Confirmation 10 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 10 avr. 2018, n° 17/00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 17/00488 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 27 janvier 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
du 10 avril 2018
R.G : 17/00488
X
c/
SA POLYCLINIQUE DES URSULINES
FLM
Formule exécutoire le :
à
:
— SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX-THIBAULT
— SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 10 AVRIL 2018
APPELANT :
d’un jugement rendu le 27 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de TROYES,
Monsieur Z X
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX-THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
INTIMEE :
SA POLYCLINIQUE DES URSULINES, agissant poursuites et diligences des Président et Membres du Conseil d’administration domiciliés de droit audit siège
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître Anne-Sophie MOULIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 février 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2018,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat d exercice libéral daté du 29 juillet 2002, Monsieur Z X a exercé sa spécialité de chirurgien vasculaire au sein de la SAS POLYCLINIQUE DES URSULINES entre 2002 et 2013.
Le contrat prévoyait la possibilité de dénoncer la relation contractuelle en respectant un délai de préavis de 12 mois et si la dénonciation était à l’origine de l’employeur, le versement d une indemnité.
Par courrier en recommandé du 22 mai 2013, la SAS POLYCLINIQUE DES URSULINES a notifié à Monsieur Z X qu elle mettait fin à ce contrat d exercice libéral sur la base des dispositions de l article 9 du contrat, avec respect d un préavis de 12 mois.
Malgré plusieurs échanges, les parties n ont pu trouver d accord quant au montant de l’indemnité de rupture.
Par acte d’huissier en date du 24 octobre 2014, Monsieur Z X a fait assigner la SAS POLYCLINIQUE DES URSULINES devant tribunal de grande instance de Troyes, aux fins d obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 82.720,50 euros à titre d’indemnité de rupture et de 130.000 euros en réparation du préjudice financier subi.
Par jugement rendu le 27 janvier 2017, le de grande instance de Troyes a débouté Monsieur Z X de toutes ses demandes en paiement et l’a condamné à payer à SAS POLYCLINIQUE DES URSULINES la somme de 1.000 euros à titre d indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu dépens.
Par un acte en date du 22 février 2017, Monsieur Z X a fait appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 10 janvier 2018, Monsieur Z X à l infirmation du jugement déféré, et demande à la cour de condamner SAS POLYCLINIQUE DES URSULINES à lui payer lessommes de 82.720,50 euros à titre d’indemnité de rupture, de 130.825 euros en réparation du préjudice financier subi ainsi que de 5.000 euros à titre d indemnité pour frais irrépétibles.
Il explique qu en échange de son installation en cabinet principal à la polyclinique, cette dernière lui a concédé un contrat d’exercice privilégié de chirurgie vasculaire dans ses locaux, activité qui s y trouvait inexistante auparavant.
Il soutient que l’application de la clause de non-réinstallation qui le liait à la clinique était subordonnée au paiement de l indemnité de rupture et non l inverse et conteste avoir poursuivi son activité de chirurgien vasculaire à l’issue de son préavis au moyen de la signature d un contrat avec un autre établissement.
Il affirme qu il a informé la polyclinique de ce qu il se réservait le droit d opérer dans un autre établissement lorsque les conditions de prise en charge des patients lui paraissaient aléatoires ou dangereuses et insiste sur le fait que c est l’attitude de la polyclinique qui l’a contraint à opérer ses patients à la clinique de Champagne, en présence d une urgence caractérisée, dans la mesure où la SAS POLYCLINIQUE DES URSULINES a procédé unilatéralement à une déprogrammation des interventions planifiées.
Il fait valoir que par principe, l’obligation de non-réinstallation tend à protéger la propriété de la clientèle et qu en l’espèce, n’ayant pas vendu sa patientèle à la polyclinique, il en est resté le propriétaire légitime. Selon lui, la clause de non-rétablissement n étant pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de la polyclinique, faute d’être propriétaire de la clientèle du docteur X, cette clause n est pas valable, d autant plus que corrélativement, elle porte une atteinte excessive à la liberté du médecin d exercer sa profession.
Subsidiairement, il soutient que la polyclinique étant à l origine de la rupture et celle-ci n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles, l’obligation de non-réinstallation ne s’impose pas à lui.
