Infirmation partielle 25 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 25 févr. 2021, n° 18/02215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/02215 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 27 mars 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DIEPENBROEK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. EMA REALISATIONS c/ S.A.R.L. DALLAMANO CONSTRUCTION, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
MD
MINUTE N° 98/2021
Copies exécutoires à
Maître WETZEL
Maître HARTER
Maître WIESEL
Le 25 février 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 février 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 18/02215 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GYMU
Décision déférée à la cour : jugement du 27 mars 2018 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANTE et défenderesse :
La SARL EMA REALISATIONS
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître WETZEL, avocat à la cour
INTIMÉS :
- demandeur :
1 – Monsieur Z X
demeurant […]
[…]
représenté par Maître HARTER, avocat à la cour
- défenderesse :
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître WIESEL, avocat à la cour
INTIMÉE SUR APPEL PROVOQUÉ :
La SARL DALLAMANO CONSTRUCTION
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
assignée à personne habilitée le 27 novembre 2018
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Myriam DENORT, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 31 mars 2011, M. X a signé avec la Sarl Ema Réalisations un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, portant sur un bien immobilier à usage mixte, professionnel et d’habitation d’une surface habitable totale de 138,42 m², situé […] à Guewenheim (68), pour un prix convenu de 189 500 € TTC. Des travaux d’un coût de 25 900 € TTC, non compris dans le prix convenu, restaient à la charge du maître de l’ouvrage.
Le sous-sol ayant été inondé pendant les travaux, un protocole d’accord fut signé entre les parties le 12 juillet 2012, selon lequel la Sarl Ema Réalisations s’engageait à prendre en charge le cuvelage du sous-sol, qui devait être réalisé avant le 31 octobre 2012 au plus tard.
Le 30 juillet 2012, M. X et la Sarl Ema Réalisation signèrent un état des réserves annexé au procès-verbal de réception, mentionnant qu’il restait à faire des travaux de cuvelage sur tout le sous-sol, suivant protocole d’accord du 12 juillet 2012.
Le traitement de ces infiltrations fut confié finalement à la société Weisrock, selon devis du 13 novembre 2012, cette société ayant émis une facture d’un montant de 5 180 € le 21 janvier 2013.
Cependant, de nouveaux désordres furent constatés et, suite au refus d’indemnisation par l’assurance dommages ouvrage, M. X sollicita du juge des référés une expertise judiciaire. Celle-ci fut ordonnée par une décision du 15 septembre 2015 et confiée à Monsieur Y, qui signa son rapport le 27 juin 2016.
Par acte introductif d’instance déposé le 28 novembre 2016, M. X a saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse afin d’obtenir la condamnation in solidum de la Sarl Ema Réalisations, de la société Dallamano Construction et de la Sa MMA Iard à la réparation de ses différents préjudices.
Par jugement du 27 mars 2018, le tribunal a dit que la Sarl Ema Réalisations engageait sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. X pour les travaux réservés lors de la réception et condamné cette dernière à verser au demandeur la somme de 43 146,04 euros au titre des travaux de réfection et de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Il a rejeté les demandes d’indemnisation pour le surplus, ainsi que les demandes formulées à l’encontre de la société Dallamo Construction et à l’encontre de la Sa MMA Iard, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage.
Il a par ailleurs rejeté les demandes de la Sa MMA Iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la Sarl Ema Réalisations aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux dépens de la procédure de référé, y compris les frais de l’expertise judiciaire, mais aussi à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a tout d’abord relevé que les inondations du sous-sol, intervenues avant la réception de l’ouvrage, avaient fait l’objet de réserves lors de celle-ci, le 30 juillet 2012, et que les travaux réalisés ensuite par la société Weisrock s’étaient révélés insuffisants, puisque de nouvelles inondations, d’une moindre importance, s’étaient produites en 2013 et 2015.
