Infirmation partielle 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 6 avr. 2022, n° 19/01719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/01719 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 5 juin 2019, N° 17/00934 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n° 22/00201
06 avril 2022
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N° RG 19/01719 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-FCEA
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
05 juin 2019
[…]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Six avril deux mille vingt deux
APPELANTE :
Mme Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Association Groupe SOS Séniors prise en son établissement situé […]
47, rue Haute-Seille
[…]
Représentée par Me Fabrice HENON-HILAIRE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er décembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Madame X a été embauchée par la société Alpha Santé, selon contrat à durée déterminée, à compter du 1er mars 2010 renouvelé le 04 février 2011, en qualité de poste d’agent des services logistiques, en fait d’aide soignante.
En 2012, l’association Alpha Santé intègre le groupe SOS Santé et Madame X conservera son emploi.
A compter d’octobre 2015, Madame Z X exercera ses fonctions dans l’EHPAD « le Plateau » d’Ottange.
Madame Z X a été placée à la disposition permanente de son employeur depuis le 1er février 2014 jusqu’au 28 février 2017, date d’échéance du dernier contrat à durée déterminée signé entre les parties soit au 28 février 2017.
L’employeur n’ayant pas remis volontairement les documents de fin de contrat à la salariée, l’appelante a été contrainte d’adresser en date du 8 mars 2017 un courrier recommandé à son employeur le sommant de les lui envoyer. Face à l’absence de réponse de l’employeur, un nouveau courrier de mise en demeure daté du 23 mars 2017 a été envoyé.
Par acte introductif enregistré au greffe le 20 juillet 2017, Madame X a saisi le Conseil de prud’hommes de Metz aux fins de demander que :
- Son contrat de travail à temps partiel soit requalifié en contrat de travail à temps plein à compter de septembre 2015
- la relation de travail soit requalifiée en CDI à compter de septembre
- l’association Groupe SOS Séniors soit condamnée à lui payer les sommes suivantes:
* 1 480,30 € nets l’indemnité de requalification du CDD en CDI
* 1 776,36 € nets au titre de l’indemnité de licenciement
* 35 527,20 € nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement
* 958,10 € au titre du solde de la prime d’ancienneté
* 2 960,60 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 296 euros au titre des congés payés afférents
* 17 154,96 € au titre du rappel de salaire
* 1 715, 50 € au titre des congés payés afférents
* 1 854,64 € au titre de la prime d’ancienneté.
* 958,10 € au titre du solde de la prime d’ancienneté due, si le Conseil de prud’hommes ne fait pas droit à la requalification de la relation de travail.
* 4 111,25 € à titre de rappel de salaire
* 411, 12 € au titre des congés payés afférents.
* 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 05 juin 2019, le Conseil de prud’hommes de Metz, section activités diverses a statué ainsi qu’il suit :
- Déclare recevable la demande de Madame Z X sur la requalification du temps partiel à temps complet
- Requalifie le contrat de travail de Madame Z X en contrat de travail à temps plein pour la période du 9 septembre 2014 au 20 octobre 2015
- Déboute Madame Z X du surplus de ses demandes.
Par déclaration formée par voie électronique le 04 juillet 2019 et enregistrée au greffe le jour même, Madame X a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions datées du 03 novembre 2020, Madame X demande à la Cour :
A titre principal :
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de METZ en date du 5 juin 2019 en ce qu’il a requalifié le contrat de travail de Mme X en contrat de travail à temps plein pour la période allant du 9 septembre 2014 au 20 octobre 2015
- L’infirmer sur le surplus,
Statuant à nouveau,
- Requalifier le contrat de travail à temps partiel en temps plein à compter de septembre 2014 et donc à compter du 20 septembre 2015,
- Requalifier la relation de travail en CDI à compter de septembre 2015
- Condamner l’association Groupe SOS Séniors à payer à Madame Z X les sommes suivantes :
* 1 480,30 € nets l’indemnité de requalification du CDD en CDI
* 1 776,36 € nets au titre de l’indemnité de licenciement
* 35 527,20 € nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement
* 675,93 € au titre du solde de la prime d’ancienneté
* 2 960,60 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 296 € au titre des congés payés afférents
* 4705,16 € bruts au titre du rappel de salaire en cas de requalification du temps partiel en temps plein
* 470,51 € bruts au titre des congés payés afférents.