Il précise que pour que la clause de non réinstallation s’impose au médecin, il faut que la polyclinique soit redevable de l’indemnité de rupture et indique que la polyclinique en est bien consciente, puisque dans le cadre de la procédure de conciliation, elle a proposé de verser la somme de 35.000 euros au titre de l’indemnité de rupture.
Il ajoute que la fixation du montant de l’indemnité doit être calculée sur la base de la moyenne annuelle des honoraires perçus par le praticien au cours des deux dernières années du fait de son exercice à la clinique et qu il n y a pas lieu de déduire les frais tels que les redevances et les charges facturées par l’établissement au praticien contrairement à la thèse développée par la polyclinique.
Il reproche à la polyclinique de ne pas avoir mis à sa disposition les locaux et les moyens nécessaires pour lui permettre d’exercer son art dans les meilleurs conditions eu égard à la spécialité exercée.
Il explique qu il a présenté des alertes à la polyclinique concernant des créneaux opératoires constamment modifiés sans aucune concertation ni explication rationnelle.
Il soutient que la polyclinique avait l’intention de mettre un terme à la chirurgie vasculaire dans ses locaux au profit de spécialités plus lucratives et que celle-ci a tout mis en 'uvre pour réduire son activité à lui, de manière à réduite son chiffre d affaires, base de calcul de l’indemnité de rupture.
Il ajoute qu il s est trouvé dans l’impossibilité d accéder à son cabinet de consultation situé au sein de la polyclinique durant la totalité du mois d’août 2013 parce que cette dernière avait décidé de la A des bureaux sans concertation préalable.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 22 juin 2017, la SAS POLYCLINIQUE DES URSULINES conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner Monsieur Z X à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
A titre subsidiaire, elle offre de verser la somme de 14.488 euros au titre de l’indemnité de résiliation et indique que les honoraires perçus servant de base de calcul s entendent des honoraires nets (bénéfices), c est à dire après règlement des charges et de la redevance versée à la clinique en contrepartie des dépenses engagées pour faciliter l’exercice du praticien.
Elle explique que la clause de non-réinstallation est valable et que Monsieur X a exercé de manière
accessoire au sein de la clinique de Champagne entre 2013 et 2015. Elle précise que le contrat ne permettait pas au docteur X la possibilité d’une activité accessoire en des lieux autres que les autres établissements du groupe et d autre part également au sein de l’hôpital de Sens à temps partiel.
Elle insiste sur le fait que le contrat fait la loi des parties et indique que l indemnité n est due qu en contrepartie de l’engagement du praticien de ne pas porter atteinte aux intérêts de la polyclinique.
Elle fait valoir que le docteur X est de mauvaise foi, dans la mesure où ce dernier a dès septembre 2011 exercé une activité de chirurgie vasculaire concurrente au sein de la clinique de Champagne, au mépris de ses obligations contractuelles.
S’agissant de la validité de la clause de non-rétablissement, elle soutient que cette clause est justifiée dès lors qu elle ne place pas le praticien dans l’impossibilité d exercer une activité conforme à sa formation professionnelle.
S’agissant de la demande d indemnité complémentaire, elle fait valoir que Monsieur X procède à une dénaturation des termes du contrat, d’autant plus qu’il ne rapporte pas la preuve d une faute dolosive de la clinique. Elle affirme que la clinique n a pas l’obligation d assurer une garantie de patientèle et ajoute que le docteur X ne démontre pas qu’elle avait pris l’engagement de réaliser un pôle de référence en chirurgie vasculaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2018.
MOTIFS DE LA DECISION :
*Sur la demande relative à l indemnité de rupture
Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
La SAS POLYCLINIQUE DES URSULINES a conclu avec le docteur Z X un contrat d exercice libéral le 29 juillet 2002 en qualité de chirurgien vasculaire.
L’article 9 intitulé « Résiliation » de ce contrat lequel fait la loi des parties stipule notamment que :
« Si l’une des parties veut mettre fin à la présente convention, elle doit aviser l autre par LRAR en respectant un délai de préavis de six mois, avant cinq ans d ancienneté au sein de la clinique, et de douze mois au delà du délai de cinq ans. Ce délai pourra toutefois faire l objet d une réduction, d un commun accord entre les parties, cet accord devant être exprimé par écrit.
