Infirmation partielle 12 février 2019
Rejet 20 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 12 févr. 2019, n° 17/05503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/05503 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 7 février 2017, N° 10/06146 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne VIDAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LA BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG, Société SUDINVESTMENTS, SA MMA IARD, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1 – 1
(anciennement dénommée 1re Chambre A)
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2019
A.V
N° 2019/
Rôle N° RG 17/05503 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAHPO
W-AA AB AC X
K P Q X
L R S M épouse N-O
C/
G Y
T U V Z
H A
Société SUDINVESTMENTS
SCP AE Y AG KURGANSKY E-KURGANSKY
SA LA BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG
SA ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me LEPAUL
Me GUEDJ
Me BADIE
Me BERNARD
Me MAGNAN
[…]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 07 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 10/06146.
APPELANTS
Monsieur W-AA AB AC X
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant 495 avenue V Sémard – 06220 GOLFE JUAN
représenté et assisté par Me W-T LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Madame K P Q X
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant 495 avenue V Sémard – 06220 GOLFE JUAN
représentée et assistée par Me W-T LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Madame L R S M épouse N-O
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant 495 avenue V Sémard – 06220 GOLFE JUAN
représentée et assistée par Me W-T LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMES
Maître G Y
né le […] à […]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Stefano CARNAZZA, avocat au barreau de NICE, plaidant
Maître T U V Z
né le […] à […][…]
représenté et assisté par Me F MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN F, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur H A
né le […] à […]
représenté et assisté par Me F MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN F, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
SOCIETE SUDINVESTMENTS, dont le siège social est […]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
SCP AE Y AG KURGANSKY
dont le siège social est […]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Stefano CARNAZZA, avocat au barreau de NICE, plaidant
SA LA BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG,
dont le siège social est […]
représentée et assistée par par Me Julien LECAT de la SCP BIGNON LEBRAY AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
SA ALLIANZ IARD
société anonyme au capital de 991.967.200 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. 1 cours Michelet […]
représentée et assistée par Me David BERNARD de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
dont le siège social est 14 Boulevard Marie et AF Oyon – 72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Stéphanie BACH, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame VIDAL, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Madame Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame I J.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2019.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2019,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame I J, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. W-AA X, Mme K X et Mme L M (les consorts X) ont cédé, suivant acte en date du 31 mai 2006, les actions de la société Cannes Palace, propriétaire d’un immeuble à Cannes et d’un fonds de commerce d’hôtellerie exploité dans cet immeuble. L’acquéreur, la société Prestige Acquisition, devait régler le prix de 19 200 000 euros, pour 6 700 000 euros comptant immédiatement, pour 1 000 000 euros en remboursement d’une hypothèque et pour 11 500 000 euros à terme au plus tard le 30 novembre 2006. Les murs de l’hôtel ont été revendus immédiatement par la société Prestige Acquisition à la société Sudinvestments suivant acte reçu par Me Y.
N’ayant pas été réglés du solde du prix, les consorts X ont, suivant actes d’huissier des 29 juillet 2010 et 2 août 2010, fait assigner en paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 11 500 000 euros, outre 3 013 688 euros de taxes et droits :
— la SCP AD AE G Y AF AG-AH,
— la société DEXIA banque internationale à Luxembourg (la BIL) qui finançait l’opération.
Ont également été appelés ou sont intervenus volontairement à la procédure :
— Me Y, notaire,
— la société MMA IARD, assureur des notaires,
— la société Sudinvestments,
— Me Z et Me A, avocats, appelés en garantie par Me Y le 20 juin 2013,
— la société ALLIANZ IARD, assureur des avocats.
Aux termes de leurs dernières écritures devant le tribunal, les consorts X sollicitaient :
— la condamnation solidaire de la banque DEXIA, des notaires, de Me Z et de Me A, avocats, et de leurs assureurs, à leur verser, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la somme de 11 500 000 euros correspondant à la partie de prix restée impayée, assortie des intérêts au taux contractuel de 8% à compter du 30 novembre 2006 et celle de 3 013 688 euros de taxes et droits avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2006,
— l’annulation de l’hypothèque du 16 mai 2006 n°2006V2045 renouvelée le 27 novembre 2007 au profit de la banque pour fraude.
Les défendeurs ont conclu au rejet des demandes mais ont formé subsidiairement des appels en garantie les uns contre les autres, Me Y contre Me Z et Me A, la société MMA IARD contre la BIL et contre Me Z, Me A et la société Allianz IARD, ainsi que la BIL contre l’étude notariale si elle perdait sa garantie hypothécaire. Les avocats et leur assureur ont conclu à la prescription de l’action en responsabilité et subsidiairement au rejet des demandes. La société Sudinvestments s’en est rapportée à justice.
Par jugement du 7 février 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a :
— déclaré M. W-AA X, Mme K X et Mme L M (les consorts X) irrecevables en leurs demandes à l’encontre de Me Z et de Me A pour prescription,
— déclaré les consorts X irrecevables en leur action en nullité d’hypothèque pour défaut de qualité à agir,
— débouté les consorts X de l’intégralité de leurs demandes fondées sur l’article 1382 du code civil,
— débouté Me Y et la SCP AD AE G Y AF AG-AH de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamné les consorts X à payer à Me Y et la SCP AD AE G Y AF AG-AH la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné les consorts X à payer à la Banque Internationale à Luxembourg (la BIL), Me A, la société MMA IARD, la société Allianz IARD et la société Sudinvestments, la somme de 3 000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Me Y et la SCP AD AE G Y AF AG-AH à payer à Me Z une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné les consorts X à supporter les entiers dépens.
