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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 31 mars 2022, n° 20/02365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/02365 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jeanne PELLEFIGUES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MY MONEY BANK |
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 22/1310
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 31/03/2022
Dossier : N° RG 20/02365 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HVAV
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
C/
A X,
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 31 Mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Février 2022, devant :
Monsieur C D, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
C D, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur C D, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
MY MONEY BANK (anciennement dénommée GE MONEY BANK) immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 784 393 340, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie OLALLO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Assistée de Me P.MAYSOUNABE (Selas EXEME ACTION), avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
Monsieur A X
assisté de son curateur Mme E Y domiciliée 22, allées Jean-Jaurès, […]
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 18 AOUT 2020
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 17 décembre 2007, la société GE money bank (sa) a consenti à M. A X et à Mme F G, épouse X, agissant solidairement, un prêt d’un montant de 63.051 euros d’une durée de 144 mois au taux annuel de 6,22 %.
Le 23 mars 2017, cette créance a été cédée au fonds de titrisation Emeraldone, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation, laquelle a donné mandat au cédant d’agir en justice pour son compte pour toute action tendant à sécuriser et/ou recouvrer la créance cédée.
Entre-temps, la société GE money bank a changé de dénomination sociale pour devenir My money bank.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 17 juillet 2019, la société My money bank a mis en demeure les emprunteurs de régulariser douze échéances impayées d’un montant total de 7.792,03 euros, outre les intérêts de retard de 149,88 euros.
Mme F X est décédée le […].
Suivant exploit du 12 février 2020, la société My money bank a fait assigner, par devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, M. A X, tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de son épouse, en paiement du solde du prêt.
Le défendeur n’a pas comparu.
Par jugement avant-dire droit du 20 avril 2020, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur le moyen soulevé d’office tiré du manquement aux articles L. 311-12 et L. 311-15 anciens du code de la consommation, ainsi que sur les conséquences qui peuvent en découler par application des articles 1315 ancien du code civil et L. 311-33 ancien du code de la consommation.
Le défendeur n’a pas comparu sur cette réouverture des débats.
Par jugement réputé contradictoire du 18 août 2020, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge du contentieux de la protection a :
- déchu la société My money bank de tout droit à intérêts contractuels
- constaté que les remboursements effectués par les défendeurs excédaient le capital emprunté
- débouté la société My money bank de toutes ses demandes
- condamné la société My money bank aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Par déclaration faite au greffe le 14 octobre 2020, la société My money bank a relevé appel de ce jugement.
Par acte d’huissier du 22 janvier 2021, l’appelante a dénoncé la déclaration d’appel à Mme E Y en sa qualité de mandataire spécial de M. X placé sous curatelle renforcé suivant jugement du juge des tutelles de Mont-de-Marsan en date du 10 décembre 2020.
Le curateur est intervenu volontairement à l’instance d’appel aux côtés de M. X.
Enfin, par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 24 mars 2021, M. X a renoncé à la succession de son épouse.
La clôture est intervenue le 12 janvier 2022.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 02 septembre 2021 par la société My money bank qui a demandé à la cour, au visa des articles 16 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne des droits de l’homme de :
- annuler le jugement entrepris et statuer sur le litige par l’effet dévolutif de l’appel,
- subsidiairement, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau, au visa de l’article 1103 du code civil :
- dire et juger la société My money bank recevable et bien fondée en son action,
- à titre principal, condamner M. A X, assisté de son curateur, au paiement de la somme de 7.941,91 euros augmentée des intérêts au taux de 2,584 % à compter du 13 novembre 2019 et jusqu’au parfait paiement, ou à défaut des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 17 juillet 2019
- le condamner au paiement d’une indemnité de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
- à titre subsidiaire, condamner M. X, assisté de Mme E Y, membre du cabinet auxilium Aquitaine, société civile de moyens MJPMI, en qualité de curateur, au paiement de la somme de 7.941,91 euros augmentée des intérêts au taux de 2,584 % à compter du 13 novembre 2019 et jusqu’au parfait paiement, ou à défaut des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 17 juillet 2019
- le condamner au paiement d’une indemnité de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En toute hypothèse :
- débouter M. X, assisté de son curateur, de ses demandes reconventionnelles,
- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la première mise en demeure, ou à défaut, à compter de l’assignation;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sans caution.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 mai 2021, par M. X, assisté de Mme Y en qualité de curateur, qui ont demandé à la cour de :
- statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel et aux moyens de nullité du jugement dont appel
- débouter la société My money bank de ses demandes fins et conclusions contraires,
- prononcer la déchéance de tout droit aux intérêts
- dire et juger en conséquence n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts
- condamner la société My money bank à rembourser à M. X la somme de 16.795 euros outre intérêts au taux légal au jour des premières conclusions c comportant cette demande.
