Infirmation partielle 26 mars 2019
Rejet 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 26 mars 2019, n° 16/02727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/02727 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 1 décembre 2016, N° 15/00527 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe GREINER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PG/AM
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 26 Mars 2019
N° RG 16/02727 – N° Portalis DBVY-V-B7A-FSVF
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS en date du 01 Décembre 2016, RG 15/00527
Appelante
SA H I J K ET ASSOCIES, dont le siège social est situé, […]
Représentée par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY
Intimés
Mme C D épouse X, demeurant 164 impasse des cerisiers – Lieudit Glyamis Sud – 74380 F G
M. E X, demeurant 164 impasse des cerisiers – Lieudit Glyamis Sud – 74380 F G
Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et de la SELARL BRAUD ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 14 janvier 2019 par Monsieur Philippe GREINER, Président, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président,
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Suivant contrat du 12/12/2010, les époux X ont confié à la société H I K ET ASSOCIES – MAISONS GIRAUD (ci après dénommée société H) la construction d’une maison individuelle sise à F G (74) au prix de 231.336 euros, porté par la suite par divers avenants, à 238.967 euros, outre 24.732 euros au titre des VRD, à la charge des maîtres d’ouvrage, qui ont confié ces travaux à la société CONDEVAUX
suivant devis du 05/12/2011, la maison étant livrable au 12/11/2012.
Le terrain est situé dans un lotissement, la société INTERSOL ayant réalisé une étude de perméabilité des sols pour dimensionner le système d’infiltration par puits d’infiltration avec rétention pour l’évacuation des eaux pluviales.
La déclaration d’ouverture de chantier a été effectuée le 12/03/2012.
Le 06/11/2012, le conducteur de travaux a constaté la présence de 40 cm d’eau dans le sous-sol.
Le 11/11/2012, les époux X ont écrit que suite au retour des pluies, le sous-sol avait été à nouveau inondé sur une hauteur d’un mètre le 10/11/2012.
Par ordonnance du 20/12/2012, M. Y a été désigné en qualité d’expert par le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon les Bains.
Celui-ci, dans son rapport du 18/12/2013 a abouti aux conclusions suivantes :
— le niveau du sous-sol de la maison est dans la zone d’infiltration,
— la société CONDEVAUX a implanté un regard de pompage sous le niveau du drainage et du siphon de sol de la nappe, avec une pompe de relevage ramenant l’eau dans un réseau situé à 80 cm de la surface pour se rejeter dans le puits d’infiltration,
— ce système est inefficace, et il aurait fallu soit réaliser un cuvelage, soit ne pas faire de sous-sol,
— le cuvelage n’est plus réalisable, car une seule partie de la maison dispose d’un sous-sol, l’autre partie étant un vide sanitaire, ce qui induirait des poussées non uniformes,
— l’ouvrage n’est pas terminé, nécessitant notamment l’achèvement des réseaux et la réalisation de travaux extérieurs,
— les inondations de novembre 2012 rendent impossible toute réception avant reprise du sous-sol, celui-ci demeurant en l’état impropre à sa destination,
— elles sont imputables à la présence d’une nappe locale perchée à l’origine d’une fluctuation du niveau des eaux souterraines et d’un phénomène de remontée d’eaux récurrent,
— le constructeur n’a pas fait procéder à une étude géotechnique ni à des sondages géologiques, ni prévu de mettre en place un cuvelage,
— la société CONDEVAUX aurait dû quant à elle faire procéder à une étude complémentaire G4,
— les désordres rendent le sous-sol impropre à sa destination, les remontées d’eau étant récurrentes,
— la pompe de relevage mise en place a assaini le sous-sol mais cette situation n’ est pas pérenne en raison du risque de coupure de courant,
— il convient soit d’implanter un drainage périphérique avec relevage et infiltration aval, ce qui implique la constitution d’une servitude non aedificandi sur le terrain aval ou la condamnation du sous-sol.
Les époux X et la société CONDEVAUX ont conclu un protocole d’accord aux termes duquel la société CONDEVAUX s’engage à réaliser les travaux tels que listés dans le devis du
29/10/2014 dans le délai d’un mois, les époux X renonçant à toute demande du fait des désordres visés au rapport d’expertise, et s’engageant à régler la somme de 14.151,96 euros.