Il a retenu que le notaire n’était pas intervenu dans le montage de l’opération, qu’il avait reçu des avocats respectifs des parties les instructions pour procéder à la régularisation des actes et de l’hypothèque et que le paiement à terme d’une partie du prix ressortait de la volonté des parties; que les garanties du paiement étaient apportées par la caution solidaire de la société Sudinvestments et de la société CHECP et la caution hypothécaire en second rang donnée par la société Sudinvestments et
que les consorts X étaient parfaitement informés de la situation de ces sociétés au regard des mentions du protocole de cession ; que les parties ont expressément déclaré à l’acte avoir négocié les conditions de la cession entre elles et en toute connaissance de cause, ayant été parfaitement éclairées sur la portée de leurs engagements ; que le notaire ne peut être recherché pour un défaut de conseil dans l’accord pris antérieurement à son intervention par les vendeurs.
Il a écarté la faute reprochée par les consorts X à la banque en considérant qu’il n’y avait pas eu de soutien abusif, la BIL s’étant assurée, avant d’accorder à la société Sudinvestments, le 27 mars 2006, un prêt de 14 000 000 euros remboursable le 30 novembre 2006, de la viabilité du projet, en l’état d’une évaluation du bien vendu par lots à 43 000 000 euros et de la présentation des comptes de l’hôtel faisant ressortir des résultats positifs et en progression ; que les consorts X étaient eux-mêmes convaincus de la viabilité de l’opération et qu’ils ont ensuite accordé un prêt à la société CHECP, exploitante de l’hôtel, et un report de l’échéance à la société Prestige Acquisition ; que les garanties n’étaient pas nulles au regard de la valorisation du bien revendu à la société Sudinvestments.
Il a jugé que les faits reprochés aux avocats dataient du 31 mars 2006 et que l’action en responsabilité engagée contre eux par actes d’huissier des 14 août 2013 pour Me A et 9 août 2013 pour Me Z était donc prescrite en application de l’article 2224 du code civil et des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008.
Il a considéré que les consorts X n’avaient pas qualité à agir en nullité de l’hypothèque accordée par la société Sudinvestments à la BIL sur l’immeuble en garantie de la convention de crédit consentie par cette banque pour l’acquisition des murs, n’étant pas parties à la convention, ni débiteurs ou tiers détenteurs du bien grevé de l’hypothèque.
M. W-AA X, Mme K X et Mme L M (les consorts X) ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 21 mars 2017.
[…]
M. W-AA X, Mme K X et Mme L M (les consorts X), suivant leurs conclusions récapitulatives notifiées le 19 novembre 2018, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
— déclarer les consorts X recevables et bien fondés en leurs demandes,
— déclarer non prescrite leur action à l’encontre de Me Z et de Me A,
— déclarer fautifs la Banque Internationale à Luxembourg (la BIL), la SCP AD AE G Y AF AG-AH, Me Y , Me Z, Me A et leurs assurances, au préjudice des consorts X,
En conséquence,
En premier lieu,
— condamner solidairement la Banque Internationale à Luxembourg (la BIL), la SCP AD AE G Y AF AG-AH, Me Y, Me
Z , Me A et leurs assurances, à verser à M. W-AA X, Mme K X et Mme L M la somme de 11 500 000 euros assortie des intérêts contractuels au taux annuel de 8% à compter du 30 novembre 2006,
— condamner solidairement la Banque Internationale à Luxembourg (la BIL), la SCP AD AE G Y AF AG-AH, Me Y, Me Z , Me A et leurs assurances, à verser à M. W-AA X, Mme K X et Mme L M la somme de 3 013 688 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2006,
En second lieu,
— constater la fraude dans l’obtention de l’hypothèque conventionnelle de premier rang au profit de la banque,
En conséquence,
— prononcer la nullité de l’hypothèque du 16 mai 2006 n°20006V2045 renouvelée le 27 novembre 2007,
En tout état de cause,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre des consorts X,
— débouter Me Z de sa demande reconventionnelle,
— condamner solidairement la Banque Internationale à Luxembourg (la BIL), la SCP AD AE G Y AF AG-AH, Me Y, Me Z , Me A et leurs assurances, à verser à chacuin des appelants, M. W-AA X, Mme K X et Mme L M, la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils contestent la prescription de l’action contre les conseils en soutenant que le point de départ de l’action ne peut se situer qu’en cours de procédure, lorsqu’ils ont eu connaissance de la faute commise, eux-mêmes ne connaissant pas le montage réalisé entre la société Sudinvestments, la société Prestige Acquisition et la société CHECP.
Ils résument l’opération en indiquant qu’ils ont vendu les parts avec un prix de 11,5 millions payable à terme à une société créée la veille et qui était une coquille vide, sans aucune garantie, cette société revendant le bien acquis dans les heures qui suivaient et ne disposant dès lors plus d’aucun actif. En effet les garanties n’étaient qu’apparentes puisque la société CHECP n’avait aucun actif et s’endettait pour acquérir le fonds, la société Sudinvestments n’avait aucune trésorerie et s’endettait à hauteur de 17,9 millions auprès de la banque et la caution hypothécaire était inscrite en second rang, derrière la banque.
Ils soutiennent que la responsabilité du notaire est engagée car :
— il avait connaissance de l’ensemble du schéma, ayant réalisé les inscriptions d’hypothèque et enregistré les actes de caution, ayant même rédigé le contrat de prêt, et il avait donc connaissance de l’insolvabilité manifeste des repreneurs de la société Cannes Palace ;
— il a manqué à son devoir de conseil ; il devait informer les vendeurs sur le fonctionnement et la portée des hypothèques, notamment sur le fait qu’ils ne bénéficiaient que d’une hypothèque de second rang, alors que le prêt de 14 millions supprimait toute assurance de remboursement; il a caché
que les fonds initialement versés émanaient d’un prêt et non de l’acquéreur, de sorte qu’il manquait 8 millions dans le projet de remboursement du prix ;
— il manqué à son devoir d’efficacité des actes puisqu’en l’état de l’hypothèque de 14 millions prise en premier rang, le recouvrement dans le cadre de l’hypothèque de second rang prise à leur profit était impossible ;
— il a manqué à son obligation de loyauté, de prudence et de diligence.