Sur la cause des désordres, le premier juge s’est référé au rapport d’expertise judiciaire qui
relevait l’absence de prise en compte, par le constructeur, la Sarl Ema Réalisations, du niveau de la nappe phréatique, aucune étude géotechnique spécifique n’ayant été réalisée avant les travaux. Ces désordres nécessitaient de relever le niveau de la construction ou de mettre en 'uvre un principe constructif permettant de réaliser un cuvelage.
Sur la garantie applicable, le premier juge a relevé que les désordres, réservés à la réception, étaient alors connus dans leur intégralité et dans toute leur ampleur, qu’aucune aggravation n’était déplorée et qu’ils ne pouvaient donc relever de la garantie décennale.
La Sarl Ema Réalisations s’était engagée à réaliser des travaux de cuvelage dans tout le sous-sol, lors des réserves, et, ce cuvelage n’ayant pas été réalisé, les travaux entrepris n’ayant consisté qu’en la pose d’un enduit, sa responsabilité devait être engagée sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun, qui subsistait.
En revanche, le premier juge a relevé l’absence de preuve d’une faute contractuelle commise par la société Dallamano Construction, qui avait réalisé le gros 'uvre, de nature à engager sa responsabilité.
Sur l’indemnisation des travaux, le premier juge a retenu le chiffrage effectué par l’expert judiciaire, auquel il a appliqué un taux de TVA de 20 %.
Il a alloué à M. X la somme sollicitée au titre du préjudice de jouissance, au motif que l’usage de la cave avait dû être réduit à cause des remontées des eaux susceptibles d’être imprévisibles. Mais il a considéré que les désordres matériels constatés ne justifiaient pas l’indemnisation d’un préjudice moral.
Sur l’appel en garantie de l’assureur, le premier juge a constaté que la Sa MMA Iard était l’assureur dommages ouvrage et que M. X lui avait bien signalé le sinistre relatif aux inondations.
Cependant, il a considéré que les conditions de mise en 'uvre de la garantie dommage ouvrage n’étaient pas remplies en l’espèce, aux motifs, d’une part qu’il n’était pas établi que les désordres allégués après réception compromettaient l’ouvrage dans sa solidité et le rendent impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil. D’autre part, M. X ne démontrait pas avoir adressé à l’entrepreneur une mise en demeure restée infructueuse, condition exigée par l’article L242-1 du code des assurances.
La Sarl Ema Réalisations a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 mai 2018, cet appel étant dirigé contre M. X et contre la Sa MMA Iard.
Dans ses conclusions récapitulatives datées du 1er avril 2019, l’appelante sollicite l’infirmation du jugement déféré et le rejet de l’ensemble des conclusions de M. X.
Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la Sa MMA Iard à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir en faveur de M. X, ainsi que le rejet de l’appel incident de ce dernier.
Elle sollicite enfin la condamnation, in solidum, de M. X et de la Sa MMA Iard aux dépens des deux instances ainsi que la condamnation de la Sa MMA Iard à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances.
La Sarl Ema Réalisations rappelle tout d’abord que la Sa MMA Iard est son assureur décennal et elle observe qu’en tout état de cause, le propriétaire, maître de l’ouvrage, qui a
qualité pour agir, a sollicité la condamnation de l’assureur à le garantir à ce titre dès ses premières conclusions du 19 novembre 2018, de sorte que l’appel en garantie est recevable.
L’appelante soutient par ailleurs que sa responsabilité est engagée, non pas sur un fondement contractuel, mais sur celui de la garantie décennale, au motif que les travaux exécutés, suite aux réserves indiquées dans le procès-verbal de réception, entrent bien dans sa mission de constructeur, et que des travaux réservés, qui ont bien été exécutés, peuvent bénéficier de la garantie décennale. À ce titre, elle fait valoir que :
— ces travaux concernant l’étanchéité ont fait l’objet d’une réception tacite, la totalité du marché ayant été payée par M. X et ce dernier ayant pris possession de la maison après la réalisation de ces travaux en deux paliers successifs, qui ont fait l’objet de deux réceptions distinctes,
— le désordre relatif aux problèmes d’étanchéité du sous-sol, réservé à la réception, relève de la garantie décennale, dans la mesure où il s’est révélé postérieurement dans son ampleur et ses conséquences, la situation s’étant aggravée,
— ces dommages sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble pour le rendre impropre à sa destination, un immeuble devant être étanche et, en l’espèce, le sous-sol ne pouvant être utilisé de façon fiable.
