Confirmation 8 avril 2022
Rejet 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 8 avr. 2022, n° 20/02797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/02797 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 28 août 2019, N° 18/280 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 08 AVRIL 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 20/02797 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUTS
MSA PROVENCE AZUR
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Carole MAROCHI
- Me Jean philippe FOURMEAUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 28 Août 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/280.
APPELANTE
MSA PROVENCE AZUR, demeurant […]
représenté par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame Y X, demeurant […]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Catherine BREUIL, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Y X a saisi le 10 juillet 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 15 mai 2018 rejetant sa contestation relative à son affiliation en qualité de chef d’exploitation à compter du 10 octobre 2012.
Par jugement en date du 28 août 2019, le tribunal de grande instance de Toulon, pôle social, a:
* dit que Mme X ne pouvait pas être affiliée au régime du chef d’exploitation sur la période du 10 octobre 2012 au 7 octobre 2015,
* débouté la caisse de mutualité sociale agricole Provence-Alpes-Côte d’Azur de l’ensemble de ses demandes;
* débouté Mme X de sa demande en remboursement des frais d’exécution liés à la contrainte du 27 février 2016,
* condamné la caisse de mutualité sociale agricole Provence-Alpes-Côte d’Azur à payer à Mme Y X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la caisse de mutualité sociale agricole Provence-Alpes-Côte d’Azur aux dépens.
La caisse de mutualité sociale agricole Provence-Alpes-Côte d’Azur a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l’état de ses conclusions visées par le greffier le 15 février 2022, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse de mutualité sociale agricole Provence-Alpes-Côte d’Azur demande à la cour de:
* réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que Mme X ne pouvait être affiliée au régime de chef d’exploitation sur la période du 10 octobre 2012 au 7 octobre 2015, et en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* dire bien fondée et au besoin ordonner l’affiliation de Mme Y X au régime de chef d’exploitation sur la période du 10 octobre 2012 au 7 octobre 2015,
* débouter Mme Y X de l’ensemble de ses demandes,
* condamner Mme Y X aux dépens de première instance et d’appel.
En l’état de ses conclusions remises par voie électronique le 21 janvier 2021, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme X sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant demande à la cour de:
* débouter la caisse de mutualité sociale agricole de l’ensemble de ses demandes,
* condamner la caisse de mutualité sociale agricole à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A titre subsidiaire, elle indique ne pas s’opposer à une expertise pour mesurer les parcelles de vignes dont elle est propriétaire.
MOTIFS
Par application des dispositions de l’article L.722-1 du code rural et de la pèche maritime le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable notamment aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, de culture et d’élevage de quelque nature qu’elles soient.
L’article L.722-5 du code rural et de la pèche maritime dispose que:
I.-L’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre des activités mentionnées à l’article L. 722-1 est déterminée par l’activité minimale d’assujettissement. L’activité minimale d’assujettissement est atteinte lorsque est remplie l’une des conditions suivantes :
1° La superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale d’assujettissement mentionnée à l’article L. 722-5-1 compte tenu, s’il y a lieu, des coefficients d’équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées ;
2° Le temps de travail nécessaire à la conduite de l’activité est, dans le cas où l’activité ne peut être appréciée selon la condition mentionnée au 1°, au moins égal à 1 200 heures par an ;
3° Le revenu professionnel de la personne est au moins égal à l’assiette forfaitaire, mentionnée à l’article L. 731-16, applicable aux cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité lorsque cette personne met en valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est supérieure au minimum prévu à l’article L. 731-23 et qu’elle n’a pas fait valoir ses droits à la retraite. Cette condition est réputée remplie lorsque le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur à l’assiette forfaitaire précitée minorée de 20 %.
II.-Si la condition prévue au 1° du I n’est pas remplie, la superficie de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est convertie en temps de travail sur la base d’une équivalence entre la surface minimale d’assujettissement et 1 200 heures de travail pour l’appréciation de la condition mentionnée au 2° du même I. Le temps de travail résultant de cette conversion s’ajoute au temps de travail nécessaire à la conduite de l’activité mentionnée au même 2°.
III.-En cas de coexploitation ou d’exploitation sous forme sociétaire, l’activité minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que les membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est égale à celle fixée aux 1° ou 2° du I.
Il résulte enfin de l’article L.732-22 du code rural et de la pèche maritime, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2018 que dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont considérés comme chefs d’exploitation, le premier sous réserve qu’il ne soit pas assujetti au régime des assurances sociales des salariés agricoles, le second sous réserve de l’application de l’article L. 622-1 du code de la sécurité sociale.
Pour juger que l’intimée ne pouvait pas être affiliée sur la période du 10 octobre 2012 au 7 octobre 2015 au régime de chef d’exploitation, les premiers juges ont retenu qu’elle a consenti un bail à métayage d’une durée de neuf ans à compter du 10 octobre 2012 portant sur une propriété viticole de 3 hectares 77 ares et 25 centiares comprenant les parcelles 145 et 148 sises à Ramatuelle et que sur la base de ce contrat la caisse a estimé que le seuil d’assujettissement au régime obligatoire de protection sociale des non-salariés était atteint et l’a affiliée en qualité de chef d’exploitation alors que l’arrêté préfectoral du 09 août 1990 prévoit une superficie minimum d’installation de la culture de la vigne en AOC de 6 hectares, la moitié étant donc de 3 hectares, et qu’il résulte de l’attestation du 8 avril 2019 du géomètre expert que la superficie totale de l’emprise des vignes plantées sur les parcelles n°145 et 148 est de 2 hectares 60 ares et 71 centiares, sans prendre en compte les tournières, et ne dépasse pas la surface d’exploitation de 3 hectares.
