Infirmation 1 juin 2021
Cassation 21 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 1er juin 2021, n° 19/03151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/03151 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°217/2021
N° RG 19/03151 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PYN6
Mme E Y
C/
M. G Z
M. I Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 1er JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame AA-AB AC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 1er juin 2021 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 25 mai 2021, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame E Y
née le […] à VAUCOULEURS
[…] K L
[…]
Représentée par Me Simone GRAÏC de la SELARL RAVET & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Bruno PAULUS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur G Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-J DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES
Monsieur I Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Christophe DARBOIS, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
FAITS ET PROCÉDURE
Mme B de C d’X, divorcée de M. J Z, mère de M. I Z et de M. G Z, est décédée le […].
Elle avait, par testament authentique du 4 juin 2010, institué Mme E Y légataire des biens et droits immobiliers dont elle était propriétaire à Paris, […] K L et […].
Le 11 octobre 2010, M. I Z et M. G Z ont saisi le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc d’une action en annulation du testament et en paiement d’une indemnité d’occupation par Mme Y.
Par jugement du 11 juin 2012, le tribunal de grande instance a :
— rejeté la demande d’annulation du testament,
— débouté M. I Z et M. G Z de leur demande de qualification de l’occupation par Mme Y de l’appartement du 13, rue K L, jusqu’au décès de leur mère, en libéralité indirecte soumise au rapport successoral,
— débouté M. I Z et M. G Z de leur demande d’intégration des meubles meublant ledit appartement à l’actif de la succession de leur mère,
— dit que Mme Y doit rapporter à la succession une somme de 17 042,70 euros au titre des sommes qu’elle a reçues de Mme de C d’X,
— sursis à statuer sur les demandes de M. I Z et M. G Z tendant à voir dire qu’il a été porté atteinte à la réserve et aux fins de réduction du legs,
— ordonné une expertise confiée à M. V W pour permettre de déterminer l’actif successoral,
— réservé les dépens,
— sursis à statuer sur les demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 13 juillet 2012, M. G Z a fait appel du jugement en ce qu’il a été débouté de sa demande de qualification de l’occupation par Mme Y de l’appartement du 13, rue K L, en libéralité indirecte soumise au rapport successoral.
Par arrêt du 21 janvier 2014, rectifié par arrêt du 13 mai 2014, la cour d’appel de Rennes a :
— infirmé le jugement déféré du chef dont il a été fait appel,
— dit que Mme Y doit rapporter à la succession une somme de 17 042,70 euros au titre des sommes qu’elle a reçues de Mme de C d’X,
— dit que l’occupation par Mme Y de l’appartement du 13, rue K L, à Paris, de 1985 jusqu’au décès de Mme de C d’X, constitue une libéralité indirecte susceptible de réduction et qui devra faire l’objet de la réunion fictive à la masse des biens existant au décès de Mme de C d’X pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible,
— confirmé le jugement en ce qu’il a ordonné une expertise,
— dit que l’expert devra donner une estimation de la valeur locative de l’appartement dépendant de la succession de Mme de C d’X, situé […] K L, à Paris, de 1985 à 2010,
— dit que la somme de 17 042,70 euros remise en divers chèques entre 2002 et 2009 par Mme de C d’X à Mme Y constitue également une libéralité indirecte susceptible de réduction et qui devra faire l’objet de la réunion fictive à la masse des biens existant au décès de Mme de C d’X pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible,
— rejeté toutes autres demandes,
— dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés en appel.
L’expert a déposé son rapport le 8 avril 2013 complété par un rapport du 10 juillet 2015 sur la valeur locative de l’appartement situé […] K L.
