Infirmation 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 17 févr. 2022, n° 18/10779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10779 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 mai 2018, N° F16/12766 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 17 FEVRIER 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/10779 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6NWQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 16/12766
APPELANTE
SARL DOMIGESTION 2009
30 place de la Madeleine
[…]
Représentée par Me Laurent SALAAM-CLARKE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0386
INTIMÉE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X a été engagée par la société DOMIGESTION 2009 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée prenant effet le 1er avril 2009, en qualité d’assistante administrative, statut ETAM, niveau 2.1, coefficient 275 de la convention des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).
Après un avis d’aptitude avec réserve délivré par le médecin du travail le 4 avril 2016, contre lequel la salariée a formé un recours, l’inspecteur du travail a déclaré Mme X inapte à son poste de travail ainsi qu’à tous postes au sein de la société.
Convoquée le 18 juillet 2016 à un entretien préalable fixé au 26 juillet suivant, Mme X a été licenciée pour inaptitude le 29 juillet 2016.
Contestant le bien fondé de la mesure prise à son encontre et considérant avoir subi des agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de son employeur, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 27 décembre 2016 pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 28 mai 2018, cette juridiction a:
- déclaré le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL Domigestion 2009 à lui payer les sommes de:
- 3 885,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 388,50 euros au titre de congés payés afférents,
- 23 313,96 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- ordonné à la SARL Domigestion 2009 de remettre à Mme X des documents de fin de contrat (Attestation Pôle Emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes.
- ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
- dit qu’en application de l’article 1343-2 du code civil les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt.
- débouté Mme X du surplus de ses demandes.
- débouté la SARL Domigestion 2009 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné la SARL Domigestion 2009 aux dépens.
La société Domigestion 2009 a interjeté appel du jugement par déclaration du 25 septembre 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 17 décembre 2018, la société Domigestion 2009 demande à la cour :
- de dire et juger la société Domigestion 2009 recevable et fondée en ses demandes, fins et
écritures,
- d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 28 mai 2018,
Statuant à nouveau,
- de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées,
- de condamner Mme X à payer à la société Domigestion 2009 la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 cpc ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 6 mars 2019, Mme X demande à la cour :
- de fixer son salaire moyen à 1 942,83 euros ;
- d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de la nullité du licenciement et statuant à nouveau,
A titre subsidiaire,
- de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- de dire le harcèlement moral dont a été victime Mme X constitué ;
En conséquence :
- de condamner la société à lui verser 20 000,00 euros de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi du fait de ce harcèlement ;
- de dire nul, à titre principal, ou sans cause réelle ni sérieuse, à titre subsidiaire, le licenciement de Mme X ;
En conséquence :
- de condamner la société à payer une indemnité compensatrice de préavis 3 885,66 euros et 388,00 euros de congés payés ;
- de condamner la société à payer une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse (et y ajouter) d’un montant de 50 000,00 euros ;
- de condamner l’association à lui verser les sommes de 2 000,00 en application de l’article 700 CPC et aux entiers dépens ;
- de dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devant l’article 1343-2 ;
- d’ordonner la remise des documents de fin de contrat (Attestation pôle emploi, solde de
tout compte et certificat de travail) conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard et par document à compter du lendemain de notification de la décision à intervenir dans la limite de 190 jours et vous réserver le pouvoir de la liquider,
- de condamner la société Domigestion 2009 aux dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2021.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- sur l’exécution du contrat de travail
Le harcèlement moral s’entend aux termes de l’article L 1152-1 du Code du Travail, d’agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1154-1 du Code du Travail, dans sa rédaction issue de la loi N° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, celui-ci doit présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement, l’employeur devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Si la société Domigestion 2009 évoque dans ses écritures l’absence de précision de la notion d’agissements répétés figurant dans le texte précité et l’analogie qu’il faut en faire avec le texte sur le harcèlement sexuel dont le conseil constitutionnel a considéré le 4 mai 2012 qu’il méconnaissait le principe de légalité des délits et des peines ainsi que les principes de clarté et de précision de la loi , de prévisibilité et de sécurité juridique, elle ne saisit la cour sur ce point d’aucune demande spécifique, se bornant à solliciter que la cour apprécie.
Mme X fait état d’une situation de stress générée par son supérieur hiérarchique M B., qui a adopté avec elle, notamment depuis l’année 2015, un comportement agressif et dénigrant dont elle s’est expressément plainte auprès de son employeur en janvier 2016 en saisissant la Direction des Ressources Humaines de ses difficultés et en les signalant à la même période aux délégués du personnel, provoquant de la part de ces derniers une enquête aboutissant à un rapport circonstancié.
A l’appui de ses allégations, elle verse aux débats :
- le courrier électronique par lequel elle a, le 20 novembre 2015, signalé au services des ressources humaines la nouvelle agression dont elle s’estimait victime de la part de M. B. (Pièce N° 9).
- des échanges de courriers électroniques avec ce supérieur hiérarchique contenant des injonctions sur un ton agressif.
- son signalement du 25 janvier 2016 auprès du délégué du personnel de l’entreprise, évoquant des comportements agressifs de M. B. auquel il arrive de lui 'hurler dessus seule ou devant les salariés', ou de faire des remarques désobligeantes.
