Confirmation 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 15 sept. 2021, n° 20/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00396 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 3 juillet 2020, N° 2019001339 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 15 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/00396
N° Portalis DBVE-V-B7E-B654
JJG – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 03 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 2019001339
S.A.S. AB
C/
S.A.R.L. TERRA D’ORU
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUINZE SEPTEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-ET-UN
APPELANTE :
S.A.S. AB
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Philippe BATTINI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMEE :
S.A.R.L. TERRA D’ORU
société au capital de 10.000 ', immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°422 805 556, prise
en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stella CANAVA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
La cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré, a examiné l’affaire à l’audience publique du 10 juin 2021, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
X Y.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2021
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par X Y, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte d’huissier du 4 avril 2019, la S.A.S. AB a fait appeler la S.A.R.L. Terra d’Oru par-devant le tribunal de commerce de Bastia aux fins de :
'Vu les articles 1103 et 1231-5 du Code civil ;
Vu l’article 1626 du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
CONSTATER le non-respect de la clause de non-concurrence prévue à l’acte de cession du10 août 2017 ;
CONDAMNER la société TERRA D’ORU à verser à la société AB la somme de 34 500
euros à parfaire au titre de la clause pénale ;
CONDAMNER la société TERRA D’ORU à verser à la société AB la somme de 50 000 ' au titre du préjudice subi du fait du détournement de clientèle cédée opérée par la venderesse ;
ORDONNER la cessation immédiate de toute activité à destination de la clientèle sous peine de 1000 ' par infraction constatée ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société TERRA D’ORU a verser à la société AB la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société TERRA D’ORU aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Par jugement du 24 janvier 2020, le tribunal de commerce de Bastia a :
'DÉBOUTÉ LA SOCIÉTÉ AB DB L’ENSEMBLE DE SES DEMANDES ENVERS LA
SOCIÉTÉ TERRA D’ORU
CONDAMNÉ LA SOCIÉTÉ AB À PAYER À LA SOCIÉTÉ TERRA D’ORU LA SOMME DE DEUX MILLE EUROS (2 000 ') PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU C.P.C. :
CONDAMNÉ LA SOCIÉTÉ AB AUX DÉPENS.
REJETÉ POUR LE SURPLUS TOUTES AUTRES DEMANDES CONTRAIRES À LA
PRÉSENTE DÉCISION.
LIQUIDÉ LES DÉPENS À RECOUVRER PAR LE GREFFE À LA SOMME DE 73.22 EUROS T.T.C. (DONT 20 % DE T.V.A.).'
Par déclaration au greffe du 12 août 2020, la S.A.S. AB a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu’il a :
'Débouté la société AB de l’ensemble de ses demandes envers la société TERRA D’ORU
Condamné la société AB à payer à la société TERRA D’ORU la somme de 2 000 .00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamné la société AB aux dépens.'
Par conclusions déposées au greffe le 8 mars 2021, la S.A.S. AB a demandé à la cour de :
'Vu les articles 1103 et 1231-5 du Code civil ;
Vu l’article 1626 du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de BASTIA en date du 03/07/2020.
Statuant à nouveau,
DÉCLARER que la SARL TERRA D’ORU a violé la clause de non-concurrence inscrite à l’acte de cession de fonds de commerce reçu en l’étude de Maître H-N O-P, notaire à Corte par acte authentique du 10 août 2017.
En conséquence,
CONDAMNER la société TERRA D’ORU à verser à la société AB la somme de 332 000 euros à parfaire au titre de la clause pénale ;
À défaut,
CONDAMNER la société TERRA D’ORU à verser à la société AB la somme de 66 400 euros à parfaire au titre de la clause pénale minorée à la somme de 100 ' par jour.
CONDAMNER la société TERRA D’ORU à verser à la société AB la somme de 50 000 ' au titre du préjudice subi du fait du détournement de clientèle cédée opéré par la venderesse ;
ORDONNER la cessation immédiate de toute activité à destination de la clientèle sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir sur une période de 6 mois ;
CONDAMNER la société TERRA D’ORU à verser à la société AB la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société TERRA D’ORU aux entiers dépens en ce compris les frais d’Huissier de justice relatif à la réalisation du constat en date des 7 et 8 février 2019.
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Par conclusions déposées au greffe le 6 avril 2021, la S.A.R.L. Terra d’Oru a demandé à la cour de :
'Vu les pièces versées aux débats ;
Vu la jurisprudence ;
Vu l’article 1231-5 du Code civil ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
À TITRE PRINCIPAL
— CONFIRMER l’intégralité du jugement rendu par le Tribunal de commerce de BASTIA le 03 juillet 2020 ;
Par conséquent,
— Constater le respect de la clause de non-concurrence prévue à l’acte de cession du 10 août 2017 par la SARL TERRA D’ORU ;
— Débouter la SAS AB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SAS AB à verser à la SARL TERRA D’ORU la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SAS AB aux entiers dépens.
