Confirmation 20 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 20 avr. 2022, n° 21/18207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18207 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 octobre 2021, N° 21/52532 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | C.E. LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ SEALA NTS EUROPE SAS c/ Société PRC – DESOTO INTERNATIONAL INC, S.A.S. SEALANTS EUROPE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 20 AVRIL 2022
(n° , 15 IF)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18207 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQHU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Octobre 2021 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 21/52532
APPELANTS
M. Y X
[…]
[…]
Mme A B
[…]
[…]
M. C D
[…]
[…]
M. E F
[…]
[…]
M. FT FU FV
[…]
[…]
Mme G H
[…] M. I J
[…]
27440 HOUVILLE-EN-VEXIN
M. FW FX FY
[…]
[…]
Mme K L
[…]
[…]
M. M N
[…]
[…]
M. O P
[…]
[…]
M. O Q
[…]
[…]
M. R S
[…]
[…]
M. C T
[…]
[…]
M. U V
3 Rue EQ Mermoz M. W AA
[…]
[…]
M. AB AC
[…]
[…]
M. AD AE
[…]
[…]
M. AF AG
[…]
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Mme AH AI
[…]
[…]
M. AJ AK
[…]
[…]
M. AL AM
[…]
[…]
M. AN AO
[…]
[…]
Mme AP AQ
6 Rue A Louise M. EQ CF FZ
[…]
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
Mme AR AS
[…]
[…]
M. AT AU
[…]
[…]
M. AV AW
7 Rue EQ Bart
[…]
M. AX AY
[…]
[…]
M. AZ BA
[…]
[…]
M. BB BC
[…]
[…]
M. BD BE
[…]
[…]
M. BF BG
[…] M. BH BI
[…]
95240 CORMEILLES-EN-PARISIS
Mme BJ BK
[…]
[…]
M. IG GT HE GW IH
[…]
[…]
Mme HD HE GW HF
8 Allée Camille HT Saëns
[…]
M. BL BM
[…]
[…]
M. GA GB
4 Rue Blaise AF
[…]
M. HG HH HI
[…]
[…]
M. EQ GC GD
[…]
[…]
M. BN BO
[…] M. GP HK HL HM
[…]
[…]
M. BP BQ
[…]
[…]
M. BR BS
[…]
[…]
M. EQ-HN HO
[…]
[…]
M. BT BU
[…]
[…]
Mme GE GF GG
[…]
[…]
M. BV BW
[…]
[…]
Mme BX BY
[…]
[…]
Mme BZ CA
[…] Mme CB CC
[…]
[…]
M. BP CD
58 Rue HT Maur
[…]
M. BP CE
[…]
95310 HT OUEN L’AUMONE
M. CF CG
[…]
[…]
M. CH CI
[…]
[…]
M. W CJ
[…]
[…]
M. CK CL
[…]
[…]
M. CM CN
[…]
[…]
M. CO CP
[…] M. CQ CR
[…]
[…]
M. CS CT
[…]
[…]
M. EQ-CF HP
[…]
[…]
M. CU CV
24 Rue BD Mitterrand
[…]
M. CU CW
[…]
[…]
M. CX CY
[…]
[…]
M. GH GI
[…]
[…]
M. CZ HE
[…]
[…]
M. BP DB
[…] Mme DC DD
[…]
[…]
Mme DE DF
[…]
[…]
M. DG DH
[…]
[…]
M. DI DJ
[…]
[…]
M. DK DL
[…]
[…]
M. W DM
[…]
[…]
Mme DN DO
[…]
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
M. DP DQ
[…]
[…]
M. DR DS
[…] M. DT DU
[…]
[…]
M. DV DW
[…]
[…]
M. DX DY
[…]
[…]
M. DZ EA
[…]
[…]
Mme EB EC
[…]
[…]
M. ED EE
[…]
[…]
Mme GJ GK GL
[…]
[…]
M. EF EG
241 Avenue EQ Jaurès
[…]
M. EH EI
[…] M. GM GN GO
[…]
[…]
M. CH EJ
46 Avenue BV Debussy
[…]
M. EK FW
[…]
[…]
M. EM EN
[…]
[…]
M. EO EP
[…]
[…]
M. EQ ER
[…]
[…]
M. ES ET
[…]
[…]
M. EU EV
[…]
[…]
Mme EW EX
[…] M. EY EZ
[…]
78170 LA CELLE-HT-CLOUD
Mme FA FB
[…]
[…]
Mme II IJ HR HE GW IH
[…]
[…]
Mme IK IL HR HE GW
24 Rue FF EH Proudhon
[…]
Mme HQ HR HE GW
[…]
[…]
M. FC FD
[…]
[…]
Mme DC FE
[…]
[…]
M. GP GQ GR
7 Rue EQ GA Bloch
[…]
M. HS HT-HU
[…] M. GS GT GU
[…]
[…]
Mme GV GW FK
[…]
[…]
M. FF FG
[…]
[…]
Mme FH FI
[…]
[…]
Mme GX GY GZ
[…]
[…]
Mme A-HV HW
35 Allée FF De Ronsard
[…]
Mme FJ FK
[…]
[…]
M. FL FM
13 Rue FF De Coubertin
[…]
Mme HA HB HC
[…] Mme FN FO
[…]
[…]
M. HX-HY HZ
[…]
[…]
M. EQ IA IB IC
[…]
95370 MONTIGNY-LES-CORMEILLES
Mme FP FQ
1mail FR FS
[…]
C.E. LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ SEALA NTS EUROPE SAS
[…]
[…]
Représentés par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
INTIMÉES
S.A.S. SEALANTS EUROPE prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 808 423 727
Société PRC-DESOTO INTERNATIONAL, INC., de droit américain, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
12780 San HG Road, Sylmar
[…]
Représentée par Me Djazia TIOURTITE de BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : R255
Ayant pour avocat plaidant Me Matthieu DJAHIECHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par M. EQ-CF CHAZALETTE, Président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
EQ-CF CHAZALETTE, Président de chambre
Edmée BONGRAND, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Meggy RIBEIRO
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, et par Mme Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
La société Sealants Europe concevait et fabriquait des mastics et adhésifs à l’état liquide ou pâteux sur son site de Bezons (95). Ce site appartenait initialement au groupe Total, qui a ensuite apporté sa branche d’activité à la société Sealants Europe, dans laquelle le groupe PPG a pris une participation majoritaire (66 %) en 2015, portée à 100 % en 2019. La société de droit américain PRC-Desoto est également une filiale du groupe PPG.