Par ordonnance du 17/06/2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon les Bains a condamné la société H I à remettre les clés aux époux X à toutes fins et à leurs risques, dans les conditions de l’article 2.13.2 du contrat, sous astreinte.
Le 08/07/2014, la remise des clés a été effectuée, les époux X formant diverses réserves.
Suite à l’assignation de la société H par les époux X du 05/03/2015, le tribunal de grande instance de Thonon les Bains a, par jugement du 01/12/2016 :
— condamné la société H CONSRUCTEURS à payer aux époux X les sommes suivantes :
* 115.706,68 euros TTC au titre des frais de remise en état,
* 14.291,07 euros au titre du préjudice matériel,
* 51.944 euros au titre de l’indemnité contractuelle de retard,
* 4.800 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 13.977,26 euros au titre de la reprise des réserves,
— débouté les époux X du surplus de leurs demandes,
— ordonné la compensation de ces sommes avec celles dues par les époux X en vertu du contrat de construction,
— prononcé la résiliation du contrat de construction de maison individuelle du 12/12/2010,
— déclaré irrecevables les demandes de la société H I à l’encontre des sociétés CONDEVAUX, INTERSOL et Z Assurances,
— débouté la société H I de ses autres demandes,
— condamné la société H I à payer aux époux X la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par conclusions d’appelant n° 5, la société H conclut à la réformation du jugement entrepris, au débouté des époux X de leurs demandes, et à leur condamnation au paiement de la somme de 68.429,75 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17/06/2014, et de celle de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
— les phénomènes d’inondation sont ponctuels et ne se sont pas reproduits au delà de l’année 2012,
— les infiltrations proviennent des conditions de raccordement du sous-sol aux réseaux de drainage et
de VRD, travaux réalisés par la société CONDEVAUX et non par la société H,
— elle a fait réaliser une étude hydrogéologique par Mme A, qui préconise des travaux plus simples à réaliser, l’expert ayant du reste admis la pertinence des hypothèses retenues,
— une solution peu onéreuse peut être retenue, consistant en l’installation d’un système de pompage permanent avec relevage des eaux vers une tranchée d’infiltration installée dans le prolongement aval de la propriété X,
— la société CONDEVAUX a reconnu sa responsabilité en signant avec les intimés un protocole d’accord,
— c’est cette solution qui a été mise en 'uvre, par l’installation de deux pompes et réalisation d’un réseau d’eaux pluviales,
— aucun retard ne peut lui être imputé,
— compte tenu de la retenue de garantie applicable, seule la somme de 13.073,87 euros pouvait être retenue,
— le contrat n’a pas à être résilié, les époux X résidant dans la maison depuis juillet 2014,
— ceux-ci restent redevables de la somme de 64.289,75 euros.
Par conclusions du 02/05/2018, les époux X concluent à la confirmation du jugement déféré et demandent à la Cour de :
— dire que seule la solution n° 2 doit être retenue,
— condamner la société H au paiement des sommes de :
* 141.022,50 euros au titre des travaux de réfection,
* 14.192,69 euros au titre de la réalisation des travaux inachevés,
* 10.000 euros de dommages intérêts au titre du préjudice de jouissance,
— dire que la créance du constructeur s’élève à 64.289,75 euros,
— condamner la société H au paiement de la somme de 17.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt avant dire droit du 03/07/2018, la Cour a ordonné la comparution personnelle des parties.
A cette occasion, les époux B ont déclaré que :
— ils ont recouru à la société H, qui est un constructeur sérieux et de bonne réputation,
— le chantier s’est bien déroulé, mais suite à de fortes pluies, de l’eau est apparu dans le sous-sol, et malgré la mise en place de pompes et de puits perdus, le problème n’a pu être résolu,
— l’eau était présente sur le terrain dès avant la mise en place du chauffage géothermique, une nappe étant présente, les inondations se produisant en fonction de ses mouvements,
— il n’est plus possible actuellement de réaliser un cuvelage,
— à ce jour, le sous-sol est toujours inutilisable, l’humidité y étant permanente, mais celle-ci est absente en étage, en raison notamment de la présence d’une VMC,
— l’huissier requis leur a versé la somme de 143.600 euros.
