Confirmation 9 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 9 nov. 2016, n° 15/00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/00790 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 14 janvier 2015, N° 13/01495 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 09 Novembre 2016
RG N° : 15/00790
FR
Arrêt rendu le neuf Novembre deux mille seize
Sur APPEL d’une décision rendue le 14 janvier 2015 par le Tribunal de grande instance de
Clermont-Ferrand (RG N°13/01495/Ch1c1)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François RIFFAUD, Président
M. Philippe JUILLARD, Conseiller
M. François KHEITMI, Conseiller
En présence de : Mme X-Y Z, greffière, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Association AGISSONS POUR CHARADE
XXX
XXX
GROUPEMENT NATIONAL DES CIRCUITS AUTOMOBILES, CIRCUITS
D’ESSAIS
INDUSTRIELS ET DES PROFESSIONS ASSIMILEES (CACEIPA)
XXX
XXX
APPELANTS ayant pour représentants :
M e C h a r l e s F R I B O U R G d e l a S E L A R L P O L E
A V O C A T S , a v o c a t a u b a r r e a u d e
CLERMONT-FERRAND -
Me Olivier LECLERE, avocat au barreau de
PARIS
ET :
M. A B
XXX ST GENES
CHAMPANELLE
M. C D
CHAMPEAUX BAS 63122 ST GENES CHAMPANELLE
M. E F
CHAMPEAUX BAS 63122 ST GENES CHAMPANELLE
Mme X F
CHAMPEAUX 63122 ST GENES CHAMPANELLE
CRSAuto par
LS
M. G H
rue de Fronchera – CHAMPEAUX 63122 ST GENES
CHAMPANELLE
M. I J
XXX ST GENES
CHAMPANELLE
M. K D
CHAMPEAUX BAS 63122 ST GENES CHAMPANELLE
Mme L M
CHAMPEAUX BAS 63122 ST GENES CHAMPANELLE
Mme N O
CHAMPEAUX BAS 63122 ST GENES CHAMPANELLE
M. P Q
CHAMPEAUX HAUT 63122 ST GENES CHAMPANELLE
M. R S
16 côtes de Griole CHAMPEAU 63122 SAINT GENES
CHAMPANELLE
M. T U
9 côtes des Griole 63122 ST GENES
CHAMPANELLE
Mme V U
9 côtes de griole 63122 ST GENES
CHAMPANELLE
M. W AA
Côte de Griole – CHAMPEAUX 63122 SAINT GENES
CHAMPANELLE
M. AB AC
XXX ST GENES
CHAMPANELLE
M. AD AE
XXX ST GENES
CHAMPANELLE
Mme AF AG épouse AH
XXX ST GENES
CHAMPANELLE
M. AF AH
XXX ST GENES
CHAMPANELLE
ASSOCIATION DE DÉFENSE DES HABITANTS DES COMMUNES DE
ROYAT, SAINT
GENES CHAMPANELLE ET CEYRAT POUR LA PROTECTION DU SITE DE
CHARADE
Champeaux 63122 SAINT GENES CHAMPANELLE
INTIMÉS ayant pour représentant : Me
AI de la SCP AI-POULET-VIAN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
FEDERATION FRANCAISE DES SPORTS AUTOMOBILES (FFSA)
XXX
XXX
Représentants : Me AJ
AK de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de
CLERMONT-FERRAND – Me Olivier LECLERE, avocat au barreau de
PARIS
COMITE REGIONAL DES SPORTS AUTOMOBILES
D’AUVERGNE
XXX
XXX
XXX
Assigné le 10/07/2015 par remise en étude d’huissier – non représenté n’ayant pas constitué avocat
DEBATS : A l’audience publique du 7 septembre 2016, M. AL a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 9 novembre 2016.
ARRET :
Prononcé publiquement le 9 novembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties
en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François Riffaud, président, et par Mme X-Y Z, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* FAITS ET PROCÉDURE
Prétendant que les nuisances sonores issues de l’exploitation du circuit de Charade constituent un trouble anormal du voisinage, l’association de « défense des habitants des communes de Royat,
Saint-Genès-Champanelle et Ceyrat pour la protection du site de Charade » (l’Association de défense) et 19 riverains ont saisi le juge des référés de Clermont-Ferrand.
