Désistement 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 30 mars 2022, n° 21/17592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17592 |
| Dispositif : | Désistement partiel |
Texte intégral
Chambre 1-6
N° RG 21/17592 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRGA
Ordonnance n° 2022/M55
Mme A X
[…]
Représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Florence BOREL DE GASQUET, avocat au barreau de MARSEILLE.
Appelante
Compagnie d’assurance ACM IARD
Représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
Compagnie d’assurances ARISA
Dont le siège social est sis au […], ayant pour mandataire la SARL AVUS FRANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le […]
Défaillante
CPAM des Bouches du Rhone,
Assignée le 14/02/2022 à personne habilitée. Signification le 16/03/2022, à personne habilitée.
Défaillante
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne Allard, conseiller de la mise en état de la chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Charlotte Combaret, greffier, après avoir invité les parties, par soit transmis du 1er mars 2022, à présenter leurs observations écrites, avons rendu l’ordonnance suivante :
Le 29 mars 2015, alors qu’elle était passagère transportée d’un scooter conduit par M. C D et assuré par la société Arisa, Mme A X a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. E Z, assuré auprès de la société assurances du crédit mutuel (société ACM).
La société ACM a versé plusieurs provisions à hauteur de 30 000 € à Mme X.
Mme X a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 10 mars 2017, lui a alloué une provision de 30 000 € et désigné le docteur Y en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 22 novembre 2017. Mme X a reçu une nouvelle provision de 136 000 € en exécution d’une ordonnance de référé du 30 juillet 2018.
Par jugement du 8 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a annulé le contrat d’assurance souscrit par M. Z auprès de la société ACM.
Par actes des 22 novembre 2018 et 30 janvier 2019, Mme X a fait assigner les sociétés ACM et Arisa devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d’obtenir, au contradictoire de la CPAM des Bouches du Rhône l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- mis hors de cause la société Arisa ;
- condamné la société ACM à payer à Mme X, pour le compte de qui il appartiendra, les sommes suivantes :
*6 354,18 € au titre des frais divers ;
* 6 686,21 € au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
* 45 000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
* 20 738 € au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
* 179 535,53 au titre de l’assistance par tierce personne ;
* 12 729 € au titre des frais de véhicule adapté ;
* 8 086,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 30 000 € au titre des souffrances endurées ;
* 1 700 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 44 030 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 8 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
- débouté Mme X de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
- condamné la société ACM aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
- condamné la société ACM à payer à Mme X une somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la demande capitalisation des intérêts est sans objet ;
- ordonné l’exécution provisoire ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 14 décembre 2021, Mme X a relevé appel de ce jugement au contradictoire de la société ACM, de la société Arisa et de la CPAM des Bouches du Rhône, en visant expressément les chefs du dispositif évaluant son préjudice corporel et condamnant à ce titre la société ACM, outre celui relatif à l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et celui déboutant les parties du surplus de leurs demandes.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 10 février 2022, Mme X s’est désistée de son appel à l’encontre de la société Arisa.
Les parties ont été invitées par le conseiller de la mise en état à présenter leurs observations écrites sur ce désistement partiel avant le 16 mars 2022.
La société ACM, régulièrement constituée par acte du 28 décembre 2021, n’a formulé aucune observation.
La CPAM des Bouches du Rhône assignée par Mme X, par actes d’huissier des 14 février et 16 mars 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel et des conclusions, n’a pas constitué avocat.
La société ARISA n’a pas été assignée.
******
En application de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a pas besoin d’être accepté sauf s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque Mme X n’a assorti son désistement à l’égard de la société Arisa d’aucune réserve et que la société ACM n’a, à ce jour, formé aucun appel incident ni demande incidente.
En conséquence, il convient de prendre acte du désistement d’appel de Mme X et de constater le dessaisissement de la juridiction du lien juridique d’instance opposant Mme X à la société Arisa.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de déféré,
Donnons acte à Mme X de son désistement d’appel à l’égard de la société Arisa ;
Le déclarons parfait et constatons l’extinction de l’instance entre Mme X et la société Arisa.
Fait à Aix-en-Provence, le 30 Mars 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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