Infirmation partielle 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 3 juin 2021, n° 18/14395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/14395 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Martigues, 10 juillet 2018, N° 1117000557 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves BENHAMOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2021
N° 2021/ 290
Rôle N° RG 18/14395 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDAKJ
Y X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michel KUHN de la SELARL AKHEOS
Me Martial VIRY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARTIGUES en date du 10 Juillet 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1117000557.
APPELANT
Monsieur Y X
né le […], demeurant […]
représenté par Me Michel KUHN de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA LYONNAISE DE BANQUE, demeurant […]
représentée par Me Martial VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Julie ROUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Laurence DEPARIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2021,
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Y X est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la SAS CIC LYONNAISE DE BANQUE.
Le 25 août 2014, Monsieur X a déposé plainte auprès du commissariat de police de Marignane, indiquant avoir été victime du vol de sa carte bancaire dans la nuit du 16 au 17 août 2014 et de retraits frauduleux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2015, le conseil de Monsieur X a demandé à l’établissement bancaire le remboursement des sommes indûment prélevées sur le compte de compte de son client pour un montant de 4471,76 euros outre 413,77 euros au titre des frais bancaires.
La SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a refusé tout remboursement, faisant état d’une négligence grave de Monsieur X qui avait déjà été victime des mêmes faits, dans les mêmes conditions, en octobre 2013.
Par acte d’huissier du 09 juin 2017, Monsieur Y X a fait assigner la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE aux fins de la voir condamner à lui rembourser les sommes qu’il estime avoir été indûment prélevées sur son compte bancaire, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 10 juillet 2018, le tribunal d’instance de MARTIGUES a :
— débouté Monsieur Y X de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Monsieur X aux dépens.
Le premier juge a rejeté la demande de Monsieur X en indiquant que ce dernier, qui avait été victime du vol de sa carte bancaire dans les mêmes conditions qu’en octobre 2013, avait commis une faute grave de nature à exclure la garantie de l’établissement bancaire puisqu’il n’avait pas été suffisamment vigilant.
Le 03 mars 2018, Monsieur X a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
La société LYONNAISE DE BANQUE a constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 26 novembre 2018 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Monsieur X demande à la cour, au visa des articles L 133-18 et suivants du code monétaire et financier et 1147 (1231-1) du code civil :
— d’infirmer le jugement déféré,
— de déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
— de condamner la société CIC La Lyonnaise à lui payer les sommes de :
* 4471,76 €, correspondant au montant total des prélèvements frauduleux non remboursés, avec intérêt de droit capitalisés à compter du 29 avril 2015.
* Frais bancaires : 1583,10 €
* Intérêts de pénalités : 20,71 €
*2500 € au titre de la résistance abusive et du manquement contractuel outre 2400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner la société CIC aux entiers dépens.
Il indique avoir été victime du vol de sa carte bancaire dans la nuit du 16 août 2014 et soutient avoir fait opposition dès le lendemain.
Il relève s’être rendu dans son agence bancaire dès le lundi 18 août 2014 pour aviser la banque du vol de son moyen de paiement puis avoir déposé plainte le 25 août.
Il relate avoir subi des retraits frauduleux pour un montant de 4471,46 euros outre des frais bancaires.
Il conteste tout faute ou négligence grave liée à la précédente mésaventure dont il a été victime en octobre 2013. Il soutient que le fait que son code ait été utilisé n’est pas suffisant à démontrer une négligence grave de sa part.
Il fait état de la résistance abusive de la banque à le rembourser et de l’existence de frais en lien avec les retraits frauduleux.
Par conclusions notifiées le 27 novembre 2018 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE demande à la cour, au visa des articles L 133-18 du code monétaire et financier et 1240 du code civil :
*à titre principal :
— de confirmer le jugement déféré,
— de dire et juger que Monsieur X a fait preuve d’une grave négligence,
En conséquence :
— de dire et juger que Monsieur Y X devra supporter toutes les pertes
occasionnées par des opérations de paiement non autorisées ;
— de débouter Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner Monsieur Y X à payer à la LYONNAISE DE BANQUE
la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*A titre subsidiaire,
— de dire et juger que la LYONNAISE DE BANQUE ne pourra pas être condamnée à une somme supérieure à 4.261, 21 € au titre des prélevement frauduleux.
— de débouter Monsieur Y X de toutes autres demandes, fins et conclusions,
*à titre infiniment subsidiaire,
— de dire et juger que la LYONNAISE DE BANQUE ne pourra pas être condamnée à une somme supérieure à 4.261, 21 € au titre des prélèvement frauduleux,
— de donner acte à la LYONNAISE de BANQUE qui a déjà consenti une remise exceptionnelle de 224, 90 € sur les frais bancaires facturés à Monsieur X.
— de déduire cette somme des sommes éventuellement allouées à Monsieur X au
titre des frais bancaires.
— de débouter Monsieur Y X de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— de dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Elle soutient que Monsieur X, qui a déjà été victime du même type de fraude en octobre 2013 ( vol de sa carte bancaire en boîte de nuit et utilisation de cette carte avec son code bancaire), a fait preuve d’une grave négligence puisqu’il n’a manifestement pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de son moyen de paiement et de son code confidentiel.
Subsidiairement, elle fait état du calcul des prélèvements litigieux dont elle indique que la somme de 150 euros doit être déduite en application de l’article L 133-19 du code monétaire et financier. Elle s’oppose aux demandes d’intérêts formées par Monsieur X ainsi qu’à la demande au titre des frais bancaires dont elle note que le lien avec les retraits frauduleux n’est pas démontré. Elle soutient que les frais bancaires sont le résultat d’une mauvaise gestion financière de son compte courant par Monsieur X.