Ils font valoir que la banque a commis des fautes :
— elle est à l’initiative du montage ; c’est elle qui leur a présenté la société Sudinvestments comme acheteur du bien, sans dire que M. F B était le bénéficiaire économique de l’opération, et sans indiquer que le prêt était consenti pour payer la partie comptant du prix et non la seconde partie ;c’est elle qui a contrôlé l’ensemble de l’opération en s’octroyant une hypothèque de premier rang en contournant le principe de l’impossibilité du rachat des parts par des garanties prises sur les actifs de la sociétérachetée ;
— elle a voulu qu’une partie du prix soit payé au Luxembourg, le paiement partiel du prix ayant été fait en interne au sein de la banque ;
— elle a accordé un soutien abusif à la société Sudinvestments ; elle invoque à tort la notoriété de M. F B alors que celui-ci a connu de nombreux déboires judiciaires, que la société était dans l’impossibilité de rembourser 14 millions en 8 mois et qu’elle s’était endettée de plus de 17 millions auprès de sa filiale ; elle a ensuite poursuivi ce soutien abusif en procédant à d’autres prêts à M. F B et à la société GM Développement ; l’équilibre économique de l’opération n’était pas possible et l’opération n’était viable que pour la banque par le biais de son hypothèque.
Ils reprochent également des fautes aux deux conseils qui ont tous deux été réglés de leurs honoraires par le cessionnaire. Me Z ne démontre pas les avoir jamais informés de l’existence des sociétés et ne les a jamais mis en garde face au risque de l’opération et du crédit vendeur accordé à des sociétés sans ancienneté et sans garantie ; il est paradoxal d’avoir inséré une clause excluant la responsabilité du rédacteur sans qu’il existe la moindre consultation ou information antérieure à la signature et la moindre mise en garde.
Ils demandent réparation de leur préjudice à hauteur du prix qu’ils n’ont pas perçu en soutenant que le lien de causalité est avéré dès lors que, sans l’intervention du notaire, de la banque et des conseils, ils n’auraient pas vendu les parts de la société Cannes Palace. Ils ajoutent qu’ils ont dû payer un total de 3 221 980 euros de droits et taxes alors que ceux-ci auraient dû être de 208 292 euros sur la somme effectivement perçue de 7 700 000 euros, soit donc un trop versé de 3 013 688 euros.
Ils réclament enfin la nullité de l’hypothèque de premier rang prise au profit de la Banque Internationale à Luxembourg (la BIL) au motif que celle-ci a été concédée en trompant les appelants sur la réalité de l’emprunt et qu’au surplus, elle a été prise postérieurement à la constitution de leur propre garantie et n’aurait donc pas dû avoir le premier rang. En vertu du principe selon lequel la fraude corrompt tout, elle doit être annulée.
La SCP AD AE G Y AF AG-AH et Me Y, suivant leurs conclusions au fond notifiées le 18 août 2017, auxquelles la cour renvoie pour le détail de leur argumentation, demandent à la cour de :
— dire les consorts X radicalement infondés en leur appel et les en débouter,
— débouter les consorts X de toutes leurs demandes, fins et conclusions radicalement
infondées et d’une parfaite mauvaise foi,
— les débouter de même de leur demande en nullité de l’hypothèque de la BIL, demande tant irrecevable faute de qualité pour agir que dépourvue de tout fondement juridique,
— confirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions, hormis en ce qu’il a condamné Me Y et la SCP à payer la somme de 1 500 euros à Me Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réformer le jugement de ce chef et mettre cette condamnation à la charge des consorts X,
Ajoutant au jugement,
— condamner les consorts X à payer à Me Y et à la SCP la somme supplémentaire de 4 000 euros pour procédure abusive en appel,
— débouter toute autre partie de toute demande contre les concluants,
— condamner tous les appelants ou tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
A titre subsidiaire,
— si par impossible l’hypothèque conventionnelle de la BIL était annulée, débouter cette dernière de ses prétentions contre les notaires, radicalement infondée,
— au cas où par impossible 'le tribunal’ devait néanmoins entrer en voie de condamnation contre les concluants, donner acte à la société MMA IARD de ce que sa garantie est acquise à ses assurés,
— dire recevables et bien fondés Me Y et la SCP en leur appel en cause et en garantie contre Me A et Me Z,
— dire que le point de départ de la prescription de l’action des concluants ne peut être, au plus tôt, que l’assignation en paiement qui leur a été délivrée par les consorts X,
— dire en conséquence l’appel en cause et en garantie et les demandes subsidiaires des notaires contre les avocats non prescrits,
— les dire bien fondées et condamner in solidum Me A et Me Z à relever et garantir M e D O G L I A N I e t l a S C P G é r a r d C O L A S A l a i n D O G L I A N I A l e x a n d r e AG-AH indemnes de toute condamnation mise à leur charge au profit des consorts X.