Résiliation par le praticien :
En cas de rupture du présent contrat par le praticien, sans présentation de successeur, aucune indemnité ne sera due à la clinique, et le praticien ne pourra se réinstaller pendant un délai de deux années, dans un rayon de 50 kms ayant pour centre la ville de Troyes.
Résiliation par la faute de la clinique :
Si le praticien impute à la clinique un comportement fautif, du fait du non-respect de ses obligations contractuelles, et entraînant une impossibilité d exercer son art dans des conditions normales, il devra mettre en 'uvre la procédure de conciliation prévue à l article 19 des présentes. En l absence de conciliation et si la juridiction compétente prononce la résiliation judiciaire du contrat, aux torts exclusifs de la clinique, celle-ci devra indemniser le praticien dans les termes définis à l alinéa ci-dessous. Le praticien sera alors tenu de son côté de respecter la clause de non-réinstallation.
Résiliation par la clinique :
En cas de rupture du présent contrat, à l initiative de la clinique, celle-ci devra verser une indemnité calculée sur la base de la moyenne annuelle des honoraires perçus par le praticien au cours de deux années du fait de son exercice à la clinique, ou en cas de rupture avant un délai de deux années sur la base de la moyenne réalisée au cours de sa période d activité et égale à :
-une demi-annuité des honoraires si le contrat s est poursuivi durant cinq années ou moins,
-au taux plein de cette annuité si son exécution s est poursuivie plus de cinq années.
Cette indemnité devra impérativement être versée dans le délai de trois mois maximum à compter de la fin de préavis.
En contrepartie du paiement de cette indemnité, la clause de non réinstallation s imposera au praticien (…) ».
En l’espèce, c est la SAS POLYCLINIQUE DES URSULINES qui est à l’initiative de la résiliation du contrat liant les parties. Par un courrier en recommandé du 22 mai 2013, elle a écrit au docteur X :
« ( ) Par la présente et conformément à l article 9 de votre contrat d exercice, nous vous informons vouloir mettre un terme à cette relation professionnelle qui vous lie à l établissement.
Vous n’avez plus d activité opératoire depuis le 18 mars 2013 et vous n avez pas informé la direction de la clinique de cette absence, ni présenté un remplaçant. Conformément à l article 8 de votre contrat d exercice, nous vous informons de notre droit de faire appel à un chirurgien vasculaire pour répondre aux besoins des patients de notre bassin de population et pour assurer la continuité des soins.
( ) Vous prendrez toutes dispositions pour que votre exercice cesse définitivement au plus tard dans les douze mois à la date de la première présentation de cette lettre recommandée. Durant cette période, tout comportement fautif tenant au non respect de vos obligations contractuelles ou incidents préjudiciables à la sécurité des patients, mettra fin à votre préavis ».
Il en résulte que le docteur X peut prétendre au paiement de l’indemnité prévuee par l article 9 du contrat, sous réserve de démontrer avoir rempli son obligation de non réinstallation.
A hauteur d appel, le docteur X conteste la licéité de cette clause de non réinstallation. Toutefois, la clause par laquelle un médecin exerçant dans le cadre d un contrat d’exercice libéral s’engage à ne pas se réinstaller « dans un délai de deux années, dans un rayon de 50 km ayant pour centre la ville de Troyes »,porte pas atteinte au libre du choix du médecin par le malade et ne constitue pas un contrat de cession de clientèle prohibée. En effet, cette clause limitée dans l’espace et dans le temps ne rend pas impossible pour le docteur X l exercice de son activité et est dès lors valable.
Il est constant et non contesté que le docteur X a exercé au sein de la clinique de CHAMPAGNE de manière accessoire entre 2013 et 2015.
Or le contrat liant les parties, dont l article 3 précise qu il est conclu pour une durée non limitée, stipule que :
« ARTICLE UN- […]
La polyclinique des URSULINES accepte que le docteur X exerce son activité de chirurgien vasculaire dans les locaux de ses établissements (le mot « ses » est ajouté manuscritement et le mot « son » est raturé et comporte la signature des parties).