Le groupe PPG a décidé de concentrer sa production à l’usine de Shildon au Royaume-Uni exploitée par une autre société du groupe, ce qui impliquait la fermeture de l’usine de Bezons. La société Sealants Europe a donc engagé le 1er octobre 2020 une procédure d’information-consultation du comité économique et social sur un projet de cessation de ses activités et de plan de sauvegarde de l’emploi impliquant la suppression de 208 postes au sein de l’usine de Bezons. Cette procédure d’information-consultation s’est achevée le 8 mars 2021. Après modification du premier plan de sauvegarde de l’emploi présenté le 12 mars 2021, la société Sealants Europe a présenté le 24 septembre 2021 une nouvelle demande d’homologation à laquelle la DRIEETS Ile-de-France a fait droit par décision du 11 octobre 2021.
Par actes d’huissier du 12 février 2021, le comité social et économique (CSE) de la société Sealants Europe et les consorts X et 117 salariés ont fait assigner la société Sealants Europe et la société de droit américain PRC-Desoto devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris au visa des articles L. 2315-88, L. 2315-89, L. 2315-90 du code du travail et 835 du code de procédure civile, en lui demandant d’ordonner la poursuite des relations commerciales entre les sociétés PRC-Desoto et Sealants Europe pour un délai de 18 mois à compter de l’ordonnance à intervenir. Par acte d’huissier du 28 avril 2021, les demandeurs ont fait assigner en intervention forcée la société de droit suisse PPG industries Europe en demandant à entendre ordonner la poursuite des relations commerciales entre les sociétés PPG industries Europe et Sealants Europe pour un délai de 18 mois à compter de l’ordonnance à intervenir
Dans leurs dernières conclusions, le CSE de la société Sealants Europe et les consorts X et autres ont demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de l’article L. 442-1 (II), D. 442-3 et D. 442-4 du code de commerce, et de l’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire, de :
À titre principal :
• ordonner aux sociétés défenderesses la production sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir de :
- l’intégralité des conventions dites « Consignment Manufacturer Agreement » conclues par la société Sealants Europe, notamment celle signée avec la société PPG industries Europe ;
- l’intégralité des factures adressées ou un document récapitulatif de la totalité des sommes facturées par la société Sealants Europe à la société PPG industries Europe ou toute autre entité du groupe pour la transformation des matières premières en produits finis ou semi-finis ;
- l’intégralité des factures adressées ou un document récapitulatif de la totalité des sommes facturées par la société PPG industries Europe à la société Sealants Europe, y compris les documents intitulés « Specification of the Charge » correspondants les prestations de services facturés, en exécution du contrat intitulé « Service Agreement » ;
- un document explicatif détaillant les transactions commerciales effectuées par la société Sealants Europe générant un revenu pour elle ;
- la liste des clients directe de la société Sealants Europe ;
- la fiche locale détaillant le rôle fonctionnel de la société Sealants Europe dans la chaîne d’approvisionnement et la chaîne de création de valeurs au sein groupe PPG ;
- l’intégralité des accords actuellement en cours entre Sealants Europe et toute autre entité du groupe, et notamment PPG industries Europe relatifs : à l’approvisionnement de Sealants Europe ; à la planification de la production de Sealants Europe à la fourniture/distribution de biens finis ou semi finis ;
À titre subsidiaire :
• de constater la rupture brutale des relations commerciales entre les sociétés PPG industries Europe et Sealants Europe ;
• d’ordonner en conséquence la poursuite des relations commerciales entre les sociétés PPG industries Europe et Sealants Europe pour un délai de 18 mois à compter de l’ordonnance à intervenir ; condamner les sociétés PPG industries Europe et Sealants Europe aux dépens.•
Par ordonnance du 5 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
• débouté les demandeurs de leur demande principale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; déclaré les demandeurs irrecevables en leur demande subsidiaire ;• débouté en conséquence les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ;• dit n’y avoir lieu à référé ;• débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;• condamné les demandeurs in solidum aux entiers dépens ;• rappelé en tant que de besoin que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.•
Par déclaration du 18 octobre 2021, le CSE de la société Sealants Europe et les consorts X et autres ont interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif, mais seulement à l’égard des sociétés Sealants Europe et PRC-Desoto International.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 9 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, ils demandent à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;•