La société MMA IARD, suivant conclusions notifiées le 10 août 2017, demande à la cour, au visa de l’article 1240 (ancien article 1382) du code civil, de :
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables Me Y et la SCP de notaires en leurs demandes contre Me A et Me Z et les a condamnés à payer à Me Z une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— dire les consorts X tout aussi irrecevables que mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Me Y et de la SCP,
— dire que n’est pas rapportée la preuve d’une faute de l’étude qui soit à l’origine d’un préjudice, certain, réel est actuel pouvant ouvrir droit à réparation,
— débouter les consorts X de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Me Y et la SCP,
— dire la BIL, anciennement dénommée DEXIA BANK INTERNATIONALE à LUXEMBOURG, tout aussi irrecevable que mal fondée en sa demande de garantie dirigée contre l’étude,
— L’en débouter,
— la condamner ainsi que Me Z et Me A et leur assureur, la société Allianz IARD, à garantir l’étude notariale poir le cas où par impossible la cour entrerait en voie de condamnation contre elle,
— condamner les consorts X et toute autre parties succombante à payer à la société MMA IARD une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
La Banque Internationale à Luxembourg (BIL), en l’état de ses écritures notifiées le 17 octobre 2017, demande à la cour, au visa de l’article 1382 ancien du code civil, de :
A titre principal,
— débouter les consorts X de leur appel, les dire mal fondés et confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté les consorts X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— déduire d’une éventuelle condamnation de la BIL la somme de 5 238 000 euros correspondant à la somme versée par la société Chabalux pour le rachat de la créance des consorts X,
Trés subsidiairement, pour le cas où la BIL viendrait à perdre la garantie de sa créance,
— dire la responsabilité professionnelle de la SCP AD AE G Y AF AG-AH engagée,
— la condamner à lui payer, en réparation de son préjudice par suite de la perte de la garantie de sa créance et en l’état du défaut de remboursement du prêt consenti, la somme de 16 795 437,05 euros, à parfaire des intérêts conventionnels continuant à courir depuis le 26 juin 2009, sauf à déduire les éventuels réglements à intervenir,
— débouter l’étude notariale de sa demande de garantie et de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la BIL,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à payer à la concluante la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Me Z, par conclusions n°2 notifiées le 13 septembre 2017, demande à la cour de :
— confirmer le jugement et notamment en ce qu’il a condamné Me Y et la SCP AD AE G Y AF AG-AH à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
— déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la SCP AD AE G Y AF AG-AH de condamnation de Me Z à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur égard au profit des consorts X et de tout autre,
— en conséquence, débouter Me Y et la SCP AD AE G Y AF AG-AH et leur assureur, la société MMA IARD, de toutes leurs demandes à l’encontre de Me Z,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour ne retenait pas la prescription de l’action engagée par Me Y,
— constater qu’aucune faute n’a été commise par Me Z,
— constater que les consorts X et Me Y ne démontrent aucun préjudice qui soit imputable à Me Z, ni aucun préjudice d’ailleurs, ni aucun lien de causalité entre un supposé préjudice et une faute de Me Z,
— en conséquence, débouter Me Y, la SCP AD AE G Y AF AG-AH, leur assureur, la société MMA IARD, ainsi que les consorts X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Me Z,
Reconventionnellement pour Me Z,
— déclarer que les demandes tant en première instance qu’en cause d’appel faites par les consorts X sont particulièrement abusive et confinent à la tentative d’escroquerie au jugement dès lors qu’ils réclament en principal la somme de 11 500 000 euros sur laquelle ils ont déjà reçu 9 038 000 euros, outre toute autre somme non réclamée,
— dire que le préjudice de Me Z est manifeste dès lors qu’il a été ouvertement accusé par les consorts X de ne pas les avoir assistés et de les avoir mal conseillés, alorrs que les garanties prises sont manifestement suffisantes et qu’ils n’ont aucun préjudicec réel,
— dire que leur seule volonté a été de tenter de recevoir ce qu’ils ont déjà reçu en engageant la présente procédure,
En conséquence,
— condamner solidairement M. W-AA X, Mme K X et Mme L M à payer à Me Z la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts, outre un article 700 de 8 000 euros, ainsi que les entiers dépens.
Me A, suivant conclusions récapitulatives et en réplique notifiées le 21 novembre 2018, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé irrecevable comme prescrite l’action engagée le 14 août 2013 par Me G Y à l’encontre de Me A et en ce qu’il a jugé que la demande de condamnation solidaire présentée par les consorts X par voie de conclusions récapitulatives du 16 juin 2015 était tout aussi frappée par la prescription,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne retenait pas l’irrecevabilité de la procédure engagée contre Me A,
— dire que Me A n’était tenu à aucune obligation de conseil tant à l’égard de Me G Y que des consorts X qui n’étaient pas ses clients,
— dire que, dans tous les cas, ces derniers ne démontrent pas de faute de Me A ni de préjudices qui lui seraient imputables, ni de lien de causalité entre cette faute et ces préjudices,
— en conséquence, dire qu’à ce titre aucune condamnation ne saurait être prononcée contre Me A,
Concernant l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. W-AA X, Mme K X et Mme L M à payer respectivement la somme de 3 000 euros à Me A sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que la condamnation est prononcée conjointement et solidairement,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SCP AD AE G Y AF AG-AH au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, dire que la SCP sera condamnée à la somme de 3 000 euros,
— condamner les appelants conjointement et solidairement à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens.
