Confirmation 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 21 oct. 2021, n° 19/01999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/01999 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 15 avril 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/01999 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IFVY
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 OCTOBRE 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 15 Avril 2019
APPELANT :
Monsieur E X
[…]
[…]
représenté par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
S.A.S. TRANSPORT VAL DE SEINE – TVS
[…]
[…]
représentée par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Tiphaine DUBE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Septembre 2021 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Octobre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. E X a été engagé par la société Transport du Val de Seine (ci-après dénommée société TVS) par contrat à durée indéterminée à temps complet, à compter du 22 mars 2004, avec reprise d’ancienneté au 29 mars 1999, en qualité de conducteur receveur, coefficient 140 V.
Les relations des parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers de voyageurs.
Le licenciement pour faute grave a été notifié à M. X le 23 janvier 2017.
Par requête du 15 juin 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux en contestation de son licenciement, ainsi qu’en paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement avant-dire droit du 5 décembre 2018, une enquête a été ordonnée et dans ce cadre, plusieurs auditions ont eu lieu.
Le 15 avril 2019, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a rejeté toutes les demandes présentées par M. X en ce compris la demande au titre des frais irrépétibles, ainsi que les demandes reconventionnelles de la société TVS en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre des frais irrépétibles et condamné M. X aux dépens de l’instance.
Le 13 mai 2019, M. X a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par conclusions remises le 3 février 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de toutes ses prétentions et, statuant à nouveau, à titre principal, de dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et condamner, en conséquence, la société TVS à lui payer une indemnité de 23 110 euros, à titre subsidiaire, dire que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une faute grave rendant impossible le maintien de son contrat de travail jusqu’à l’expiration de son préavis. En toute hypothèse, il demande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société TVS de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et de condamner la société TVS au paiement des sommes suivantes :
• 10 787,70 euros au titre de son indemnité de licenciement,
• 6 934,95 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis,
• 693,49 euros au titre des congés payés sur préavis,
• 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 1 500 euros en cause d’appel et les entiers dépens.
Par conclusions remises le 27 avril 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société TVS demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté ses demandes reconventionnelles et statuant à nouveau et y ajoutant, débouter M. X de toutes ses prétentions et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie, exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
L’article L. 1235-1 du même code précise qu’à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
En outre, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire. En revanche, l’employeur n’est pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d’engager une telle procédure de licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 23 janvier 2017, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
' Le 5 janvier 2017, nous avons reçu une réclamation émanant d’une de nos autorités organisatrices nous faisant part de son mécontentement suite à un comportement déplacé de l’un de nos conducteurs sur la ligne 24. Après recherche, il s’est avéré que vous étiez le conducteur mis en cause dans cette réclamation.
Cette réclamation fait état d’un comportement obscène de votre part ainsi que des allusions sexuelles envers l’accompagnatrice du car. Effectivement, il est indiqué 'ce conducteur fait des allusions sexuelles et va jusqu’à apprendre à mon accompagnatrice de car à faire une fellation'.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu les faits.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement qui constitue un non-respect de l’article 16 du règlement intérieur de l’entreprise auquel vous êtes soumis et qui stipule que 'les membres du personnel en contact avec la clientèle et le public doivent se comporter avec courtoisie et correction en toute circonstance'.
De surcroît, ce comportement est nuisible à l’image de marque de notre entreprise.
En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave'.
M. X conteste les faits visés dans cette lettre, affirmant qu’il ne les a jamais reconnus lors de l’entretien préalable, qu’il s’agit nécessairement d’une incompréhension de la part de la jeune fille les ayant dénoncés, rappelant qu’en 26 ans de carrière, il ne s’est jamais fait remarquer pour le moindre écart de conduite et que, dans ces conditions, il ne voit pas pourquoi subitement, il aurait eu un accès de folie en agressant verbalement l’accompagnatrice de bus. À cet égard, il soutient que les attestations de Mme Y et de sa responsable, Mme Z, sont grevées d’incohérences et évoque une possible collusion entre son employeur et les employés de la communauté de communes de Vexin sur Epte. Il reproche également à son employeur de n’avoir pas vérifié utilement les faits, et plus précisément de n’avoir pas questionné ses collègues féminines sur son comportement et son attitude générale.