Il sera installé en cabinet principal à la polyclinique et les locaux nécessaires à ses consultations seront mis à sa disposition dans les conditions évoquées ci-après.
Le docteur X s engage à consacrer à la clinique l intégralité de son activité hospitalière privée, et sauf cas d urgence, à ne pratiquer son art que dans les locaux de la clinique. Il conserve toutefois la possibilité d exercer à temps partiel à l hôpital de SENS ».
Il ressort de l examen de ce contrat que ce dernier ne permettait pas au docteur X de conserver la possibilité d’une activité accessoire en des lieux autres que, d’une part, les établissements du groupe, dans la mesure où cette mention a fait l objet d une correction manuscrite lors de la conclusion du contrat et a été signée par les parties, et d autre part, l’hôpital de SENS à temps partiel.
Les parties avaient ainsi expressément conclu que le docteur X ne pouvait, sauf urgence, exercer dans un clinique concurrente durant le temps du contrat.
La cour, comme le tribunal, constate que le docteur X ne prouve pas que les parties ont convenu postérieurement à la conclusion du contrat de la possibilité pour lui d exercer dans des cliniques concurrentes, à travers les éléments dans les échanges de courriers qu il communique.
En effet, le docteur X ne démontre pas que l’obligation de non réinstallation stipulée au contrat lui permettait d exercer entre 2013 et 2015 une activité au sein de la clinique de CHAMPAGNE, quand bien même celle-ci était accessoire, étant précisé au surplus, qu’aucune urgence n’est établie s’agissant des opérations réalisées.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu il a débouté le docteur X de sa demande en paiement d’une indemnité de rupture.
*Sur la demande relative au versement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné s il y lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l exécution, toutes les fois qu il ne justifie pas que l’inexécution provient d une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu il n y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le docteur X reproche à la clinique, d une part, de ne pas avoir mis à sa disposition du matériel adapté rendant dangereuses ses interventions chirurgicales, et d’autre part, de nombreuses lacunes dans l’organisation du service ;
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que c’est la polyclinique DES URSULINES qui a pris l initiative de la résiliation du contrat et non le docteur X, alors que le contrat prévoyait expressément le cas de « résiliation par la faute de la clinique ».
Le docteur X au soutien de sa demande produit des courriers de récriminations qu’il a adressés au directeur de la polyclinique les 3 février et 5 juillet 2011. Aux termes de cette dernière missive, il a écrit :
« Par le présent courrier, je vous informe que j ai l’intention dès le mois de septembre de ne pas cantonner mon activité opératoire à la clinique Montier la Celle, compte tenu du courrier que je vous ai précédemment adressé où je faisais part de mes préoccupations concernant plusieurs points importants concernant la prise en charge de mes patients dans votre établissement. Ce courrier suivi d une entrevue n’avait pas reçu de réponse et les problèmes soulevés notamment par les graves lacunes de l’organisation anesthésique, l’absence d évolution sur le matériel (ampli, salle, informatisation) et le climat plus que délétère entretenu par certains ne sont pas résolus bien au contraire.
Lorsque je jugerai que la sécurité des patients est en jeu ou que la rapidité de prise en charge fait défaut, je me réserve le droit d’orienter les patients pour les prendre en charge dans un autre établissement. Je m’étais ouvert de cette situation lors de notre dernier entretien il y a quelques mois compte tenu de l absence d objection de votre part, j’en prends acte ».
Le directeur de la polyclinique, Monsieur C-D E, par un courrier en réponse daté du 10 août 2011, écrit :
«(…) Les modalités de suivi médical et post opératoire, les questions de matériel, la continuité des prises en charge, l environnement troyen de votre spécialité. Nombre de ces questions sont effectivement restées sans réelle évolution, à la fois par un certain manque de soutien de la communauté médicale à l’endroit de votre spécialité, et par la nécessité impérieuse de redresser les niveaux d’activité d’autres spécialités dont le déclin s’amorçait.
