Infirmation partielle 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 17 févr. 2022, n° 20/04257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/04257 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 février 2020, N° 18/01432 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public DÉPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE, S.A.M.C.V. MAAF ASSURANCES, Société MGEN |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 17 FEVRIER 2022
N° RG 20/04257
N° Portalis DBV3-V-B7E-UA77
AFFAIRE :
Y X
C/
DÉPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2020 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 18/01432
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Frédéric SANTINI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant mis en délibéré au 10 février 2022 et prorogé au 17 sept février 2022 , les parties en ayant été informées dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 20356
JAUBERT, Plaidant, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 123
APPELANT
****************
1/ DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE,
représenté par son président en exercice
[…]
[…]
Représentant : Me Ferdinand DE SOTO de la SELARL BAZIN & CAZELLES AVOCATS ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0205
INTIME
N° SIRET : 542 073 580
Chaban
[…]
Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 – N° du dossier 2180199
Représentant : Me DUBOIS-HELLMANN, avocat Plaidant,
INTIMEE
[…] […]
[…]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
------------
Le 23 avril 2014, M. Y X, né le […] et fonctionnaire au département des Hauts-de-Seine, qui circulait à motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MAAF, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
M. X a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs Delval et Pilliard dont les conclusions du 9 juillet 2015 sont les suivantes :
- blessures subies : une fracture luxation de la cheville gauche et une contusion du pouce droit,
- consolidation des blessures : 8 juillet 2015,
- déficit fonctionnel temporaire total : du 23 avril 2014 au 25 avril 2014, puis le 1er juillet 2014
puis le 8 juin 2015,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à :
50% : du 26 avril au 30 juin 2014 ; du 2 juillet au 15 août 2014,• à 25%: du 16 août 2014 au 7 juin 2015 ; du 9 juin au 8 juillet 2015,•
- tierce personne avant consolidation : 2 heures par jour jusqu’au 15 août 2014, puis 5 heures par semaine jusqu’au 31 décembre 2014, puis 2 heures par semaine jusqu’au 8 juillet 2015,
- souffrances endurées : 4/7,
- préjudice esthétique temporaire : 3/7,
- déficit fonctionnel permanent : 12%,
- incidence professionnelle : gêne à la station debout prolongée et au port des charges lourdes,
- préjudice esthétique permanent : 2/7,
- préjudice d’agrément : retentissement pour la pratique de la moto et du vélo,
- préjudice sexuel : M. X 'fait état d’une gêne positionnelle',
- réserves en aggravation liées à l’arthrose post-traumatique.
Au vu de ce rapport, par actes des 27 novembre 2017, 12 décembre 2017, et 1er février 2018, M. X a fait assigner la société MAAF, la MGEN et le département des Hauts-de-Seine devant le tribunal de grande instance de Nanterre en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 6 février 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit que le droit a indemnisation de M. X est entier ;
- condamné la société MAAF à payer à M. X les sommes suivantes, à titre de réparation
de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
au titre des dépenses de santé restées à charge……………………………………..318 euros• au titre des frais divers…………………………………………………………………..2 143 euros• au titre de la tierce personne temporaire………………………………………….7 131 euros• au titre de l’incidence professionnelle…………………………………………..40 000 euros• au titre du véhicule adapté…………………………………………………………6 579,11 euros• au titre du déficit fonctionnel temporaire…………………………………… 3 518,75 euros• au titre de la souffrance endurée…………………………………………………..20 000 euros• au titre du préjudice esthétique temporaire………………………………………1 500 euros• au titre du déficit fonctionnel permanent…………………………………………22 080 euros• au titre du préjudice esthétique……………………………………………………….3 000 euros• au titre du préjudice d’agrément……………………………………………………..8 000 euros• au titre du préjudice sexuel……………………………………………………………..2 000 euros•
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêt dans les conditions fixées par l’article
1343-2 du code civil,
- condamné la société MAAF à payer à M. X les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 9 avril 2016, avant imputation de la créance des tiers
payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 9 décembre 2015 au 9 avril 2016,
- condamné la société MAAF à payer au conseil départemental des Hauts-de-Seine la somme de 44 197,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- déclaré le jugement commun à la MGEN,
- condamné la société MAAF aux dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- condamné la MAAF à payer à M. X la somme de 2 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et au département des Hauts-de-Seine la somme de 1 000 euros au
même titre,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
- rejeté pour le surplus.
