Infirmation 3 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 3 déc. 2021, n° 19/04675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/04675 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 12 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CG
MINUTE N° 518/2021
Copie exécutoire à
— Me Noémie BRUNNER
— Me Dominique HARNIST
Le 03/12/2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 03 Décembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 19/04675 -
N° Portalis DBVW-V-B7D-HGZM
Décision déférée à la cour : 12 Septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg
APPELANTE :
Madame Y X
demeurant […]
représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.
plaidant : Me WINCZEWSKI, avocat à Strasbourg
INTIMEE :
1) SA CNP INVALIDITE ACCIDENT MALADIE prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour.
INTIMEE et appelante incident :
2) SA CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES prise
en la personne de son représentant légal.
ayant son siège social […]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique DONATH faisant fonction
ARRET contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme X, née le […], a souscrit, auprès du Crédit agricole Alsace Vosges, par acte authentique du 19 février 2002 faisant suite à une offre de prêt acceptée le 4 février 2002, un emprunt immobilier de 67 230 euros sur une durée de 240 mois ; elle avait demandé son adhésion, le 3 janvier 2002, à un contrat d’assurance auprès de la CNP Assurances en garantie de ce prêt, dans le cadre d’une assurance groupe souscrite par le Crédit agricole, adhésion acceptée par l’assureur.
Suite à un arrêt de travail, elle a bénéficié d’une prise en charge du prêt par l’assureur au titre de la garantie incapacité temporaire totale (ITT) à compter du 8 décembre 2013.
Par lettre du 7 janvier 2016, l’assureur lui a notifié la cessation du versement des prestations au titre de la garantie ITT à compter du 14 janvier 2016, compte tenu de ce qu’elle atteignait l’âge limite de couverture, fixé à 60 ans.
Elle a été placée en invalidité catégorie 2 suivant notification du 25 mai 2016 de la CPAM du Bas-Rhin.
Faisant valoir qu’elle pensait être couverte jusqu’à ses 65 ans pour l’ITT, de même que pour l’invalidité totale et définitive (ITD), elle a assigné la CNP et la Caisse de Crédit agricole Alsace Vosges par actes du 25 août 2017, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins d’obtenir la prise en charge du prêt ; subsidiairement, elle a sollicité la condamnation de la Caisse de Crédit agricole Alsace Vosges à lui payer les sommes dues à compter du 14 janvier 2016, en vertu des prêts, à titre de dommages et intérêts. La CNP Assurances est intervenue volontairement à la procédure. La Caisse de Crédit agricole Alsace Vosges a soulevé la prescription de la demande formée à son encontre.
Par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal a rejeté cette fin de non-recevoir, mais, au fond, a débouté Mme X de toutes ses demandes. Il l’a condamnée aux dépens et a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a écarté la prescription soulevée par le Crédit agricole sur le fondement de l’article 2224 du code civil, au motif que le dommage s’était réalisé au moment du refus de garantie opposé par l’assureur, et non à la date de souscription du prêt ou de la première prise en charge de l’assureur.
Sur le fond, il a estimé qu’il ressortait clairement des conditions contractuelles que Mme X avait sollicité et obtenu son adhésion à un contrat d’assurance comprenant les garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) ainsi qu’ITT jusqu’à ses 60 ans, mais non la garantie invalidité totale et définitive (ITD) ; il n’a pas retenu qu’elle aurait été victime de 'l’illusion' qu’elle était couverte par la garantie ITD, illusion qui aurait été créée, selon l’argumentation de Mme X, par la combinaison des différentes dispositions contractuelles.
Sur la responsabilité de la banque, s’il a relevé l’absence de justification de la remise de la notice d’information exigée par l’article L312-9 du code de la consommation, il a estimé ce manquement, sans lien de causalité avec le préjudice invoqué résultant de l’absence de couverture du risque ITD, compte tenu de l’information reçue par Mme X par les documents qu’elle avait signés émanant de l’assureur.
Sur l’absence de couverture du risque ITD et l’absence de toute garantie entre 60 et 65 ans autre que le décès et la PTIA, il a retenu qu’il n’était pas démontré que cette absence était inadaptée à la situation de Mme X à la date de souscription du prêt, celle-ci ayant déclaré être employée et l’âge légal de la retraite étant alors de 60 ans, de sorte qu’elle n’avait pas besoin de garantie ITT au delà de cet âge et qu’elle était couverte par la garantie PTIA ; il en a déduit qu’il n’était pas établi que l’absence de souscription de la garantie ITD, équivalente à une garantie PTIA sans l’assistance totale d’une tierce personne, n’était pas en adéquation avec la situation personnelle de Mme X.