La société Allianz IARD, aux termes de ses conclusions notifiées le 15 septembre 2017, conclut à la confirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse et demande de :
— dire irrecevable comme prescrite l’action en garantie engagée par Me G Y contre Me Z et Me A, comme les conclusions par lesquelles les consorts X ont, pour la première fois, sollicité la condamnation solidaire des avocats aux côtés du notaire et de la banque,
— subsidiairement, dire n’y avoir lieu à garantie de la société Allianz IARD en l’état du caractère infondé des demandes formées contre Me Z et Me A, ses assurés,
— plus subsidiairement, donner acte à la société Allianz IARD des conditions et limites de sa garantie vis à vis de :
* Me Z dans la limite d’un plafond de garantie cumulée de 2 500 000 euros dont à déduire la franchise de 5% limitée à 1 150 euros,
* Me A dans la limite d’un plafond de garantie cumulée de 11 652 450 euros dont à déduire la franchise de 5% limitée à 1 150 euros,
— condamner in solidum M. W-AA X, Mme K X et Mme L M ou subsidiairement tout contestant à porter et payer à la société Allianz IARD une somme de 3 500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Sudinvestments, par conclusions du 16 octobre 2017, sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné les consorts X à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, demande à la cour de condamner in solidum M. W-AA X, Mme K X et Mme L M à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle souligne qu’aucune demande n’a jamais été formulée contre elle par aucune des parties, ni en première instance ni en appel et que les consorts X se plaignent vainement d’une situation dans laquelle leur participation est pleine et entière.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 novembre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que la société Cannes Palace, détenue à 100% par les consorts X, était propriétaire des murs et du fonds de commerce d’hôtel exploité dans un immeuble sis à […] et comprenant un rez de chaussée et 6 étages, incluant un complexe hôtelier, une résidence meublée et des commerces ; que les consorts X avaient envisagé de vendre le bien, notamment pour régler des frais de succession ;
Que M. F B avait fait le projet d’acquérir les parts de la société Cannes Palace appartenant aux consorts X et de revendre l’immeuble par lots après avoir dissocié les murs et le fonds de commerce ; que, pour ce faire, il a créé trois sociétés, la société Prestige Acquisition pour acquérir les parts sociales, la société Sudinvestments, société mère de la société Prestige Acquisition, afin d’acquérir les murs et de les revendre par lots et la société CHECP afin d’exploiter le fonds de commerce d’hôtel et meublé ;
Que c’est ainsi qu’ont été passés le même jour, 31 mars 2006, successivement :
— l’acte sous seing privé de cession des parts sociales de la société Cannes Palace entre les consorts X et la société Prestige Acquisition moyennant le prix officiel de 19 200 000 euros, dont 7 700 000 euros payables immédiatement et 11 500 000 euros payables au terme du 30 novembre 2006, moyennant la constitution d’un nantissement sur le fonds de commerce, de la caution solidaire de la société Sudinvestments et d’une caution hypothécaire sur l’immeuble à acquérir par cette société, en second rang ;
— l’acte authentique de vente de l’immeuble par la société Cannes Palace, une fois ses actions détenues par la société Prestige Acquisition, à la société Sudinvestments moyennant le prix de 17 900 000 euros ;
— l’acte sous seing privé de vente du fonds de commerce par la société Cannes Palace à la société CHECP moyennant le prix de 1 233 000 euros ;
Que préalablement à ces actes, avait été conclu, le 27 mars 2006, un contrat de prêt par lequel la société DEXIA banque internationale à Luxembourg prêtait à la société Sudinvestments la somme de 14 millions d’euros, ledit prêt bénéficiant d’une hypothèque de premier rang sur l’immeuble acquis par cette société ;
Que l’opération avait été discutée et élaborée au cours de l’année 2005 avec le concours de Me Z, conseil des consorts X, et de Me A, conseil de M. B et que Me Y, notaire, a reçu l’acte notarié de vente de l’immeuble ainsi que l’acte de prêt hypothécaire de la banque BIL et l’acte de constitution de la caution hypothécaire au profit des consorts X ;
Attendu que les consorts X, se plaignant de ne pas avoir reçu la partie de prix faisant l’objet du crédit-vendeur, soit la somme de 11,7 millions d’euros, mettent en jeu, dans le cadre de la présente instance, la responsabilité du notaire, de la banque et des deux avocats ayant concouru à la réalisation de l’opération ;
Qu’ils présentent l’opération mise en place comme le fruit d’un montage opéré par la BIL avec la société Sudinvestments ; qu’ils disent n’avoir découvert l’identité effective de leurs acheteurs que le 31 mars 2006, jour de la signature de l’acte, et avoir ignoré que le prêt de 14 000 000 euros consenti par la BIL à la société Sudinvestments servait au paiement des 6,7 millions versés par la société Prestige Acquisition qu’ils pensaient être fait sur fonds propres ; qu’ils reprochent aux professionnels d’avoir prévu que le prêt bancaire serait garanti par une hypothèque de premier rang alors que leur propre créance n’était garantie que par la caution hypothécaire de second rang donnée par la société Sudinvestments ; qu’ils indiquent que la société Sudinvestments n’a pas pu revendre l’hôtel, que le prêt accordé par la BIL constitue un soutien abusif d’une opération économiquement non viable et que toute les sociétés constituées pour les besoins de l’opération sont devenues totalement insolvables ;
Sur la responsabilité du notaire :
Attendu qu’il doit être constaté en l’état des pièces et documents produits aux débats :
— que Me Y a été contacté par Me A et par Me Z, avocats des consorts X et de M. F B, pour établir l’acte notarié de vente et recevoir les actes hypothécaires ; qu’il n’a pas participé à l’élaboration du montage juridique de l’opération dont les modalités étaient déjà définies lorsqu’il a été saisi ;
— que Me Y n’a ni rédigé ni reçu l’acte sous seing privé dénommé 'protocole de cession des actions de la société Cannes Palace au profit de la société Prestige Acquisition', même si cet acte a été signé en son étude le même jour où était signé l’acte authentique de vente de l’immeuble puisque ces actes devaient intervenir de manière concomitante ;