Elle y précise avoir signalé les faits à la DRH 'qui n’a rien fait à ce jour',
- le rapport d’enquête du délégué du personnel en date du 7 mars 2016 relatant le témoignage de plusieurs salariés du service qui soulignent pour l’un , 'les nombreux débordements de M B.(…), les propos humiliants tels que: elle ne fout rien, qu’est ce qu’elle a encore fait celle-là en parlant de Mme X’ et pour l’autre 'je considère le comportement de M. B. , envers elle comme un acharnement(…), je peux confirmer que M. B., a essayé de mettre une pression mentale sur Mme X
- en dénigrant son travail,
- en haussant le ton envers elle devant tout le service,
- en l’ignorant sans dire bonjour au revoir,
- en divulguant des informations sur sa situation personnelle (…)',
- la réponse de l’employeur par le biais d’un courrier du 31 mars 2016 (daté par erreur au vu de son contenu, du 31 mars 2015) et dont il résulte que ce dernier lui impute pour partie la responsabilité de la dégradation de ses conditions de travail à raison de son incapacité à suivre les instructions de son supérieur hiérarchique de façon correcte et sereine, la société reconnaissant néanmoins que cette dégradation est également due à M B.
- la dégradation de son état de santé ayant nécessité des arrêts de travail à compter du 4 avril 2016 et l’alerte faite auprès des services de la médecine du travail par son médecin traitant sur la situation médicale de sa patiente.
Ces faits, précis et concordants, établis tant par les échanges de courriers électroniques, que par les éléments recueillis au cours de l’enquête par le délégué du personnel lequel relève que M. B., a reconnu 'avoir crié dans le couloir concernant l’affaire de la pause et qu’il n’aurait pas dû se laisser emporter’ ou [ avoir évoqué] 'l’opération devant tout le monde (…) [ce qui] était maladroit de sa part', et encore par les éléments médicaux versés aux débats, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral lorsqu’ils sont pris dans leur ensemble.
Or, l’employeur ne justifie pas que les agissements subis ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement.
En effet cette justification ne résulte pas du caractère prétendument peu circonstancié des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête menée au sein de l’entreprise, alors que la retranscription qui en est faite est au contraire très précise et cadre parfaitement avec les propres signalements faits par Mme X auprès de la direction des ressources humaines, s’agissant notamment de ce que M. B., désigne comme 'l’affaire de la pause'.
Elle ne résulte pas non plus des éventuelles insuffisances professionnelles de Mme X, lesquelles ne peuvent venir en toute hypothèse justifier un comportement caractérisant un harcèlement moral, ni des bonnes relations que M. B., a pu entretenir avec d’autres membres du personnel.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il a rejeté l’existence d’un harcèlement moral.
L’état de santé de Mme X, dont l’employeur ne conteste pas avoir eu connaissance dès 2012, la durée et l’intensité des faits subis justifient l’octroi d’une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qui en est résulté.
II- sur la rupture du contrat de travail
En application de l’article L. 1152-3 du Code du Travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, tout acte contraire est nul.
En conséquence, toute rupture du contrat ayant pour origine le harcèlement moral dont le salarié a été victime est nulle.
Le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige donne à la rupture une cause liée à l’inaptitude de la salariée telle qu’elle résulte de la décision de l’inspecteur du travail du 7 juillet 2016 et à l’impossibilité de reclassement de l’intéressée.
Or, de ce qui précède il résulte que Mme X a été victime d’un harcèlement moral à compter notamment de novembre 2015, contre lequel l’employeur n’a pas pris les mesures adéquates, l’envoi de M. B., en formation de management, plus de six mois après le signalement initial fait par la salariée ne pouvant être considéré comme déterminant alors au surplus que l’intéressée est demeurée sous la dépendance hiérarchique de la personne dont elle dénonçait les comportements, même après les éléments recueillis par le délégué du personnel et communiqués à l’employeur dès janvier 2016.
Les motifs de l’avis d’inaptitude du 7 juillet 2016, par lequel l’inspecteur du travail revient sur l’avis d’aptitude précédemment délivré démontrent qu’un lien existe entre les conditions de travail dénoncées et l’impossibilité de la salariée d’être maintenue à son poste et tous postes existants dans l’entreprise, ce que conforte le certificat médical du médecin traitant alertant sur la nécessité d’envisager son inaptitude pour la protéger, alors que les arrêts de travail sont délivrés au constat d’une dépression réactionnelle.
L’inaptitude et le licenciement qui s’en est suivi résultent donc du harcèlement dont Mme X a été victime, la rupture devant être en conséquence déclarée nulle.
A ce titre Mme X peut prétendre en premier lieu à l’indemnité de préavis en application de l’article L. 1234-5 du code du travail, l’inaptitude à raison de laquelle elle n’a pu l’exécuter ayant pour origine le harcèlement moral dont elle a été reconnue victime.
Cette indemnité est égale au salaire brut qu’elle aurait perçu si elle avait travaillé pendant cette période.
Sur la base d’un salaire brut de 1 942,83 euros, il doit lui être alloué de ce chef la somme de 3 885,66 euros et 388 euros au titre des congés payés afférents,
S’agissant des dommages-intérêts pour licenciement nul, il convient de relever que Mme X était âgée de 32 ans au moment de son licenciement et bénéficiait d’une ancienneté de plus de sept ans, le statut de travailleur handicapé lui ayant été par ailleurs reconnu à compter du 23 février 2012.
L’ensemble de ces éléments justifie l’octroi d’une indemnité de 18 500 euros.
III- sur les autres demandes
L’employeur sera tenu de présenter à la salariée un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte soit justifié à ce stade.
A défaut de toute demande formée du chef de la prime fiscale de 2015 dans le dispositif des conclusions de Mme X, la cour n’est pas saisie de ce chef.
Enfin, les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil.
En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à Mme X une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société DOMIGESTION 2009 à verser à Mme X la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
PRONONCE la nullité du licenciement pour inaptitude du 29 juillet 2016,
CONDAMNE en conséquence la société DOMIGESTION à verser à Mme X les sommes de:
- 3 885,66 euros à titre d’indemnité de préavis,
- 388 euros au titre des congés payés afférents,
- 18 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil,
DIT que l’employeur sera tenu de présenter à la salariée un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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