Confirmation 31 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 31 oct. 2019, n° 18/01690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01690 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 20 décembre 2017, N° 14-02407/N |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 31 OCTOBRE 2019
N° RG 18/01690
N° Portalis DBV3-V-B7C-SI5U
AFFAIRE :
B X Y
C/
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES – CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS venant aux droits du REGIME SOCIALE DES INDEPENDANTS IDF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 14-02407/N
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS
B X Y
Copies certifiées conformes délivrées à :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES – CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS venant aux droits du REGIME SOCIALE DES INDEPENDANTS IDF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame B X Y
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
non comparante, non représentée
APPELANTE
****************
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES – CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS venant aux droits du REGIME SOCIALE DES INDEPENDANTS IDF
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 347 substituée par Me Claire PERRET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 727
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Caroline BON, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
Mme B X Y a été affiliée au régime social des indépendants (ci-après dénommé RSI) du 1er décembre 2003 au 30 septembre 2014 en qualité de commerçante et gérante de deux sociétés, une EURL dénommée 'BC’ et une SCI dénommée 'NP'.
Elle était ainsi tenue de régler ses cotisations d’assurance maladie et maternité, de vieillesse, d’invalidité et décès, d’allocations familiales, de formation professionnelle et de CSG-CRDS.
Estimant qu’elle ne s’était pas acquittée de celles appelées au titre de la régularisation de l’année 2013 et du 2e trimestre 2014, le RSI, après avoir adressé à Mme X Y une mise en demeure le 9 septembre 2014, restée sans réponse a, le 14 octobre suivant, délivré à l’encontre de celle-ci une contrainte pour obtenir paiement de la somme 1 869 euros comprenant 1 774 euros de cotisations et 95 euros de majorations de retard. Cette contrainte a été signifiée à l’intéressée le 4 novembre 2014.
Par lettre recommandée du 10 novembre 2014, Mme B X Y a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine lequel, par jugement du 20 décembre 2017, a :
— dit M. Z A, époux de Mme X Y, irrecevable en ses demandes formulées pour lui-même et en son nom personnel à l’encontre de la caisse du régime social des indépendants d’Ile-de-France Centre ;
— reçu Mme B X Y en son opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 4 novembre 2014 à la demande du directeur de la caisse du régime social des indépendants d’Ile- de-France Centre pour l’année 2013 et le 2e trimestre 2014 ;
— constaté que Mme B X Y a réglé les sommes dont elle était redevable pour l’année 2013 et le 2e trimestre 2014 ;
— constaté que la caisse du régime social des indépendants d’Ile-de-France Centre conservait la charge des frais de signification de la contrainte dont opposition ;
— et débouté Mme B X Y de sa demande de dommages-intérêts et de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié aux parties le 9 février 2018 et Mme X Y en a relevé appel par déclaration enregistrée au greffe le 26 mars 2018. Après avoir été convoquées à l’audience du 15 janvier 2019, les parties ont été renvoyées à celle du 3 septembre 2019 en raison d’une erreur sur l’adresse de convocation de l’appelante.
A l’audience, Mme X Y est absente. Par courrier du 19 août 2019, elle a adressé une demande de renvoi au motif qu’elle était au Brésil du 25 juin au 13 août 2019 et qu’elle serait en déplacement en Australie du 22 août au 6 septembre 2019. Elle adressait dans le même temps ses pièces et conclusions.
L’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale, venant au droit du RSI, caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d’Ile-de-France, indique qu’elle n’a pas été informée de la demande de renvoi et entend que l’affaire, qui selon elle ne présente pas de difficulté particulière, soit jugée au fond. Elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Mme X Y à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens de l’Urssaf , aux conclusions qu’elle a déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA COUR
Sur la demande de renvoi
En l’espèce, Mme X Y, seule appelante a été régulièrement convoquée ainsi qu’en fait foi non seulement l’avis de réception de l’arrêt prononçant la réouverture des débats à l’audience de ce jour qu’elle a signé le 29 mars 2019 mais également le courrier qu’elle a adressé à la cour le 19 août 2019 pour évoquer l’audience à venir.