Suivant déclaration du 1er septembre 2020, M. X a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 12 juillet 2021, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement en ce qu’il a :
rejeté ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs,• limité à 22 080 euros la réparation du déficit fonctionnel permanent,•
- confirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau sur les préjudices dont appel :
- condamner la société MAAF à payer à M. X en réparation des préjudices dont appel 96600,19 euros se décomposant comme suit :
[…]
PGPA 27 788,76 euros 232,96 euros 27 555,79 euros
PGPF 91 375, 41 euros 28 480,13 euros 62 895,28 euros
DFP 67 887,10 euros 67 887, 10 euros 0 euro
Total 187 051,26 euros 96 600,19 euros 90 451,08 euros
subsidiairement
- condamner la société MAAF à verser à M. X une indemnité de 67 548,75 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent,
- avant dire droit sur l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs ordonner une expertise confiée à un médecin du travail avec la mission de 'dire si les arrêts de travail postérieurs au 8 juillet 2015 et l’inaptitude aux postes de cuisinier et de chauffeur livreur sont en lien avec l’accident du 23 avril 2014 ou avec l’état antérieur de M. X',
y ajoutant en tout état de cause :
- condamner la MAAF à payer à M. X 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 16 septembre 2021, la société MAAF prie la cour de :
à titre liminaire,
- prononcer la caducité totale de l’appel interjeté par M. X ;
sur le fond,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu qu’aucune somme ne revenait à la victime au titre des pertes de gains professionnels actuels après déduction des sommes déjà perçues,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de sa demande formulée au
titre des pertes de gains professionnels futurs, non-retenues dans le rapport d’expertise,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité le préjudice du département des Hauts-de-Seine à la période du 23 avril 2014 au 8 juillet 2015, soit un préjudice de 44 197,33 euros,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a évalué le déficit fonctionnel permanent à 22 080 euros,
- condamner in solidum M. X et le département des Hauts-de-Seine à verser la somme de 2 000 euros à la société MAAF au titre des frais irrépétibles,
à titre subsidiaire,
- débouter M. X de sa demande d’expertise médicale confiée à un médecin du travail,
- diminuer le forfait journalier excessif retenu par M. X dans ses écritures s’agissant de l’évaluation 'viagère’ du déficit fonctionnel permanent,
- ramener à de plus justes proportions les demandes au titre des frais irrépétibles.
Par dernières écritures du 8 février 2021, le département des Hauts-de-Seine prie la cour de :
- le recevoir son appel incident,
- réformer le jugement déféré en ce qu’il a limité l’indemnisation du préjudice subi par l’employeur à la seule période du 23 avril 2014 au 8 juillet 2015,
- condamner la société MAAF à verser au département des Hauts-de-seine la somme totale de 66014,01 euros qui correspond aux salaires et accessoires du salaire qui ont été maintenus par l’employeur à son agent, à la suite de l’accident, sur la période du 23 avril 2014 au 22 juillet 2016,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner la société MAAF au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. X a fait signifier à la MGEN la déclaration d’appel par acte d’huissier du 14 octobre 2020 remis à personne habilitée et ses conclusions par acte du 20 juillet 2021 remis à une personne qui a accepté de recevoir l’acte. La société MAAF lui a fait signifier ses conclusions par acte d’huissier du 10 février 2021, remis à personne habilitée.
Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2021.
A l’audience, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l’éventuelle irrecevabilité de la demande relative à la caducité de l’appel sur le fondement de l’article 914 du code de procédure civile, ce par note en délibéré adressée dans les quinze jours de l’audience.
La société MAAF, le département des Hauts de Seine et M. X ont, le 15 décembre 2021, fait parvenir à la cour des notes en délibéré par le RPVA.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Aux termes de ses conclusions, la société MAAF demande à la cour de prononcer la caducité totale de l’appel de M. X au motif qu’il n’a pas signifié ses conclusions à la MGEN et au département dans le délai requis et qu’en raison de la nature indivisible du litige, il s’agit d’une caducité totale de l’appel. Dans sa note en délibéré, elle admet que la caducité de l’appel doit être soumise au conseiller de la mise en état et ne peut plus être soulevée après la clôture 'des débats’ mais demande à la cour de relever d’office la 'fin de non-recevoir tirée de la caducité de l’appel'.
Dans ses conclusions, M. X ne répond pas sur le moyen relatif à la caducité de l’appel mais dans sa note en délibéré, fait notamment valoir que la MAAF aurait dû présenter sa contestation devant le conseiller de la mise en état.
Le département n’évoque pas non plus la question de la caducité de l’appel dans ses conclusions mais, aux termes de sa note en délibéré, s’interroge sur la recevabilité de la note en délibéré de la MAAF, au motif qu’aucune note en délibéré n’aurait été autorisée lors de l’audience, et estime que la demande de caducité est irrecevable devant la cour.