*
Mme X a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 29 octobre 2019.
Par conclusions du 27 juillet 2020, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
— condamner la CNP IAM à verser au prêteur le solde du prêt en capital et intérêts, arrêté à la date de constatation de l’état d’invalidité totale et définitive, c’est à dire au 3 février 2015 (date du rapport d’expertise du médecin conseil de l’assureur selon lequel toute reprise d’une activité professionnelle 'semble inenvisageable'),
— condamner le Crédit agricole à lui restituer une somme équivalente à l’intégralité des mensualités et primes d’assurance indûment versées depuis le 3 février 2015,
— à titre subsidiaire, condamner la CNP IAM à prendre en charge les mensualités du prêt au titre de l’ITT à compter du 14 janvier 2016 et jusqu’à l’expiration du prêt, et, en conséquence, condamner le Crédit agricole à lui restituer une somme équivalente à l’intégralité des mensualités indûment versées depuis le 14 janvier 2016 (60ème anniversaire),
— plus subsidiairement, condamner le Crédit agricole à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme totale restant due au titre du prêt à compter du 14 janvier 2016,
— en tout état de cause, débouter les intimées de leurs demandes et confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner in solidum les intimées à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient d’abord qu’elle s’est méprise sur la couverture du risque invalidité compte tenu des incohérences des dispositions contractuelles, relevant que :
— les conditions générales évoquent une garantie invalidité totale et définitive (garantie 2), en plus de la garantie décès-PTIA (garantie 1),
— le paragraphe 'assurance’ de l’offre de prêt, évoque un contrat d’assurance souscrit par le prêteur pour couvrir notamment le risque d’invalidité absolue et définitive (IAD), et la condition suspensive de l’offre relative à l’acceptation de l’emprunteur au titre de l’assurance évoque un risque d’invalidité permanente et absolue, de même que l’acte d’obligation hypothécaire, sans jamais reprendre la terminologie PTIA.
Elle en déduit que les trois notions (invalidité totale et définitive, invalidité absolue et définitive, invalidité permanente et absolue) deviennent assimilables et que l’invalidité définitive/permanente, n’impliquant pas une PTIA, est toujours séparée de la garantie décès dans l’offre, de sorte que, à sa lecture, l’assuré peut légitimement penser qu’il a affaire à la garantie 2 puisqu’il ne retrouve pas la notion de PTIA et qu’il est donc couvert à la fois par la garantie décès PTIA et par celle invalidité totale et définitive. Selon elle, la confusion engendrée par les contrats d’assurance et de prêt, intimement liés et formant un tout indivisible, devrait être résolue en faveur de l’assurée par application de l’article L.133-2 du code de la consommation.
Ensuite et subsidiairement, elle invoque qu’elle s’est méprise sur la durée de la garantie ITT, le formulaire d’adhésion et le questionnaire médical indiquant que la quotité assurée était de 100 % pour une durée de 240 mois, de sorte qu’elle a pu légitimement croire que la durée de la couverture pour l’ensemble des garanties était de 240 mois, d’autant qu’elle payait des primes sur 20 ans et non 14 ans. Elle se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation (Civ 2, 24 mai 2006 n°04-14024) ayant approuvé une cour d’appel d’avoir retenu, dans un cas extrêmement similaire concernant également la CNP et le Crédit agricole, l’existence d’une confusion devant être résolue en faveur de l’adhérent. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir répondu sur ce point, n’ayant traité que son argumentation présentée à titre principal concernant l’ITD. Elle en déduit qu’elle doit être couverte au titre de l’ITT, les conditions d’applicabilité de la garantie n’étant pas discutées et l’article 4.3.1 des conditions générales prévoyant que celle-ci est applicable en situation d’invalidité, précisant qu’elle se trouvait en arrêt de travail du 14 janvier 2016 au 24 mai 2016, date à laquelle elle a bénéficié d’un titre de pension d’invalidité.
