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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 24 mai 2022, n° 21/05182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/05182 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 8 août 2019 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Emmanuèle CARDONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SMABTP c/ S.A.S. FERRARD, S.A.S. CHABANNE ARCHITECTE, Etablissement CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE NORD DAUPHINE CPND OU ESMP I, S.A.S. CHABANNE ENERGETIQUE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SAMOP, S.A.S. IDEX ENERGIES |
Texte intégral
N° RG 21/05182 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LE5C
N° Minute :
C1
Copie Exécutoire délivrée
le :
à
SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT
SELARL BSV
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT EN OMISSION DE STATUER/INTERPRÉTATION
DU MARDI 24 MAI 2022
Par requêtes en interprétation du 15 décembre 2021 et en omission de statuer du 21 janvier 2022
d’un arrêt rendu le 19 octobre 2021 (19/3786)
par la Cour d’Appel de Grenoble
faisant suite à une déclaration d’appel du 17 septembre 2019
sur une décision rendue le 8 août 2019 par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu
DEMANDEUR à la requête :
SMABTP ès qualités d’assureur de la Sté CHABANNE ENERGETIQUE, venant aux droits de la Sté KEO FLUIDES et encore, anciennement VTB ET ASSOCIES et prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEURS à la requête :
Société par actions simplifiée, inscrite au RCS de NANTERRE, prise en la personne de son représentant légale en exercice domicilié audit siège.
72, Avenue Jean-Baptiste Clément
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
Etablissement CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE NORD DAUPHINE (CPND) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
38300 BOURGOIN-JALLIEU
représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE
SASU ENTREPRISE FERRARD & CIE
société par action simplifiée à associé unique prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[…]
[…]
représentée par Me Noémie BERTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
SAS CHABANNE ARCHITECTE
société par action simplifiée au capital social de 1 102 800 €, inscrite au RCS de LYON, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON
SAS SAMOP société par action simplifiée prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me PIRAS, avocat au barreau de LYON
SAS CHABANNE ENERGETIQUE
Société venant aux droits de la Société KEO FLUIDES anciennement VTB ET ASSOCIES, inscrite au RCS de SAINT-ETIENNE.
[…]
42000 SAINT-ETIENNE
représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d’une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 mars 2022
Laurent Grava, Conseiller, a été entendu en son rapport,
assisté de Caroline Bertolo, greffière
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DE LA REQUÊTE :
Par requête en interprétation déposée au greffe le 15 décembre 2021, la SA SMABTP demande à la cour de :
- interpréter l’énoncé suivant de l’arrêt rendu le 19 octobre 2021 (RG 19-3786) « la SAS Chabanne énergétique et son assureur la SMABTP devront relever et garantir la SASU Ferrard et Cie qu’à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre et dans la limite maximum de 80 % s’agissant des désordres 2, 3 et 4 et de 50 % s’agissant du désordre n°5 » ;
- dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée et qu’elle sera notifiée comme l’arrêt ;
- statuer sur les dépens comme il a déjà été statué par la décision à interpréter.
Elle indique que :
- l’arrêt recèle une ambiguïté ;
- en effet, la décision « rappelle que la SAS Chabanne énergétique et son assureur la SMABTP ne devront relever et garantir la SASU Ferrard et Cie qu’à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre, et dans la limite maximum de 80 % s’agissant des désordres 2, 3 et 4, et de 50 % s’agissant du désordre 5 » ;
- or le coût des travaux de reprise a été arrêté à la somme globale de 458 618,31 euros TTC et sauf erreur ou omission, il n’existe pas de chiffrage correspondant aux désordres 2,3,4 et 5.
La SA Idex Energies a indiqué qu’elle s’en rapportait par courrier RPVA du 10 mars 2022.
La SA AXA France IARD a indiqué qu’elle s’en rapportait par courrier RPVA du 14 mars 2022.
L’Etablissement de Santé Mentale des Portes de l’Isère (ESMPI) a indiqué qu’il s’en rapportait par courrier RPVA du 15 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’interprétation :
Dans ses conclusions (p 263 à 265), l’expert judiciaire M. X a relevé cinq désordres :
- un défaut de pression du système de production d’eau chaude sanitaire,
- une température de 55°C de l’eau chaude sanitaire non atteinte en période de grand froid,
- un embouage du réseau de chauffage,
- une surchauffe des locaux à l’intersaison,
- un écoulement d’eau en faux plafonds par les tubes de chauffage,
lesquels sont listés dans le jugement et l’arrêt confirmatif de ce chef.
La somme de 458 618,31 euros TTC retenue au titre des reprises correspond au montant des travaux en site inoccupé, montant déterminé par l’expert unité de soins par unité de soins et non pas désordre par désordre.
Toutes ces sommes figurent dans le corps du rapport d’expertise en B 239 à 245.
Si les parties avaient souhaité que les reprises soient détaillées désordre par désordre, elles auraient dû le demander à l’expert à l’occasion des nombreuses réunions d’expertise ou encore lors du dépôt de leurs dires.
S’agissant des demandes croisées de « relever et garantir », et afin de ne pas statuer ultra petita, la cour a cantonné la demande de « relever et garantir » de la SASU Ferrard et Cie à l’encontre de la SARL Chabannes énergétique à ce qui lui était expressément demandé, à savoir qu’en sa qualité de titulaire des lots n° 13 « chauffage-VMC » et n° 14 « plomberie sanitaire chauffage climatisation », la SASU Ferrard et Cie demandait à être relevée et garantie par la SARL Chabanne énergétique de toute condamnation en principal et accessoires dans les limites suivantes : à hauteur de 80 % s’agissant des désordres 2, 3 et 4, et à 50 % s’agissant du désordre 5.
L’article 461 du code de procédure civile dispose « Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées ».
En l’espèce, la SMABTP demande l’interprétation d’une mention du dispositif consistant en un simple « rappel » relatif au cantonnement de la demande initiale d’une des parties (SASU Ferrard et Cie) et rédigée ainsi :
« Rappelle que la SAS Chabanne énergétique et son assureur la SMABTP ne devront relever et garantir la SASU Ferrard et Cie qu’à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre, et dans la limite maximum de 80 % s’agissant des désordres 2, 3 et 4, et de 50 % s’agissant du désordre 5 ».
Sous couvert d’interprétation, il est en réalité demandé à la cour de modifier son dispositif en y ajoutant une ventilation des travaux de reprise par nature de désordre, ventilation que les parties elles-mêmes n’ont pas sollicitée de l’expert durant la longue phase expertale (3 ans et demi).
Si, dans la phase d’exécution de la décision, il apparaît utile à une partie qu’une ventilation des travaux de reprise par nature de désordre soit nécessaire, il conviendra qu’elle se rapproche de la juridiction en charge des difficultés d’exécution.
Dès lors, il ne saurait y avoir lieu à interprétation.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
En raison de la matière, les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt de contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute la SA SMABTP de sa requête en interprétation ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE 1. Y Z A B
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