La société H a exposé que :
— le client s’était réservé les travaux de terrassement,
— un puits filtrant suffit pour évacuer les eaux, pour un montant de 24.000 euros.
Mme A, expert amiable intervenant à la demande de l’appelante, indique qu’il aurait fallu s’assurer de l’incidence de la mise en place d’une installation de chauffage géothermique, qui a pu favoriser les remontées d’eau.
Les parties ont entamé à cette occasion des pourparlers qui n’ont pas abouti.
A l’audience, les parties ont repris leurs conclusions d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société H I
Il est constant que les travaux de terrassement et de VRD n’ont pas été assurés par le constructeur, mais ont été réalisés sous l’égide des époux X, qui les ont confiés à la société CONDEVAUX, suivant devis du 02/12/2011, d’un montant de 35.369,91 euros.
Pour autant, cet élément est insuffisant pour exonérer le constructeur de maison individuelle de toute responsabilité.
En effet, le législateur a voulu éviter au maître de l’ouvrage toute surprise quant aux travaux nécessaires pour édifier la maison, et quant à leur coût. C’est ainsi que l’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que :
«le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
a) La désignation du terrain destiné à l’implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l’ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire ;(..)
c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant :
-tous les travaux d’adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l’étude géotechnique mentionnée aux articles L. 112-22 et L. 112-23 du présent code, dont une copie est annexée au contrat,
-les raccordements aux réseaux divers,
-tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble,
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant :
-d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif (..)
-d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ».
Il en résulte que :
— la législation impose au constructeur d’adapter son ouvrage aux particularités du terrain sur lequel il doit l’édifier en tenant compte de toutes les difficultés d’adaptation. Il a donc l’obligation d’étudier le terrain, de conseiller son client, de prévoir et d’estimer la totalité des travaux indispensables à l’implantation et à l’utilisation de la maison ; la conception des VRD incombe ainsi au constructeur ;
— les articles R. 231-3 et R. 231-4 du Code de la construction et de l’habitation imposent, pour la validité du contrat, que soient joints un plan de la construction et une notice descriptive, le plan devant préciser « les travaux d’adaptation au sol, les coupes et élévations, les cotes utiles et l’indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances. Le plan indique, en outre, les raccordements aux réseaux divers, décrits à la notice et les éléments d’équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l’implantation, à l’utilisation et à l’habitation de l’immeuble »,
— la notice descriptive, mentionne, selon l’article R. 231-4, I, du Code de la construction et de l’habitation, « les caractéristiques techniques, tant de l’immeuble lui-même que des travaux d’équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble » ; il est ainsi rappelé au constructeur que c’est à lui de définir les travaux nécessaires à la bonne habitabilité de la maison à construire,
— si le maître d’ouvrage peut se réserver des travaux, en réalité, leur conception incombe au constructeur, puisque il doit les chiffrer en tout état de cause de façon à pouvoir les réaliser en cas de renoncement du maître d’ouvrage à les faire faire lui-même ; le fait pour celui-ci de pouvoir contracter directement avec un locateur d’ouvrage ne dégage pas le constructeur de toute responsabilité, puisque celui-ci doit pouvoir les réaliser lui-même d’une part, et qu’il doit prévoir le chiffrage précis des travaux, ce qui implique qu’il ait défini de manière précise les prestations à réaliser.
Ainsi, le constructeur sera responsable en cas d’une mauvaise conception des travaux nécessaires pour rendre la villa habitable, quand bien même, n’ayant pas l’obligation de les suivre et de les diriger, il ne peut se voir imputer des fautes d’exécution.