***
Il sera préalablement observé que lors de l’audience du 3 décembre 2021, la présidente a expressément autorisé les parties à déposer une note afin de faire valoir leurs observations sur l’éventuelle irrecevabilité de la demande visant à la caducité de l’appel. La note en délibéré de la société MAAF, adressée dans le délai de quinze jours fixé, est recevable.
Il résulte de l’article 914 du code de procédure civile que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à prononcer la caducité de l’appel, que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité après la clôture de l’instruction, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, mais que la cour peut, d’office, relever la caducité de l’appel.
Au cas présent, la demande de la société MAAF visant à prononcer la caducité totale de l’appel de M. X est soumise à la cour après la clôture de l’instruction. La cause prétendue de cette caducité est survenue et s’est révélée bien avant l’ordonnance de clôture et le dessaisissement du conseiller de la mise en état, la société MAAF notant qu’elle a donné lieu à un avis préalable à la caducité transmis le 14 janvier 2021 par le greffe. Partant, il appartenait à la société MAAF de saisir le conseiller de la mise en état d’un incident et sa demande formée devant la cour doit être déclarée irrecevable.
Par ailleurs, la cour n’entend pas user de la simple faculté dont elle dispose en vertu de l’article 914 précité de relever d’office la caducité de l’appel.
Sur le fond
L’appel est limité aux dispositions du jugement relatives au rejet des demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, au montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et au montant de la somme allouée au département. Il n’y a pas lieu pour la cour, qui n’en est pas saisie, de statuer sur les autres dispositions du jugement entrepris.
- pertes de gains professionnels :
Le tribunal a noté que les experts ont fixé les arrêts de travail du 23 avril 2014 au 8 juillet 2015 et la consolidation à cette dernière date, tout en sachant que M. X était encore en arrêt de travail au jour de l’expertise et de la consolidation. Il a observé qu’il n’était pas saisi d’une demande de modification de la date de consolidation et qu’il appartenait à la victime de saisir à nouveau les experts pour faire évaluer différemment son préjudice professionnel, modifier la date de consolidation et reconnaître un changement de poste, ce qu’il n’a pas fait.
Il a retenu des pertes de rémunération subies de juin 2014 à mai 2015 de 7 068,62 euros, somme réactualisée à 7 267,56 euros, mais a constaté que la MAIF, assureur de M. X, lui a déjà versé la somme de 8 620,16 euros entre les 17 novembre 2014 et 27 juillet 2016 au titre de ses pertes de gains professionnels, remboursée par la MAAF à la MAIF. Il a estimé qu’aucun document produit par M. X ne permettait d’attester que les primes auraient été versées en l’absence d’accident. Il a rejeté la demande au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Il a observé que le rapport d’expertise n’a pas retenu de nécessité de reconversion en fonction des séquelles de l’accident et a rejeté en conséquence la demande au titre des pertes de gains professionnels futurs.
M. X relate qu’affecté depuis 2012 à un poste de cuisinier, il a été déclaré inapte temporairement à ces fonctions en 2013 du fait de l’apparition d’une ténosyvite des fléchisseurs de la main droite reconnue comme maladie professionnelle et que dans l’attente de la consolidation de cette maladie, intervenue le 13 juin 2013 avec avis d’aptitude, il a été affecté temporairement à un poste de responsable livraison. Il fait valoir qu’à la suite de l’accident de la circulation, il a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 22 avril 2016 puis a été déclaré inapte aux fonctions de chef cuisinier et apte à des fonctions sans déplacement répétitif et conduite automobile, étant alors affecté sur un poste de gardien de collège, ce qui est à l’origine d’une perte de gains de 1 086,82 euros par an. Il avance ainsi que son arrêt de travail, dont l’imputabilité à l’accident ne serait pas contestée, s’est poursuivi après la date de consolidation fonctionnelle arrêtée par les experts et que son inaptitude tant à son métier de cuisinier qu’au poste de chauffeur livreur ne résulte pas de son état antérieur mais de l’accident. Il estime qu’en rejetant sa demande au titre des pertes de gains professionnels après la consolidation, le tribunal a dénaturé les faits, violé le principe indemnitaire et méconnu le fait que les avis du comité médical de la fonction publique s’impose aux parties et au juge.
Il réclame au titre :
- des pertes de gains professionnels actuels (PGPA), la somme de 220,40 euros, soit pour tenir compte de l’érosion monétaire celle de 232,96 euros.
- des pertes de gains professionnels futurs (PGPF), la somme de 27 783,21 euros après actualisation.
A titre subsidiaire, il sollicite une mesure d’expertise confiée à un médecin du travail pour dire si les arrêts de travail postérieurs au 8 juillet 2015 et l’inaptitude aux postes de cuisinier et chauffeur livreur sont en lien avec l’accident litigieux.