Pour établir les faits caractérisant la faute reprochée à M. X, la société TVS verse aux débats les pièces suivantes :
— le mail adressé par Mme Z, responsable du pôle scolaire de la commune de Vexin sur Epte, le 5 janvier 2017 qui rappelle l’échange téléphonique qu’elle a eu avec M. A, responsable de la société TVS, pour lui faire part de son mécontentement à la suite du comportement déplacé d’un des chauffeurs de la ligne 24 qui, la veille, aurait tenu des propos à connotations sexuelles à l’égard d’une de ses accompagnatrices d’enfants,
— l’attestation écrite de Mme Y, la jeune fille se plaignant des agissements de M. X qui, le 4 septembre 2017, relate les faits survenus le 4 janvier 2017 en ces termes :
'sur la ligne 24 et en présence des enfants, il m’a dit que j’étais très jolie et ceci à plusieurs reprises. Puis ayant déposés les enfants à l’école, il a commencé à me demander si j’étais forte en amour. Sur le moment, je n’avais pas compris sa question. Ensuite il a commencé à m’expliquer en détails comment je devais faire une fellation. 'Alors pour faire une bonne fellation, il faut que tu prennes le sexe de l’homme dans tes mains, sans oublier les testicules bien sûr. Ensuite, faire des mouvements de va et vient tout en mettant le sexe de l’homme dans ta bouche.' A la sortie du bus, je suis allée voir ma responsable Mme Z G-H dans son bureau, pour lui expliquer ce qui s’était passé. Par la suite, je suis allée porter plainte auprès de la gendarmerie d’Ecos. J’ai demandé à ma responsable si elle pouvait m’accompagner le lendemain matin car j’étais encore très bouleversée de ce qui c’était passé la veille. Pouvez vous faire le maximum pour que M. X ne m’importune plus.',
— l’attestation écrite de Mme Z du 5 septembre 2017 qui confirme que Mme Y est venue la voir bouleversée pour évoquer les faits et pour lui demander de venir avec elle faire la tournée afin qu’elle ne se retrouve plus seule avec le conducteur,
— l’audition de Mme Y par le conseil de Prud’hommes réalisée le 21 décembre 2018, qui confirme les faits dénoncés dans son attestation écrite, en précisant que c’était la première fois qu’elle faisait le trajet avec M. X,
— l’audition par le conseil de Prud’hommes réalisée le 8 janvier 2019, du gendarme qui a recueilli la plainte de Mme Y expliquant qu’elle est venue avec son conjoint, qu’elle a relaté les faits en étant très émue. La version donnée au gendarme est exactement la même que celle exposée dans l’attestation rédigée par Mme Y. À la suite de cette audition, le gendarme explique qu’il a rédigé un simple renseignement judiciaire, estimant que les faits n’étaient pas pénalement répréhensibles,
— l’audition par le conseil de Prud’hommes réalisée le 21 décembre 2018 de M. B, ancien collègue de M. X qui explique qu’il existe 'des liens’ entre les personnes de la communauté de communes et les dirigeants de la société TVS sans qu’il puisse donner de noms, précisant qu’il ne connaît pas Mme Z. Il indique qu’il a été licencié par la société TVS et que le litige est actuellement pendant devant la cour d’appel.
Au vu de ces éléments, si la société TVS ne produit aucune pièce permettant d’établir que M. X a reconnu les faits lors de l’entretien préalable, en revanche, il ne peut être sérieusement soutenu qu’elle ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits constituant la faute grave reprochée à M X.
En effet, les déclarations circonstanciées et réitérées de Mme Y corroborées par les déclarations des témoins à qui elle s’est confiée sur ces faits juste après leur survenance, à savoir sa responsable et l’officier de la gendarmerie d’Ecos ayant reçu sa plainte, sont suffisantes pour établir leur véracité.
A cet égard, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les incohérences invoquées par M. X n’étaient pas fondées : la prétendue collusion entre Mme Z et la société TVS ne ressort d’aucune pièce, pas même de l’audition de M. C qui se contente d’indiquer qu’il existe 'des liens entre des personnes de la communauté de communes et les dirigeants de la société TVS', sans être capable d’identifier les personnes, ni encore moins de qualifier la teneur de ces liens. De même, le fait que Mme D n’ait pas été placée en arrêt maladie à la suite des faits, qu’elle n’ait pas donné de suites à sa démarche auprès de la gendarmerie ou encore que Mmes Z et Y aient, ensuite, quitté la communauté de communes, sont des d’éléments qui, n’ayant aucun lien de causalité, même indirect, avec les faits dénoncés, ne sauraient faire douter de la sincérité des déclarations de la plaignante.