— Condamner la SAS AB à verser à la SARL TERRA D’ORU la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel ;
— Condamner la SAS AB aux entiers dépens en cause d’appel.
À TITRE SUBSIDIAIRE
— Constater le caractère manifestement excessif de la clause pénale ;
En conséquence :
— Modérer l’indemnité forfaitaire journalière prévue dans l’acte de cession du 10 août 2017 ;
— Rejeter la demande de la SAS AB tendant à voir condamner la SARL TERRA D’ORU à lui verser la somme de 332.000 ' à parfaire au titre de la clause pénale, et à défaut à la voir condamner à lui verser la somme de 66.400 ' à parfaire au titre de la clause pénale minorée à la somme de 100 ' par jour ;
— Fixer à une somme qui ne saurait être supérieure à 1.000 ' l’indemnité totale due à la SAS AB au titre de la clause pénale ;
— Constater que la SARL TERRA D’ORU n’a procédé à aucun détournement de clientèle ;
— Débouter la SAS AB de sa demande tendant à voir condamner la SARL TERRA D’ORU à lui verser la somme de 50.000 ' au titre du préjudice subi du fait du détournement de
clientèle ;
— Débouter la SAS AB de sa demande tendant à voir ordonner la cessation immédiate de toute activité à destination de la clientèle sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir sur une période de 6 mois ;
— Rejeter la demande de la SAS AB au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Décharger la SARL TERRA D’ORU de tous dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES'
Par ordonnance du 7 avril 2021, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 10 juin 2021.
Le 10 juin 2021, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2021.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Les premiers juges ont rejeté la demande présentée par l’appelante au motif que cette dernière ne démontrait pas le violation de la clause de non-concurrence invoquée et figurant dans l’acte de cession de son fonds de commerce.
L’appelante estime démontrer amplement la violation de la clause de non-concurrence qui n’est pas contesté en son principe. De son côté, l’intimée nie toute activité de puériculture.
L’acte de cession du fonds de commerce du 10 août 2017 comporte, en sa page 15, une clause de non-concurrence claire libellée comme suit
«Interdiction de concurrence
A compter de l’entrée en jouissance du CESSIONNAIRE, le CEDANT s’interdit formellement pendant un délai de 5 ans et dans un rayon de 10 kilomètres à vol d’oiseau du fonds objets des présentes :
* le droit de se rétablir et d’exploiter ou de faire valoir un fonds similaire en tout ou en partie à celui présentement vendu et de s’intéresser directement ou indirectement même à titre d’associé commanditaire ou de salarié dans l’exploitation d’un semblable fonds ;
* le droit d’entrer, même à titre gracieux, au service d’une maison concurrente exploitant un fonds similaire en tout ou en partie à celui présentement vendu.
Cette interdiction prévaut également pour les ayants droit du CEDANT. En ca d’infraction, le CEDANT sera de plein droit débiteur d’une indemnité forfaitaire journalière de CINQ CENTS EUROS (500,00 ')».
Pour justifier du non-respect de la clause de non-concurrence, la S.A.S. AB produit un procès verbal de constat établi les 7 et 8 février 2019 par M. Z A, huissier de justice associés à Borgo (Haute-Corse) attestant, vu de la rue et en vitrine de la boutique Modèles unique à Corte (Haute-Corse) exploitée par la S.A.R.L. Terra d’Oru, «un pyjama pour bébé de type grenouillère avec deux tétines posées dessus, un grand vase en verre rempli de tétines avec un prix affiché de 5 euros, un autocollant portant l’inscription 'ATTENTI CIUCCIU CORSU’ est placé dans un présentoir».
Ce procès-verbal établi à partir d''une voie publique et décrivant une vitrine n’est en rien susceptible d’être écarté des débats n’étant qu’un constat que tout un chacun peut faite de l’extérieur de la boutique dont seule la vitrine est décrite.
L’intimée indique que le pyjama de bébé et les tétines posées dessus font partie de la décoration de la vitrine et n’étaient pas en vente, ce qui est démontré par l’absence de prix y afférent ; quant au vase empli de tétines, lui aussi revendiqué comme un élément de décoration, le prix indiqué à côté ferait référence à l’auto-collant «attenti ciuccu corsu» (bébé masculin à bord) écrit en corse
Or, l’examen des mauvaises photographies, jointes au dossier, permet de constater comme l’écrit l’intimée que ce prix correspond bien à l’autocollant, étant situé à son côté, et non aux tétines. De plus, cet article ne peut être qualifié d’élément de puériculture, c’est à dire selon la définition commune du décret n°91-1292 du 20 décembre 1991 faisant partie des «produits destinés à assurer ou à faciliter l’assise, la toilette, lez couchage, le transport, le déplacement et la protection physique des enfants de moins de 4 ans».