Sur le préjudice invoqué par M. X, la Sarl Ema Réalisations fait valoir, concernant le préjudice matériel, que les travaux de cuvelage n’étaient pas compris dans le prix de construction de la maison et que M. X profiterait d’un enrichissement si les montants sollicités lui étaient alloués, alors que, dès l’origine, les travaux de cuvelage devaient être prévus pour qu’il bénéficie d’une cave.
Sur le préjudice de jouissance, la Sarl Ema Réalisations soutient que si, selon M. X, le sous-sol devait servir de salle de jeux mais aussi de bureau pour son activité professionnelle, la construction d’un bureau dans le sous-sol n’a jamais été prévue, de sorte qu’il ne justifie pas du préjudice de jouissance invoqué.
S’agissant du préjudice moral, la Sarl Ema Réalisations reprend les motifs du jugement déféré.
Par ses conclusions récapitulatives datées du 17 juillet 2019, M. X sollicite le rejet de l’appel principal de la Sarl Ema Réalisations, sauf concernant le caractère décennal de sa garantie.
Formant appel incident et provoqué, il sollicite l’infirmation partielle du jugement déféré et, à titre principal :
— la condamnation in solidum de la Sarl Ema Réalisations, de la Sarl Dallamano Construction et de la Sa MMA Iard, au titre de la garantie décennale, à lui payer les sommes de :
— 43 146,04 euros au titre des travaux de réfection et des frais de maîtrise d''uvre,
— 10 000 € au titre de son préjudice de jouissance,
— 10 000 € au titre de son préjudice moral.
A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation in solidum des deux sociétés à lui payer les mêmes sommes sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions.
En tout état de cause, il sollicite le rejet de la demande de la Sa MMA Iard présentée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation in solidum de la Sarl Ema Réalisations, de la Sarl Dallamano Construction et de la Sa MMA Iard à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens des deux instances, y compris ceux de la procédure d’expertise judiciaire.
M. X observe en premier lieu que la Sarl Ema Réalisations ne conteste pas le principe de sa responsabilité au titre de la garantie décennale, soutenant que les réserves ont été levées et qu’un nouveau délai de garantie décennale a commencé à courir pour les nouveaux travaux de reprise réalisés par le constructeur, qui entraient bien dans sa mission.
Il ajoute que l’appel en garantie contre la Sa MMA Iard est bien recevable, dans la mesure où, en tant que maître de l’ouvrage, il a qualité pour agir et a formé appel incident pour solliciter la condamnation de la Sa MMA Iard au titre de la garantie décennale.
Subsidiairement, sur la responsabilité de droit commun, M. X reprend les motifs du jugement déféré.
Sur la responsabilité de la Sarl Dallamano Construction, M. X fait valoir que, celle-ci ayant exécuté le lot gros 'uvre, elle doit répondre des vices de construction provenant de son fait. Elle avait accès à l’étude géothermique, mais s’est contentée d’exécuter les directives de l’architecte, alors qu’en qualité de professionnel averti, elle devait corriger ses erreurs ou, à défaut, refuser son intervention.
De plus, la Sarl Dallamano Construction a utilisé un procédé incompatible avec les caractéristiques de l’assise de l’ouvrage et n’a pas vérifié que les procédés utilisés étaient adaptés.
Sur la garantie de la Sa MMA Iard, M. X fait valoir que :
— la nature des désordres est décennale, un immeuble devant être étanche pour être conforme à sa destination, ce qui n’est pas le cas de la cave ; de plus, des fissures sont apparues et se sont aggravées et de nouveaux désordres sont survenus,
— la garantie dommages ouvrage s’applique à tous les désordres de nature décennale, y compris ceux relevant de la garantie de parfait achèvement ayant fait l’objet de réserves à la réception,
— les travaux de cuvelage doivent être pris en charge, dans la mesure où il s’agit de travaux préparatoires nécessaires pour faire cesser des désordres de nature décennale,
— de plus, si les infiltrations ont cessé pendant deux ans après les travaux effectués par la société Weisrock, de nouvelles infiltrations sont apparues dans un délai de 10 ans à compter de la réception.