La société MAAF relève que le parcours professionnel de M. X était très perturbé avant cet accident en raison de la ténosynovite de l’avant bras-droit : il n’a occupé le poste de cuisinier qu’entre les 1er août et 21 novembre 2012, a été déclaré apte à ces fonctions en juillet 2013 mais sans pouvoir porter de charges supérieures à 5 kgs et a été affecté à un poste de responsable de livraison en août 2013. Elle rappelle que la demande de liquidation du préjudice est fondée sur le rapport d’expertise des docteurs Delval et Pilliard qui, interrogés sur la durée de l’arrêt de l’activité professionnelle imputable à l’accident et bien qu’informés de la prolongation de l’arrêt de travail, ont fixé les dates du 23 avril 2014 au 8 juillet 2015. Elle estime que la critique du rapport d’expertise n’est pas fondée dès lors que l’avis favorable à un congé de longue maladie n’en explicite pas les raisons et que l’absence de précision des considérations médicales ayant conduit à l’inaptitude au poste de cuisinier et au reclassement de l’intéressé sur un poste sans déplacement ne permet pas d’apprécier l’incidence des séquelles imputables à l’accident litigieux. Elle soutient que contrairement aux experts qui se sont uniquement prononcés sur les séquelles imputables à l’accident de la circulation, le comité médical a également pris en compte l’état antérieur de M. X et souligne que l’avis de ce comité est postérieur aux périodes d’imputabilité admises par les experts.
Elle affirme qu’au vu des indications du département, la perte subie jusqu’à la consolidation est de 4 449,69 euros alors que le tableau de M. X visant à évaluer ses PGPA n’est assorti d’aucun détail de calcul et qu’aucun document ne permet d’attester que les primes auraient été versées en l’absence d’accident. Compte tenu des sommes versées par la MAIF à M. X, elle affirme que celui-ci n’a subi aucune PGPA. Elle s’oppose aussi à la demande au titre des PGPF, les experts n’ayant pas retenu de nécessité de reclassement.
Elle conclut enfin au rejet de la demande d’expertise au motif qu’il n’existe pas de réelles contestations et que M. X était assisté de son médecin conseil lors de l’expertise sur la base de laquelle il a sollicité son indemnisation.
Le département estime qu’en limitant son indemnisation à la période du 23 avril 2014 au 8 juillet 2015, le tribunal a violé le principe indemnitaire dès lors qu’à la suite de l’accident de la circulation, M. X a été placé en arrêt maladie du 23 avril 2014 au 22 avril 2016 puis en mi-temps thérapeutique jusqu’au 22 juillet 2016.
***
* PGPA :
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique de la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Celle-ci commence à la date du dommage et finit au plus tard au jour de la consolidation.
Au cas présent, les experts ont retenu au titre des conséquences de l’accident de la circulation un arrêt total des activités professionnelles du 23 avril 2014 au 8 juillet 2015, la consolidation étant elle-même fixée au 8 juillet 2015.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune discussion, l’imputabilité de l’arrêt de travail sur cette période à l’accident n’étant pas contestée par la société MAAF et M. X, qui calcule ses PGPA jusqu’au 8 juillet 2015, ne remettant pas non plus en cause la date de consolidation.
Au vu des attestations délivrées par le département et des bulletins de paie, il apparaît que les congés de maladie imputables à l’accident ont eu un impact sur la rémunération de M. X comme suit :
- mai 2014 : il aurait dû percevoir 1 808,21 euros et a perçu ladite somme, soit aucune perte ;
- juin 2014 : il aurait dû percevoir 2 716,59 euros et a perçu 2 690,54 euros, soit une perte de 26,05 euros ;
- juillet 2014 : il aurait dû percevoir 1 802,79 euros et a perçu 1 651,33 euros, soit une perte de 151,46 euros ;
- août 2014 : il aurait dû percevoir 1 802,79 euros et a perçu 1 289,48 euros (le bulletin de paie démentant l’information portée sur l’attestation), soit une perte de 513,31 euros ;
- septembre 2014 : il aurait dû percevoir 1 802,79 euros et a perçu 1 216,44 euros, soit une perte de 586,35 euros ;
- octobre 2014 : il aurait dû percevoir 1 802,79 euros et a perçu 1 235,51 euros, soit une perte de 567,28 euros ;
- novembre 2014 : il aurait dû percevoir 1 802,79 euros et a perçu 994,04 euros, soit une perte de 808,75 euros ;
- décembre 2014 : il aurait dû percevoir 2 223,99 euros et a perçu 1 435,34 euros, soit une perte de 788,65 euros ;
- janvier 2015 : il aurait dû percevoir 1 802,79 euros et a perçu 873,81 euros, soit une perte de 928,98 euros ;
- février 2015 : il aurait dû percevoir 1 802,79 euros et a perçu 821,52 euros, soit une perte de 981,27 euros ;
- mars 2015 : il aurait dû percevoir 1 802,79 euros et a perçu 810,32 euros, soit une perte de 992,47 euros ;
- avril 2015 : il aurait dû percevoir 1 358,99 euros et a perçu 5 305,16 euros, soit un excédent de 3 946,17 euros qui doit être pris en compte dès lors que le 'trop-perçu’ est lié à des rappels de congé maladie depuis le 23 avril 2014) ;
- mai 2015 : il aurait dû percevoir 1 802,79 euros et a perçu 776,40 euros, soit une perte de 1026,47 euros ;
- juin 2015 : il aurait dû percevoir 1 891,87 euros et a perçu 726,40 euros (le bulletin de paie démentant l’information portée sur l’attestation), soit une perte de 1165,47 euros ;
- juillet 2015 : il aurait dû percevoir 488,22 euros (1 891,87 x 8/31) et a perçu 213,26 euros (826,4 x 8/31), soit une perte de 274,95 euros.