Par jugement du 19 mars 2019, le tribunal de grande instance de Saint Brieuc a :
— dit que la prescription de la délivrance des legs est acquise,
— dit que Mme Y doit une indemnité d’occupation au titre de l’appartement rue K L à Paris, du mois d’août 2010 à son départ effectif de l’appartement, d’un montant mensuel de 619,37 euros, avec indexation annuelle sur l’indice de référence des loyers et au besoin l’y a condamné,
— dit n’y avoir lieu à fixation d’une indemnité de réduction à la charge de Mme Y,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Mme Y aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et à payer à M. I Z et M. G Z, chacun, la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y a fait appel le 13 mai 2019 des chefs du jugement :
— disant que la prescription de la délivrance du legs est acquise,
— disant qu’elle doit une indemnité d’occupation au titre de l’appartement, rue K L à Paris, du mois d’août 2010 à son départ effectif de l’appartement, d’un montant mensuel de 619,37 euros, indexé et la condamnant au besoin,
— la condamnant aux dépens et à payer des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejetant ses demandes tendant à : *Constater la validité des legs prévus par le testament du 4 juin 2010 de Mme de C d’X à son profit ; *Dire que l’indemnité de réduction due par Mme Y s’élève à la somme de 139 329,30 euros ; *Condamner solidairement M. I Z et M. G Z aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 27 janvier 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
*a dit que la prescription de la délivrance du legs est acquise,
*a dit qu’elle doit une indemnité d’occupation au titre de l’appartement, rue K L à Paris, du mois d’août 2010 à son départ effectif de l’appartement, d’un montant mensuel de 619,37 euros, indexé et en la condamnant au besoin,
*l’a condamnée aux dépens et à payer des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté ses demandes tendant à : *Constater la validité des legs prévus par le testament du 4 juin 2010 de Mme de C d’X à son profit ; *Dire que l’indemnité de réduction due par Mme
Y s’élève à la somme de 139 329,30 euros ; *Condamner solidairement M. I Z et M. G Z aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— statuant à nouveau, dire qu’elle n’avait pas à formuler une demande de délivrance dès lors que son seul maintien en possession démontrait sa volonté de se voir délivrer les legs.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
— dire qu’elle a présenté expressément la demande de délivrance des legs dans le cadre de ses conclusions des 21 juin 2011 et 29 octobre 2013.
A titre plus subsidiaire, elle demande à la cour de :
— dire que le délai de prescription de la demande de délivrance de legs n’est pas expiré,
— constater que la demande de délivrance de legs, expressément sollicitée dans les présentes conclusions, est recevable et bien fondée.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour, si la prescription quinquennale est retenue, de :
— dire que la prescription a été interrompue par la défense en justice de Mme Y à l’action en nullité du testament,
— constater que la demande de délivrance de legs est recevable et bien fondée.
En tout état de cause, elle demande à la cour de :
— dire qu’elle a valablement sollicité la délivrance de ses legs tels que prévus par le testament du 4 juin 2010,
— dire que l’indemnité de réduction qu’elle doit s’élève à la somme de 129 129,30 euros,
— l’autoriser à percevoir les loyers du local commercial du 24 rue Toudic, à Paris, à titre principal, depuis le décès de Mme de C d’X, et à titre subsidiaire, à compter de la date de la demande de délivrance de legs qui serait retenue par la cour,
— débouter les consorts Z de leur demande de condamnation à une indemnité d’occupation pour l’appartement du […] K L, à Paris,
— les débouter de leurs autres demandes,
— les condamner solidairement aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. G Z expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 16 décembre 2020 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Mme Y de toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de délivrance des legs,
— dire que Mme Y ne peut prétendre à percevoir les revenus du local commercial situé […],
— fixer l’indemnité de réduction à la somme de 284 346,56 euros,
— fixer l’indemnité due par Mme Y au titre de l’occupation de l’appartement situé au […] K L à Paris, à compter du mois d’août 2010, et ce jusqu’à son départ effectif de l’appartement, à un montant mensuel de 619,37 euros, avec indexation annuelle sur l’indice de références des loyers, et la condamner.
