Infirmation 29 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 29 mai 2020, n° 17/01815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/01815 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 23 mai 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Soleine HUNTER-FALCK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mai 2020
N° 452/20
N° RG 17/01815 - N° Portalis DBVT-V-B7B-QZLY
MLB/AL
RO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
23 Mai 2017
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le
29 Mai 2020
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A. ENTREPRISE PAYSAGISTE BONNET
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Guillaume DERRIEN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme A X
[…]
[…]
Représentée par Me Natacha MAREELS-SIMONET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Mars 2020
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Véronique MAGRO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
G H
: CONSEILLER
C D
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 27 Mars 2020 au 29 Mai 2020 en raison de l'état d'urgence sanitaire
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2020,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Valérie COCKENPOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Janvier 2019, avec effet différé jusqu'au 19 Février 2020
EXPOSE DES FAITS
Mme A X a été embauchée par la société Entreprise Paysagiste Bonnet à compter du 6 février 1978 en qualité de dactylographe.
Elle a régulièrement évolué dans l'entreprise, occupait en dernier lieu et depuis le 1er juillet 2009 l'emploi d'adjointe de direction statut cadre et percevait un salaire mensuel brut de 3 855,73 euros, selon l'attestation destinée à Pôle Emploi. L'entreprise appliquait la convention collective des entreprises du paysage et employait de façon habituelle au moins onze salariés.
Mme X a été convoquée par lettre remise en main propre le 13 janvier 2016 à un entretien le 21 janvier 2016 en vue de son licenciement pour motif économique.
Au cours de cet entretien, ont été remis à Mme X le document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle et une note d'information sur les motifs économiques du licenciement envisagé ainsi rédigée :
« Nous envisageons de rompre votre contrat de travail en raison des graves difficultés économiques que notre société rencontre.
Notre société a connu depuis ces dernières années une nette diminution de son chiffre d'affaires et ce qui a notamment entraîné de lourdes pertes financières.
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
Chiffre d'affaires 3676070
3902608
4218003
4290194
3113706
2668147
Résultat
-169971
10413
-56936
-129148
-557627
-134039
Réserves
1130741
960770
971182
914246
785098
227470
Capitaux propres 1296471
1313465
1263110
1140543
589497
462038
Ces pertes financières ont amené notre société à diminuer les réserves qu'elle avait constituées depuis sa création et notre trésorerie est quasiment devenue nulle à ce jour et très régulièrement déficitaire.
Les départs, non remplacés, de près de 10 salariés, au cours de ces 15 derniers mois, dont notamment les licenciements économiques opérés, n'ont pas permis à notre société d'atteindre une situation équilibrée dans la mesure où notre ratio « masse salariale sur chiffre d'affaires » est encore bien supérieur à celui de notre profession qui est d'environ 37 %.
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
Chiffre d'affaires
3676070
3902608
4218003
4290194
3113706
2668147
Masse salariale chargée
1993530
1949111
1885567
1876829
1683298
1285071
% masse salariale CA
54,22
49,94
44,7
43,75
54,06
48,16
Notre ratio élevé, de 48 %, s'explique notamment par une perte de chiffre d'affaires de 500 000 euros au cours du dernier exercice.
Cette situation nous oblige à devoir supprimer le poste d'adjointe de direction, que vous occupez.
Dans le cadre de notre obligation, nous avons recherché les éventuelles possibilités de reclassement susceptibles de vous être proposées.
Malheureusement, aucun poste n'est disponible, que ce soit dans l'entreprise ou dans les sociétés auxquelles elle est liée. »
L'employeur a ensuite notifié à Mme X son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 février 2016, reprenant les motifs ci-dessus.
La salariée ayant adhéré au contrat de transition professionnelle le 4 février 2016, le contrat de travail a été rompu d'un commun accord le 11 février 2016 à l'expiration du délai de réflexion de 21 jours.
Par requête reçue le 29 février 2016, Mme X a saisi le conseil de prud'hommes de Lens pour faire constater l'irrégularité et l'illégitimité de son licenciement.
Par jugement en date du 23 mai 2017 le conseil de prud'hommes a dit que la procédure de licenciement est régulière et le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société Entreprise Paysagiste Bonnet à payer à Mme X la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts de droit à compter du jugement et celle de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a également débouté Mme X de ses autres demandes et la société Entreprise Paysagiste Bonnet de ses demandes et ordonné le remboursement par la société Entreprise Paysagiste Bonnet à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme X du jour de son licenciement au jour du
jugement dans la limite de six mois d'indemnités.