En l’espèce :
— le sous-sol est inondé régulièrement notamment suite à de fortes pluies, rendant son utilisation très malaisée,
— le contrat prévoyait une étude géotechnique ; en réalité, la maison étant construite dans un lotissement, le constructeur s’est en réalité contenté de l’étude du géotechnicien INTERSOL, réalisée à l’initiative du lotisseur ; en effet, les premiers appels de fonds (acompte à la commande et permis de construire) datent des 02 et 28/12/2011 ; or, à cette époque, le constructeur avait été destinataire du second rapport du géotechnicien INTERSOL du 18/07/2011, qui fait état « d’arrivées d’eau libre correspondant à une nappe baignant les alluvions fluvios-glaciaires », « le niveau du toit de cette nappe variant en fonction des périodes de forte pluviométrie »,
— or, le géotechnicien INTERSOL n’a pas pris en compte l’existence de la nappe, mais s’est seulement penché sur la question du traitement des eaux pluviales ; c’est ainsi qu’il a proposé l’implantation de puits d’infiltration, ce qui a été retenu par la société H I, mais du reste sur la base d’une surface imperméabilisée de 170 m² alors que la toiture X à elle seule
avait une surface projetée de 315 m² ; la société H I se devait de ne pas se contenter des préconisations de ce géotechnicien dès lors qu’elle envisageait de construire un niveau enterré,
— par ailleurs, le système retenu par le constructeur n’a pas tenu compte de l’existence d’un sous-sol, puisque le puits perdu, destiné au seul traitement des eaux pluviales, est en partie plus haut que le sous-sol, situé à moins 2,60 m, l’eau ressortant alors par le siphon de sol,
— certes, la société CONDEVAUX a mis en place un système en partie différent, en implantant un regard de pompage sous le drainage, avec une pompe de relevage ; toutefois, les eaux récupérées se rejettent dans le puis d’infiltration prévu par la société H I ; c’est donc bien la conception du traitement des eaux, limité à l’évacuation des eaux pluviales, telle qu’effectuée par le constructeur qui est en cause, puisque les mouvements de la nappe n’ont pas été examinés,
— en raison de la présence d’une nappe, la seule infiltration des eaux pluviales dans le sous-sol au moyen d’un puits était insuffisante pour permettre la construction d’une villa sur sous-sol ; le sinistre vient donc bien, non pas des travaux du terrassier, mais de l’implantation elle-même de la villa dans une zone où une nappe d’eau était présente, dont la charge était du seul ressort du constructeur ; celui-ci aurait donc dû prévoir dès l’origine un cuvelage, ou alors, ne pas proposer aux époux X la réalisation d’un sous-sol,
— le fait qu’une installation de chauffage géothermique avec implantation de tubes dans le sol n’est ainsi pas la cause des désordres, puisque ce sont les mouvements de la nappe d’eau présente en sous-sol qui provoquent les inondations du sous-sol, lorsqu’elle reçoit beaucoup d’eau en cas de précipitations abondantes. Ainsi, l’inondation du sous-sol s’était déjà produite durant l’été 2012 avant les sondages. Il sera relevé du reste que le constructeur connaissait l’existence des sondages géothermiques de 90 mètres de profondeur, qui avaient fait l’objet d’une déclaration à l’administration, comme l’indique l’expert page 14 de son rapport.
C’est donc par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré que les désordres litigieux étaient la conséquence d’une faute contractuelle commise par la société H I et que la gravité de celle-ci justifiait le prononcé de la résiliation du contrat de construction de maison individuelle aux torts du constructeur. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice subi par les époux X
La résiliation du contrat ayant été prononcée aux torts du constructeur, la société H I doit réparer le préjudice subi par les intimés.
' les travaux de reprise des désordres
Contrairement aux affirmations de l’appelante, il n’est pas sérieusement envisageable de traiter les eaux de remontée de la nappe en les récupérant pour les évacuer à l’extérieur, un système de pompage n’étant pas suffisamment fiable et le volume d’eau à traiter étant trop important. En effet, à la moindre panne (les pompes doivent fonctionner en continu) ou à la moindre coupure de courant, les venues d’eau peuvent immédiatement survenir, comme l’a constaté l’expert.
Par ailleurs, un cuvelage n’est plus envisageable, son coût s’avérant excessif, la configuration des lieux le rendant très délicat à poser, ce qui implique une reconfiguration complète du sous-sol, avec des reprises en sous-oeuvre difficiles à réaliser.
C’est donc exactement que le premier juge a considéré que le dommage devait être réparé par l’allocation aux époux X d’une somme équivalente au coût de la construction d’un
sous-sol. L’expert l’a évalué à 63.750 euros HT outre 15% de frais annexes de 9.562,50 euros HT, soit un total HT de 73.312,50 euros ou, avec TVA à 20%, 87.975 euros TTC, outre indexation sur l’indice Insee BT 01 de décembre 2012 à ce jour (ce dernier indice étant estimé par la Cour à 110) soit (87.975 : 105,5 x 110) représentant la somme de 91.727 euros TTC.