Par ordonnance du 17 juin 2008, confirmée pour l’essentiel par un arrêt du 20 mai 2009, ce magistrat s’est déclaré incompétent sur les demandes des requérants mais a organisé une expertise technique qu’il a confiée à M. AM, lequel a déposé son rapport le 19 novembre 2010.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 mars 2011, l’Association de défense et les 19 riverains, autorisés par ordonnance du 10 mars 2011, ont fait assigner la société d’économie mixte locale de
Charade (la SAEML), exploitant le circuit automobile du site de
Charade, devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.
S’appuyant sur les conclusions de l’expert judiciaire, les requérants ont ainsi demandé qu’il soit enjoint, sous astreinte, à la SAEML de prendre toutes dispositions nécessaires pour faire cesser le trouble.
Par jugement du 4 juillet 2011, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a condamné la
SAEML à payer des dommages et intérêts à chacun des 19 riverains pour trouble anormal du voisinage par nuisances sonores et a condamné la même à prendre toutes dispositions utiles pour ramener à moins de 55 dB(A) le niveau sonore généré devant les habitations par les activités du circuit de Charade, ce avant la reprise de la saison 2012 et sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée passé le délai de six mois après la signification du jugement.
Par actes d’huissier de justice en date du 5 avril 2013, l’association « Agissons pour Charade », la
Fédération française des sports automobiles (FFSA), le Groupement national des circuits automobiles, circuits d’essais industriels et professions assimilées (CACEIPA) ainsi que le Comité régional des sports automobiles d’Auvergne, ont fait assigner aux fins de tierce opposition l’association de défense et les 19 riverains présents lors de la première instance.
Par jugement du 14 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a :
— débouté l’association 'Agissons pour Charade', la
FFSA, le CACEIPA ainsi que le Comité régional des sports automobiles d’Auvergne de l’ensemble de leurs demandes ;
— dit, en conséquence, n’y avoir lieu à réformer le jugement rendu par le 4 juillet 2011 ;
— condamné les tiers opposants, in solidum, à payer à l’association de défense et aux 18 riverains constitués la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les mêmes, sous la même solidarité, aux dépens de l’instance ;
— débouté l’association de défense et les 18 riverains constitués du surplus de leurs demandes.
Par déclarations reçues au greffe le 19 mars 2015, l’association 'Agissons pour Charade’ et le
Groupement national des circuits automobiles, circuits d’essais industriels et des professions assimilées (CACEIPA) ont interjeté appel total de cette décision.
* MOYENS ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 6 juin 2016 au moyen du RPVA les appelants, auxquels se joint la FFSA, appelante à titre incident, demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
Statuant à nouveau,
— déclarer la tierce opposition formée par l’association Agissons pour Charade, la FFSA, le groupement national CACEIPA et le CRSA d’AUVERGNE recevable à l’encontre du jugement rendu le 4 juillet 2011 dans le litige opposant la SAEML DE CHARADE et les riverains du site, dans la mesure où cette décision empêche une utilisation normale du circuit de Charade, faisant courir le risque à ses exploitants et usagers de s’exposer à des sanctions pour violation des préconisations qu’il contient en matière d’émissions sonores et, plus généralement, prive la réglementation édictée par la FFSA de tout effet ;
— Statuant à nouveau et constatant que :
— l’ensemble des riverains du circuit ont fait le choix de s’installer postérieurement à la création du circuit et à proximité de ce dernier ;
— l’activité du circuit de Charade, après sa réduction, s’est accompagnée d’une diminution des émissions sonores du fait de l’évolution à la baisse de la réglementation des émissions pour les circuits automobiles fermés ;
— le trouble du voisinage allégué en raison d’un bruit ne peut être caractérisé qu’à l’aune des mesures objectives fixées réglementairement ;
— la réglementation dérogatoire aux dispositions du code de la santé publique pour les circuits automobiles était applicable en la matière de bruit à l’exclusion de toute autre réglementation ;
— en toute hypothèse, la réglementation (décret 2006-1099 du 31 août 2006) ne prévoit pas un seuil de 55 dB (A) à ne pas dépasser pour les activités du circuit ;
— dire qu’aucun trouble du voisinage ne pouvait dès lors être caractérisé au préjudice des riverains et de l’association qu’ils avaient constituée ;
— en conséquence, de réformer le jugement entrepris et d’ordonner la rétractation du dispositif du jugement du 4 juillet 2011 en ce qu’il avait imposé au circuit de « prendre toutes dispositions utiles pour ramener à moins de 55 dB (A) le niveau sonore généré devant les habitations par les activités du circuit de Charade, ce avant la reprise de la saison 2012, et au plus tard 6 mois après la signification du présent jugement, sous astreinte non définitive de 2 000 euros par infraction constatée passé ce délai » ;
— en tout état de cause, condamner solidairement l’association de défense des habitants des communes de Royat, Saint-Genès-Champanelle et Ceyrat pour la protection du site de Charade et ses 19 membres à verser à l’association Agissons pour Charade et au Groupement national CACEIPA une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour former tierce opposition et appel ;
— condamner la partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL
POLE AVOCAT.