À l’inverse, les attestations produites par M. X n’ont aucune valeur probante en ce que qu’elles portent sur le comportement général de celui-ci et qu’elles en font une description très abstraite, ce qui n’est aucunement de nature à contredire la véracité du fait ponctuel et particulier qui lui est reproché.
De même, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, le fait que dans sa lettre rédigée le 1er février 2017 à l’attention du service protection juridique de son assureur, M. X présente l’épisode des faits litigieux en expliquant qu’il a été amené à parler de pipe en répondant à un enfant qui lui a demandé, en lisant les consignes de sécurité apposées dans le bus, s’il était possible de fumer la pipe et que Mme Y a dû mal interpréter la réponse qu’elle a entendue en revenant à l’avant du bus, ne peut être considéré comme un élément pertinent. En effet, cette version ne correspond aucunement au contexte dans lequel les faits se seraient déroulés selon Mme D, puisqu’elle a toujours dit que les propos de nature sexuelle relatifs à la fellation avaient été tenus hors de la présence des enfants.
C’est donc en vain que M. X critique la véracité des faits qui lui sont reprochés.
Sur le caractère de gravité de la faute, il n’est pas contesté que M. X, en 12 ans de carrière effective au sein de la société TVS (18 ans avec la reprise de son ancienneté), n’avait jamais fait parler de lui et n’avait jamais eu la moindre remarque sur son comportement. Il n’en demeure pas moins que cette situation ne saurait, à elle seule, ôter aux propos tenus par M. X leur caractère de gravité, eu égard à leur nature intrinsèque s’agissant de propos obscènes tenus dans un contexte professionnel à une jeune fille et alors qu’ils se trouvaient tous les deux seuls dans un bus. Le fait qu’en 2017, de tels propos ne puissent recevoir une qualification pénale – ce qui n’est plus le cas depuis la contravention d’outrages sexistes créée par la loi dite 'Schiappa’ du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes – n’est pas un élément déterminant pour retenir l’absence de gravité.
En outre, c’est à juste titre que la société TVS a considéré qu’un tel comportement constitue un non-respect de l’article 16 du règlement intérieur de l’entreprise qui stipule que 'les membres du personnel en contact avec la clientèle et le public doivent se comporter avec courtoisie et correction en toute circonstance', infraction qui a nécessairement des conséquences sur l’image de la société, ainsi qu’en témoigne au demeurant la réaction immédiate de Mme Z, la responsable du pôle scolaire de la communauté de communes de Vexin dur Epte.
Ainsi, la caractérisation d’une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise est acquise.
Quant à la procédure suivie par la société TVS, les critiques émises par M. X sont vaines. L’employeur n’étant pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d’engager une procédure de licenciement pour faute grave, son absence ne peut être utilement invoquée pour critiquer le caractère de gravité de la faute litigieuse. En outre, en l’espèce, force est de constater que la procédure de licenciement a été mise en place très rapidement puisque les faits ont été dénoncés le 5 janvier 2017, que dès le 6 janvier M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 janvier et que son licenciement lui a été notifié le 23 janvier 2017, soit moins de trois semaines plus tard. Il s’en suit que le délai restreint dans lequel doit être mis en place la sanction disciplinaire a été parfaitement respecté.
Enfin, la faute grave étant établie, toute autre cause de licenciement est écartée. Il s’en suit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le moyen soulevé par M. X fondé sur le prétendu réel motif économique de son licenciement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une indemnisation que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, la société TVS ne rapporte nullement la preuve de la mauvaise foi ou d’un fait constitutif de malice ou de dol émanant de M. X. Il en est de même de l’existence d’un préjudice distinct des frais indemnisés au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré, en ce qu’il a rejeté cette demande, sera donc confirmé.
Sur les autres demandes
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. X aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société TVS la somme de 500 euros sur ce même fondement pour les frais générés tant en première instance qu’en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. E X à payer à la SAS Transport du Val de Seine la somme de 500 euros
en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. E X aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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