En dernier lieu, elle se fonde sur les manquements contractuels de la banque. Sur l’appel incident de la banque, elle fait valoir qu’aux termes mêmes des jurisprudences citées par la Caisse régionale de Crédit agricole Alsace Vosges, la Cour de cassation juge que « le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde d’information et de conseil consistant en la perte de la chance de ne pas contracter ou d’éviter le risque qui s’est réalisé se manifeste dès l’octroi du crédit, à moins que l’emprunteur ne démontre qu’il pouvait, à cette date, légitimement ignorer ce dommage » (Cass. com, 17 mai 2017, n° 15-21.260). Compte tenu du formulaire d’adhésion qui lui a été remis comprenant dans le même encadré le numéro de prêt, son montant (67 230 €), ainsi qu’une quotité assurée de 100 % pour une durée de 240 mois, soit jusqu’au 1er mars 2022, sans aucune distinction entre les différentes garanties, elle a pu se méprendre sur la couverture du risque incapacité temporaire
totale et été effectivement trompée sur la durée des garanties au moment de la souscription, de sorte qu’elle pouvait légitimement ignorer le dommage résultant de la violation par l’établissement souscripteur de ses obligations d’information, de conseil et
de mise en garde, exposée ci-dessous, et ce au minimum jusqu’au refus de garantie opposé par l’assureur le 14 janvier 2016, ainsi que l’a jugé le tribunal de grande instance de Strasbourg.
Sur la notice d’information, elle estime qu’elle était indispensable pour sa parfaite information et qu’il s’agit d’un document synthétique bien plus lisible pour le consommateur que les conditions générales. Elle relève que si la jurisprudence de 2006 est postérieure à la conclusion du contrat de prêt, la Cour de cassation n’a rien précisé ou ajouté à l’article L.312-9 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, qui était en vigueur depuis le 27 juillet 1993, soit près de dix ans avant la conclusion du contrat, et que la Caisse régionale de crédit agricole Alsace Vosges ne peut prétendre l’avoir ignoré.
Sur le devoir de conseil et de mise en garde, elle indique qu’elle avait 46 ans au jour du prêt qui devait donc courir jusqu’à sa 66ème année et que l’assurance ne la couvrait pas de 60 à 65 ans en cas d’ITT ou d’invalidité, sans que la banque ne lui ait conseillé de contracter une garantie ou ne l’ai mise en garde contre les conséquences d’une telle absence de garantie. Elle conteste les motifs du premier juge, alors que partir à 60 ans compte tenu de la réglementation équivalait à un départ anticipé, seul un départ à 65 ans lui assurant un taux plein, de sorte que le risque ITT ou ITD était bien réel entre 60 et 65 ans.
Sur le préjudice, elle soutient qu’elle a perdu une chance de contracter une assurance la couvrant et de s’adresser à un autre établissement bancaire pour le même prêt avec une couverture plus adaptée à sa situation personnelle. Elle chiffre cette perte de chance à 100 %, la durée manquante étant relativement courte par rapport à la durée totale du prêt.
Elle estime prouver que le principe d’une meilleure garantie était tout à fait possible, même si la notice qu’elle produit est de 2008, relevant que la Caisse régionale de Crédit agricole Alsace Vosges ne précise pas quel motif survenu entre 2002 et 2008, aurait permis, soudainement, à des organismes de proposer des garanties plus larges et conformes aux besoins des emprunteurs, que celles qu’ils auraient pu proposer auparavant. C’est justement du fait de la violation par le prêteur de ses obligations contractuelles d’information et de conseil qu’elle n’a pas cru utile, en 2002, de s’adresser à d’autres organismes pour obtenir des propositions d’assurance différentes, de sorte qu’elle ne peut en produire pour cette année-là.