Sur la réparation de ses préjudices, M. X invoque le principe de la réparation intégrale supposant la prise en charge, par les constructeurs, des travaux nécessaires à la cessation des désordres, donc de la totalité des travaux de cuvelage. Sur son préjudice matériel, il reprend les motifs du jugement déféré.
En revanche, sur son préjudice de jouissance, il fait valoir que le sous-sol avait vocation à servir, d’une part de salle de jeux et d’autre part de bureau pour son activité professionnelle indépendante de formation, et qu’il avait donc une importance particulière aux plans familial et professionnel.
S’agissant du préjudice moral, M. X soutient qu’il a mal ressenti le fait de ne pouvoir jouir de l’intégralité de sa maison, mais aussi de disposer d’une cave susceptible d’être inondée à tout moment, d’apprendre que les travaux de cuvelage nécessaires n’avaient pas été réalisés et de voir les entreprises intervenantes rejeter toute responsabilité.
Par ses conclusions datées du 15 février 2019, la Sa MMA Iard demande que la Sarl Ema Réalisations soit déclarée irrecevable à se prévaloir de l’assurance dommages ouvrage, pour défaut de qualité pour agir, et, en tout état de cause, elle sollicite le rejet de l’appel en garantie de cette dernière à son encontre, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, mais aussi en sa qualité d’assureur garantie décennale.
Elle sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions ainsi que la condamnation de la Sarl Ema Réalisations aux entiers frais et dépens de l’appel et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en appel.
La Sa MMA Iard sollicite le rejet de l’appel incident et provoqué de M. X ainsi que la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, mais aussi la condamnation de M. X aux entiers frais et dépens de son appel incident et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, la Sa MMA Iard soutient que la Sarl Ema Réalisations n’a pas qualité pour se prévaloir de l’assurance dommages ouvrage, laquelle bénéficie exclusivement au maître de l’ouvrage ou aux propriétaires successifs. Elle souligne que, s’agissant de l’appel en garantie, l’appelante n’a critiqué, dans sa déclaration d’appel, que le seul chef du jugement rejetant la demande dirigée contre elle en sa qualité d’assureur dommage ouvrages, de sorte que la cour, en application de l’article 562 du code de procédure civile, n’est pas saisie d’un autre chef et que la demande formée contre elle, en sa qualité d’assureur décennal, est irrecevable.
Subsidiairement, elle soutient que les conditions de mise en 'uvre de l’assurance dommages ouvrage ne sont pas remplies :
— le maître de l’ouvrage n’ayant pas mis en 'uvre la résiliation du contrat de construction alors que l’inondation du sous-sol est intervenue en cours de travaux,
— il s’agit d’un vice apparent ne relevant pas de cette garantie,
— les travaux de cuvelage constituent des travaux supplémentaires, non compris dans l’assiette de cotisations de la police d’assurance dommages ouvrage.
Subsidiairement, si la cour admettait être saisie d’un appel à son encontre en qualité d’assureur décennal, sur le fondement de la force obligatoire des conventions, la Sa MMA Iard conclut au rejet des demandes formulées contre elle aux motifs que :
— il s’agit d’un désordre apparent, survenu avant réception et ayant fait l’objet de réserves expresses, relevant de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle de droit commun, mais pas de la garantie décennale,
— les réserves n’ont pas été levées dans le délai d’un an de la garantie de parfait achèvement en raison du non-respect, par la Sarl Ema Réalisations, de son engagement et, en tout état de
cause, les travaux de cuvelage convenus dans le procès-verbal de réception n’ont pas été réalisés,
— s’il était considéré que les réserves ont été levées par la réalisation des travaux, les désordres consécutifs seraient exclus de la garantie décennale en raison de la violation délibérée du DTU, signalée par l’entreprise sous-traitante,
— les travaux rectificatifs après réserve relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle, car les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception étaient connus alors dans leur intégralité et leur ampleur, aucune aggravation n’étant survenue,
— le premier juge a retenu l’absence de preuve d’une impropriété de l’ouvrage à sa destination et l’expert a estimé ne pouvoir se prononcer, retenant que l’utilisation du sous-sol était aléatoire.