Invoquant les dispositions de l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation, les appelants soutiennent qu’un trouble anormal de voisinage ne peut être caractérisé en raison de l’antériorité de l’exploitation du circuit par rapport à l’installation des riverains.
Ils soutiennent également que la notion de nuisance sonore se définit comme étant le dépassement du niveau sonore défini par la réglementation applicable.
Or, ils avancent que la réglementation générale applicable ne fixe pas de seuil précis en ce domaine et, qu’en application de l’article
R. 331-12 du code du sport, la FFSA est habilitée à édicter les règles encadrant ces nuisances. Ils poursuivent en invoquant l’arrêté d’homologation de 2007 qui atteste de la conformité du niveau d’émission sonore à la réglementation applicable.
En conséquence, ils soutiennent que c’est à tort que les premiers juges n’ont pas retenu l’existence d’une réglementation spécifique et dérogatoire en matière de circuit automobile fermé, laquelle ne faisait certes pas obstacle aux droits des riverains d’agir en réparation d’un trouble du voisinage mais à condition que ce dernier soit démontré par la violation de ladite réglementation.
Ils contestent également les conclusions expertales en ce qu’en fixant un seuil sonore arbitraire, l’expert aurait mal interprété les règles applicables en la matière et contestent également la méthode retenue pour l’expertise.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 14 juin 2016 au moyen du RPVA l’association de défense des habitants des communes de Royat,
Saint-Genès-Champanelle et Ceyrat pour la protection du site de Charade’ et les 18 riverains constitués devant la cour, intimés formant appel incident, lui demandent de :
— déclarer l’association Agissons pour Charade et le
Groupement National des circuits automobiles, circuits d’essais industriels et des professions assimilées, ainsi que la FFSA, irrecevables et en tout cas mal fondés en leur appel principal et incident de tierce opposition ;
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes tendant notamment à ce qu’il soit dit qu’aucun trouble de voisinage ne pouvait être caractérisé au préjudice des riverains de l’Association de défense et que le jugement entrepris soit réformé et la rétractation du dispositif du jugement du 4 juillet 2011 ordonnée en ce qu’il a imposé au circuit « de prendre toutes dispositions utiles pour ramener à moins de 55 dB (A) le niveau sonore généré devant les habitations par les activités du circuit de Charade, ce avant la reprise de la saison 2012 et au plus tard 6 mois après la signification du présent jugement sous astreinte non définitive de 2 000 euros par infractions constatées passé ce délai » ;
— débouter les mêmes de leurs demandes de condamnations dirigées à l’encontre de l’association de défense et les 18 riverains, notamment au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— condamner l’association Agissons pour Charade et le
Groupement national des circuits automobiles, circuits d’essais industriels et des professions assimilées, ainsi que la FFSA conjointement et solidairement à lui payer à l’association et aux 18 riverains constitués la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel incluant les frais d’expertise judiciaire confiée à M. AM.
Les intimés soutiennent que c’est à raison que les premiers juges ont retenu que l’antériorité invoquée par les appelants n’est pas justifiée mais, qu’en réalité, l’activité dans ses conditions actuelles, génératrices du trouble anormal de voisinage, n’a jamais été antérieure à l’installation de la plupart des demandeurs au pourtour du circuit. En effet, le circuit était auparavant une route ouverte à la circulation et n’était utilisé sous forme de circuit qu’à l’occasion de quelques courses de vitesses dans
l’année. Or, ils soutiennent que depuis 2001 le circuit de Charade est un circuit fermé avec une activité quasi permanente, ce qui ne peut être comparé avec ce qu’était le circuit dans sa configuration originelle.
Ils prétendent que les riverains se sont installés au pourtour du circuit antérieurement à 2001 et qu’à tort les appelants invoquent l’antériorité de l’exploitation du circuit et de la présence sonore.