La perte subie par M. X, après prise en compte des sommes versées par son employeur, est au total de 4 865,29 euros.
Mais il résulte des quittances de la MAIF et il est admis par M. X que celui-ci a perçu de son assureur sur toute la période concernée une indemnisation au titre de ses pertes de gains actuels supérieure à cette somme (l’appelant admettant avoir perçu les sommes de 3221,45 et 2 479,47, soit au total 5 700,92 euros).
En conséquence, il ne revient aucune somme à la victime.
* PGPF
Les PGPF correspondent à la perte ou la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Les parties s’opposent sur le lien de causalité entre l’accident litigieux et l’incapacité pour M. X de reprendre son activité antérieure ainsi que la nécessité de se reconvertir.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
- à compter du 1er août 2012, M. X a été affecté par le département sur un poste de cuisinier ;
- à la suite de son absence depuis fin novembre 2012 et d’une maladie professionnelle, il a été déclaré inapte temporairement aux fonctions de chef cuisinier le 11 février 2013 et inapte temporairement aux fonctions de cuisinier le 1er mars 2013 puis consolidé avec séquelles le 13 juin 2013 ;
- le 11 juillet 2013, le service de médecine professionnelle et préventive l’a déclaré apte au poste de cuisinier mais sans port de charges supérieures à 5 kgs ;
- il a été affecté à compter du 26 août 2013 sur un poste adapté de responsable livraison ;
- il a été placé en congé de longue maladie du 23 avril 2014, jour de l’accident de la circulation, au 22 octobre 2015 ;
- le 18 février 2016, le comité médical départemental a émis un avis d’inaptitude aux fonctions de chef cuisinier, d’aptitude à des fonctions sans déplacements répétitifs et sans conduite automobile, du type de chef de production, et, dans l’attente d’un changement d’affectation, a donné un avis favorable à la prolongation du congé longue maladie ;
- une prolongation de congé longue maladie a été accordée du 23 octobre 2015 au 22 avril 2016 ;
- M. X a alors été affecté sur un poste correspondant à des fonctions de gardien de collège d’abord à mi-temps thérapeutique puis à temps complet à compter du 23 juillet 2016.
Dans leur rapport du 24 juillet 2015, les experts ont, sur le plan professionnel, conclu qu’outre l’arrêt total des activités jusqu’à la date de consolidation, le 8 juillet 2015, les séquelles entraînent une gêne à la station debout prolongée et au port de charges lourdes. Ils ont noté dans leur discussion médico-légale :
- 'l’arrêt se poursuit dans le cadre d’un congé de longue maladie jusqu’en octobre 2015" ;
- 'M. X avait déjà un poste aménagé (…). Il avait eu une ténosynovite des fléchisseurs de la main droite et avait été mis en 2011-2012 à un poste de chauffeur livreur.' ;
- 'Au niveau de la cheville gauche, on retrouve une raideur de la tibio-tarsienne, une raideur importante de la sous-astragalienne, un frein du médio-pied. L’ensemble retentissant sur les capacités fonctionnelles lors de la réalisation des épreuves dynamiques (marche sur les talons et sur la pointe, accroupissement). La cheville est empâtée. Il existe une amyotrophie du mollet gauche'.
Dans leurs conclusions, ils ont fait état au titre de l’aménagement du véhicule de la nécessité d’une boîte automatique.