Le 22 juin 2017, la société Entreprise Paysagiste Bonnet a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 15 janvier 2019, la précédente ordonnance de clôture a été révoquée, la clôture de la procédure a été fixée au 19 février 2020 et l'audience des plaidoiries au 4 mars 2020.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues le 4 janvier 2019, la société Entreprise Paysagiste Bonnet sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, dise que la procédure de licenciement est régulière, que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse, déboute Mme X de l'intégralité de ses demandes et la condamne au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que, s'agissant d'un licenciement collectif de quatre salariés, elle a respecté le délai de sept jours ouvrables entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement, qu'elle a respecté son obligation de reclassement puisque le seul poste disponible de collaborateur administratif exigeait de bonnes notions comptables et n'était pas compatible avec les aptitudes professionnelles de Mme X, que l'acquisition des compétences requises aurait nécessité une formation initiale et non pas une formation complémentaire ou de perfectionnement, qu'elle a rempli son obligation d'adaptation et de formation continue tout au long de la relation contractuelle, qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement au sein des autres entités du groupe Terenvi, à savoir les sociétés Terenvi, E F et Sotraveer, que les autres sociétés citées par Mme X ne font pas partie du groupe auquel elle appartient, qu'elle n'avait aucune obligation de les interroger, qu'elle ne fait pas partie du groupe Terenvi Espaces Verts, que Mme X tente à cet égard de présenter comme un attendu d'un arrêt de la Cour de cassation un simple moyen développé à l'appui du pourvoi, que les difficultés économiques de la société sont avérées, que les autres sociétés du groupe interviennent dans des secteurs d'activité distincts et très spécialisés qui ne permettent pas d'envisager la permutabilité de leur personnel, que le motif économique pouvait donc s'apprécier à son seul niveau.
Par ses conclusions récapitulatives reçues le 7 décembre 2018, Mme X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il lui a alloué la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de le réformer pour le surplus et de condamner la société aux sommes de :
- 46 268,76 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 855,73 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'alors que le groupe Terenvi qui a racheté la société Entreprise Paysagiste Bonnet en décembre 2015 avait promis qu'aucune rupture de contrat n'aurait lieu, elle a été reçue officieusement et invitée à chiffrer le montant de l'indemnité souhaitée pour quitter l'entreprise, que M. Y lui a proposé un départ négocié moyennant le versement de 12 mois de salaire brut, qu'alors qu'elle devait donner sa réponse à la rentrée 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, qu'elle s'est sentie trahie et spoliée, qu'eu égard à sa qualité de cadre l'employeur ne pouvait lui adresser la lettre de licenciement avant l'expiration d'un délai de 15 jours après l'entretien préalable, que son licenciement était définitivement acquis à la date du 21 janvier 2016 alors que l'obligation de reclassement perdure jusqu'à la notification du licenciement, qu'elle disposait de la quasi-totalité des compétences demandées pour le poste d'agent administratif et comptable à l'exception de la déclaration de TVA et l'enregistrement des factures sur le logiciel SAGACE, qu'elle avait des aptitudes et compétences en matière de comptabilité, qu'elle s'était positionnée sur le poste, a su démontrer ses capacités d'adaptation durant 37 années, qu'une
formation complémentaire aurait suffit pour éviter son licenciement, que le groupe Terenvi, dirigé par M. Z, emploie 300 salariés dans 35 entreprises réparties dans le groupe Terenvi et le groupe Terenvi Espace Vert, que les sociétés exercent toutes la même activité et sont détenues par le même dirigeant, que M.Grillet qui occupait le poste de technicien du bureau d'étude au sein de la société Entreprise Paysagiste Bonnet a été reclassé comme géomètre au sein de la société Soreve du groupe Terenvi Espace Vert, que le périmètre de recherche de reclassement comprenait donc bien les sociétés de ce groupe, que les difficultés économiques devaient être appréciées au niveau du groupe Terenvi, qui est largement in bonis et bénéficiaire, que les sociétés du groupe Terenvi interviennent dans les mêmes secteurs d'activité de création et rénovation d'espaces verts, que les difficultés économiques présentées au sein de la seule société Entreprise Paysagiste Bonnet ne sont pas réelles, que le résultat déficitaire 2015 s'explique par une situation exceptionnelle, que la société s'est en effet séparée de plusieurs salariés ayant plus de 35 ans d'ancienneté et a dû supporter des indemnités de départ importantes, qu'elle a également placé des fonds sur un compte provisionnel, que le tableau de commandes sorti en février 2016 était estimé à 2 200 000 euros après quatre mois d'exercice comptable, que l'indemnité allouée par les premiers juges, d'ailleurs inférieure au minimum légal, ne répare pas son préjudice.
MOTIFS DE L'ARRET
En application de l'article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable à la date du licenciement, la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée.
Le périmètre du groupe à prendre en considération pour apprécier la cause économique d'un licenciement est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail.