— que les consorts X ne peuvent soutenir qu’ils ignoraient jusqu’au 31 mars 2006, jour de la signature de l’acte de cession des parts, l’identité de leur acquéreur, alors que Me Z, avocat de la famille X, avait écrit au notaire, le 27 mars 2006, pour lui présenter l’opération de cession bénéficiant de la caution hypothécaire en précisant que l’acquéreur serait la société Prestige Acquisition, en cours de constitution, ayant son siège social 14 avenue de Madrid, soit à l’adresse même de l’immeuble détenu par la société Cannes Palace ; – que Me Y n’était pas tenu d’un devoir de conseil à l’égard des consorts X quant à la discussion et à la signature de l’acte de cession des parts sociales, négocié en dehors de lui, signé en dehors de lui et dans lequel étaient prévues, au profit des cédants, des garanties de paiement du crédit-vendeur, dont seul l’acte de constitution d’une caution hypothécaire a été rédigé et reçu par lui ; que son devoir de conseil ne s’étend pas aux risques purement économiques d’une opération lorsque les conditions financières, mentionnées dans l’acte, sont parfaitement connues des parties et acceptées par elles, or, les consorts X étaient parfaitement informés du montage envisagé par M. F B, ce dont attestent les courriers des avocats ;
— que les consorts X ne peuvent reprocher à Me Y un manquement à son devoir d’efficacité dans la rédaction de l’acte de caution hypothécaire, celui-ci étant parfaitement
valable et pouvant produire tous les effets juridiques qui y sont attachés ;
— qu’ils ne peuvent lui reprocher aucun manquement à son devoir de conseil concernant la garantie souscrite dont ils soutiennent qu’elle serait insuffisante pour protéger utilement leurs intérêts à raison de son second rang, dès lors que, comme il a été vu plus haut, cette garantie avait été négociée et discutée en amont de sa saisine, que le notaire n’avait pas à vérifier si l’équilibre économique relativement complexe de l’opération permettrait de garantir la créance des cédants, le notaire n’ayant en tout état de cause pas à répondre de l’aléa économique ou financier qui s’est réalisé ensuite, et que l’acte de cession de parts sociales prévoyait, dès avant l’intervention du notaire, que la caution hypothécaire serait prise en second rang au profit des consorts X ; que cet acte de cession comportait au demeurant, ainsi qu’il a été rappelé par le tribunal, une clause de décharge de responsabilité par laquelle les cédants et le cessionnaire reconnaissaient avoir négocié les charges et conditions de la cession en toute connaissance de cause et avoir signé après une lecture complète de l’acte ;
— que les consorts X ne peuvent non plus prétendre avoir ignoré que l’immeuble serait vendu par la société Cannes Palace aussitôt conclue la cession des parts sociales, alors que la garantie hypothécaire consentie à leur profit sur l’immeuble leur a été donnée, non pas par la société Prestige Acquisition, débiteur principal, mais par la société Sudinvestments, en qualité de caution, dont ils savaient donc très bien qu’elle serait l’acquéreur des murs en vue de l’opération de revente à la découpe ;
— que le fait que la partie de prix payée au comptant ait été versée sur les fonds prêtés par la BIL à la société Sudinvestments est sans incidence dès lors que la société Cannes Palace était la filiale à 100% de cette société et que les consorts X connaissaient d’ailleurs très bien le prêt de 14 millions d’euros consenti par la BIL à la société Sudinvestments puisque ce prêt bénéficiait, ils le savaient, d’une hypothéque primant leur garantie ;
Attendu que Me Y ajoute à juste titre que les appelants ne démontrent pas l’existence d’un lien causal entre les prétendus manquements qui lui sont reprochés, notamment quant à la constitution de la caution hypothécaire de second rang, dès lors qu’ils ne justifient pas qu’ils auraient pu obtenir de leur cocontractant de meilleures garanties, étant rappelé qu’ils ne pouvaient se prévaloir d’un premier rang sur l’immeuble au regard de la qualité de prêteur de deniers de la banque qui n’aurait pas prêté si elle n’avait pas eu le premier rang, ce que savaient les consorts X, au même titre que M. F B ;
Attendu qu’il convient, en conséquence de ces observations, de confirmer le jugement qui a retenu qu’aucune faute ne pouvait être reprochée par les consorts X à Me Y en lien de causalité avec le préjudice allégué de non paiement du solde du prix ;
Sur la responsabilité de la banque :
Attendu que c’est en vain que les consorts X prétendent que la société DEXIA banque internationale à Luxembourg serait à l’origine du montage de l’opération, qu’elle leur aurait présenté la société Sudinvestments, sans révéler que M. F B était le bénéficiaire économique de l’opération, et qu’elle aurait ainsi profité du fait qu’elle contrôlait toute l’opération pour s’octroyer le premier rang hypothécaire ;
Qu’en effet, il doit être rappelé que M. F B se présentait dans son curriculum vitae comme ingénieur en béton armé, ayant créé un bureau d’études techniques et ayant dirigé le département construction d’une société hôtelière, comme associé majoritaire de la société GM Développement, société de promotion immobilière, et comme ayant une grande expérience en matière de rénovation urbaine et aménagement ; qu’il faisait état de la réussite d’une opération du même type (rachat d’un hôtel de 34 chambres en mars 2005 revendu par lots en juillet 2005 avec une
plus-value importante) ; qu’il n’était donc pas un novice dans ce type d’opération ;
Que les courriers produits aux débats démontrent que l’opération était déjà très largement discutée et avancée entre M. F B et les consorts X avant que la banque ne soit sollicitée ; que cela ressort notamment de la chronologie entre une première lettre adressée par la société GM Développement (dont M. F B était le gérant) à la société Cannes Palace le 6 décembre 2005 lui demandant son accord sur les éléments du montage de l’opération (achat des parts au prix de 23 millions d’euros dont 11,5 comptant et 11,5 payables dans le délai de 8 mois avec une garantie hypothécaire de second rang) et une seconde lettre adressée par cette même société GM Développement à la banque DEXIA le 29 décembre 2005 lui communiquant les éléments financiers de l’opération et lui envoyant les éléments de personnalité concernant M. F B pour la convaincre de soutenir le projet ;
Que le rapport interne de la banque en date du 27 janvier 2006 (pièce 23 de son dossier) rapporte de manière claire les conditions dans lesquelles elle a été saisie, le 19 décembre 2005, par M. F B qui souhaitait obtenir un financement à court terme pour réaliser le projet discuté et mis au point par celui-ci et les consorts X avec le concours de leurs avocats ;
