Confirmation 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 13 janv. 2021, n° 17/06177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/06177 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Béziers, 9 novembre 2017, N° 16/001082 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 13 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/06177 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NNBL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 NOVEMBRE 2017
TRIBUNAL D’INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 16/001082
APPELANT :
Monsieur Z-X Y
de nationalité Française
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2017/18810 du 07/02/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
R e p r é s e n t é p a r M e M i c h e l – p i e r r e R A Y N A U D – B A R D O N d e l a S C P RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
Avocat postulant non plaidant
INTIMEE :
SARL GAILLOU CAGNARD SECURITE
[…]
[…]
Représentée par Me Samuel TALLON de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 NOVEMBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Selon facture pro forma du 13 janvier 2009 M. Z-X Y a passé commande auprès de la SARL Gaillou Cagnard Sécurité exploitant sous le nom commercial Agence agathoise de protection, pour la pose et fourniture d’une interphonie audio COMELIT devant être installée sur l’immeuble situé […], moyennant le prix de 1.991,45 €.
Par acte d’huissier du 12 juillet 2016 M. Z-X Y a assigné la SARL Gaillou Cagnard Sécurité devant le tribunal d’instance de Béziers aux fins de la voir condamnée à lui restituer la somme de 1.991,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2013, la somme de 2.500 € au titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens et les frais susceptibles d’être retenus par l’huissier en cas d’exécution forcée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 9 novembre 2017 le tribunal d’instance de Béziers a rejeté la demande en restitution du prix et en dommages et intérêts, a condamné M. Z-X Y à une amende civile de 150 €, ainsi qu’à payer la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En date du 29 novembre 2017 M. Z-X Y a interjeté appel.
Vu les dernières conclusions en date du 12 janvier 2018 de M. Z-X Y, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de condamner la SARL Gaillou Cagnard Sécurité à lui restituer la somme de 1.991,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2013, la somme de 2.500 € au titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens et les frais susceptibles d’être retenus par l’huissier en cas d’exécution forcée.
Vu les dernières conclusions en date du 27 janvier 2020 de la SARL Gaillou Cagnard Sécurité, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de confirmer la décision de première instance, et de condamner l’appelant à payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 26 octobre 2020.
SUR CE
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil applicable à l’espèce les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1147 ancien du même code le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce M. Z-X Y soutient que la SARL Gaillou Cagnard Sécurité a manqué à ses obligations contractuelles découlant de la facture du 13 janvier 2009.
Or la motivation du premier juge qui est complète et conforme, mentionne à juste titre que contrairement à ce qui est allégué avec une particulière mauvaise foi, M. Z-X Y a omis d’évoquer non seulement les difficultés liées à l’absence de ligne EDF aux normes, mais également l’indisponibilité des locataires et les dégradations commises sur le matériel livré et pré-installé.
Ainsi comme le précise le premier juge, l’ensemble de ces faits, qui expliquent l’absence de mise en fonctionnement, ne sauraient être imputés à la SARL Gaillou Cagnard Sécurité et sont de nature à caractériser la cause étrangère visée par le texte précité.
De même, comme le rappelle le premier juge, M. Z-X Y ne produit aucune photographie ni constat permettant d’évaluer la mauvaise exécution alléguée, mais se contente de l’invoquer sans produire d’autre pièce que ses propres mises en demeure.
Dans son courrier du 6 juin 2011 M. Z-X Y évoque 'plus de 2 ans d’effort pour la pose du compteur général' ce qui suffit à démontrer que le retard dans l’exécution relève bien d’un élément extérieur à la SARL Gaillou Cagnard Sécurité, qui ne peut donc être tenue au remboursement, alors même qu’il n’est pas contestable qu’elle a effectué une mise en place du matériel commandé, comme il ressort de ce même courrier dans lequel M. Z-X Y mentionne 'la finalisation des travaux' démontrant ainsi l’intervention déjà réalisée par cette société.
Il convient d’ailleurs de noter que dans son courrier du 1er septembre 2011 M. Z-X Y indique 'après avoir souhaité un report de la finition des travaux dans mon immeuble’ ce qui confirme donc sa mauvaise foi valablement sanctionnée par le premier juge.
Par conséquent il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
SUR LES AUTRES DEMANDES
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra donc de condamner M. Z-X Y aux entiers dépens d’appel.
Selon l’article 700 du même code le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l’espèce il n’apparait pas inéquitable de condamner M. Z-X Y à payer en appel la somme de 1.500 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Z-X Y aux entiers dépens d’appel, et à payer la somme de 1.500 € en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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