* 4 111,25 € bruts au titre de rappel de salaire
* 411,12 € bruts au titre des congés payés afférents
A titre subsidiaire
Condamner l’association Groupe SOS Séniors à payer à Madame Z X :
- 368,31 euros au titre du solde de la prime d’ancienneté due, si la Cour ne fait pas droit à la requalification du temps partiel en temps plein.
Dans tous les cas :
- Condamner l’association Groupe SOS Séniors à payer à Madame Z X la somme de 2 960,60 € à titre de dommages et intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail,
- Condamner l’association Groupe SOS Séniors à payer à Madame Z X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner l’association Groupe SOS Séniors aux entiers frais et dépens.
Par ses dernières conclusions datées du 03 décembre 2019, l’association Groupe SOS Séniors demande à la Cour de :
A titre principal :
- Déclarer irrecevable la demande de requalification de la relation de travail en CDI à compter de septembre 2015, en tant que nouvelle demande soumise à la Cour (article 564 du code de procédure civile) ;
- Sur le surplus, rejeter l’appel principal de Mme X à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de METZ en date du 5 juin 2019 ;
- Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire :
- Rejeter l’intégralité de l’appel principal de Mme X à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de METZ en date du 5 juin 2019 ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au montant minimum prévu par l’article L.1235-3 du Code du Travail, dans sa version en vigueur au moment des faits, à savoir 6 mois de salaires ;
- Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Sur l’appel incident de l’Association Groupe SOS Séniors :
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de METZ en date du 5 juin 2019 en ce qu’il a requalifié le contrat de travail de Mme X en contrat de travail à temps plein pour la période du 9 septembre 2014 au 20 octobre 2015, débouté l’Association Groupe SOS Séniors, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et condamné l’Association Groupe SOS SENIORS, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens de l’instance.
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de METZ en date du 5 juin 2019 en ce qu’il a constaté la prescription des demandes antérieures au 21 septembre 2014, – Dit et jugé la demande de Mme X sur la déqualification à temps partiel à temps complet est recevable, débouté Mme X du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau :
- Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme X en temps plein ;
- Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à requalification de la relation de travail de Mme X en CDI à compter de septembre 2015 ;
- Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à rappel de salaire et de prime d’ancienneté, ni à dommages et intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
En conséquence,
- Débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner Mme X au regard des circonstances, au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’Association Groupe SOS Séniors, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la première instance, ainsi que 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles â hauteur de Cour et aux frais et dépens de l’instance d’appel. ;
La condamner aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2021.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Mme X indique qu’elle demande la requalification de sa relation de travail avec l’Association Groupe SOS Seniors en contrat à durée indéterminée à compter du mois de septembre 2015,correspondant à la période non prescrite, une précision qu’elle avait omise devant les premiers juges, qui ont rejeté sa demande de ce chef, une prétention qui n’est pas à considérer comme une demande nouvelle.
Elle invoque plusieurs motifs pour cette requalification : le non respect du cas de recours à un contrat à durée déterminée, le non respect de la durée maximum de 18 mois, la remise tardive de l’un des contrats et le non respect du délai de carence entre deux contrats.
L’Association Groupe SOS Seniors plaide à titre principal l’irrecevabilité d’une demande qu’elle considère comme nouvelle et s’explique à titre subsidiaire sur les motifs invoqués par la salariée.
S’agissant de la recevabilité, il ne peut être considéré que la demande de Mme X serait entièrement nouvelle puisqu’elle avait déjà sollicité en première instance la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, certes en omettant de préciser à compter de quelle date, mais cette précision ne fait que compléter sa demande, ce qui répond aux dispositions de l’article 566 du code de procédure civile sur l’ajout possible à une prétention d’une demande qui en est le complément nécessaire.
Pour ce qui est des moyens de requalification, s’agissant tout d’abord des motifs de recours, la Cour rappelle qu’en vertu de l’article L.1242-1 du code du travail, « un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ».
Aux termes de l’article L.1242-2 du code du travail, dans sa version applicable à la cause :
Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
(…)
En application de l’article L.1245-1 du code du travail est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 et L.1242-2.