( ) Certes, les investissements en matériel concernant votre spécialité ont été différés, du fait des priorités énoncées ci-dessus. La constitution d’un pôle de chirurgie vasculaire nécessiterait à la fois des liens plus étroits avec le service, aujourd’hui concurrent de l’hôpital, des relations plus confiantes avec les cardiologues de la clinique, et sans doute, un fonctionnement plus fécond avec les angiologues de la place. Ces trois aspects correspondent à des réalités anciennes, qui rendent difficiles le recrutement d’autres praticiens libéraux, de sorte que la tendance sera longue à inverser.
Compte tenu des bilans d activité des unes et des autres sur le premier semestre 2011, et des prévisions pour le second, je suis conduit à revoir à nouveau l allocation des créneaux, certains praticiens récemment arrivés ayant une activité en forte croissance.
Ainsi, je vous indique qu à compter de septembre 2011, vous disposerez d un créneau opératoire un lundi sur deux semaine paire. Compte tenu des aléas de votre recrutement et de la lourdeur de vos interventions, je pense que ces dispositions seront plus adaptées, notamment sous l’angle de la prise en charge anesthésique ».
Aux termes de l article 5 du contrat intitulé « MATERIEL », le contrat stipule notamment que « En cas de divergence d appréciation sur le matériel à acquérir ou à renouveler, les parties s engagent à mettre en 'uvre la procédure de conciliation prévue à l article 19 du présent contrat ».
Au cas présent, force est de constater que le docteur X n a non seulement jamais mis en 'uvre cette conciliation malgré ses récriminations aujourd hui, mais a également poursuivi son activité au sein de la polyclinique en 2013 jusqu à ce que cette dernière prenne l’initiative de la rupture du contrat.
La cour comme le tribunal constate que s’il ressort des pièces du dossier qu une diminution de l’activité du docteur X apparaît de manière significative dès 2010, toutefois, ce dernier ne démontre pas que cette baisse d’activité résulte directement d’un manquement de la clinique et que les doléances qu’il émet s agissant de l’organisation et du matériel mis à sa disposition sont insuffisamment caractérisées pour établir une faute imputable à la clinique.
Le docteur X ne démontre pas que la réduction des créneaux opératoires ou l’absence d évolution du matériel dans sa spécialité lui a fait perdre des patients et donc des sources de revenus, antérieurement à la rupture de son contrat. Il ne justifie pas avoir sollicité de nouveaux créneaux opératoires qui lui auraient été refusés.
De plus, si le docteur X fait état de mauvaises relations avec ses confrères qui ont pénalisé son activité, il n établit pas un manquement imputable à la clinique, laquelle est tenue de respecter le principe général de l’indépendance du médecin (rappelé dans l article 2 du contrat), issu du caractère libéral des contrats.
S agissant du grief de A du cabinet du docteur X en août 2013, la cour comme le tribunal, constate que la clinique produit notamment un email envoyé au docteur X le 18 février 2013 s agissant de l’organisation des cliniques des URSULINES et de MONTIER LA CELLE lequel précise :
« Docteur,
suite au conseil de bloc du 7 février dernier, nous vous informons de l organisation des services prévus pour la polyclinique des Ursulines et Montier la celle pour les mois à venir :
-du 13 avril au 28 avril : ACCUEIL DES PATIENTS UNIQUEMENT EN AMBULATOIRE URSULINES
-le 10 mai 2013 : A DES BLOCS OPERATOIRES URSULINES ET MONTIER LA CELLE
-du 7 mai au 13 mai 2013 : A B DES URSULINES
-du 3 août au 25 août 2013 : A B DES URSULINES
Durant cette période, les urgences pourront être prises en charge à Montier sur Celle ».
Un deuxième mail est produit en date du 3 juillet 2013 relatif à la seule période d’août 2013.
Dans ces conditions, la cour relève la carence du docteur X dans l’administration de la preuve s’agissant d un manquement fautif de la clinique dans l’exécution de ses obligations contractuelles et d’un préjudice direct en découlant pour lui.
Par conséquent, il convient de débouter le docteur X de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
*Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur Z X, il sera tenu aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner Monsieur Z X à payer à la SAS POLYCLINIQUE DES URSULINES somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de le débouter de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 27 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Troyes, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur Z X à payer à la SAS POLYCLINIQUE DES URSULINES la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Le DEBOUTE de sa demande en paiement sur ce même fondement.
CONDAMNE Monsieur Z X aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
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