Que le tribunal a justement considéré que la plainte déposée par M. F B faisant état de ce qu’il aurait été abusé, notamment par la banque, ne reflétait qu’une appréciation personnelle sans grande force probante, a fortiori lorsqu’au moment de la plainte, en 2008, le plaignant était recherché par la banque au titre de ses engagements personnels ;
Que l’attestation de M. C qui rapporte que MM. D et E, représentants de la banque DEXIA, assistaient à chacune des réunions auxquelles il était présent pour la mise en place du financement et qu’ils connaissaient parfaitement M. X, est inopérante, à défaut pour le témoin de préciser à partir de quelle date il est lui-même intervenu dans ces réunions de travail et a pu constater cette proximité dans les relations entre les parties;
Qu’il ne peut donc être sérieusement soutenu par les appelants que ce serait la banque qui porterait la responsabilité du montage juridique de l’opération consistant pour eux à céder leurs parts sociales à une société dont le bénéficiaire économique était M. F B moyennant un prix payable, partie comptant, partie à court terme, avec une garantie de second rang sur l’immeuble ; qu’il est également peu sérieux de prétendre que ce serait la banque qui aurait imposé aux consorts X de recevoir une partie du prix (3,8 millions d’euros) de manière occulte au Luxembourg, sans les prévenir qu’ils auraient du mal à faire revenir les fonds en R ;
Attendu que c’est en vain que les appelants font grief à la banque d’avoir apporté un soutien abusif à M. F B et à la société Sudinvestments, alors que l’opération était économiquement non viable ;
Que la banque a en effet accordé le financement sollicité par M. F B au travers de la société Sudinvestments à hauteur d’un montant de 14 millions d’euros au regard du projet qui lui était présenté, après s’être assurée de la viabilité économique de celui-ci ; que trois rapports successifs ont été établis, fondés sur les références de M. F B, les comptes de la société Cannes Palace, l’évaluation du bien et les garanties offertes ; que M. F B présentait un rapport d’évaluation estimant l’immeuble en bloc à 23 millions d’euros et sa revente par lots à environ 46 millions d’euros ; que la banque a saisi un cabinet indépendant, le cabinet CBR, qui, après une étude sérieuse, a évalué la revente de l’immeuble à la découpe à 28 890 000 euros, la vente en bloc étant évaluée à 23 820 000 euros ; qu’elle a également pris la précaution d’interroger le réseau de vente sur Cannes (AD Pastor, Millenium 3 immobilier et Conseil Patrimoine) qui lui a indiqué que la revente par lots serait aisée, compte tenu de la situation et de l’état de l’immeuble, dans un délai de 7 à 12 mois ; que ce n’est qu’à l’issue du 3e rapport, établi après vérification de la valeur de l’immeuble et des possibilités de commercialisation, que la banque, qui avait opposé un premier refus à M. F
B, a accepté le financement sollicité ;
Que le financement accordé par la banque était, dès le début des discussions, conditionné par la constitution d’une hypothèque de premier rang sur l’immeuble, ce que les consorts X savaient parfaitement puisqu’ils avaient eux-même accepté, au regard des termes du courrier du 6 décembre 2005 présentant les modalités de financement de l’achat des parts sociales de la société Cannes Palace, que leur garantie soit inscrite en second rang ;
Qu’il ne peut donc être sérieusement prétendu que la banque aurait, en accordant le prêt de 14 millions d’euros, apporté un soutien abusif à une opération économiquement non viable, le seul fait que la commercialisation de l’immeuble par lots ne se soit pas réalisée comme attendu ne suffisant pas à établir le caractère non viable du projet ;
Attendu enfin que la banque n’est intervenue auprès des consorts X, ni pour les inciter à céder leurs parts dans la société Cannes Palace moyennant un crédit vendeur, ni pour les persuader d’accepter, à son avantage et à leur détriment, une garantie en second rang sur l’immeuble ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les consorts X de leur demande contre la société DEXIA banque internationale à Luxembourg à défaut de démonstration d’une faute de celle-ci dans le montage de l’opération et dans l’octroi du prêt consenti à la société Sudinvestments ;
Sur la responsabilité des deux avocats :
Attendu que le tribunal a considéré que les demandes en responsabilité présentées par les consorts X contre Me A et contre Me Z étaient irrecevables comme prescrites, ce que les appelants contestent devant la cour ;
Que l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 prévoit que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
Que les appelants soutiennent qu’ils n’auraient eu connaissance des fautes des avocats qu’au cours de la présente procédure, engagée en 2010, de sorte que le tribunal aurait, à tort, retenu comme point de départ du délai de prescription la date de rédaction de l’acte et, par application des dispositions transitoires de la loi nouvelle, la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ;
Mais qu’il convient d’observer que les fautes qu’ils reprochent aux avocats rédacteurs de l’acte de cession de parts sociales consistent en un manquement à leur devoir de mise en garde et de conseil pour ne pas les avoir alertés sur le risque tenant à l’absence d’ancienneté des sociétés signataires et à leur défaut de trésorerie, sur le risque du crédit-vendeur, sur l’insuffisance de garantie de l’hypothèque de second rang et sur l’impossibilité de recouvrement ; qu’ils ne peuvent sérieusement prétendre ne pas avoir eu connaissance, à tout le moins au jour de la signature de l’acte de cession, de la situation des sociétés avec lesquelles ils contractaient et qu’ils ont pu constater, dès les premiers manquements de la société Prestige Acquisition et au plus tard lors de la vaine mise en demeure adressée le 3 septembre 2007 à la société Sudinvestments, des difficultés de recouvrement du crédit-vendeur, y compris contre la caution ; qu’il n’est pas sérieux de soutenir que les manquements aujourd’hui reprochés aux conseils ne leur seraient apparus qu’au travers des écritures et pièces échangées au cours de la procédure ;
Que dans ces conditions, il convient de constater que le délai de prescription a couru à compter du mois de septembre 2007 et, par l’effet des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, a été réduit à une durée de 5 ans à compter du 18 juin 2008, de sorte qu’il était expiré le 19 juin 2013, avant même que Me Y n’appelle Me Z et Me A à la procédure et que,