Elle s’oppose également au paiement au titre des intérêts de pénalités relatives au paiement d’un prêt, sans lien avec les retraits frauduleux.
Elle conteste toute résistance abusive.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2021.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L 133-16 du code monétaire et financier dans sa version applicable, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Selon l’article L 133-17 du code monétaire et financier, lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
Monsieur Y X a déposé plainte le 25 août 2014 pour des faits d’usage frauduleux de sa carte bancaire, évoquant une dernière utilisation par ses soins, dans une discothèque, dans la nuit du 16 au 17 août 2014. Il a indiqué devant les services de police s’être aperçu, le dimanche matin (soit le lendemain de sa soirée en boîte de nuit),qu’il n’avait plus sa carte. Il a souligné avoir fait opposition le jour où il s’est aperçu de la disparition de sa carte (le dimanche 17 août 2014, soit le lendemain de sa soirée en boîte de nuit) pour perte de son instrument de paiement.
Il n’est pas contesté par l’organisme bancaire dans ses écritures que Monsieur X a fait opposition pour perte de sa carte bancaire dès le 17 août 2014 (Le 17 août par téléphone, dans sa soirée, selon les indications de Monsieur X évoquées par son conseil; le 18 août 2014, toujours selon ses déclarations, en se rendant à son agence bancaire).
Il a ainsi informé l’organisme bancaire de la difficulté, sans tarder, aux fins de blocage de son instrument de paiement.
Il est prévu par l’article L 133-19 du code monétaire et financier, dans sa version applicable, que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
L’article L. 133-23 code monétaire et financier dans sa version applicable dispose que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
Il est établi que la carte bancaire de Monsieur X a été utilisée à plusieurs reprises avec son code confidentiel, dès le 17 août 2014; 29 retraits et paiements ont été effectués entre cette date et le 19 août 2014.
La charge de la preuve de la régularité de l’autorisation pèse donc sur le prestataire de services de paiement, qui doit établir que l’ordre émane bien du titulaire de la carte, tout comme pèse sur l’organisme bancaire la preuve d’un agissement frauduleux du titulaire de la carte bancaire ou d’une négligence grave.
La simple utilisation du code confidentiel par un tiers pour procéder à des retraits frauduleux ne suffit ni à prouver le consentement du titulaire de la carte, ni sa négligence grave.
Le fait que moins d’un an auparavant, Monsieur X avait déposé plainte pour des faits de même nature (vol de sa carte bancaire en discothèque), ne permet pas de conclure qu’il a été gravement négligent.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Il convient de retenir les paiements frauduleux débutant à partir du 17 août 2018, en tenant compte de la date à laquelle les paiements ont donc été effectués. Ces derniers s’élèvent à la somme retenue par l’organisme bancaire, soit 4411,21 euros.
Selon l’article L 133-19 du code monétaire et financier dans sa version applicable, en cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 150 euros.
Le conseil de Monsieur X (pièce 1 de l’intimée), mentionne que ce dernier a fait opposition le 17 août 2014 dans la soirée. Les paiements frauduleux du 17 août 2014 l’ont été dans la journée. Il convient en conséquence de soustraire la somme de 150 euros à celle de 4411,21 euros.
La société CIC LYONNAISE DE BANQUE sera condamnée à verser à Monsieur X la somme de 4261,21 euros au titre des retraits frauduleux subis par ce dernier, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2015, date de la mise en demeure. Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les frais bancaires
Monsieur X verse au débat son seul relevé de compte pour le mois de janvier 2015 et les relevés de frais bancaires (commissions d’intervention, frais lettres compte débiteur) de novembre 2014 à août 2016.
Ces éléments ne sont pas suffisamment pour faire le lien entre les retraits frauduleux et l’ensemble des frais bancaires dont il demande le remboursement.
Il sera débouté de cette demande.
Sur les intérêts de pénalités
De la même manière, la demande de Monsieur X au titre des intérêts de pénalités pour un prêt qu’il n’a plus honoré à compter du mois de janvier 2015, ne peut prospérer, en l’absence de démonstration pertinente d’un lien entre les retraits frauduleux et les difficultés à rembourser le prêt.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
La société CIC LYONNAISE DE BANQUE a résisté de façon abusive au remboursement des retraits frauduleux subis par Monsieur X; le préjudice de ce dernier, en lien avec cette résistance abusive, sera intégralement réparé par la somme de 300 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société CIC LYONNAISE DE BANQUE est essentiellement succombante.
Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur X les frais irrépétibles qu’il a exposés pour faire valoir ses droits en première instance et en cause d’appel.
La société CIC LYONNAISE DE BANQUE sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur Y X aux dépens et rejeté la demande de ce dernier faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CIC LYONNAISE DE BANQUE sera condamnée à verser à Monsieur X la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société CIC LYONNAISE DE BANQUE à verser à Monsieur Y X la somme de 4261,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2015,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
REJETTE les demandes de Monsieur Y X au titre des frais bancaires et des intérêts de pénalités,
CONDAMNE la société CIC LYONNAISE DE BANQUE à verser à Monsieur Y X la somme de 300 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive,
CONDAMNE la société CIC LYONNAISE DE BANQUE à verser à Monsieur Y X la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CIC LYONNAISE DE BANQUE aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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