Subsidiairement, la Sa MMA Iard conteste l’existence du préjudice de jouissance et du préjudice moral allégués par M. X.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique
— le 1er avril 2019 pour la Sarl Ema Réalisations,
— le 24 juillet 2019 pour M. X,
— le 15 février 2019 pour la Sa Mma Iard.
La société Dallamo Construction n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée par acte signifié le 27 novembre 2018, remis à une personne habilitée à la représenter. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 3 septembre 2019.
Appelée à l’audience de plaidoiries du 30 janvier 2020, l’affaire a été renvoyée à celle du 21 janvier 2020, à la demande des avocats des parties, en raison d’un mouvement de grève du barreau de Colmar.
MOTIFS
I – Sur la qualification des désordres et les responsabilités encourues
L’article 1792 du code civil définit la garantie décennale due par les constructeurs, qui concerne tous les dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-4-1 du code civil énonce que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à
1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Selon les dispositions de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement, Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite, pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Dans la situation présente, le rapport d’expertise judiciaire a mis en évidence des inondations du sous-sol survenant périodiquement, résultant très probablement de remontées de la nappe phréatique en période automnale au moment de la fonte des neiges, causée par l’absence de prise en compte de cette situation dans l’implantation de la construction ou dans la technique constructive. L’expert précise qu’au vu de la situation de l’immeuble, était nécessaire, soit de surélever le niveau de la construction, soit de mettre en 'uvre un principe constructif permettant de réaliser un cuvelage.
Il résulte des pièces produites que, dans la situation présente, une réception est intervenue le 30 juillet 2012 entre la Sarl Ema Réalisations et M. X, accompagnée de réserves selon lesquelles il restait à faire des travaux de cuvelage sur tout le sous-sol, suivant protocole d’accord du 12 juillet 2012. Celui-ci stipulait que la Sarl Ema Réalisations s’engageait à prendre en charge les travaux de cuvelage, lesquels seraient réalisés au plus tard avant le 31 octobre 2012.
Aucun cuvelage n’a été réalisé postérieurement, la Sarl Ema Réalisations s’étant contentée de faire appliquer un enduit d’imperméabilisation, dont, selon l’expert, les performances ne pouvaient qu’être limitées, compte tenu de la hauteur importante d’eau dans le sous-sol et de la nature du dallage.
D’ailleurs, la Sarl Weisrock, qui a réalisé la pose de cet enduit, avait précisé, dans son devis du 13 novembre 2012 relatif à ces travaux, l’absence de garantie décennale, au motif de « l’absence de support conforme au DTU cuvelage ».
Aucune levée de réserves n’a eu lieu, la réalisation de ces travaux ne pouvant en tenir lieu, d’autant plus qu’il ne s’agissait pas de ceux mentionnés dans les réserves. Aucune action n’a non plus été engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
De plus, l’expertise judiciaire n’a mis en évidence aucune aggravation du désordre, mais seulement l’insuffisance des travaux réalisés pour le supprimer, l’enduit d’imperméabilisation n’ayant pu que diminuer la quantité d’eau infiltrée, sans mettre fin aux infiltrations, et les inondations demeurant aléatoires, en fonction des niveaux atteints par la nappe phréatique.
En présence d’un désordre ayant fait l’objet de réserves lors de la réception, qui était apparu dans son intégralité et dans toute son ampleur avant celle-ci, réserves non levées, la garantie décennale ne peut être mise en 'uvre. En effet, seules ont eu lieu de nouvelles inondations de la cave, notamment en 2013 et 2015, mais elles ne représentent pas une aggravation du désordre initial. De plus, en l’absence d’action engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement dans le délai légal, seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la Sarl Ema Réalisations peut être mise en cause.