S’agissant de la réglementation applicable, les intimés s’associent à la motivation des premiers juges en ce qu’ils ont retenu qu’aucune dérogation réglementaire relative aux conditions d’exercice du bruit sur les circuits de vitesse automobile ne saurait paralyser le droit à agir des riverains tiré de l’article 544 du code civil.
Ils précisent que l’expert a bien répondu à sa mission en prenant bien en considération la réglementation applicable en l’espèce et que le rapport d’expertise caractérise bien la présence d’un trouble anormal du voisinage pour nuisance sonore.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leur argumentation.
L’association Comité régional des sports automobiles d’Auvergne, qui s’est vue signifier la déclaration d’appel par acte du 10 juillet 2015 délivré à son siège, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’association Comité régional des sports automobiles d’Auvergne, n’ayant pas été assignée par remise de l’acte à son représentant légal ou à une personne habilitée, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Sur la recevabilité de l’appel
Il doit être constaté qu’il n’a pas été développé de véritable moyen au soutien de l’irrecevabilité de l’appel qui, au demeurant, aurait dû être soulevée devant le conseiller de la mise en état.
Sur l’antériorité de la présence des riverains
En matière de troubles anormaux du voisinage la notion de pré-occupation suppose que l’activité préexistante n’ait pas fait l’objet de modifications dans ses conditions d’exploitation.
En l’espèce, les appelants soutiennent que les riverains ne sont pas fondés à invoquer l’antériorité de leur présence sur les lieux dès lors que le circuit, créé en 1958, existait bien avant leur installation à
partir de l’année 1996, ce qui est démontré par les relevés cadastraux et les fiches de propriété.
Ils contestent l’analyse développée par les intimés selon laquelle l’activité du circuit se serait transformée à l’occasion de son passage à un statut de circuit fermé en 2001 et qu’une augmentation du trafic se serait traduite par un accroissement des nuisances sonores. A cet effet, ils invoquent une note établie à l’occasion de l’homologation de 2007.
Cette note (pièce n° 8), dont on ignore l’auteur et la date exacte, indique dans son intitulé être destinée au président de la CNECV (Commission nationale d’examen des circuits de vitesse) sous couvert du préfet du département du Puy-de-Dôme.
Elle relate l’historique du circuit et des implantations à son pourtour ainsi que des mesures prises et des travaux réalisés par l’exploitant pour limiter les nuisances. Elle expose également l’intérêt du circuit pour la SAEML et le département du
Puy-de-Dôme. Présentée pour obtenir une nouvelle homologation du circuit, il ne s’agit pas d’une étude établie par un organisme tiers présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité qui
permettraient de tenir pour acquise qu’elle constitue la démonstration d’une diminution des nuisances sonores depuis la création du circuit.
Au contraire, c’est en se livrant à une analyse rigoureuse des pièces qui leur ont été soumises que les premiers juges, retraçant l’historique de l’activité du circuit de Charade depuis sa création en 1958, ont montré qu’à la suite de son acquisition par le
Conseil Général, qui en a confié l’exploitation à la
SAEML aux termes du bail emphytéotique du 1er octobre 2001, la réduction de sa longueur et la modification de sa configuration se sont accompagnés, ce qui ne pouvait d’ailleurs qu’être le but poursuivi par son exploitant au regard de l’importance des investissements consentis, d’une augmentation substantielle de son activité.
Le tribunal, se fondant sur les propres indications données par la SAEML devant l’expert judiciaire, a justement relevé une augmentation du nombre des manifestations organisées sur le site et que la réduction de la longueur du circuit, passé de 8,055 km à 3,975 km se traduit par une augmentation de la fréquence des passages des véhicules et partant, par un accroissement de la présence sonore.
Par ailleurs, si les appelants invoquent l’arrêté d’homologation du 7 juin 1995 (d’une durée de quatre années pour tous types de véhicules, à raison de 25 par compétition et de 30 aux essais), force est de constater qu’ils ne produisent pas d’éléments chiffrés relatifs à la fréquentation du circuit et au nombre de manifestations organisées de nature à contrecarrer l’analyse opérée par le tribunal sur la base de l’expertise judiciaire et des indications fournies par les parties devant le technicien qui ont même montré que pour l’année 2009 le nombre des journées dites « Open », considérées comme les plus bruyantes, était de 17, alors même que l’accord passé avec les communes avoisinantes aurait dû conduire à en réduire le nombre à 10.