En revanche, le sous-sol peut rester tel quel, et peut rester éventuellement utilisable, grâce aux pompes installées, en jouant alors le rôle d’un vide sanitaire en cas d’inondation.
Il n’y a donc pas lieu de prévoir de travaux spécifiques pour le condamner en le remplissant de gravier, comme préconisé par l’expert.
En revanche, pour évacuer les eaux pluviales, un second puits d’infiltration est nécessaire, pour un coût de 4.500 euros HT, outre indexation sur l’indice Insee BT 01 de décembre 2012 à ce jour. Mais ces travaux relevaient du marché conclu avec la société CONDEVAUX et, il sera observé en outre qu’un protocole transactionnel a été conclu entre les époux X et la société CONDEVAUX. Ce point est ainsi hors litige et la transaction conclue n’a pas d’incidence sur l’intérêt à agir des époux X, car elle ne concerne pas les infiltrations en provenance de la nappe, mais seulement les eaux pluviales.
' le surcoût des travaux de construction du sous-sol
Les époux X ont dû régler la somme supplémentaire de 20.286 euros HT au titre des travaux de construction d’un sous-sol, par rapport à celle d’un simple vide sanitaire. Toutefois, comme l’a exactement relevé le premier juge, les sommes allouées au titre de la construction d’un nouveau local équivalent vont leur permettre désormais de pouvoir le cas échéant d’en bénéficier, ce qui a pour conséquence qu’il n’y a pas lieu de déduire ce surcoût. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
' le préjudice matériel, les indemnités de retard, les reprises des désordres et finitions,
le préjudice de jouissance
Le jugement déféré sera confirmé, la cour adoptant les motifs énoncés par le premier juge, en ce qu’il a alloué aux époux X les sommes de 2.997,67 euros au titre de la consommation d’électricité générée par le fonctionnement de la pompe de drainage et la mise hors gel du sous-sol, et de 11.307,17 euros au titre des matériels entreposés en sous-sol qui ont été endommagés par les venues d’eau. Ce matériel était constitué par le système de géothermie, destiné à chauffer la villa. Il ne peut donc être reproché aux époux X de l’avoir fait installer avant la livraison de l’ouvrage.
De même, c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a retenu 634 jours de retard à 85,72 euros d’indemnité journalière, la livraison étant intervenue le 08/07/2014 au lieu de la date prévue du 12/10/2012, soit une indemnité de 51.944 euros. En effet, le constructeur est mal fondé à soutenir que les époux X n’avaient pas réglé les sommes dues en temps utile, dès lors que le problème du sous-sol n’avait pas été solutionné.
Concernant les reprises des désordres et non finitions, le premier juge a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause en allouant les sommes fixées dans sa décision.
Enfin, la réalité d’un préjudice de jouissance est démontrée par l’impossibilité d’utiliser en permanence le sous-sol, et ce dommage a été réparé par la somme fixée par le premier juge.
Sur le solde du marché
Les parties s’accordent pour dire que les époux X restent redevables de la somme de 68.429,75 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné la compensation de cette somme avec celles dues par l’appelante.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la longueur de la procédure, du fait qu’elle a été précédée par une instance en référé, qu’une expertise a été ordonnée, la décision déférée sera confirmée. En outre, concernant l’instance d’appel, l’équité commande une application modérée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile exposés par les époux X.
Enfin, l’appelante supportera les dépens, qui comprendront les frais d’expertise et le commandement de payer du 02/02/2017.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé à 141.022,50 euros les travaux de réfection,
STATUANT A NOUVEAU et y ajoutant,
CONDAMNE la société H I à payer aux époux X les sommes suivantes :
— 91.727 euros TTC au titre des travaux de remplacement du sous-sol au lieu de la somme de 115.706,68 euros,
— 2.500 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile exposés par les intimés en cause d’appel,
LA CONDAMNE aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et le commandement de payer du 02/02/2017.
Ainsi prononcé publiquement le 26 mars 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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