Or, l’expert a relevé qu’il appartenait au constructeur de s’informer sur le niveau de la nappe phréatique, compte-tenu, en particulier, de la présence de la Doller, rivière coulant à proximité, et de ce que de nombreuses constructions voisines présentaient un sous-sol partiellement hors sol.
D’ailleurs, l’expert de l’assurance dommages ouvrage a, lors d’une expertise amiable réalisée le 19 mars 2015, mentionné qu’il s’était procuré, à la mairie de la commune, une étude géotechnique réalisée dans le cadre de la création du lotissement proche de la parcelle de M. X, en 2006. Celle-ci avait attiré l’attention des concepteurs sur la prise en compte des contraintes résultant de sondages du sous-sol, qui avaient rencontré la nappe phréatique dès 1,4 m. de profondeur.
Dans ce contexte, selon l’expert judiciaire, il était nécessaire, soit de surélever le niveau de la construction, soit de mettre en 'uvre un principe constructif permettant de réaliser un cuvelage.
La Sarl Ema Réalisations n’ayant fait ni l’un ni l’autre, elle a commis une faute qui est directement à l’origine du désordre en cause. De plus, elle n’a pas mis en 'uvre les moyens nécessaires pour réparer ce désordre, malgré son engagement auprès de M. X dans le protocole d’accord signé entre les parties. Dès lors, ainsi que l’a retenu le premier juge, sa responsabilité contractuelle se trouve engagée, en sa qualité de constructeur de l’immeuble en cause, à l’égard du maître de l’ouvrage, auquel elle doit la réparation de ce désordre.
S’agissant de la société Dallamano Construction, qui a réalisé le gros-'uvre, la surélévation du sous-sol ou son cuvelage ne figuraient pas dans la notice descriptive de l’immeuble en cause et la Sarl Ema Réalisations affirme elle-même que le cuvelage du sous-sol n’était pas prévu dans la construction de cette maison. De plus, aucune faute d’exécution de l’entreprise de gros-'uvre n’a été mise en évidence par l’expertise judiciaire, l’expert ayant uniquement retenu qu’il appartenait au constructeur de s’informer sur le niveau de la nappe phréatique, ce qui semblait d’autant plus indispensable que la dalle haute du sous-sol de la plupart des constructions voisines se trouvait au-dessus du niveau du sol naturel. Il appartenait donc à la Sarl Ema Réalisations de surélever le sous-sol ou de prévoir la réalisation d’un cuvelage pour éviter le risque d’inondation du sous-sol.
Le désordre trouvant son origine dans un défaut de conception de l’immeuble, qui incombait exclusivement au constructeur de maison individuelle, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées contre la société Dallamano Construction.
- Sur la mise en 'uvre de la garantie de la Sa MMA Iard
S’agissant de l’assurance dommages ouvrage, seul M. X peut en bénéficier, en sa qualité de propriétaire de l’immeuble, et non pas la Sarl Ema Réalisations.
Il convient de rappeler, ainsi que l’a fait le premier juge, qu’en application de l’article L.242-1 du code des assurances, cette assurance garantit, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont notamment responsables les constructeurs, au sens de l’article 1792-1 du code civil, sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Ainsi qu’il a été relevé plus haut, la responsabilité de la Sarl Ema Réalisations, constructeur, ne peut être engagée en l’espèce sur le fondement de l’article 1792 du code civil, les conditions de mise en 'uvre de la garantie décennale n’étant pas remplies.
De plus, d’après le même article L 242-1 du code des assurances, cette assurance prend effet
après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
— avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
— après réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
Il résulte des pièces produites et notamment du rapport préliminaire d’expertise « dommages ouvrage » du 19 mars 2015 que le désordre a été déclaré par M. X à la Sa MMA Iard en janvier 2015, soit après expiration du délai de garantie de parfait achèvement. De plus, l’assuré produit lui-même deux copies de lettres adressées à l’assureur le 28 janvier 2012 et le 24 mars 2012, la seconde mentionnant qu’il s’agit d’une lettre recommandée avec avis de réception.