- condamner la société My money bank à payer à M. Z une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
MOTIFS
sur la nullité du jugement entrepris
Il ressort du jugement avant-dire droit du 20 avril 2020 que le premier juge, après avoir relevé que la requérante n’avait pas produit la preuve de la remise aux emprunteurs de la notice d’assurance facultative et du formulaire de rétractation détachable, deux pièces exigées respectivement aux articles L. 311-12 et L. 311-15 anciens du code de la consommation, a rouvert les débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur le moyen soulevé d’office tiré du manquement aux deux textes précités ainsi que des conséquences qui peuvent en découler par application des articles 1315 ancien du code civil et L. 311-33 du code de la consommation.
La requérante s’est prévalu alors des clauses de l’offre de prêt selon lesquelles les emprunteurs ont reconnu avoir été mis en possession de ces deux documents.
Pour rejeter ce moyen de preuve, le premier juge a dit que les dites clauses pré-imprimées, créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, devaient être réputées non-écrites en application de l’article L. 132-1 ancien du code de la consommation, et qu’à défaut d’autre élément de preuve, la requérante devait être déchue de son droit aux intérêts contractuels.
En statuant ainsi sur le caractère abusif des clauses pré-imprimées sans avoir sollicité les observations des parties sur ce nouveau moyen soulevé d’office, le premier juge n’a pas fait respecter le principe du contradictoire, en violation de l’article 16 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande d’annulation du jugement entrepris, la cour demeurant saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel.
sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
La cour constate que :
- les parties tiennent pour acquis que le prêt souscrit par les époux X est soumis aux dispositions du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la date du prêt
- l’appelante ne conteste pas la recevabilité, au regard de la prescription, de la demande reconventionnelle tendant à la restitution des intérêts trop-perçus fondée sur la déchéance du droit aux intérêts opposée par M. X.
Il résulte de l’article L. 311-15 ancien du code de la consommation que pour permettre à l’emprunteur d’exercer sa faculté de rétractation, le prêteur doit joindre un formulaire détachable joint à l’offre préalable.
Et, il résulte de l’article L. 311-12 ancien du même code que lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Enfin, l’article L. 311-33 ancien dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La société My money bank, à laquelle incombe la charge de la preuve de l’exécution de ses obligations légales concernant l’information des emprunteurs, se prévaut des clauses de l’offre de prêt souscrit en 2007 selon lesquelles l’emprunteur a reconnu avoir été mis en possession du bordereau de rétractation et de la notice d’informations :
- « après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales du contrat et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance, je reconnais rester en possession d’un exemplaire de ce contrat constitué indissociablement de l’ensemble desdites conditions et doté d’un formulaire détachable de rétractation.[…] ».
- M. X a déclaré « avoir pris connaissance des conditions de garantie et en particulier de la définition des risques garantis et des exclusions précisées dans la notice d’information annexée à la présente offre et déclarer rester en possession de cette notice d’information ».
M. X, reprenant à son compte le moyen du premier juge, oppose à la valeur probante de ces clauses un arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer finance, C-449/13) de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32).
Mais, en l’espèce, l’offre de prêt ayant été souscrite avant la directive 2008/48 à l’aune de laquelle la CJUE a rendu son arrêt, celui-ci ne peut être invoqué utilement dans le présent litige pour remettre en cause la jurisprudence établie antérieurement à ladite directive reconnaissant une valeur probante à ce type de clause dont pouvait se prévaloir le prêteur.
Il s’ensuit que la société My money bank est fondée à opposer les deux clauses litigieuses qui établissent à suffisance la preuve de la remise du bordereau de rétractation et de la notice d’assurance.
Le jugement sera donc infirmé et M. X débouté de sa demande de restitution des intérêts trop versés fondée sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
M. X sera condamné à payer à la société My money bank les 12 échéances demeurées impayées, en principal et intérêts de retard, soit la somme totale de 7.941,91 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2019.
La demande de capitalisation des intérêts échus pour une année sera rejetée en application de l’article L. 312-23 ancien du code de la consommation renvoyant aux articles L. 312-21 et L. 312-22 les indemnités et coûts que le prêteur peut réclamer en cas de défaillance de l’emprunteur, exclusifs de toute capitalisation en matière de crédit à la consommation.
M. X sera condamné aux dépens et les parties déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
ANNULE le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
DEBOUTE M. X de sa demande de restitution des intérêts trop versés fondée sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
CONDAMNE M. X à payer à la société My money bank la somme de 7.941,91 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2019,
DEBOUTE la société My money bank de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. X aux dépens,
DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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