*
Par conclusions datées du 12 janvier 2021 notifiées le 19 février 2021, la SA CNP assurances demande à la cour de :
— la dire bien fondée en son intervention volontaire aux lieu et place de la CNP IAM,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives à la CNP,
— à titre subsidiaire, dire et juger que toute éventuelle prise en charge des échéances du prêt ne pourra s’effectuer que dans les termes et limites contractuels et au profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d’assurance,
— en toute hypothèse, condamner Mme X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir, concernant la demande fondée sur la garantie ITD, que le contrat d’assurance couvre, conformément à ce qui est écrit sur la demande d’adhésion signée par Mme X (encadré en haut à droite) et les conditions particulières, de même que le questionnaire de santé (encadré en haut à droite), les risques décès, PTIA et ITT, alors que l’ITD n’est jamais mentionnée et que Mme X n’a jamais demandé à être assurée à ce titre. Elle soutient qu’elle n’avait pas à exclure le risque ITD puisqu’il n’était pas couvert et que, le contrat étant clair, il ne souffre pas d’interprétation. Elle oppose à l’argumentation de Mme X sur l’interprétation alléguée des dispositions contractuelles dans leur ensemble, qu’elle n’est ni rédactrice, ni partie à l’offre de prêt et à l’acte notarié. Elle ajoute que, si la cour estime que Mme X pouvait prétendre à la garantie ITD, celle-ci ne justifie pas en remplir les conditions contractuelles d’indemnisation, le caractère définitif de son état de santé n’étant pas établi, et qu’elle a déjà été indemnisée jusqu’au 14 janvier 2016 au titre de l’ITT.
Sur sa contestation quant à l’âge limite de prise en charge de l’ITT, elle indique que la quotité assurée à 100% représente la part du capital emprunté assurée et que cette quotité et la durée des garanties sont deux notions distinctes ; elle se réfère à l’article 6 des conditions générales, concernant le 'règlement des prestations', indiquant que celles-ci 'sont calculées selon la quotité portée sur votre demande d’adhésion', de sorte que cette quotité se différencie de l’âge limite de garantie, qui détermine la durée de la couverture garantie, telle que le précise l’article 8 des conditions générales. Elle ajoute que la durée de versements des cotisations est sans incidence puisque l’assuré verse une prime unique, lissée dans le temps sur la durée du contrat et indivisible pour l’ensemble des garanties couvertes. Elle conteste ainsi toute méprise de Mme X sur la durée de la couverture de l’ITT. Elle rappelle enfin que la prise en charge en cas d’ITT est subordonnée notamment à la production des justificatifs de perception des arrérages de la pension d’invalidité 2e catégorie attribuée à titre provisoire par la Sécurité sociale.
*
Par conclusions du 26 avril 2021, la société Crédit agricole Alsace Vosges, formant appel incident, demande à la cour d’infirmer le jugement sur la prescription et de déclarer la demande à son encontre irrecevable comme prescrite. Il sollicite la condamnation de Mme X à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la prescription, il fait valoir que son point de départ se situe au jour de l’octroi du crédit, soit en 2002, comme le décide la Cour de cassation en cas de manquement à l’obligation de conseil et de mise en garde en matière de prêt.
Sur le fond, il soutient que les conditions générales, dont Mme X ne conteste pas avoir été destinataire et qu’elle a certifié avoir reçues, valent notice d’assurance, de sorte qu’elle a été parfaitement informée et n’a pu se méprendre, tant sur le risque garanti, que sur la durée de la garantie, compte tenu des différents documents contractuels signés ; il ajoute que la jurisprudence exigeant une notice d’assurance distincte des conditions générales est postérieure au contrat de prêt, de sorte qu’il n’a commis aucune faute.
Sur le second manquement invoqué, il fait valoir que Mme X ne rapporte pas la preuve de l’inadéquation des garanties souscrites avec sa situation personnelle à la date de souscription du prêt alors que l’âge légal de la retraite était de 60 ans et que rien ne permettait de dire qu’elle aurait travaillé au delà de cet âge. Il ajoute qu’elle ne démontre pas non plus qu’elle était prête à payer une cotisation bien plus importante. Il relève que la notice produite pour démontrer que des assureurs proposaient une garantie au delà de 65 ans est postérieure à l’année 2008, vu les textes du code civil cités dans la notice, issus de la loi du 17 juin 2008.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions précitées.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 1er juin 2021.
MOTIFS
Il y a lieu de recevoir la SA CNP assurances, venant aux droits de la société CNP IAM, en son intervention volontaire aux lieu et place de cette dernière.
Sur la demande au titre de la garantie invalidité totale et définitive (ITD)
Il ressort clairement de la demande d’adhésion au contrat d’assurance signée le 3 janvier 2002 et des 'conditions particulières’ - auxquelles renvoie la demande d’adhésion pour le détail des modalités des garanties -, que l’invalidité totale et définitive (ITD) ne fait pas partie des garanties souscrites, lesquelles portent seulement sur le décès, la perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) et l’incapacité temporaire totale (ITT).