Or, tout comme en première instance, M. X ne justifie en appel, ni d’une mise en demeure adressée au constructeur, restée infructueuse, ni de la résiliation du contrat, et ce bien que le désordre fût apparu avant réception et qu’il indique avoir déclaré le sinistre à l’assureur dommages ouvrage dès cette période.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que l’assurance dommages ouvrage souscrite auprès de la Sa MMA Iard ne peut être mobilisée en l’espèce, au motif que les conditions légales de sa mise en 'uvre ne sont pas remplies.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. X dirigées contre la Sa MMA Iard.
La Sarl Ema Réalisations sollicite quant à elle la garantie de cette dernière en sa qualité d’assureur décennal.
Pour conclure à l’irrecevabilité de l’appel, en réalité de la demande, la Sa MMA Iard soutient qu’en application de l’article 562 du code de procédure civile la cour n’est pas saisie de ce chef du jugement qui n’a pas été critiqué par l’appelante dans sa déclaration d’appel.
Le tribunal, qui était saisi d’une demande dirigée contre la Sa MMA Iard en sa qualité d’assureur décennal, a toutefois omis de statuer sur cette prétention. La déclaration d’appel ne pouvait donc viser un chef du jugement ne figurant pas dans le dispositif de la décision,. La cour étant toutefois saisie du rejet de l’appel en garantie, la demande formée par la Sarl Ema Réalisations contre la Sa MMA Iard, en sa qualité d’assureur décennal, sera déclarée recevable, cette société ayant en effet été appelée en cause en sa double qualité d’assureur décennal et dommages ouvrage dès la première instance.
Le désordre en cause ne relevant pas de la garantie décennale de la Sarl Ema Réalisations, l’assurance souscrite par cette dernière auprès de la Sa MMA Iard au titre de cette garantie ne peut donc être mise en 'uvre. L’appel en garantie de l’appelante dirigé à ce titre contre son assureur de garantie décennale ne peut donc qu’être rejeté. Le jugement déféré doit être complété sur ce point.
- Sur la réparation des préjudices de M. X
Le principe de réparation intégrale du préjudice de M. X, exige son indemnisation du montant total des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres existants, peu important
que le cuvelage du sous-sol n’ait pas été prévu dans le contrat de construction de maison individuelle signé avec la Sarl Ema Réalisations.
Il doit être souligné que c’est justement cette carence qui constitue la faute contractuelle reprochée à l’appelante, qui reconnaît elle-même que des travaux de cuvelage devaient être prévus pour que M. X bénéficie d’une cave, et qui, ainsi que l’a justement souligné le premier juge, avait, pour obligation, en tant que constructeur, de délivrer une maison exempte de vice. Elle est donc mal fondée à invoquer un enrichissement de M. X par la réalisation, à ses frais, des travaux pouvant pallier l’absence de ce cuvelage initial ou de la surélévation du sous-sol pour éviter les infiltrations provenant de la nappe phréatique.
D’ailleurs, il peut être souligné que la Sarl Ema Réalisations s’était elle-même engagée vis-à-vis de M. X, dans le protocole d’accord signé entre les parties le 12 juillet 2012, à prendre en charge les travaux de cuvelage, pour finalement ne pas respecter cet engagement en limitant les travaux à la pose d’un enduit qui ne pouvait conduire qu’à un résultat insuffisant.
Précisément, les travaux préconisés par l’expert, après intervention d’un bureau d’étude technique, consistent en la dépose complète du dallage et en la réalisation d’un dallage porté, ces travaux nécessitant la création d’un soupirail pour permettre l’évacuation des gravois sans traverser les volumes habités.
Ainsi, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné la Sarl Ema Réalisations à régler à M. X le montant des réparations du désordre retenu par l’expert, TVA incluse, au titre de sa responsabilité contractuelle.