En l’espèce, il convient d’abord de rappeler que Mme X a été liée à l’Association Groupe SOS Seniors, si l’on ne tient pas compte des deux contrats conclus avec Alpha Santé, par 26 contrats, aux dix déjà listés dans le jugement entrepris devant être ajoutés 16 autres contrats conclus pour les périodes suivantes :
du 01/09/2013 au 30/09/3013
du 27/10/2015 au 30/10/2015
du 31/10/2015 au 01/11/2015
du 02/11/2015 au 04/11/2015
du 05/11/2015 au 30/11/2015
du 10/12/2015 au 31/12/2015
du 01/01/2016 au 14/01/2016
du 15/01/2016 au 31/01/2016
du 01/06/2016 au 03/06/2016
du 13/06/2016 au 30/06/2016
du 11/07/2016 au 21/07/2016
du 22/07/2016 au 28/07/2016
du 03/08/2016 au 05/08/2016
du 06/08/2016 au 18/08/2016
du 23/08/2016 au 29/08/2016
du 01/02/2017 au 28/02/2017
Il ressort de cette succession de contrats que la relation de travail a été quasi ininterrompue entre février 2014 et février 2017, soit durant trois ans, si ce n’est quelques jours en décembre 2015, juin et juillet 2016, soit un total de 25 jours.
Par ailleurs, si les motifs de recours mentionnés dans les contrats sont généralement le remplacement de salariés absents, ceux du 15 janvier 2016 au 31 mars 2016, de même que le contrat du 13 au 28 août 2016 et celui de février 2017 se réfèrent à un « surcroît temporaire de travail de l’activité habituelle de l’établissement dû à la réorganisation du service », ceux du 1er avril au 30 juin 2016, du 1er au 30 septembre 2016 à un même surcroît « dû à l’augmentation de la dépendance », celui d’octobre 2016 à « la mise à jour du protocole de bio nettoyage » et ceux de novembre – décembre 2016 et janvier 2017 à la « mise à jour des projets personnalisés pour l’ensemble des résidents ».
Si ces deux derniers motifs se réfèrent à une tâche précise ne correspondant pas a priori à un travail habituel au sein de l’Association, qui peut effectivement générer un surcroît d’activité, les autres motifs sont plus vagues et il appartient à l’employeur de justifier que, pour chacun des contrats concernés, il était effectivement confronté à un besoin de main d’oeuvre pour faire face à une augmentation réelle de l’activité.
A cet égard, la seule « explication » donnée par Mme Y, directrice de l’EHPAD (annexe 1 de l’intimée) est insuffisante puisqu’elle évoque un changement de direction en septembre 2016, avec un état des lieux qui a conduit à la définition d’axes d’amélioration, dont l’écriture des projets personnalisés, une réorganisation du service soins et du travail de nuit, avec constitution d’un dossier soumis aux IRP et une période d’expérimentation sur six mois après réécriture des fiches de poste, ainsi que la signature d’un CPOM (contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens) avec l’ARS et le conseil départemental.
En l’espèce, les contrats de Mme X évoquent une réorganisation des services dès le début 2016, il n’est pas justifié en quoi cette réorganisation aurait généré un surcroît de travail pour les aide-soignants, enfin aucune explication n’est donnée sur le motif de l’augmentation prétendue de la dépendance.
Il y a donc lieu de considérer que tous les motifs de recours portant sur un surcroît d’activité ne sont pas justifiés, ce qui entraîne de droit la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, au moins à compter du premier contrat irrégulier, soit en l’occurrence à compter du 15 janvier 2016.
La Cour estime plus généralement que la succession de contrats de manière quasi ininterrompue sur trois ans, sans même le respect d’un délai de carence, lesquels ne portaient pas seulement sur le remplacement de salariés absents mais aussi pour de longues périodes sur un surcroît d’activité non prouvé, démontre que l’emploi de Mme X répondait à un besoin structurel de main d’oeuvre et avait en fait pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
La requalification de cette succession de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée s’impose donc pour non respect des dispositions à la fois des articles L. 1242-2 et L. 1242-1 du code du travail.
Cette requalification, qui prend en principe effet au premier jour de la relation ininterrompue de travail, soit en l’espèce le 1er février 2014, peu important la prescription qui ne vaut que pour les éventuels rappels de salaire, sera prononcée, comme demandée par l’appelante, à compter du 1er septembre 2015, la Cour ne pouvant statuer ultra petita.
Il est ajouté à ce qui précède, que la requalification ainsi prononcée est aussi justifiée à raison du non respect du délai de carence prévu aux articles L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail, dont la violation est aussi une cause de requalification prévue par l’article L. 1245-1 déjà cité, plus précisément en l’espèce s’agissant de l’absence de tout délai de carence entre les contrats souscrits pour accroissement temporaire d’activité (ce délai ne s’appliquant pas aux remplacements pour absence), l’explication apportée par l’intimée qu’une « situation d’urgence » existe au sein des
EHPAD pour veiller à la santé et à la sécurité des résidents, alors qu’il s’agit de la tâche courante dévolue au personnel de ces établissements, ne pouvant constituer l’exception prévue par l’article L. 1244-4-1 du code du travail, soit l’exécution de « travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ».