Il s’en déduit que même s’il existe un avis d’aptitude au poste de cuisinier en juillet 2013, il s’agit d’un avis assorti d’importantes limitations (pas de port de charges supérieures à 5 kgs) et que M. X n’a jamais retrouvé avant l’accident litigieux du 23 avril 2014 un poste de cuisinier, ayant été affecté à un poste de responsable livraison adapté à compter du 26 août 2013. Ainsi, comme l’ont relevé les experts, il disposait déjà d’un poste aménagé avant l’accident, du fait de sa maladie professionnelle. De plus, s’il est de principe que l’avis du médecin du travail sur l’aptitude du salarié à occuper un poste de travail s’impose aux parties et qu’il n’appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail, en l’espèce, comme le relève la société MAAF, l’avis du comité médical départemental du 18 février 2016 en ce qu’il porte sur l’inaptitude aux fonctions de chef cuisinier ne précise pas s’il résulte des séquelles de l’accident de la circulation ou de l’état antérieur constitué par la maladie professionnelle. En considération de ces éléments, il n’est pas démontré que l’impossibilité de reprendre l’activité de cuisinier, que M. X n’exerçait plus depuis plus d’une année avant l’accident du 23 avril 2014 en raison de sa maladie professionnelle, soit liée au fait litigieux.
Les experts n’ont pas conclu à l’impossibilité pour M. X d’occuper le poste de responsable livraison adapté qu’il occupait lors de l’accident. L’avis du comité médical départemental du 18 février 2016 d’aptitude à des fonctions sans déplacements répétitifs et sans conduite automobile ne précise pas en outre s’il a été émis du fait des séquelles résultant de l’accident de la circulation.
Cependant, les experts ont relevé une gêne à la station debout prolongée ainsi qu’au port de charges lourdes, des raideurs de la cheville, des limitations fonctionnelles liées à celles-ci et la nécessité d’un véhicule aménagé avec une boîte automatique (le tribunal ayant d’ailleurs alloué une indemnisation au titre de l’aménagement du véhicule). Or, le descriptif du poste de responsable de livraison aménagé démontre que celui-ci exige la conduite de véhicules, l’ 'allotissement’ de denrées avec préparation des livraisons du lendemain (avec port de bacs en flexion, rotation, extension), la livraison sur les établissements des repas confectionnés impliquant de la manipulation, le nettoyage du camion, du matériel et des zones de chargement, toutes tâches rendues à l’évidence pour certaines difficiles et pour d’autres impossibles du fait des séquelles de l’accident de la circulation. En outre, les restrictions contenues dans l’avis du comité médical du 18 février 2016 (pas de déplacements répétitifs, ni de conduite) se rattachent manifestement aux séquelles de l’accident de la circulation constatées par les experts.
Il s’ensuit que contrairement à ce que soutient la société MAAF et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, les pièces versées aux débats établissent que l’état séquellaire imputable à cet accident a placé M. X dans l’incapacité de poursuivre son activité antérieure de responsable livraison, l’inaptitude à des fonctions incluant des déplacements répétitifs et la conduite automobile n’étant pas en relation de causalité avec l’état antérieur qui ne les empêchait pas mais étant exclusivement liée au fait dommageable.
Ainsi, M. X est fondé à prétendre, à compter de la date de consolidation, à une perte de revenus basée sur la rémunération dont il bénéficiait dans le poste qu’il occupait lors de l’accident de la circulation.
Il ressort des bulletins de paie produits qu’à compter de son affectation comme responsable livraison, M. X a continué à percevoir le même traitement, une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 55 euros nets, une prime de technicité (JTI IAT TOS) de 294,96 euros nets par mois, une prime d’intéressement de 373,35 euros nets versée annuellement et une prime de projet de service de 858,51 euros nets versée annuellement.
Depuis la consolidation jusqu’en juillet 2016 inclus, l’attestation délivrée par le département permet de retenir que M. X :
- juillet 2015 : aurait dû percevoir 1 403,64 euros (1891,87 x 23/31) alors qu’il a perçu 613,13 euros (826,40 x 23/31), soit une perte de 790,51 euros ;
- d’août 2015 à novembre 2015 inclus : aurait dû percevoir mensuellement 1 891,87 euros alors qu’il a perçu 826,40 euros par mois, soit une perte mensuelle de 1 065,47 euros ;
- décembre 2015 : aurait dû percevoir 2 332,41 euros alors qu’il a perçu 1 126,15 euros, soit une perte de 1 206,26 euros ;
- en janvier 2016 : aurait dû percevoir 1 888,07 euros alors qu’il a perçu 723,52 euros, soit une perte de 1 164,55 euros ;
- février 2016 : aurait dû percevoir 1 921,65 euros alors qu’il a perçu 769,09 euros, soit une perte de 1 152,56 euros ;
- mars 2016 : aurait dû percevoir 1 972,67 euros alors qu’il a perçu 873,34 euros, soit une perte de 1 099,33 euros ;
- avril 2016 : aurait dû percevoir 1 972,67 euros alors qu’il a perçu 1 095,11 euros, soit une perte de 877,56 euros ;
- mai 2016 : aurait dû percevoir 1 972,67 euros alors qu’il a perçu 1 686,19 euros, soit une perte de 286,48 euros ;
- juin 2016 : aurait dû percevoir 2 849,27 euros alors qu’il a perçu 1 950,48 euros, soit une perte de 898,81 euros ;
- juillet 2016 : aurait dû percevoir 1 972,67 euros alors qu’il a perçu 1 908,77 euros, soit une perte de 63,90 euros.