Statuant à nouveau,
À titre principal :
• constater qu’ils disposent d’un intérêt légitime à demander la communication des pièces ci-après en vue de l’action en responsabilité civile qu’ils vont engager pour le préjudice qu’ils ont subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales entre les intimées ;
• ordonner aux sociétés intimées la production « s de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la décision à intervenir du » :
- l’intégralité des conventions dites « Consignment Manufacturer Agreement », en cours pendant la période allant de 2018 à 2022, et conclues par la société Sealants Europe, notamment celles signées avec la société PPG industries Europe ;
- l’intégralité des factures adressées ou un document récapitulatif de la totalité des sommes facturées entre 2018 et 2022 par la société Sealants Europe à la société PPG industries ou toute autre entité du groupe portant sur la transformation des matières premières en produits finis ou semi-finis ;
- les documents intitulés « Spécification of the Charge » détaillant les prestations de services facturées entre 2018 et 2022, en exécution du contrat intitulé « Service Agreement », entre Sealants Europe et PPG industries Europe ;
- l’intégralité des factures entre 2018 et 2022 adressées ou un document récapitulatif de la totalité des sommes facturées par la société PPG industries Europe à la société Sealants Europe ;
- la fiche locale au sens du Code général des impôts détaillant le rôle fonctionnel de la société Sealants Europe dans la chaîne d’approvisionnement et la chaîne de création de valeurs au sein groupe PPG ;
- l’intégralité des accords pour la période allant de 2018 à 2022 entre Sealants Europe et toute autre entité du groupe, et notamment PPG industries Europe relatifs à l’approvisionnement de Sealants Europe ; à la planification de la production de Sealants Europe ; à la fourniture/distribution de biens finis ou semi finis ;
- les contrats en cours pendant la période allant de 2018 à 2022 entre Sealants Europe et les entreprises destinataires de sa production extérieures au groupe PPG, notamment Airbus et Dassault (biffés de toutes les informations financières) ;
condamner les sociétés PPG industries Europe et Sealants Europe aux entiers dépens.•
Les sociétés Sealants Europe et PRC-Desoto International, aux termes de leurs dernières conclusions en date du 2 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de :
déclarer irrecevables les demandes des appelants à l’égard de la société PRC-Desoto ;•
• déclarer irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de la société PPG industries Europe, partie non intimée à la procédure d’appel ;
Au principal,
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;•
En tout état de cause,
• condamner solidairement les appelants à leur payer une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement les appelants aux entiers dépens, avec faculté de distraction.•
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur les fins de non-recevoir
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les intimées font valoir que la société PRC-Desoto n’est pas concernée par les demandes des appelants puisque la mesure d’instruction sollicitée au visa de l’article 145 du code de procédure civile tend à déterminer s’il existe une relation commerciale entre les sociétés Sealants Europe et PPG industries Europe susceptible d’être rompue brutalement. Elles en déduisent que les demandes sont irrecevables à l’égard de la société PRC-Desoto qui n’a pas qualité à défendre. Cependant, la demande des appelants a pour objet la communication de pièces destinées à leur permettre d’étayer une future action en responsabilité. Il n’est donc pas possible sans examen au fond de déterminer si la société PRC-Desoto est susceptible de détenir les pièces concernées. Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Par ailleurs, au visa des articles 547 et 562 du code de procédure civile, les intimées soutiennent que les demandes formées à l’encontre d’une partie qui n’a pas été intimée doivent être jugées irrecevables. Elles affirment que la mesure d’instruction sollicitée au visa de l’article 145 du code de procédure civile vise la société PPG industries Europe qui n’a pas été intimée en cause d’appel. Il résulte du dispositif des dernières conclusions des appelants que ceux-ci ont demandé la condamnation de la société PPG industries Europe aux dépens, alors que celle-ci n’a pas été intimée par la déclaration d’appel. Cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de production de pièces
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées par le juge des référés à la demande de tout intéressé.