bien évidemment, les consorts X ne déposent des conclusions présentant leurs demandes à l’encontre des deux avocats ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que les demandes des consorts X contre Me Z et Me A étaient irrecevables comme prescrites;
Sur la demande en nullité de l’inscription d’hypothèque prise au profit de la banque :
Attendu que les consorts X sollicitent que soit prononcée la nullité de l’hypothèque prise par la société DEXIA banque internationale à Luxembourg en premier rang sur l’immeuble dont la société Sudinvestments est devenue propriétaire ; qu’ils invoquent l’existence d’une fraude et le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
Qu’il ne peut être retenu que les consorts X n’auraient pas qualité à agir, dès lors qu’ils se prévalent de l’existence d’une fraude et qu’ils ont un intérêt à obtenir la nullité de cette inscription d’hypothèque, étant inscrits en second rang ;
Mais que la demande ne peut qu’être rejetée à défaut de toute démonstration de la fraude alléguée ; qu’il a été vu plus haut que les consorts X avaient, dès le mois de décembre 2005, avant même que la société DEXIA banque internationale à Luxembourg ne soit sollicitée, admis que le crédit-vendeur qu’ils accordaient à leur acquéreur à hauteur de 11,5 millions d’euros serait garanti par une hypothèque de second rang, de sorte qu’ils ne peuvent avoir été surpris par l’inscription d’une hypothèque de premier rang prise par la banque sur le bien pour garantir le prêt dont ils savaient également qu’il ne pourrait être consenti qu’à la condition de cette garantie de premier rang ;
Que les appelants ne peuvent non plus soutenir que l’hypothèque de la banque, accordée postérieurement à la caution hypothécaire donnée dans l’acte de cession des parts sociales, aurait dû chronologiquement être inscrite après leur propre garantie, dès lors que le protocole de cession de parts sociales ne contenait qu’une promesse d’affectation hypothécaire souscrite par la société Sudinvestments en qualité de caution, laquelle n’était pas encore propriétaire de l’immeuble donné en garantie ;
Que la demande en nullité de l’hypothèque prise au profit de la société DEXIA banque internationale à Luxembourg et inscrite en premier rang sur l’immeuble appartenant à la société Sudinvestments sera donc déclarée recevable mais non fondée ;
Attendu qu’en l’état du rejet de l’ensemble des demandes présentées par les appelants, les demandes subsidiaires et en garantie formées par les intimés les uns contre les autres sont sans objet ;
Attendu que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné les consorts X à payer à Me Y et à la SCP AD AE G Y AF AG-AH des dommages et intérêts pour procédure abusive, sans caractériser l’existence de la part des demandeurs d’une intention de nuire ou d’une faiute équipollente au dol ; qu’il sera également infirmé en ce qu’il a condamné Me Y à verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’appel de cet avocat à la procédure n’ayant pas été inutile, même si la demande en garantie du notaire contre lui n’a pas été examinée du fait du rejet des demandes principales ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement
et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de M. W-AA X, Mme K X et Mme L M (les consorts X) en nullité de l’inscription d’hypothèque prise au profit de la banque internationale à Luxembourg sur l’immeuble sis […] à Cannes, mais les déboute au fond de cette demande ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions, sauf :
— en ce qu’il a condamné M. W-AA X, Mme K X et Mme L M (les consorts X) in solidum à payer à Me Y et la SCP AD AE G Y AF AG-AH une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et statuant à nouveau, déboute Me D O G L I A N I e t l a S C P G é r a r d C O L A S A l a i n D O G L I A N I A l e x a n d r e AG-AH de leur demande de ce chef,
— en ce qu’il a condamné Me Y et la SCP AD AE G Y AF AG-AH à payer à Me Z une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne M. W-AA X, Mme K X et Mme L M (les consorts X) in solidum à payer les sommes suivantes en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— à M e D O G L I A N I e t l a S C P G é r a r d C O L A S A l a i n D O G L I A N I A l e x a n d r e AG-AH ensemble, une somme de 1 200 euros,
— à la société MMA IARD une somme de 1 200 euros,
— à la Banque internationale à Luxembourg une somme de 1 200 euros,
— à Me Z, à Me A et à la société Allianz IARD une somme de 1 200 euros à chacun ;
— à la société Sudinvestments une somme de 1 200 euros ;
Les condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Créance ·
- Pacifique ·
- Compte courant ·
- Date ·
- Polynésie française ·
- Associé ·
- Créanciers ·
- Ordonnance
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Procès-verbal ·
- Huissier ·
- Protocole d'accord ·
- Remboursement ·
- Protocole ·
- Ordonnance de référé
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Conditions générales ·
- Économie ·
- Contrat d'assurance ·
- Honoraires ·
- Marches ·
- Police d'assurance ·
- Terme ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Banque populaire ·
- Chèque ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Agence ·
- Contrat de prêt ·
- Prêt ·
- Facture
- Livraison ·
- Meubles ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Lettre de voiture ·
- Mobilier ·
- Code de commerce ·
- Saisine ·
- Livre ·
- Lettre
- Agrément ·
- Notaire ·
- Contrôle technique ·
- Casier judiciaire ·
- Automobile ·
- Obligation de conseil ·
- Sociétés ·
- Promesse de vente ·
- Cession ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Chiffre d'affaires ·
- Client ·
- Produit frais ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Résultat ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Juge-commissaire ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Technicien ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Montant ·
- Ordonnance ·
- Paiement
- Critère ·
- Chiffre d'affaires ·
- Associé ·
- Licenciement ·
- Ordre ·
- Salariée ·
- Cabinet ·
- Travail ·
- Diplôme ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Remboursement ·
- Véhicule ·
- Finances ·
- Montant ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Banque ·
- Service
- Europe ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Relation commerciale ·
- Usine ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Production ·
- Site
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Exploitation ·
- Mutualité sociale ·
- Parcelle ·
- Entreprise agricole ·
- Assujettissement ·
- Vigne ·
- Pêche maritime ·
- Bail à métayage ·
- Non-salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.