Infirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 2 déc. 2021, n° 19/05040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/05040 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 9 octobre 2019 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
NH/FA MINUTE N° 21/1121
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 02 Décembre 2021
ARRET AVANT DIRE DROIT
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 19/05040 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HHK7
Décision déférée à la Cour : 09 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[…]
[…]
Comparante en la personne de Mme X, munie d’un pouvoir
INTIM'' :
Monsieur Z A-B
[…]
[…]
Représenté par Me Nicole RADIUS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées,
devant Mme FERMAUT, Conseiller faisant fonction de Présidente de chambre et Mme HERY, Conseiller, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre, et Mme Caroline WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon demande du 9 juillet 2015 reçue le 10 juillet 2015, M. Z A-B a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin la prise en charge de sa maladie (hernie discale L5/S1 droite) au titre de la législation professionnelle.
Le 17 août 2017, la CPAM a informé M. A-B d’un refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie dans le cadre du tableau n°98 des maladies professionnelles, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de Strasbourg Alsace-Moselle saisi ayant donné, le 11 juillet 2017, un avis défavorable à la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle en application du 3ème alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
M. A-B a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par courrier du 19 décembre 2017, M. A-B a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 4 juillet 2018, le tribunal a désigné, pour avis, le CRRMP de la région de Nancy Nord-Est, lequel le 25 mars 2019, a donné un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement du 9 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg remplaçant le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— dit qu’il existe un lien direct entre la pathologie présentée par M. Z A-B le 7 juillet 2015 (sciatique par hernie discale S1) et ses conditions de travail ;
— en conséquence, admis M. Z A-B au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;
— renvoyé M. Z A-B devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin pour la liquidation de ses droits ;
— condamné la CPAM du Bas-Rhin à payer à M. Z A-B la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens.
La CPAM a formé appel à l’encontre de ce jugement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 23 octobre 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions reçues le 31 août 2020, la CPAM demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
— constater que l’exposition au risque prévu par le tableau 98 des maladies professionnelles n’est pas prouvée,
— constater que le CRRMP de Strasbourg a également rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie déclarée le 7 juillet 2015 par M. A-B,
— constater que le CRRMP de Nancy a lui également émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie déclarée le 7 juillet 2015 par M. A-B,
par conséquent :
— dire et juger que la maladie du 7 juillet 2015 de M. A-B ne peut être prise en charge au titre du risque professionnel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 9 octobre 2019,
— condamner M. A-B aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions reçues par mail le 29 septembre 2020, M. A-B demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 9 octobre 2019, n°18/1004,
— dire et juger que l’avis du CRRMP région de Nancy Nord-Est lui est inopposable en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— annuler la décision du 17 août 2017 de la caisse primaire d’assurance maladie refusant le caractère professionnel de sa maladie,
— dire et juger que le caractère professionnel de la maladie dont il est atteint (sciatique par hernie discale L5-S1) est reconnu de plein droit,
— dire que cette reconnaissance est opposable à la caisse primaire d’assurance maladie,
— dire que la caisse primaire d’assurance maladie devra prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux entiers frais et dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions transmises aux dates susvisées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
Suite à la demande de M. A-B tendant à la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, la CPAM, a pris l’option de l’instruire dans le cadre de l’article L.461-1 alinéas 3 et 5 du code de la sécurité sociale, lequel, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, prévoit que, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, la caisse primaire reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s’impose à elle.
Aux termes des dispositions de l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dans cette hypothèse, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D.461-29 lequel doit nécessairement comprendre un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises, cet avis devant être fourni dans un délai d’un mois à compter de la demande de la caisse primaire.
Il appartient, dès lors, à la caisse primaire de solliciter cet avis, sauf à elle d’établir, à défaut, qu’elle a été dans l’impossibilité matérielle de l’obtenir avant transmission du dossier au CRRMP.
Or, force est de constater que si la CPAM du Bas-Rhin, par courrier du 12 janvier 2016, a sollicité auprès du docteur Y, médecin du travail, son avis motivé sur la maladie et la réalité de l’exposition à un risque professionnel concernant M. Z A-B, dès le 18 janvier 2016, ce médecin informait la caisse primaire de son impossibilité d’y donner suite, en l’état, considération prise de ce que, dans le questionnaire qui lui avait été soumis, la partie devant être renseignée par la caisse primaire ne l’avait pas été.
La CPAM n’est donc pas à même de se prévaloir d’une impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail avant la transmission du dossier au CRRMP de la région de Strasbourg Alsace-Moselle qui s’est faite le 17 mars 2016 alors même qu’elle ne justifie pas avoir adressé, à la suite des remarques du médecin du travail, une demande d’avis dûment renseignée.
Considérant que la CPAM a transmis un dossier incomplet au premier CRRMP saisi et que le CRRMP de la région de Nancy Nord-Est n’a pas plus été destinataire de l’avis du médecin du travail et ne l’a pas sollicité, il y a lieu de dire que l’avis rendu par ce dernier CRRMP doit être annulé pour être irrégulier, rendant nécessaire, avant dire droit, la saisine d’un autre CRRMP pour avis.
Le jugement entrepris est donc réformé.
Les dépens et les frais de procédure sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré,
DÉCLARE l’appel recevable ;
RÉFORME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 9 octobre 2019 ;
Statuant de nouveau :
ANNULE l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Nancy Nord-Est rendu le 25 mars 2019 ;
avant dire droit :
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier de M. Z A-B et, notamment, de l’avis du médecin du travail,
— dire s’il existe un lien direct entre l’affection diagnostiquée le 7 juillet 2015 concernant M. Z A-B et son activité professionnelle ;
DIT que la CPAM du Bas-Rhin doit transmettre au CRRMP désigné le dossier de M. Z A-B conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE au CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté qu’il dispose, conformément à l’article D. 461-35 du même code, d’un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Colmar ;
DÉSIGNE le magistrat de la chambre sociale de la cour d’appel de Colmar chargé de l’instruction des dossiers pour contrôler l’exécution de la mesure ordonnée ;
RESERVE les dépens et les frais ;
ORDONNE le retrait de l’affaire du répertoire général ;
DIT qu’elle sera, de nouveau, enrôlée à l’initiative de la partie la plus diligente ou de la cour d’appel à réception de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné.
Le Greffier, Le Président,
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