Par ailleurs, s’il est avéré que l’un des contrats, celui signé le 27 janvier 2015 qui portait sur la période du 1er février 2014 au 20 octobre 2015, a été transmis à la salariée bien au delà du délai de deux jours ouvrables suivant l’embauche prévu à l’article L. 1242-13, cette occurrence n’est pas en principe, aux termes de l’article L. 1245-1, dans sa version applicable au jour de la signature de ce contrat, un manquement pouvant légalement entraîner la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée.
Cependant, la Cour de cassation a néanmoins jugé à plusieurs reprises, dans des espèces similaires, que la transmission tardive du contrat à durée déterminée pour signature équivalait à une absence d’écrit qui entraînait une telle requalification.
Cette jurisprudence doit s’appliquer en l’espèce et donc ce motif de requalification être ajouté aux précédents.
Par contre, contrairement à ce que soutient l’appelante, le délai de 18 mois prévu à l’article L. 1242-8, qui concerne un seul contrat et ses renouvellements et non une succession de contrats, n’est pas applicable à l’espèce.
Sur les conséquences de la requalification du contrat de travail
En application de l’article L. 1245-2 du code du travail, la requalification ouvre droit pour le salarié au versement d’une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, cette disposition s’appliquant indépendamment des règles relatives à la rupture du contrat à durée indéterminée.
En l’espèce, la demande formée par Mme X pour le paiement de la somme de 1 480,30 euros nets, correspondant à un mois de son salaire mensuel de base, doit donc être accueillie.
En conséquence de la rupture de ce contrat de travail, qui aurait du donner lieu à l’engagement d’une procédure de licenciement et est, à défaut d’une telle procédure et de toute motivation de la rupture, à considérer comme ayant produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme X a droit, comme elle le demande, au paiement :
- d’une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de 2 960,60 euros bruts et 296 euros pour les congés payés afférents ;
- de l’indemnité de licenciement pour le montant net de 1 776,36 euros, non contesté par l’employeur.
La salariée peut aussi prétendre, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au jour de la rupture, à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois, le salarié devant justifier de son préjudice au delà de ce montant.
En l’espèce, Mme X indique qu’elle a été sans emploi pendant près de deux ans, puis a retrouvé un poste fixe à compter de septembre 2019, et que son mari a été sans emploi à la même période, ce qui a entraîné d’importantes difficultés financières pour le couple, mais elle ne produit aucune pièce justificative de ses dires.
Compte tenu de son âge, 54 ans au jour de la rupture, de son ancienneté d’un peu plus de trois ans et des conditions de la rupture, la Cour fixe à 12 000 euros nets le montant des dommages et intérêts qui réparera exactement le préjudice subi par la salariée du fait du caractère abusif de la rupture.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail l’employeur sera par ailleurs tenu de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement jusqu’au jour du jugement, dans la limite de six mois de ces indemnités.
Sur la requalification du temps partiel en temps plein
Mme X demande la requalification du temps partiel que prévoyaient certains de ses contrats de travail, à compter du 9 septembre 2014 et au delà de la date du 20 octobre 2015 retenu par le conseil de prud’hommes, sur un double fondement : le recours aux heures complémentaires, qui portait la durée de son travail au niveau de la durée légale de 151,67 heures et l’impossibilité de prévoir le rythme de travail.
L’Association Groupe SOS Seniors soulève d’abord la prescription des demandes antérieures au 21 septembre 2014 en considération de la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail et d’une demande introductive d’instance du 21 septembre 2017 et fait observer ensuite que Mme X n’apporte pas la preuve des heures complémentaires alléguées, se référant à des mois où elle travaillait à temps plein et produisant un décompte illisible.