L’appelante qui expose que les cotisations dues en qualité de chef d’exploitation par l’intimée sur la période 2013 à 2015 étant soldées, le litige porte uniquement sur le bien fondé de l’affiliation en cette qualité sur cette période qu’elle soutient justifiée en retenant que:
* depuis le 1er janvier 1996, par suite du contrat de métayage, l’intimée était assujettie en qualité de cotisant de solidarité, les terres exploitées n’atteignant pas la superficie requise pour l’être en qualité de chef d’exploitation, celle-ci portant sur 1 hectare 81 ares et 25 centiares en AOC et 1 hectare 19 ares et 34 centiares en vin de pays, alors que le schéma directeur départemental des structures agricoles du Var prévoit une superficie minimum d’installation de la culture de la vigne en AOC de 6 hectares et 8 hectares en vin de pays,
* mais que le 10 janvier 2013, par suite du bail à métayage consenti pour une surface totale de 3 hectares 27 ares et 25 centiares en AOC avec effet au 10 octobre 2012, la surperficie des parcelles exploitées en métayage atteignant le seuil d’assujettissement au régime obligatoire de protection sociale des non-salariés agricole, elle devait être personnellement affiliée en qualité de chef d’exploitation agricole,
* puis ayant vendu le 7 octobre 2015, une parcelle de 70 ares et 25 centiares, réduisant la surface d’exploitation au-dessous du seuil de 3 hectares, elle ne relève plus du statut de chef d’exploitation pour les cotisations dues à compter de l’année 2016, compte tenu du principe d’annualité des cotisations posé par l’article L.722-5 du code rural et de la pèche maritime.
L’intimée lui oppose qu’elle ne pouvait pas relever sur la période de 2013 à 2015 du régime de chef d’exploitation, étant depuis le 7 octobre 2015 propriétaire d’une parcelle de 2 ha 02a et 31 ca après vente de la parcelle n° AS 145 d’une superficie de 70A 25 ca ce qui ne lui permettait pas d’avoir pu consentir un bail sur une parcelle de 3 ha 27 a et 25 ca.
Le litige opposant les parties est effectivement circonscrit d’une part sur la période 2013 à 2015, et d’autre part sur la superficie exploitée par l’intimée sur cette période la faisant dépasse ou non le seuil de 3ha et par suite relever ou non du statut de chef d’exploitation.
Il résulte de:
* l’attestation du géomètre expert en date du 8 avril 2019 que la parcelle cadastrée AS n°148 commune de Ramatuelle a une surface de 2ha 02a et 31ca sans les tournières,
*l’attestation notariée en date du 7 octobre 2015, que l’intimée a vendu la parcelle sise à Ramatuelle et y cadastrée AS 144 d’une surface de 00ha 69a et 15 ca et une parcelle y cadastrée AS 145 d’une surface de 00ha 70a 25ca mais que cette vente porte aussi sur une construction et terrain attenant.
Par conséquent, et sur la base de ces éléments, avant cette vente, l’intimée exploitait une superficie totale plantée en vigne de 2ha 71a et 46 ca, inférieure aux 3 hectares requis par le schéma directeur départemental des structures agricoles du Var pour être considérée comme chef d’exploitation en application de L.722-5 du code rural et de la pèche maritime .
La difficulté résulte uniquement de l’attestation de location en date du 10 janvier 2013, contresignée par l’intimée, qui mentionne que les parcelles AS 145 et AS 148 données en métayage sont exploitées sur une superficie de 3 ha 27 a et 25 ca en vignes AOC et la caisse s’est en réalité basée sur ce document pour considérer que le seuil des 3 ha faisant relever l’intimée du régime de chef d’exploitation était atteint.
Or ce document indique précisément que la parcelle AS 145 exploitée en vignes (AOC tibouren) a une superficie de 70 a 25 ca et que la parcelle AS 148 exploitée en […], tibouren et syrah) totalise une superficie de 2ha 57a, ce que contredit l’attestation du géomètre expert précitée.
Par conséquent, la caisse de mutualité sociale agricole s’est basée sur un document ne présentant pas de caractère de fiabilité suffisant pour en déduire que le seuil des 3ha d’exploitation était atteint par l’intimée sur la période litigieuse, alors que tel n’était pas le cas, seuls les éléments issus de l’attestation notariée et de celle du géomètre expert pouvant être pris en considération pour avoir force probante.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en ses prétentions la caisse de mutualité sociale agricole Provence-Alpes-Côte d’Azur doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l’application à son bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Y X les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la caisse de mutualité sociale agricole Provence-Alpes-Côte d’Azur à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Provence-Alpes-Côte d’Azur à payer à Mme Y X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dit n’y avoir lieu à application au bénéfice de la caisse de mutualité sociale agricole Provence-Alpes-Côte d’Azur des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, LE GREFFIER LE PRESIDENT
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