M. X prétend qu’à partir d’août 2016, il a subi une perte annuelle de 1086,82 euros annuelle, retenue pour 1 086,60 euros dans son tableau figurant en page 11 de ses conclusions, au motif que sa NBI a été réduite de 55 euros nets par mois à 36,89 euros nets, soit une perte de 18,11 euros nets par mois, et que sa IAT est passée de 294,96 euros nets à 222,52 euros nets, soit une perte de 72,74 euros nets par mois.
Cependant, l’examen des bulletins de paie établit que la baisse de la NBI n’est intervenue qu’à partir de janvier 2017. D’août à décembre 2016, la perte n’est que de 72,74 euros nets par mois, soit au total 363,70 euros.
La perte est de :
- pour l’année 2015 : 6 258,65 euros, dont à déduire l’indemnité de 829,48 euros versée par la MAIF, soit un solde de 5 429,17 euros ;
- pour 2016 : 5 906,89, dont à déduire l’indemnité de 1 260,28 euros versée par la MAIF, soit un solde de 4 646,61 euros.
Pour les années 2017 à 2021, la perte annuelle de 1 086,60 euros invoquée par M. X est justifiée.
Au delà, il convient de capitaliser la perte annuelle de 1 086,60 euros par l’euro de rente temporaire à 62 ans (comme demandé par l’appelant) pour un homme âgé de 51 ans à la date d’attribution selon le barème de la Gazette du Palais 2018 sur lequel se fonde M. X par ailleurs, soit 10,245. Il en résulte un montant de 11 132,22 euros.
Comme demandé par l’appelant, il convient d’actualiser la perte survenue depuis la date de consolidation jusqu’à la présente décision en tenant compte de l’érosion monétaire selon les indices invoqués par M. X qui ne sont pas contestés.
Ainsi, il est dû à ce dernier les sommes suivantes :
- 2015 : 5 429,17 x 1,057 = 5 738,63 euros ;
- 2016 : 4 646,61 x 1,054 = 4 897,53 euros ;
- 2017 : 1 086,60 x 1,044 = 1 134,41 euros ;
- 2018 : 1 086,60 x 1,025 = 1 113,77 euros ;
- 2019 : 1086,60 x 1,013 = 1100,73 euros ;
- 2020 : 1086,60 x 1,008 = 1095,29 euros ;
- 2021 : 1 095,29 euros ;
- au delà : 11 132,22 euros ;
total : 27 307,87 euros.
- déficit fonctionnel permanent (DFP) :
En considération du taux de DFP retenu dans le rapport d’expertise, des composantes de ce préjudice et de l’âge de la victime lors de la consolidation, le tribunal a alloué la somme de 22 080 euros.
M. X fait valoir que le DFP intègre les séquelles évaluées à partir d’un barème objectif d’évaluation des incapacités, les souffrances post consolidation et l’impact sur la qualité de vie. Il précise que le déficit fonctionnel n’est qu’une composante du déficit permanent, lequel est constitué d’un élément objectif, le taux de déficit fonctionnel ou d’AIPP, et des deux éléments subjectifs précités, souffrances pérennes et troubles dans les conditions d’existence. Il affirme le caractère inadéquat de l’indemnisation du préjudice sur la base d’un point d’incapacité qui ne réparerait que l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique. Il prétend que cette méthode crée une injustice pour les victimes les plus jeunes et les femmes, outre qu’elle ne tient pas compte de l’incidence réelle des séquelles dans la vie quotidienne. Il ajoute que dans le barème d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun, seules dix séquelles prennent en considération des douleurs pérennes. Il soutient au contraire le bien fondé d’une réparation du préjudice sur la base d’une indemnité journalière capitalisée sur l’espérance de vie, conforme selon lui au principe de réparation intégrale.
