à la consultation du Comité Social et Économique (CSE) sur ce passage, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard. La société Groupe Moniteur avait imposé le télétravail à ses salariés en raison de la Covid-19 et avait élaboré un plan de reprise d'activité en trois étapes, sans fixer de dates précises pour leur mise en œuvre. Le CSE, estimant ne pas avoir été suffisamment informé et consulté, notamment sur le passage au stade 2 du plan, avait saisi la justice pour obtenir des informations complémentaires et le report de la consultation. La société Groupe Moniteur avait fait appel de l'ordonnance en soutenant qu'elle n'avait pas à consulter le CSE pour le passage au stade 2 et que le jugement de première instance était entaché d'irrégularités. La Cour d'Appel a rejeté les arguments de la société, estimant que le trouble manifestement illicite était caractérisé par la mise en œuvre du stade 2 sans consultation préalable du CSE, conformément aux obligations légales de l'employeur. La Cour a également rejeté les demandes de la société Groupe Moniteur concernant les exceptions de nullité et d'irrecevabilité, et a confirmé les condamnations aux frais et à l'indemnisation du CSE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaire1

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1Reprise d'activité et consultation du CSE : retour sur la saga Groupe MoniteurAccès limité
Benoit Masnou · Bulletin Joly Travail · 1 juin 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 15 avr. 2021, n° 20/03440
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/03440
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 juillet 2020, N° 20/01157
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2020-508 du 2 mai 2020
  2. Code de procédure civile
  3. Code du travail
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