En l’occurrence, il ressort des pièces de la procédure que les contrats à durée déterminée de la salariée ont été stipulés à temps partiel pour les périodes du :
01/02/2014 au 20/10/2015 pour 75% de l’horaire collectif de travail (1), mais la salariée produit un avenant qui a porté provisoirement son temps de travail à temps plein pour le mois de mars 2014 ;
13/06/2016 au 30/06/2016 pour une durée de 32,50 heures par semaine (2)
11/07/2016 au 21/07/2016 pour une durée de 21 heures ou 2,62 heures par jour (3)
01/09/2016 au 30/09/2016 pour une durée mensuelle de 133 heures ou 30,69 heures par semaine (et non par jour comme indiqué par erreur) (4)
01/10/2016 au 31/10/2016 pour une durée mensuelle de 140 heures ou 32,31 heures par semaine (5)
Tous ces contrats portent la mention du fait que le planning et les horaires de travail sont portés à la connaissance du contractant par voie d’affichage dans le service d’affectation, « sachant que les les horaires peuvent être modifiés suivant les nécessités du service ».
Les quatre derniers précisent les cas de modification de la répartition des horaires : absence d’un salarié et/ou surcharge conjoncturelle d’activité, avec les modalités envisageables : travail sur des jours différents que ceux initialement prévus, sur une autre partie de la journée ou dépassement de l’horaire prévu.
Ils indiquent aussi qu’en fonction des besoins de l’association, le contractant pourra être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail convenue. Le premier contrat parle lui d’une possibilité de faire effectuer des heures complémentaires conformément aux dispositions légales et aux accords d’entreprise.
S’agissant des conditions d’un temps partiel, la Cour rappelle qu’en vertu de l’article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne entre autres la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail prévue et, sauf quelques cas dérogatoires, notamment en cas d’accord collectif d’entreprise spécifique (dont l’intimée ne justifie pas en l’occurrence) :
- la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois,
- les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, ainsi que la nature de cette modification,
- les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié,
- les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
La jurisprudence afférente à cette disposition de loi précise que c’est à celui qui invoque l’existence d’un temps partiel qu’il appartient d’en rapporter la preuve ; qu’ainsi l’employeur doit justifier, d’une part, non seulement de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, mais aussi de sa répartition sur la semaine ou le mois, d’autre part, de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Si les conditions du temps partiel ne sont pas remplies, le contrat doit être requalifié en contrat à temps plein, la durée de travail à retenir en ce cas correspondant à la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement.
En l’espèce, c’est donc à l’Association Groupe SOS Seniors de prouver que les conditions du temps partiel étaient remplies, à savoir que durant les périodes où avait été stipulé un temps partiel, Mme X travaillait effectivement selon l’horaire convenu et n’était pas tenue de se tenir en permanence à sa disposition et non à Mme X de justifier des heures complémentaires éventuellement effectuées.
La Cour relève à cet égard que les mentions du premier contrat sont pour partie imprécises, puisque n’indiquant pas le nombre d’heures effectivement convenu mais seulement un pourcentage, ni sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ni encore une limite précise en matière d’heures complémentaires et qu’aucun des contrats ne prévoit par ailleurs le délai d’affichage des plannings ou un délai de prévenance en cas de modification de ces plannings.
Une telle modification pouvait ainsi, en l’occurrence, être demandée aux termes des contrats à tout moment selon les nécessités du service, ce qui obligeait forcément la salariée à rester en permanence à disposition de l’employeur, sans pouvoir cumuler un autre emploi.
L’intimée ne produit ni les plannings de Mme X pour les périodes concernées, ni ses bulletins de salaire, seule Mme X produisant, outre ses bulletins de salaire, quelques éléments dont des relevés d’heures, qui font apparaître plusieurs semaines travaillées, notamment en avril ou septembre 2014, au delà de l’horaire légal de 35 heures (jusqu’à 43h30 la semaine 16 d’avril), ce qui est incompatible avec un temps partiel.
Il doit aussi être rappelé qu’aux termes de l’article L. 3123-17 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale de travail ou la durée fixée conventionnellement et que, sauf accord collectif spécifique (toujours non justifié par l’employeur), le nombre d’heures complémentaires ne peut être supérieur au dixième de la durée mensuelle ou hebdomadaire prévue au contrat de travail.
Or les contrats litigieux prévoient des heures complémentaires du tiers de la durée convenue, ce qui impliquait pour certains de ces contrats un dépassement de l’horaire légal.
Les conditions d’un temps partiel n’étant pas réunies, l’ensemble des contrats concernés seront requalifiés en contrat à temps plein avec effet au 21 septembre 2014, compte tenu de la prescription triennale concernant les demandes de rappel de salaire qui sont la conséquence de cette requalification.