L’application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond. Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il recherche précisément à établir mais seulement à justifier d’éléments les rendant crédibles.
En l’espèce, le CSE de la société Sealants Europe et les consorts X et autres ne prétendent pas, ni ne démontrent, qu’il existe un procès potentiel qui pourrait les opposer à la société PRC-Desoto, pas plus qu’ils ne mentionnent que celle-ci détient les documents dont ils réclament la communication. Il apparaît que le nom de la société PRC-Desoto n’est pas même mentionné au sein des dernières conclusions des appelants. Dans ces conditions, la demande sera rejetée en ce qu’elle concerne la société de droit américain PRC-Desoto.
S’agissant de la demande dirigée à l’encontre de la société Sealants Europe, le CSE de la société Sealants Europe et les consorts X et autres font valoir que leur demande de communication de pièces est motivée par une action future tendant à obtenir la réparation de leur préjudice, notamment du fait des pertes d’emploi, découlant de la rupture brutale des relations commerciales entre la société Sealants Europe et la société PPG industries Europe ayant entraîné la fermeture de l’usine de Bezons.
Pour démontrer l’existence de relations commerciales entre la société Sealants Europe et la société PPG industries Europe, le CSE de la société Sealants Europe et les consorts X et autres affirment que ces relations s’inscrivent dans le cadre d’un modèle économique dit « NBM » qui est formalisé dans un accord intitulé « Consignment Manufacturing Agreement ». Selon eux, dans ce modèle, la société PPG industries Europe vend des matières premières à la société Sealants Europe pour son usine de Bezons puis rachète les produits fabriqués en vue de leur commercialisation.
Ils précisent que, selon les documents du groupe, la chaîne de création de valeur du groupe PPG en Europe se décompose en trois grandes phases : 1) l’achat des matières premières 2) la fabrication de produits 3) la logistique et la distribution. Les appelants soutiennent que la société Sealants Europe dans son usine située à Bezons est uniquement responsable de la fabrication de produits finis ou semi- finis. Ils en déduisent qu’il existe une relation commerciale entre la société PPG industries Europe et la société Sealants Europe qui constitue, selon leurs propres termes, « la source de revenus principale » de la société Sealants Europe en l’absence de laquelle l’entreprise française ne pourrait être économiquement viable.
Cependant, il convient de constater que l’analyse comptable financière ne confirme pas la relation de dépendance de la société Sealants Europe envers la société PPG industries Europe que décrivent les appelants, ces deux sociétés étant filiales à 100 % de la holding PPG Luxembourg Finance. En effet, il résulte du rapport de la société d’expertise-comptable Secafi, diligenté à la demande du CSE de la société Sealants Europe en juillet 2020, que les mastics et adhésifs produits par l’usine Sealants Europe de Bezons étaient destinés à 75 % à des clients du secteur aéronautique (Dassault, Latécoère, Airbus), les autres ventes concernant le secteur automobile. Sur un chiffre d’affaires de 71,1 millions d’euros en 2019, le chiffres d’affaires généré par la société PPG industries Europe ne représentait que 4,5 %, alors que la production vendue vers les quinze premiers clients représentait 58,2 % du chiffre d’affaires du site.
Le rapport notait d’ailleurs le nombre élevé de clients en évoquant un portefeuille clients atomisé, puisque le premier client du site, la société Gaches Chimie Spécialités, ne représentait que 11,7% du chiffre d’affaires total du site. C’est à la suite d’une lecture erronée de ce rapport que le premier juge a pu considérer qu’en 2019, 54,1 % du chiffre d’affaires de la société Sealants Europe provenaient du client la société PPG industries Europe ' alors que le taux de 54,6 % ne se rapporte qu’au chiffre d’affaires intra-groupe, représentant lui-même à peine 8,4 % du chiffre total de l’entreprise, réparti sur plus de 13 filiales du groupe PPG. Il apparaît ainsi de manière parfaitement évidente que la rupture des relations commerciales entre la société Sealants Europe et la société PPG industries Europe, à la supposer établie, ne pouvait entraîner la fermeture de l’usine de Bezons et les pertes d’emploi subséquentes compte tenu de leur caractère très marginal.