Il demande à la cour, en tout état de cause, de :
— condamner Mme Y aux dépens incluant les frais d’expertise et à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
M. I Z expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 8 février 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il demande à la cour de :
— débouter Mme Y de son appel,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner Mme Y aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement, il demande à la cour de :
— dire que le décès de Mme A, locataire, est sans incidence sur le calcul de la quotité disponible,
— dire que les legs prévus par le testament du 4 juin 2010 et les libéralités antérieures au profit de Mme Y tenant à l’occupation gratuite de l’appartement du […] K L, à Paris, depuis 1985 jusqu’au jour du décès et la remise de chèques excèdent la quotité disponible,
— en conséquence, dire que la donation du bien du […], à Paris, est nulle,
— dire que Mme Y doit une indemnité d’occupation à compter du mois d’août 2010 jusqu’au jour de son partage, respectivement de son départ de l’appartement du […] K L, à Paris, sur un montant de 619,37 euros mensuel à compter du mois d’août 2010 augmenté de l’indice ICC,
— subsidiairement, dire que Mme Y doit une indemnité d’occupation à compter du mois d’août 2010 jusqu’au 29 septembre 2017 au titre de l’occupation de l’appartement du […] K L, à Paris, sur un montant de 619,37 euros mensuel à compter du mois d’août 2010 augmenté de l’indice ICC,
— l’y condamner,
— encore plus subsidiairement, dire que les legs prévus par le testament du 4 juin 2010 et les libéralités antérieures au profit de Mme Y tenant à l’occupation gratuite de l’appartement du […]
K L, à Paris, depuis 1985 jusqu’au jour du décès et la remise de chèques excèdent la quotité disponible,
— en conséquence, dire que la donation du bien du […] K L, à Paris, est nulle,
— dire que Mme Y doit une indemnité d’occupation à compter du mois d’août 2010 jusqu’au jour de son partage, respectivement de son départ de l’appartement du […] K L, à Paris, sur un montant de 619,37 euros mensuel à compter du mois d’août 2010 augmenté de l’indice ICC,
— l’y condamner,
— encore plus subsidiairement, dire que Mme Y doit une indemnité d’occupation à compter du mois d’août 2010 jusqu’au 29 septembre 2017 au titre de l’occupation de l’appartement du […] K L, à Paris, sur un montant de 619,37 euros mensuel à compter du mois d’août 2010 augmenté de l’indice ICC,
— dire qu’elle ne percevra les loyers du local commercial du […], à Paris, qu’à compter du 29 septembre 2017,
— dire qu’elle doit une indemnité de réduction de 229 514,68 euros,
— l’y condamner.
En tout état de cause, il demande à la cour de :
— condamner Mme Y aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1) Sur la délivrance des legs
Les consorts Z soutiennent que l’action en délivrance des legs est prescrite et que Mme Y doit une indemnité pour l’occupation de l’appartement du […] K L à compter du […], date du décès de B de C d’X. Le tribunal a fait droit à leurs demandes.
L’article 1014 du code civil dispose :
« Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.'»
Aucune forme n’est prescrite par le code civil pour solliciter la délivrance d’un legs.
Mme Y soutient que l’action en délivrance des legs n’est pas prescrite aux motifs qu’elle a été mise en possession de l’appartement situé […] K L légué par Mme C d’X, avant le décès de celle-ci, et n’a pas besoin de former une demande en délivrance des legs, qu’en tout état de cause, elle a formé une demande de délivrance des legs dans ses conclusions devant le premier juge, des 21 juin 2011 et 29 octobre 2013, que la prescription trentenaire de l’article 2227 du code civil s’applique et sinon celle de 10 ans de l’article 780 du code civil, que le délai de prescription n’est donc pas expiré et qu’il a, de plus, été interrompu par sa défense en justice à l’action
en nullité du testament.
S’agissant de l’appartement situé […] K L, à Paris, il n’est pas contesté que Mme Y y vit depuis 1985 et l’occupait toujours au décès de Mme C d’X. Elle était donc en possession de l’appartement qui lui a été légué au moment du décès.
Il ressort des dispositions de l’article 1014 alinéa 2 du code civil que le légataire mis en possession du bien légué par le testateur avant le décès de celui-ci et qui se maintient en possession après ce décès n’est pas tenu de faire une demande de délivrance pour bénéficier de la pleine jouissance du bien légué.
Les consorts Z produisent trois appels de fonds trimestriels de charges de copropriété des 16 septembre 2010, 15 décembre 2011 et 18 mars 2019, au nom de leur mère et postérieurs à son décès, ainsi qu’un avis de paiement de la taxe foncière des années 2008, 2014, 2016 et 2019. Si ces charges ont été réclamées à la propriétaire du bien, voire payées par elle, pour autant c’est bien Mme Y qui avait la jouissance de l’appartement. De plus, elle justifie payer elle-même ces charges à ce jour.