Mme X Y a sollicité, par courrier du 19 août 2019, le renvoi de l’affaire au motif qu’elle se trouverait en déplacement. Pour autant, elle ne verse aucun justificatif en ce sens.
Compte tenu de l’ancienneté de l’affaire et de celle de la date de convocation, et étant rappelé qu’il lui était possible de se faire représenter à l’audience (comme elle l’avait fait en première instance) ou de solliciter une dispense de comparution, la demande Mme X Y sera rejetée et il sera statué par décision réputée contradictoire.
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais, et selon les formes prescrites. Il sera en conséquence déclaré recevable.
Sur l’oralité de la procédure
La cour rappelle qu’en vertu de l’article R. 142-20-1 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale.
De même, aux termes de l’article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale
Le président de la formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’en matière de procédure orale, les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que lorsqu’elles sont réitérées verbalement à l’audience. Le dépôt ou l’envoi de conclusions ne peut pallier le défaut de comparution du défendeur en personne ou dûment représenté à l’audience que s’il a été autorisé à le faire par le magistrat.
En conséquence, les pièces et conclusions adressées par Mme X Y par courrier recommandé du 19 août 2019, ne seront pas retenues, la cour relevant néanmoins qu’elles figurent dans le dossier de plaidoirie de l’organisme de sécurité sociale.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 133-6 du code de la sécurité sociale
Les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales disposent d’un interlocuteur social unique pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dont elles sont redevables à titre personnel (…)
Aux termes de l’article L. 311-3 11° du code de la sécurité sociale
sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L.311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de
l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires : (…)
11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.
l’article D. 632-1 du même code précisant que
Sont obligatoirement affiliées, en application de l’article L. 622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l’activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques énumérées ci-après :
1°) les associés des sociétés en nom collectif, les associés de fait, les associés commandités des sociétés en commandite simple et en commandite par actions ;
2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l’application de la législation sur la sécurité sociale ;
3°) les associés majoritaires non gérants d’une SARL exerçant une activité rémunérée au sein de l’entreprise et qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l’application de la législation sur la sécurité sociale. (..)
Par ailleurs, l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose que
Sont obligatoirement affiliés au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles :
1°) les travailleurs indépendants relevant des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 621-3 et ceux qui relèvent de la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l’article L. 723-1, soit :
a. le groupe des professions artisanales ;
b. le groupe des professions industrielles et commerciales, y compris les débitants de tabacs ;
c. le groupe des professions libérales, y compris les avocats ;
(…)
4°) sous réserve des dispositions de l’article L. 311-2 et du 11° de l’article L. 311-3, le conjoint associé qui participe à l’activité de l’entreprise artisanale ou commerciale ;
5°) l’associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée sauf si l’activité qu’il exerce est de nature agricole au sens de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ;(..)
l’article R. 133-26 du code de la sécurité sociale rappelant que
les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels.
Il résulte de ces dispositions que c’est bien la personne physique qui est affiliée auprès du RSI et qui est redevable des cotisations et contributions sociales et non la Société.
Il est par ailleurs constant que le gérant majoritaire d’une société à responsabilité limitée ne peut pas être assimilé à un salarié en application des dispositions des articles L. 311-2 et suivants du code de
la sécurité sociale, de sorte qu’il doit être affilié au régime social des indépendants.
De même est sans incidence sur cette affiliation l’existence ou non d’une rémunération ainsi que l’absence d’activité effective de la société.
Il résulte en l’espèce des pièces produites par l’Urssaf que Mme X Y a été gérante de la SARL 'BC’ du 1er décembre 2013 au 30 septembre 2014 et, au regard des dispositions ci-dessus rappelées, le fait qu’elle ne détienne aucune part sociale au sein de la société est sans incidence sur son affiliation. En effet, il est établi qu’elle exerçait la gérance avec son conjoint, M. Z A, de sorte qu’en tenant compte des parts appartenant celui-ci, elle était bien gérante majoritaire.