Pour établir qu'elle appartient au groupe Terenvi comportant, outre elle-même, les seules sociétés Terenvi, E F et Sotraveer, et non au groupe Terenvi Espaces Verts dont font partie les sociétés Mev, Soreve, Seve, Artois Environnement et Deltour, la société appelante produit un organigramme du groupe Terenvi et un organigramme de Terenvi Espaces Verts. Ces documents ne font pas apparaître de liens capitalistiques entre la société Entreprise Paysagiste Bonnet et Terenvi Espaces Verts.
La cour observe toutefois que ces organigrammes ont été mis à jour le 1er avril 2014, soit antérieurement à la cession de la société Entreprise Paysagiste Bonnet en décembre 2015, que le courrier du 26 novembre 2015 précisant à la société Entreprise Paysagiste Bonnet les termes de l'offre de cession de 100 % de ses actions émane non pas de la société Terenvi mais de la société Terenvi Espaces Verts et que lors de la réunion du comité d'entreprise de la société Entreprise Paysagiste Bonnet du 30 novembre 2015 sur le projet de cession de la société au groupe Terenvi, il a été indiqué que le groupe Terenvi était constitué de huit entreprises toutes situées dans le Nord-Pas-de-Calais, à savoir les sociétés Soreve, Seve, […], Mev, Moser, Perillon, Sotraver et Deltour.
Ces éléments laissent à tout le moins planer une incertitude sur le périmètre du groupe auquel la société Entreprise Paysagiste Bonnet appartenait lors du licenciement.
En tout état de cause, même à s'en tenir au groupe défini par la société Entreprise Paysagiste Bonnet comme composé des seules sociétés Entreprise Paysagiste Bonnet, Terenvi, E F et Sotraveer, les pages de site internet produites par la société Entreprise Paysagiste Bonnet montrent que la société Sotraveer intervient auprès de collectivités territoriales et d'entreprises privées ou publiques pour des travaux d'entretien de l'environnement routier, tels que l'entretien des espaces verts, le fauchage, le curage des fossés, l'abattage...et que la société E F est spécialisée
dans le domaine de l'abattage et de l'F d'arbres. Le tableau de commandes de la société Entreprise Paysagiste Bonnet pour l'exercice 2016 montre qu'elle intervient pour sa part au profit de collectivités locales et de sociétés pour des travaux d'entretien et de création d'espaces verts mais également pour des travaux d'F et d'abattage, comme pour les clients Hénin Beaumont et Skorupa.
Ainsi, par leur clientèle et les services proposés, ces trois sociétés 'uvrent dans le même secteur d'activité du paysage, étant rappelé que le secteur d'activité ne peut être limité à la spécialisation de l'entreprise dans le groupe. Les difficultés économiques alléguées à l'appui du licenciement doivent en conséquence s'apprécier au niveau de ce secteur d'activité du groupe englobant la société Entreprise Paysagiste Bonnet et, à tout le moins, les sociétés E F et Sotraveer.
La lettre de licenciement étant motivée par les seules difficultés économiques de la société Entreprise Paysagiste Bonnet et les documents produits ne se rapportant qu'à la situation de cette société, l'existence de la cause économique du licenciement invoquée n'est pas établie au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'appelante. Il s'ensuit que le licenciement est bien dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme X a été incluse dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours. En application de l'article L.1233-15 du code du travail, le délai minimum que devait respecter l'employeur entre l'entretien préalable et l'expédition de la lettre de licenciement était donc un délai de sept jours ouvrables, le délai de quinze jours ouvrables n'étant prévu qu'en cas de licenciement individuel d'un cadre. Le délai applicable ayant été respecté, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la procédure de licenciement est régulière.
L'intimée était âgée de cinquante-six ans ans et jouissait d'une ancienneté de trente-huit ans au sein de l'entreprise à la date de son licenciement. Elle n'a retrouvé que des emplois précaires, en juillet 2017 puis en octobre et novembre 2017. Le préjudice résultant de la perte de son emploi sera évalué à la somme de 40 000 euros, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable.
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail sont réunies. Toutefois, en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur n'est tenu de rembourser les indemnités de chômage versées à la salariée que sous déduction de la contribution prévue à l'article L.1233-69 du code du travail. Le jugement du conseil de prud'hommes sera réformé en ce sens.
Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Entreprise Paysagiste Bonnet à verser à Mme X la somme complémentaire de 1 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne la société Entreprise Paysagiste Bonnet à verser à Mme A X la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne le remboursement par la société Entreprise Paysagiste Bonnet au profit du Pôle Emploi des
indemnités de chômage versées à Mme A X du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.1233-69 du code du travail.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Condamne la société Entreprise Paysagiste Bonnet à verser à Mme A X la somme complémentaire de 1 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Condamne la société Entreprise Paysagiste Bonnet aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. COCKENPOT S. HUNTER FALCK
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