Ils invoquent également le défaut de publicité d’une attestation notariée sur la constitution d’un droit réel immobilier au profit de Mme Y, en application de l’article 28 du décret-loi du 4 janvier 1955. Mais la publicité d’une attestation notariée a pour seul objet l’information des tiers et le défaut de publicité n’a pas d’effet sur la qualité de propriétaire du légataire particulier et sur son droit de jouir immédiatement du bien, s’il l’occupe déjà au jour du décès du testateur.
En conséquence, s’agissant du bien situé […] K L, c’est en vain que les consorts Z ont soulevé le moyen tiré de la prescription de l’action en délivrance.
Par ailleurs, Mme Y a acquis la propriété du bien dès le jour du décès et en conséquence, ne doit aucune indemnité d’occupation à compter du […] au titre de l’appartement situé […] K L.
Le jugement qui a retenu que l’action en délivrance du legs portant sur ce bien est prescrite et que Mme Y doit une indemnité d’occupation du mois d’août 2010 à son départ effectif de l’appartement sera donc infirmé et la demande en paiement d’une indemnité d’occupation sera rejetée.
S’agissant du local commercial situé […], à Paris, Mme Y n’invoque pas, dans la partie discussion de ses conclusions, le moyen tiré de l’occupation du bien au décès du testateur et de l’inutilité de la demande de délivrance et ne démontre pas qu’elle était en possession du bien au jour du décès.
Elle n’occupe pas le local, n’en n’a jamais payé les charges et n’a jamais perçu les loyers. En application de l’article 1014 du code civil, elle devait solliciter auprès des héritiers de B de C d’X la délivrance du bien.
Le délai de prescription qui s’applique est le délai de prescription de droit commun de 5 ans de l’article 2224 du code civil, institué par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008. Ce n’est en effet qu’à compter du décès de B de C d’X, le […], que Mme Y devait demander la délivrance du legs. C’est donc à tort qu’elle soutient que l’ancien délai de 30 ans de l’ancien article 2262 du code civil s’applique.
L’article 780 du code civil, qui prévoit la faculté d’option de l’héritier pendant un délai de 10 ans à compter du décès, ne s’applique pas non plus à la demande de délivrance du légataire non héritier. Aucune disposition légale ne le permet.
Mme Y devait agir en délivrance du legs dans le délai de 5 ans à compter du décès de B de C d’X, soit avant le 3 juillet 2015, pour pouvoir prétendre aux revenus du bien.
Contrairement à ce qu’elle soutient, elle n’a pas formé de demande en délivrance du legs dans ses conclusions déposées devant le premier juge. Dans ses conclusions du 21 juin 2011 elle demandait au tribunal de juger le testament valable et qu’elle ne doit pas d’indemnité de réduction. Dans ses conclusions du 29 octobre 2013, devant la cour d’appel, elle demandait la confirmation du jugement sur le rejet de la demande d’annulation du testament, le rejet de la demande au titre de la libéralité indirecte pour l’occupation de l’appartement et la désignation d’un expert pour déterminer l’actif successoral.
Ce sont les consorts Z qui ont saisi le premier juge afin de faire annuler le testament litigieux et les moyens de défense invoqués en réponse par Mme Y ne peuvent constituer une demande de délivrance de legs.
Enfin, Mme Y soutient que le délai de prescription a été interrompu par sa défense en justice à l’action en nullité du testament. Mais la demande en délivrance d’un legs est une action indépendante d’une action en nullité du testament fondant ce legs et la défense à une telle action n’a donc aucun effet interruptif de la prescription.
Le jugement sera confirmé pour avoir jugé que l’action en délivrance du legs portant sur le local commercial du […] est prescrite mais la cour précisera la portée de la prescription.
Mme Y demande à la cour de juger qu’elle a valablement sollicité, dans le cadre de la présente procédure, la délivrance des legs. Elle demande à la cour de lui accorder le bénéfice des revenus produits par le local commercial à compter de la date de délivrance du legs et ne propose aucune date, laissant à la cour la latitude de la fixer.