En l’occurrence, Mme X réclame, selon le tableau qu’elle a établi, un rappel de salaire pour la période de septembre 2014 à mai 2016, mais elle n’était à temps partiel que sur la période non prescrite du 21 septembre 2014 au 30 octobre 2015, puis à nouveau du 13 juin au 31 octobre 2016 (période pour laquelle elle ne réclame rien), de sorte que sa demande ne peut être accueillie que pour le montant de :
(357,9151 : 4) pour une semaine en septembre 2014 = 89,4788 + la somme totale de 4329,0036 pour octobre 2014 à octobre 2015 = 4 418, 48 euros bruts à assortir du montant de 441,84 euros bruts pour les congés payés afférents.
Il est précisé que si l’Association Groupe SOS Seniors conteste le montant réclamé, elle n’apporte cependant aucun élément permettant de remettre en cause sa détermination par la différence entre un SMIC pour un temps plein et le salaire de base versé à la salarié pour son temps partiel.
Sur la prime d’ancienneté
Mme X réclame un rappel de prime d’ancienneté arrêté selon le tableau qu’elle a établi au montant de 675,93 euros pour la période de juillet 2014 à mars 2016 en cas de requalification de la relation de travail, faisant valoir qu’il fallait tenir compte pour le calcul de cette prime de son ancienneté à compter du premier contrat à durée déterminée, y compris ceux conclus avec Alpha Santé.
Elle produit aussi l’extrait de la convention FEHAP concernant le calcul de cette prime.
Cependant l’ancienneté qu’elle met en compte est inexacte, puisque cette convention précise que l’ancienneté s’entend des périodes de travail effectif, or Mme X n’a, selon les contrats et bulletins de salaire qu’elle produit, travaillé pour Alpha Santé que durant trois courtes périodes, du 1er au 6 mars 2010, du 4 au 28 février 2011 et du 1er au 30 septembre 2013, puis a travaillé en continu à compter du 1er février 2014 pour le groupe SOS, si l’on tient compte de la requalification de la relation contractuelle, de sorte qu’elle ne pouvait prétendre à un taux de prime de 3% en juillet 2014 correspondant à 4 années de plein exercice , ni à un taux de 4% à compter de mars 2015 correspondant à 5 ans ' les taux appliqués par l’employeur,1% jusqu’en mars 2015, puis 2%, reflétant sa situation réelle.
Cette demande n’est donc pas fondée et le jugement entrepris sera dès lors confirmé pour en avoir débouté la salariée, bien que sans réelle motivation.
Sur les dommages et intérêts accesssoires
Mme X demande une somme de 2 960,60 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail invoquant des réunions de salariés en dehors du temps de travail non rémunérées, l’absence d’examens médicaux périodiques, l’absence de formation, une convocation le 6 décembre 2016 à un entretien préalable en vue d’une sanction, qui a en fait abouti au non renouvellement de son embauche à durée déterminée et une rémunération inférieure au minimum légal.
La Cour relève cependant que les griefs ne sont pas étayés, que le récapitulatif d’heures mentionne 7 heures de formation en septembre 2014 et les bulletins de salaire le versement d’un « complément mini conventionnel », que la rupture abusive du contrat de travail a déjà été sanctionnée en tant que telle et surtout que Mme X ne justifie d’aucun préjudice.
Cette demande, nouvelle en appel, ne peut donc prospérer.
Sur le surplus
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Association Groupe SOS Seniors, qui succombe sur l’essentiel des demandes, supportera les dépens d’appel.
Il est équitable par ailleurs d’allouer à Mme X une somme de 1 500 euros pour les frais autres que les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris, sauf, pour les motifs adoptés par la Cour, en ce qu’il a débouté Mme Z X de sa demande au titre de la prime d’ancienneté et en ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Requalifie les contrats à durée déterminée conclus entre l’Association Groupe SOS Seniors et Mme Z X en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 ;
Dit que la rupture de ce contrat de travail a produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Requalifie les contrats conclus entre les parties à temps partiel en contrats à temps plein ;
Condamne l’Association Groupe SOS Seniors à payer à Mme Z X les montants de :
1 480,30 euros nets à titre d’indemnité de requalification,
2 960,60 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 296 euros bruts pour les congés payés afférents,
1 776,36 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
12 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 418, 48 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps plein et 441,84 euros bruts pour les congés payés afférents,
1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute Mme Z X de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail ;
Ordonne, en application de l’article L 1235-4 du code du travail, à l’employeur de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement jusqu’au jour du jugement, dans la limite de six mois de ces indemnités ;
Condamne l’Association Groupe SOS Seniors aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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