Enfin, se livrant à l’examen des pièces établissant la date d’installation des riverains, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les époux F, MM. AN et
H, les époux M et les époux
U, qui se sont implantés à proximité du circuit, après 2001, qui peuvent effectivement se voir opposer l’exception d’antériorité et les dispositions de L. 112-16 du code de la construction, ne sont pas fondés à se plaindre d’un trouble anormal de voisinage.
Il n’en demeure pas moins que les appelants ne sont pas fondés à invoquer l’exception sus-visée à l’encontre des autres riverains, de sorte que des mesures tendant à la réduction des nuisances sonores sont susceptibles d’être ordonnées si l’existence d’un trouble anormal est avérée.
Sur l’incidence de la réglementation et la démonstration d’un dépassement des normes
Les appelants, reprenant en cela une argumentation qu’ils avaient développée en première instance, reprochent au tribunal de s’être affranchi de la démonstration de la violation d’une quelconque réglementation que ce soit les dispositions générales des articles R. 1334-31 à R. 1334-36 du code de la santé publique ou de celles, dérogatoires, relatives à un circuit automobile qui constitue une activité soumise à autorisation.
Ils ajoutent, qu’il résulte des dispositions de l’article R. 331-9 du code du sport que les fédérations sportives, qui en ont reçu délégation de l’Etat, édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux événements mentionnés à l’article R. 331-18 (manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur des circuits) ce qui est le cas de la FFSA et de la FFM (Fédération française de motocyclisme), membre de la
CNECV et que le circuit est homologué.
Ils soutiennent que la notion de trouble de voisinage fondée sur les dispositions de l’article 544 du code civil ne peut, en matière de nuisances sonores, se caractériser que par la démonstration de la violation d’une règle, fût-elle dérogatoire au droit commun.
Néanmoins, le respect des dispositions légales et réglementaires n’exclut pas l’existence de troubles
excédant les inconvénients normaux de voisinage (Cass. Civ. 3e 12 octobre 2005 – Bull. Civ III n° 195) dès lors que le riverain d’une installation régulièrement autorisée établit l’antériorité de son installation et, s’agissant d’une responsabilité qui ne suppose pas la démonstration d’une faute, la preuve de l’existence d’un dommage suffit pour caractériser le trouble anormal de voisinage.
Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus, en présence de riverains établissant leur antériorité, d’établir une violation particulière de la réglementation et partant, l’existence d’une faute de l’exploitant, ont écarté l’argumentation des tiers opposants et qu’ils ont retenu qu’il leur était fait obligation de rechercher si les nuisances invoquées excédaient ou non les inconvénients normaux du voisinage.
Sur la réalité d’un trouble
Pour rejeter la tierce opposition et fonder sa décision, le tribunal s’est appuyé sur les mesures opérées par l’expert judiciaire entre août 2008 et juin 2009.
Les appelants contestent la pertinence desdites mesures en reprochant au technicien de :
— ne pas avoir parlé d’émergence sonore mais de niveau sonore alors même que c’est uniquement sur la base d’un dépassement d’émergence et non d’un niveau sonore qu’un trouble est susceptible d’être caractérisé et d’avoir, ainsi, méconnu la règle de l’émergence posée par l’article R. 1334-33 du code de la santé publique ;
— de se fonder sur un niveau de référence, à savoir 55 dB(A) qui ne repose sur aucune base légale en termes de niveau sonore acceptable ;
— de n’avoir pas mis en évidence l’origine de la source de bruit mesurée qui a pu avoir d’autres origines que le circuit automobile ;
— d’avoir opté pour un protocole de mesures critiquable compte tenu des incertitudes liées notamment à la précision des appareils.
Ils lui font encore grief d’avoir retenu arbitrairement une limite de 55 dB qui figurait dans un arrêté pris par le maire de la commune de Saint-Genès-Champanelle le 5 mai 2007 entaché d’illégalité au regard des dispositions du décret du 31 août 2006 et produisent, pour étayer leurs critiques, une note technique (pièce n° 18) établie par un consultant en acoustique.
Néanmoins, le consultant des appelants indique lui-même dans sa note qu’il ne disposait pas du détail des relevés des mesures de sorte que ses analyses reflètent davantage des considérations d’ordre général qu’une contre-évaluation des résultats décrits par l’expert, ce d’autant qu’il n’est pas produit d’autres mesures venant invalider les relevés annexés au rapport d’expertise.
L’argumentation technique développée par les appelants a déjà été exposée devant l’expert judiciaire, qui a maintenu ses conclusions et il n’a pas été demandé de campagne supplémentaire de mesures.