En effet, la couverture de ces seuls trois risques figurent, en toutes lettres et en caractères gras, dans un encadré situé en haut à droite de la demande d’adhésion (constituée d’une seule page) et eux seuls sont également mentionnés, en toutes lettres majuscules et en caractères gras, dans le tableau intitulé 'conditions particulières' dans les 'risques assurables'.
Mme X ne peut se fonder sur les conditions générales (réf. CG ADI 01.2001), auxquelles renvoient également la demande d’adhésion, pour soutenir qu’elle s’est méprise sur la couverture du risque ITD ; en effet, celles-ci portent sur toutes les garanties proposées par l’assureur pour la couverture des prêts, et il est bien rappelé en tête de la clause 4, détaillant ces garanties dont l’ITD au point 4.2, que 'seules les garanties précisées aux conditions particulières… vous sont applicables'.
L’assureur n’avait pas non plus à exclure expressément la garantie ITD dans les conditions particulières, puisqu’elle n’était pas incluse dans les garanties souscrites aux termes de celles-ci, comme de la demande d’adhésion.
Par ailleurs, Mme X ne peut se prévaloir à l’égard de l’assureur des stipulations de l’offre de prêt, dont il n’est pas l’auteur, ni de celles de l’acte authentique du 19 février 2002 ('obligation hypothécaire'), auquel il n’est pas partie.
En conséquence, l’assureur n’a pas à couvrir le risque ITD, non assuré par Mme X.
Sur la demande au titre de la garantie incapacité temporaire totale (ITT)
En application de l’article L133-2, ancien, du code de la consommation, applicable à la date de la demande d’adhésion, ' les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel.'
En l’espèce, ces dispositions s’appliquent aux clauses du contrat proposé par la CNP Assurances, professionnel, à Mme X, consommateur, dans la mesure où l’adhésion au contrat d’assurance de groupe, bien que conséquence d’une stipulation pour autrui, crée un lien contractuel direct entre l’adhérent et l’assureur, de nature synallagmatique .
Selon l’encadré figurant en tête de la demande d’adhésion au contrat d’assurance et du questionnaire de santé, tous deux signés le 3 janvier 2002 par Mme X alors qu’elle était âgée de 45 ans, elle était couverte pour l’incapacité temporaire totale (de même que le décès et la perte totale et irréversible d’autonomie) pendant la durée de 240 mois du prêt et pour une quotité de 100% ('quotité assurée') ; aucune mention ne l’avertissait ou ne lui précisait qu’il existait un âge limite de couverture au titre de cette incapacité. Il lui était seulement proposé, selon une clause figurant dans un encadré suivant la demande d’admission au contrat, de renoncer définitivement à la garantie ITT, ce qu’elle n’a pas fait.
Or, selon les conditions particulières jointes, il existait un âge limite de garantie fixé à 60 ans pour l’ITT, de sorte que Mme X était en réalité couverte au titre de l’ITT, non pas durant 240 mois (20 ans), comme elle avait pu le croire en signant la demande d’adhésion, mais seulement pendant 168 mois (14 ans).
Cependant, cette contradiction apparente entre la demande d’adhésion et les conditions particulières, ayant pu entraîner une confusion pour Mme X, doit être résolue en sa faveur, conformément aux dispositions précitées, puisqu’elle a pu se méprendre sur la durée de la couverture du risque incapacité temporaire totale ; ce d’autant que, comme elle le relève, elle était débitrice des primes sur une période de 240 mois, sans que l’assureur ne lui ait précisé que celles-ci étaient calculées, en tenant compte du fait que sa garantie au titre de l’ITT cesserait au bout de 168 mois, et non en même temps que le prêt.
En conséquence, la CNP doit sa garantie ITT au delà des 60 ans de Mme X.
Selon l’article 4.3.1 des conditions générales, l’assuré est en état d’ITT notamment lorsque son incapacité 'ouvre droit' à des indemnités journalières maladie ou une pension d’invalidité de 2e ou 3e catégorie selon la définition de l’article L341-4 du code de la Sécurité sociale ; en l’espèce, Mme X justifie qu’une pension d’invalidité de 2e catégorie lui a été attribuée à titre temporaire à compter du 1er juillet 2016 par la CPAM du Bas-Rhin, au visa notamment de l’article précité, selon titre de pension du 25 mai 2016, et il n’est pas contesté que son incapacité ouvrait droit, avant cette date, à indemnités journalières, de sorte qu’elle était bien en état d’ITT à compter du 14 janvier 2016 et durant toute la période où elle ouvrait droit à la dite pension.