M. I Z, dans ses conclusions, évoque la date du 29 septembre 2017, soit celle des conclusions de Mme Y devant le premier juge, valant demande de délivrance des legs.
Cette date sera retenue car le débat devant le premier juge a porté sur la délivrance des legs et la recevabilité de cette demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme Y de dire qu’elle est créancière des loyers nets produits par le local commercial à compter du 29 septembre 2017.
2) Sur l’indemnité de réduction due par Mme Y
A juste titre celle-ci fait valoir que le dépassement du montant de la quotité disponible a pour seul effet de faire naître un droit à indemnisation à concurrence de la portion excessive de la libéralité et qu’il n’a pas pour effet de rendre les legs nuls, comme le soutiennent les intimés.
Il ressort de l’article 913 du code civil que les libéralités par testament ne peuvent excéder le tiers des biens du disposant s’il laisse deux enfants, ce qui est le cas en l’espèce, et de l’article 922 du même code que le calcul de la quotité disponible se fait sur la masse de tous les biens existant au décès du testateur, y compris les biens dont il a été disposé par donation entre vifs.
Le rapport d’expertise du 8 avril 2013 dresse l’inventaire des biens immobiliers dépendant de la succession et en fixe la valeur.
Les parties sont en désaccord sur la valeur de plusieurs actifs.
Sur la valeur de l’indemnité d’occupation due par Mme Y pour l’appartement situé […]
K L à Paris jusqu’au […] :
L’expert, spécialement mandaté sur la valeur locative, a estimé, dans son rapport complémentaire du 10 juillet 2015, que la valeur locative pour cet appartement d’une surface de 25,70 m² est de 619,37 euros, soit pour la période d’occupation (8 février 1985 au […]) un montant total de 138 269,60 euros, après indexation .
Mme Y et M. I Z sont d’accord sur cette estimation, que M. G Z conteste.
Contrairement à ce que soutient M. G Z, la valeur locative qui doit être retenue n’est pas celle à l’ouverture de la succession, y compris pour la période antérieure, les dispositions de l’article 922 du code civil ne s’appliquant qu’aux biens dont il a été disposé par le donateur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’estimation de l’expert sera donc retenue.
Sur la valeur de l’appartement situé […] K L :
L’expert a estimé, dans son rapport du 10 juillet 2015, que la valeur de cet appartement est de 230 000 euros.
Mme Y et M. I Z sont d’accord sur cette estimation, que M. G Z conteste.
L’expert justifie le fait que le prix retenu au m², soit 8800 euros environ, est modéré et inférieur au prix de 10 000 euros proposé par l’intimé, en raison de l’étroitesse de la rue, non accessible aux véhicules, de la présence de commerces de restauration au rez-de-chaussée et de l’accès aux étages (l’appartement est au 2e étage) par un escalier étroit qui n’est pas sécurisé.
L’estimation de l’expert sera retenue.
Sur la valeur du local commercial situé […] :
L’expert a estimé, dans son rapport du 10 juillet 2015 que la valeur de ce local est de 260 000 euros.
Mme Y et M. I Z sont d’accord sur cette estimation, que M. G Z conteste. Il propose une valeur de 270 000 euros, sur la base de la valeur locative en mai 2010, d’après une estimation du gestionnaire du bien faite à la demande de B de C d’X.
L’expert explique qu’en juillet 2010, la valeur locative avait baissé ce qui justifie une valeur de 260 000 euros. Son estimation sera retenue.
Sur la valeur des propriétés situées à O :
L’expert a estimé que les biens immobiliers situés à O ont les valeurs suivantes :
— ensemble immobilier du […] (comprenant une villa, une dépendance et une chapelle) sur une surface totale de 3708 m², dont 1687 m² de surface non bâtie : 427 000 euros,
— terrain de 3121 m² situé […] (parc de la propriété), à urbaniser : 374 500 euros,
— terrain de 5441 m² situé rue P Q : 44 400 euros.
M. G Z, qui omet dans l’estimation de l’actif la valeur du terrain situé rue P Q, propose de fixer la valeur des 80 parts sociales de la SCI Villa Ker N O à la somme totale de 410 179,20 euros, comprenant celle de 400 000 euros pour l’ensemble immobilier principal, et la valeur du terrain de 3121 m² à 200 000 euros.