Il faut noter que l’expert judiciaire s’est lui-même référé aux normes prévues par le décret du 31 août 2006 (codifié dans l’article R. 1334-33 sus-visé) et s’il a, effectivement, parfois fait mention de l’arrêté du 5 mai 2007, il faut rappeler que le juge des référés lui avait expressément, le 17 juin 2008, donné pour mission de mesurer les émergences « par rapport au seuil réglementaire et à l’arrêté municipal du 5 mai 2007 » et que la cour n’a rendu son arrêt lui prescrivant de ne plus y faire mention que le 20 mai 2009, de sorte que le seul fait d’avoir, dans certains développements, évoqué le niveau sonore prévu par ce texte ne vient pas, pour autant, disqualifier l’ensemble de ses mesures et analyses mais qu’il convient d’examiner si les valeurs mises en évidence conduisent à retenir l’existence d’un trouble.
Le tribunal, après avoir justement rappelé la définition de l’émergence telle qu’elle est énoncée dans l’article R. 1334-33 du code de la santé publique, a examiné les conditions dans lesquelles le technicien s’est livré aux mesures tant au niveau des habitations que du circuit tout en mesurant le bruit résiduel et en prenant en considération l’incidence des conditions météorologiques. Il a noté que les mesures effectuées montrent que toutes les activités du circuit sont comprises entre 55 et 65 dB(A) dans 90 % des cas et, au-delà, de 65 dB(A) avant de considérer que l’expert s’est livré à des mesures régulières et qu’il n’a pas retenu arbitrairement le niveau sonore de 55 dB(A) au niveau des habitations contesté par les appelants.
La cour relève que s’il est effectif que l’expert judiciaire (page 54 de son rapport) a énoncé des niveaux sonores devant les habitations et sur le circuit, il a, après avoir mesuré le niveau de bruit résiduel et déterminé sa moyenne, pris en considération une émergence maximale admissible de 6 dB (A) telle que prévue par le texte sus-visé en retenant pour base une durée d’activité quotidienne du circuit de 4 à 8 heures maximum, déterminé un niveau sonore ambiant admissible devant les habitations.
Ainsi, c’est bien en se fondant sur la notion d’émergence et après avoir effectué une campagne de mesures de plus d’un an dans des conditions d’emploi du circuit et météorologiques différentes que le technicien a considéré qu’il convenait de rechercher un niveau sonore de référence pour le circuit et de maintenir ses activités dans des niveaux sonores compris entre 55 et 60 dB(A) pour, en l’absence de mise en 'uvre de dispositifs de protection acoustique, maintenir un niveau sonore acceptable devant les habitations des riverains.
Or, précisément, les mesures effectuées ont montré que le niveau sonore de 55 dB(A), qui correspond au niveau d’une conversation entre deux ou trois personnes situées à un mètre, était régulièrement dépassé à l’occasion de l’activité du circuit qui intervient surtout entre les mois de mars à octobre à une époque où les habitations sont souvent ouvertes ou les personnes à l’extérieur.
Dans la mesure où l’expertise judiciaire a établi qu’à l’occasion de la campagne de mesures, les nuisances sonores provoquées par l’activité du circuit excédaient régulièrement ce niveau sonore, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que les riverains étaient fondés à se plaindre d’un trouble anormal du voisinage et qu’il a rejeté, au fond, la tierce opposition dont il avait été saisi.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé.
Sur la demande en paiement des dommages et intérêts pour appel abusif
Eu égard à la complexité des données du litige, il ne peut être fait grief aux appelants d’avoir contesté la décision des premiers juges et de l’avoir déférée devant le second degré de juridiction.
En conséquence, la demande en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif formée par les intimés sera rejetée.
Sur les dépens et leurs accessoires
Les appelants, qui succombent en leurs prétentions, supporteront la charge des dépens d’appel et seront condamnés à payer aux intimés une indemnité de 5 000 euros au titre de leurs frais de procès.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute l’Association de défense des habitants des communes de Royat, Saint-Genès-Champanelle et Ceyrat et les riverains constitués de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;
Condamne l’association Agissons pour Charade, le
Groupement national des circuits automobiles, circuits d’essais industriels et des professions assimilées et la Fédération française du sport automobile aux dépens d’appel et à payer à l’Association de défense des habitants des communes de
Royat, Saint-Genès-Champanelle et Ceyrat et aux riverains constitués une indemnité globale de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
M. P. Z F. AL
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