De même, il est sans importance que Mme B X Y ait été déjà affiliée au régime général des travailleurs salariés au regard d’une autre activité, même exercée à titre principal, puisqu’aux termes de l’article L.613-4 du code de la sécurité sociale
les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l’une relève de l’assurance obligatoire des travailleurs indépendants non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités .
de l’article L. 622-2 du même code
lorsqu’une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée, elle est affiliée à l’organisation d’assurance vieillesse dont relève son activité non salariée, même si cette activité est exercée à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au régime des travailleurs salariés, lorsqu’une personne a cotisé simultanément à un régime de sécurité sociale en tant que salariée et à un autre régime en tant que non-salariée, les avantages qui lui sont dus au titre de ses cotisations se cumulent.
et de l’article D. 632-1
sont obligatoirement affiliés, en application de l’article L. 622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l’activité est industrielle ou commerciale, les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l’application de la législation sur la sécurité sociale.
Il en résulte que l’activité de gérant, même non salarié dans une société à responsabilité limitée ayant une activité industrielle ou commerciale, entraîne nécessairement et obligatoirement l’affiliation au RSI pendant toute la durée de cette fonction, même si cette activité n’est que très accessoire et que l’intéressée est par ailleurs affiliée au régime général des salariés.
Le fait que Mme X Y n’ai perçu aucune rémunération en raison de l’absence d’activité réelle ne fait pas davantage obstacle à l’affiliation.
Aucun élément ne permet de considérer que Mme X Y aurait démissionné de ses fonctions de gérante avant le 30 septembre 2014, date à laquelle elle a été radiée rétroactivement par le RSI et qui, au demeurant, correspond à la date de la transformation de la Société en une SAS.
C’est donc à juste titre qu’en sa qualité de gérante de la SARL BC Mme X Y a été affiliée auprès de la Caisse et qu’il lui a été réclamé les cotisations obligatoires au titre des risques vieillesse, invalidité et décès pour la période du 1er décembre 2013 au 31 septembre 2014, celles-ci ayant été recalculées en dernier lieu sur une base minimale forfaitaire dès lors qu’elle a déclaré un revenu d’activité nul.
Le jugement est confirmé sur ce point.
S’agissant des sommes appelées
Les dispositions des art L. 133-6-2 et R.131-1 du code de la sécurité sociale contraignent tout affilié à adresser à la Caisse dont il relève, une déclaration sociale mentionnant les revenus qu’il a tiré de son activité, même lorsqu’une radiation est intervenue ou lorsque l’activité n’a généré aucun revenu. A défaut, la Caisse est invitée, par l’article R. 242-14 de ce code à procéder à une taxation d’office.
En l’espèce, les pièces produites établissent que le RSI n’a été destinataire de la déclaration des revenus relatifs aux années 2013 et 2014 qu’en janvier 2015. Le RSI a donc justement procédé, dans un premier temps, à une taxation forfaitaire, avant de revoir sa créance, à réception des documents manquants.
Il n’est pas contesté que Mme X Y n’a tiré de son activité de gérante aucune ressource au cours des années 2013 et 2014. Néanmoins, elle demeurait tenue de s’acquitter des cotisations minimales visées aux articles D. 612-5 du code de la sécurité sociale pour le risque maladie et les indemnités journalières, D. 633-2 pour le risque retraite de base et complémentaire, D. 635-12 pour le risque d’invalidité et de décès et aux articles L. 242-11 et 15 pour les allocations familiales et la CSG/CRDS.
Les pièces versées par l’Urssaf permettent de constater que ces dispositions ont été exactement appliquées et que la poly-activité de Mme X Y a bien été prise en compte.
La contrainte émise le 14 octobre 2014 et qui a été signifiée à Mme X Y le 4 novembre suivant concernant les cotisations impayées de l’année 2013 et celles du 2e trimestre 2014 est donc bien fondée tant dans son principe que dans son montant, la cour relevant que la créance a été soldée par l’intéressée le 19 mai 2016.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mme X Y qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à l’Urssaf une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
Rejette la demande de renvoi,
Confirme le jugement rendu le 20 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (n°14-02407/N),
Y ajoutant,
Condamne Mme B X Y à verser à l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X Y aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le
magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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