La cour ne dispose d’aucun élément sur la valeur des parts de la SCI Villa Ker N ; aucune des parties ne produit de pièces justificatives sur les statuts de cette société, les titulaires des parts et la valeur de celles-ci.
Seul l’inventaire du 22 septembre 2010 établi par Maître Chaignot, notaire à Paris, fait état de ce que 80 parts de la SCI dépendent de la succession de B de C d’X, la valeur unitaire des parts étant de 5136,94 euros au jour du décès.
M. I Z estime lui, que ce sont 100 parts sociales qui dépendent de l’actif successoral, mais ne précise pas leur valeur, ni celle de l’ensemble immobilier qui constitue son actif.
Il est d’accord avec l’estimation de l’expert pour le terrain situé […] mais propose une valeur de 475 000 euros, au lieu de 44 000 euros, pour les terrains situés rue P Q au motif qu’il a reçu une proposition d’acquisition de ce montant le 27 avril 2017. Mais il s’agit d’une offre d’achat qui porte à la fois sur les terrains de la rue de la Griselle et de la rue P Q et qui ne peut servir de référence.
Mme Y est d’accord sur l’estimation du terrain de 3121 m² situé […] à hauteur de 374 500 euros.
Elle demande que la valeur de l’ensemble immobilier soit fixée à la somme de 467 600 euros, au lieu de 427 000 euros pour tenir compte du décès de la locataire d’une partie de cet ensemble, l’expert ayant appliqué une décote qui ne doit plus être appliquée.
L’expert a bien tenu compte des caractéristiques physiques de la propriété, dont la surface bâtie est importante. La maison principale, dans sa partie Est, nécessite d’importants travaux de mise aux normes, de réparations et d’isolation. Les autres parties de la maison sont en bon état d’habitabilité. La propriété ne dispose pas d’une vue sur mer mais se situe dans une commune balnéaire proche de Saint Brieuc.
Il a appliqué une réduction sur la valeur de l’ensemble immobilier au motif qu’il était occupé par une locataire, dans sa partie Est. A ce jour, la location a pris fin et il n’y a plus lieu d’appliquer cette réduction comme le soutient justement Mme Y.
L’expert a enfin tenu compte de l’impact négatif d’une servitude «'non aedificandi'» constituée le 16 septembre 2006 à l’occasion de la vente d’un terrain par la SCI Villa Ker N O, qui limite les possibilités de construction pendant 40 ans sur la partie Sud du terrain, ainsi que d’une servitude plus ancienne consentie le 7 septembre 1949 interdisant des constructions à des endroits privant les époux D, acquéreurs, de la vue sur mer. Pour autant, compte-tenu de l’emplacement de qualité des terrains, supérieure à celle des éléments de référence, son estimation, même élevée, peut être retenue.
Si la cour ne dispose d’aucun élément précis sur les parts de la SCI Villa Ker N et leur valeur, il est certain que la valeur de ces parts correspond essentiellement à la valeur de l’ensemble immobilier comprenant le bâti de la Villa Ker N. En conséquence, la cour retiendra, au titre de la valeur des parts de la SCI, la valeur de cet ensemble immobilier, soit 457 600 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et des conclusions concordantes des parties sur plusieurs postes de l’actif successoral, celui-ci sera fixé au montant suivant :
— prorata d’arrérages dû par l’IRCANTEC : 67,99 euros
— prorata d’arrérages dû par l’assurance retraite : 476,07 euros
— prorata d’arrérages dus à la succession par le CRIS : 402,56 euros
— prorata d’arrérages dus à la succession par CRC : 5225,97 euros
— solde du compte CCP ouvert à la Banque Postale numéro 0410083P034 : 1627,05 euros
— solde du compte CCP ouvert à la Banque Postale numéro 0650138C020 : 5956,77 euros
— solde du compte Livret A ouvert à la Banque Postale numéro 0759000024B : 295,57 euros
— solde du compte courant familial ouvert au Crédit Mutuel d’Ile-de-France numéro 0410239061741 : 214,39 euros
— prisée des biens meubles de la succession : 32 280 euros
— valeur de l’appartement du […] K L, à […] : 230 000 euros
— valeur du local commercial du […], à Paris 10e arrondissement : 260 000 euros
— parts sociales de la SCI Villa Ker N O : 457 600, euros
(soit valeur de l’ensemble immobilier)
— valeur du terrain de 3121 m² situé […], à O : 374 500 euros
— valeur du terrain de 5441 m² situé rue P Q, à O : 44 400 euros.