Au demeurant, la société Sealants Europe n’est jamais mentionnée dans les documents produits comme participant au modèle économique NBM et l’existence d’un accord dénommé « Consignment Manufacturing Agreement » est une simple allégation puisqu’il n’y a aucune indication de l’existence d’un tel accord. En outre, l’application du modèle NBM est incompatible avec l’analyse économique et financière de la société Sealants Europe, qui met en évidence une multitude de clients dans le domaine de l’aéronautique et de l’automobile, et non pas une relation exclusive avec la société PPG industries Europe qui constituerait la source de revenus principale de la société Sealants Europe.
Le CSE de la société Sealants Europe et les consorts X et autres évoquent un audit de finance interne de 2018 (pièce 14) qui établirait le rôle de la société Sealants Europe uniquement comme entreprise fabricante. Cependant, outre que cette fonction est contredite d’évidence par le nombre de clients et la composition du chiffre d’affaires de la société Sealants Europe, l’audit versé aux débats est dépourvu de toute valeur probante dès lors qu’il consiste en 85 IF sous forme de tableaux rédigés en langue anglaise et dépourvus de traduction.
Le CSE de la société Sealants Europe et les consorts X et autres affirment par ailleurs que l’existence de relations commerciales découle également du seul fait de la convention de service conclu entre la société Sealants Europe et la société PPG industries Europe, dite « Service Agreement » (pièce 15). Cependant, il résulte de cette convention qu’elle prévoyait que la société PPG industries Europe fournirait des prestations d’assistance et de conseil notamment en matière de stratégie et de développement, de communication, de marketing, financière, administrative et comptable, fiscale, de gestion de ressources humaines, juridique et informatique. Il s’en déduit que la société PPG industries Europe était fournisseur de fonctions de support qui correspondent à une dépense de la société Sealants Europe. Cet échange générait donc un chiffre d’affaires pour la société PPG industries Europe uniquement et ne s’inscrit pas dans une relation de clientèle dont la perte aurait été préjudiciable au site de production de Bezons de la société Sealants Europe.
En définitive, il apparaît que les appelants ne démontrent pas qu’il existe un procès potentiel à engager à l’encontre de la société PPG industries Europe, alors que l’action qu’ils envisagent est manifestement vouée à l’échec compte tenu du fait qu’il n’existait aucune relation commerciale significative entre la société Sealants Europe et la société PPG industries Europe dont la rupture brutale pourrait avoir entraîné la fermeture de l’usine de Bezons et l’emploi de ses salariés.
Cette fermeture résulte, de l’aveu même des appelants, d’une décision de gestion du groupe PPG qui a choisi de fermer le site en favorisant un autre site du groupe au Royaume-Uni, et non pas de la cessation brutale et délibérée d’une relation d’affaires avec la société PPG industries Europe, qui est simplement une autre filiale du groupe avec laquelle la relation économique était dénuée de portée. En effet, dès l’exorde de leurs conclusions, les appelants expliquaient qu’en dépit d’une performance en hausse, le groupe PPG avait décidé de fermer « son unique usine française située à Bezons afin d’en délocaliser la production vers une unité du groupe au Royaume-Uni », ajoutant que pour la société Sealants Europe « cette délocalisation signe ni plus ni moins son arrêt de mort. ».
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de communication de pièces.
Il y a lieu de constater que les appelants n’ont par ailleurs pas repris leur demande subsidiaire, formulée devant le premier juge, tendant à voir ordonner la poursuite des relations commerciales entre les sociétés PPG industries Europe et Sealants Europe.
Le CSE de la société Sealants Europe et les consorts X et autres seront tenus d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
STATUANT dans les limites de l’appel partiel ;
REJETTE la fin de non-recevoir formée par les sociétés Sealants Europe et PRC-Desoto International pour défaut de qualité à défendre de la société PRC-Desoto ;
Déclare irrecevables les demandes formées contre la société PPG industries Europe ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE les appelants in solidum à payer aux sociétés Sealants Europe et PRC-Desoto International une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les appelants in solidum aux dépens et dit que Me Tiourtite, avocate au barreau de Paris, pourra recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 1. HE ID IE IF
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