Ainsi, même dans une définition large du terme «transport», un simple autocollant ne peut être assimilé à un article de puériculture, seuls étant concernés les landaus, poussettes et autres couffins.
Toutefois, l’appelante produit une attestation, et une seule, établie le 9 septembre 2019 par Mme H-I M dans laquelle celle-ci indique avoir en juillet, sans doute 2019, faute de précision, avoir visité le magasin «Modèle unique» et avoir «pu constater que des articles de puériculture étaient à vendre, comme des sucettes, bavoirs, bodies…», attestation en parfaite adéquation avec la mention postée le 14 janvier 2018 à 22 heures 25 sur Facebook, selon laquelle «l’atelier de personnalisation ouvre ses portes à Corte. Body, bavoirs, sucettes, pyjamas, trousse de toilette, pochettes, boîtes à sucettes, attaches-sucette….Tout pour offrir un cadeau mais aussi pour faire ta valise de bébé avec son prénom» -pièce n°8 de l’appelante- et, toujours sur Facebook, l’information donnée, le 10 août 2018, par Mme B C, gérante de la S.A.R.L. Terra d’Oru, selon laquelle il y avait de «Nouveaux bodies 'Nati Qui'. Préparation de la commande 'Autour de bébé Porto-Vecchio’ Mais également bientôt disponibles dans la nouvelle boutique de Corte».
Face à cette réalité, l’appelante a mis en demeure l’intimée, par courrier du 14 juin 2018, de cesse toutes les violations de la clause de non-concurrence.
A cela, la S.A.R.L. Terra d’Oru a répondu par le biais de son conseil, professionnel avisé du droit, par courrier du 20 août 2018, que l’activité de personnalisation d’objets et d’articles textiles, notamment, de sucettes, bodies, bavoirs en pochettes et tee-shirts, perdurait, que l’appelante commercialisait ces différents produits, reconnaissant ainsi la vente d’objets de puériculture mais absolument pas dans le périmètre de non-concurrence tel que délimité dans l’acte de cession du 10 août 2017, confirmant l’absence de vente d’objets de puériculture dans cette officine.
De plus, si ces articles sont vendus par correspondance, et sur les marchés -confer marché de Noël de Bastia de 2018- rien ne permet de démontrer que des ventes interviennent dans le boutique ouverte sur Corte, M. D E, attestant ne pas y avoir vu d’article de puériculture en vente alors des fêtes de Noël -pièce n°6, et Mme F G précisant avoir passé une commande dans cette échoppe en janvier 2019 et n’y avoir jamais vu d’article de puériculture.
Cette absence de vente ressort aussi du procès verbal de constat établi le 17 mai 2019 par Me J K L, huissière de justice à Ponte-Leccia (Haute-Corse) indiquant, qu’il n’y avait aucun article de puériculture dans l’espace de vente -page n°7 du constat, mais qu’il y en a bien dans l’atelier de personnalisation.
Cela permet de vérifier que, tout en poursuivant son activité de personnalisation d’objets liés à la puériculture vendus sur les marchés, par l’intermédiaire d’internet ou dans différents boutiques de puériculture de Corse, telle celle de l’appelante, et non directement, la S.A.R.L. Terra d’Oru n’a nullement enfreint la clause de non-concurrence signée le 10 août 2017 pour 5 ans, interdisant la vente directe des dits objets dans un rayon de 10 kilomètres autour de Corte ; ce qui est, aussi, confirmé indirectement par l’attestation de Mme H-I M, celle-ci en visite dans la boutique ayant pu croire, alors qu’elle ne démontre pas avoir procédé à aucun achat, en la persistance d’une activité de vente alors que seule l’activité de création perdurait, impression erronée -restant isolée à cette seule personne- née de la présence de divers objets de puériculture.
Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve repose sur l’appelante invoquant un non-respect d’une clause de non-concurrence ce qu’elle ne fait pas par la seule production d’une attestation peut convaincante et des extraits de pages Facebook de 2018.
A défaut de cette démonstration, il convient de rejeter les demandes présentées et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles qu’elle a engagés, il n’en va pas de même pour l’intimée ; en conséquence, il convient de débouter la S.A.S. AB de sa demande fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer, à ce titre, une somme de 3 000 euros à la S.A.R.L. Terra d’Oru.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la S.A.S. AB de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la S.A.S. AB à payer une somme de 3 000 euros à la S.A.R.L. Terra d’Oru au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. AB au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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