Si l’assureur réclame le justificatif de la perception des arrérages de la pension, sans se référer à aucune clause particulière à cet égard, il apparaît cependant nécessaire que Mme X justifie qu’elle a continué à ouvrir droit à une pension d’invalidité après ses 62 ans (14/01/2018) et jusqu’à la fin du prêt, s’agissant de l’âge minimum de départ à la retraite auquel prend fin en principe une telle pension. Il conviendra en conséquence, pour la période postérieure à cette date, de dire que la prise en charge des échéances ne pourra intervenir que sur justification qu’elle a continué à ouvrir droit à sa pension d’invalidité.
Les prestations garanties en cas d’ITT consistent, selon les conditions particulières dans le montant de l’échéance ; selon les conditions générales, ces prestations sont versées au prêteur et il s’agit du capital et des intérêts pour les prêts en cours d’amortissement.
L’article 7 des conditions générales précise qu’une prise en charge au titre de l’ITT ne suspend pas l’obligation de paiement des primes d’assurance.
Au vu de ces éléments, le jugement déféré sera donc infirmé et l’assureur condamné à prendre en charge les échéances (capital et intérêts) du prêt immobilier Crédit agricole
Alsace Vosges n° 42530261.805, au titre de la garantie ITT, du 14 janvier 2016 au 13 janvier 2018 inclus. Le Crédit agricole devra par ailleurs restituer à Mme X une somme équivalente à l’intégralité des échéances versées (capital et intérêts) pendant la même période.
Pour la période postérieure à cette date, il sera seulement dit que la prise en charge des échéances et le remboursement de celles versées par la banque ne pourront intervenir que sur justification par Mme X qu’elle a continué à ouvrir droit à une pension d’invalidité.
Sur la demande en dommages et intérêts à l’encontre du Crédit agricole
La demande contre le Crédit agricole au titre d’un manquement à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde n’est formée qu’à titre subsidiaire,
de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. Le jugement sera dès lors infirmé aussi en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande à ce titre à son encontre.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la solution donnée au litige, le jugement déféré doit être infirmé en ses dispositions afférentes aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société CNP Assurances, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme X la somme de 2 500 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens, exposés tant en première instance qu’en appel.
En revanche, Mme X sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la banque, dont la condamnation à remboursement ne résulte que de l’interprétation du contrat d’assurance en faveur de l’assuré, sans que la cour n’ait eu à statuer sur une quelconque faute de sa part, l’action en responsabilité à son encontre n’étant que subsidiaire. Il convient de rejeter également les demandes du Crédit agricole à l’encontre de Mme X fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
REÇOIT la SA CNP assurances, venant aux droits de la société CNP IAM, en son intervention volontaire aux lieu et place de cette dernière,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA CNP Assurances à prendre en charge, au titre de la garantie incapacité temporaire totale (ITT), les échéances en capital et intérêts du prêt immobilier Crédit agricole Alsace Vosges n° 42530261.805 contracté par Mme Y X, ce du 14 janvier 2016 au 13 janvier 2018 inclus,
CONDAMNE la SA Crédit agricole Alsace Vosges à restituer à Mme Y X une somme équivalente à l’intégralité des échéances qu’elle lui a versées en capital et intérêts du 14 janvier 2016 au 13 janvier 2018 inclus,
DIT qu’à compter du 14 janvier 2018, la prise en charge des échéances et leur remboursement par la SA Crédit agricole Alsace Vosges ne pourra intervenir que sur justification par Mme Y X auprès de la SA CNP assurances qu’elle a continué à ouvrir droit à une pension d’invalidité 2e ou 3e catégorie selon la définition de l’article L341-4 du code de la Sécurité sociale,
CONDAMNE la SA CNP Assurances à payer à Mme Y X la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais non compris dans les dépens, exposés en première instance et en cause d’appel ;
DÉBOUTE Mme Y X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SA Crédit agricole Alsace Vosges;
DÉBOUTE la SA Crédit agricole Alsace Vosges de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme Y X,
CONDAMNE la SA CNP Assurances aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre
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