Outre le taux d’incapacité de 12%, il se plaint de souffrances résultant de douleurs de la cheville gauche, de lombalgies entraînées par les positions antalgiques qu’il adopte, de troubles de la sensibilité. Il invoque au titre de ses troubles dans sa qualité de vie une limitation de ses déplacements et des promenades à pied qu’il affectionnait, une gêne pour faire du shopping, assister à des concerts, ainsi que pour se chausser et s’habiller. Il estime qu’une indemnité de 5 euros par jour est propre à réparer son préjudice, soit 11 845 euros de la consolidation au 31 décembre 2021 et 56 042,10 euros pour l’avenir, représentant au total 67 887,10 euros.
La société MAAF assurances réplique que conformément à la mission habituellement confiée aux experts judiciaires, l’expert médical ne se contente pas de chiffrer le taux en fonction de la seule atteinte à l’intégrité physique mais prend en compte les aspects prétendument écartés. Elle soutient qu’en l’espèce, le rapport, non critiqué lorsqu’il a été rendu, évalue le DFP et pas seulement le taux d’incapacité. Elle prétend que le caractère permanent du dommage et du taux retenu s’oppose à la temporalité journalière de la valorisation du DFP. Elle conclut à la confirmation du jugement. A titre subsidiaire, elle se prévaut d’un taux journalier de 3 euros.
***
Le DFP vise à réparer la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Au cas particulier, les experts ont retenu un taux de DFP, et non pas seulement de déficit fonctionnel ou d’incapacité, de 12%, après avoir noté les douleurs et raideurs de la cheville gauche altérant les capacités locomotrices et les difficultés dont M. X s’est plaint et avoir constaté, comme indiqué ci-dessus, les séquelles l’affectant (au niveau de la cheville gauche, raideur de la tibio-tarsienne et raideur importante de la sous-astragalienne, frein du médio-pied, l’ensemble retentissant sur les capacités fonctionnelles, cheville empâtée, amyotrophie du mollet gauche).
Il apparaît à la cour que la somme de 22 080 euros allouée par le tribunal répare suffisamment, compte tenu de l’âge de 44 ans de M. X lors de la consolidation et de son espérance de vie, l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent qu’il éprouve, dont les souffrances ressenties et les troubles dans ses conditions d’existence.
- la demande du département
Le tribunal a condamné la MAAF à payer au conseil départemental la somme de 44 197,33 euros au titre des 'indemnités journalières’ versées d’avril 2014 au 8 juillet 2015, expliquant que les sommes versées postérieurement à la date de consolidation n’ont pas été retenues comme étant en lien avec l’accident.
Le département des Hauts-de-Seine, formant appel incident, fait valoir qu’à la suite de son accident de la circulation, M. X a été placé en arrêt maladie du 23 avril 2014 au 22 avril 2016 puis en temps partiel thérapeutique et sollicite le paiement de la somme de 66 014,01 euros correspondant aux salaires et accessoires de salaires qui ont été maintenus en faveur de son agent sur cette période.
La société MAAF conclut à la confirmation du jugement au motif que les arrêts de travail imputables à l’accident s’arrêtent au 8 juillet 2015.
***
L’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 dispose :
Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances.
Au cas présent, il résulte des énonciations précédentes que l’arrêt de travail jusqu’au 8 juillet 2015 est lié à l’accident de la circulation mais aussi que l’état séquellaire post consolidation imputable à cet accident a placé M. X dans l’incapacité de poursuivre son activité antérieure de responsable livraison et est à l’origine de son inactivité totale jusqu’au 22 avril 2016 puis partielle jusqu’au 22 juillet 2016. De même, il ressort de ce qui précède que le département a maintenu le versement de sa rémunération à M. X durant toute cette période. Ainsi, il est bien fondé à exercer son recours subrogatoire au titre de la rémunération maintenue pendant toute la durée de l’incapacité consécutive à l’accident, soit la somme de 66014,01 euros selon l’attestation produite, ce recours s’exerçant sur le poste des PGPA pour les rémunérations versées avant la consolidation et sur le poste des PGPF pour celles versées ensuite.
La société MAAF sera condamnée au paiement de ladite somme.
La société MAAF sera en outre condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. X et au département, chacun, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande visant à prononcer la caducité totale de l’appel interjeté par M. X ;
Confirme le jugement sur le rejet de la demande de M. X au titre des pertes de gains professionnels actuels et sur le montant de l’ indemnisation allouée au titre du déficit fonctionnel permanent ;
L’infirme en ses dispositions ayant rejeté la demande de M. X au titre des pertes de gains professionnels futurs et limité la somme due au conseil départemental des Hauts-de-Seine à 44 197,33 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne la société MAAF à payer :
- à M. X la somme de 27 307,87 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
- au département des Hauts-de-Seine la somme de 66 014,01 euros au titre des salaires et accessoires maintenus ;
Ajoutant :
Condamne la société MAAF à payer :
- à M. X la somme de 2 000 euros ;
- au département des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros ;
au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société MAAF aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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