— valeur du rapport dû par Mme Y pour l’occupation de l’appartement situé […] K L de 1985 à 2010 : 138 269,60 euros
— rapport des sommes remises à Mme Y par B de C d’X : 17 042,70 euros
Total de l’actif de la succession : 1 568 358,67 euros
Les parties proposent chacune leur estimation du passif successoral, soit 27 415,94 euros pour M. G Z, 19 809,67 euros pour M. I Z et 12 378,91 euros pour Mme Y.
Au vu de la déclaration de succession, de l’inventaire notarié du 22 septembre 2010 et des pièces justificatives versées à la procédure, le montant du passif successoral sera fixé ainsi :
— facture d’eau due à VEOLIA : 213,02 euros
— frais d’abonnement de presse : 30,60 euros
— échéance des cotisations pour emplois familiaux établi par l’URSSAF :
186 euros
— impôt sur le revenu de l’année 2010 : 3536 euros
— cotisations sociales pour l’emploi de Mme R S : 703,45 euros
— CSG/CRDS dus pour les revenus de 2009 : 3064 euros
— CSG/CRDS dus pour les revenus de 2010 : 1170 euros
— taxe d’habitation de l’année 2010 pour l’immeuble de O : 544 euros
— taxe foncière de l’année 2010 pour le terrain de O : 25 euros
— taxe foncière 2010 pour le local commercial situé à Paris : 301 euros
— salaire de Mme T U :146,84 euros
— salaire de Mme R S pour ses gardes :1260 euros
— forfait pour frais funéraires : 1500 euros
— montant du dépôt de garantie dû au locataire du local commercial du […] 75010 Paris :13 463,36 euros
— créance de l’URSSAF, pour des prélèvements impayés au 30 juillet 2010 : 1272,67 euros
Total du passif de la succession : 27 415,94 euros
Le montant de la quotité disponible s’élève à 513 647,57 euros (1 568 358,67 euros – 27 415,94 euros / 3).
Mme Y bénéficie des libéralités et des legs pour un montant total de 645 312,30 euros (230 000 euros + 260 000 euros + 138 269,60 euros + 17 042,70 euros).
Le montant de l’indemnité de réduction dont elle est débitrice s’élève donc à la somme de 131 664,73 euros (645 312,30 euros ' 513 647,57 euros).
Le jugement sera infirmé pour avoir rejeté la demande au titre de l’indemnité de réduction et celle-ci sera fixée à la somme de 131 664,73 euros.
3) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement sera infirmé sur ces deux points.
Les dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise, seront mis à la charge des consorts Z et leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Mme Y la totalité des frais qu’elle a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il lui sera alloué la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme E Y a le droit de disposer et de jouir de l’appartement situé […] K L, à […], qui lui a été légué par B de C d’X, depuis le […],
Déboute les consorts Z de leur demande en paiement d’une indemnité d’occupation pour l’occupation de ce bien par Mme Y à compter du […],
Dit que l’action en délivrance du legs consenti à Mme E Y par B de C d’X portant sur le local commercial situé […], à Paris 10e arrondissement est prescrite dans le sens où Mme E Y n’a aucun droit sur les revenus nets produits par ce bien depuis le décès de B de C d’X et avant la demande de délivrance,
Fixe la date de la demande de délivrance de ce bien au 29 septembre 2017 et dit que Mme E Y a le droit de percevoir les revenus nets produits par ce bien à compter de cette date,
Fixe le montant de l’indemnité de réduction due par Mme E Y à la succession de B de C d’X à la somme de 131 664,73 euros,
Déboute M. I Z, M. G Z et Mme E Y de leurs autres demandes,
Déboute M. I Z et M. G Z de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. I Z et M. G Z aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise, et à payer à Mme E Y la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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