Par ailleurs, s’agissant du préjudice de jouissance, ainsi que le premier juge l’a relevé, l’expertise a mis en évidence que le sous-sol de la maison construite par la Sarl Ema Réalisations ne peut être utilisée de façon fiable, car la présence d’eau est imprévisible et rapide, ce qui ne permet pas de mettre à l’abri le matériel et les objets qui s’y trouvent. C’est ainsi qu’après réception, de nouvelles inondations ont été évoquées, en novembre 2013 et janvier 2015.
De plus, si, selon la Sarl Ema Réalisations, M. X n’a jamais exprimé auprès d’elle son intention d’utiliser le sous-sol en tant que bureau professionnel, bien que l’immeuble construit était à usage d’habitation et professionnel, elle n’a pas contesté avoir eu connaissance que celui-ci devait être utilisé en tant que salle de jeux.
Or, l’usage très limité du sous-sol relevé par l’expert, et ce depuis la construction de la maison d’habitation, justifie une évaluation du préjudice de jouissance subi par M. X à un montant supérieur à celui retenu par le premier juge. C’est pourquoi le jugement déféré sera infirmé quant au montant de la réparation allouée à l’acquéreur au titre de ce préjudice et la Sarl Ema Réalisations sera condamnée à régler à ce dernier un montant de 5 000 euros à ce titre.
Enfin, M. X ne démontre pas l’existence du préjudice moral qu’il invoque, distinct de son préjudice de jouissance, et le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande en réparation d’un tel préjudice.
Sur les dépens et les frais exclus des dépens
Le jugement déféré étant confirmé pour l’essentiel, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens.
La Sarl Ema Réalisations étant déboutée de son appel principal, alors qu’il est fait droit partiellement à l’appel incident de M. X, elle sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. X, et le même montant à la Sa MMA Iard, au titre des frais exclus des dépens engagés par les intimés en appel.
Pour les mêmes motifs, sa demande présentée en appel sur le même fondement contre son assureur sera rejetée.
Seule la Sarl Ema Réalisations étant condamnée aux dépens de l’appel, la demande de la Sa MMA Iard présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile contre M. X sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 27 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Mulhouse, sauf en sa disposition relative au montant alloué à M. X en réparation de son préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la Sarl Ema Réalisations à verser à M. X la somme de 5 000,00 € (cinq mille euros) en réparation de son préjudice de jouissance,
Ajoutant au jugement entrepris,
DÉCLARE l’appel en garantie de la Sarl Ema Réalisations contre la Sa MMA Iard prise en sa qualité d’assureur décennal recevable,
DÉBOUTE la Sarl Ema Réalisations de cette demande,
CONDAMNE la Sarl Ema Réalisations aux dépens d’appel,
CONDAMNE la Sarl Ema Réalisations à verser la somme de 1 500,00 € (mille cinq cents euros), en premier lieu à M. X et en second lieu à la Sa MMA Iard, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la Sarl Ema Réalisations présentée contre la Sa MMA Iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Identité ·
- Etat civil ·
- Revendication ·
- Rapport d'expertise ·
- Homologuer ·
- Prénom ·
- Polynésie française
- Carrelage ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Défaut de conformité ·
- Vienne ·
- Acheteur ·
- Vices ·
- Expertise ·
- Nations unies
- Préjudice ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Véhicule ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Commune ·
- Incidence professionnelle ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marais ·
- Expulsion ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bail emphytéotique ·
- Exécution provisoire ·
- Politique agricole commune ·
- Infirmation ·
- Activité ·
- Politique agricole ·
- Désert
- Licenciement ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Périmètre ·
- Secteur d'activité ·
- Titre ·
- Critère ·
- Cause ·
- Gestion
- Édition ·
- Sociétés ·
- Constat ·
- Serveur ·
- Filiale ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Données ·
- Concurrence déloyale ·
- Décompilation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution sélective ·
- Réseau ·
- Parfum ·
- Sociétés ·
- Distributeur ·
- Marque ·
- Site ·
- Concurrence déloyale ·
- Produit ·
- Internet
- Requalification ·
- Temps partiel ·
- Durée ·
- Associations ·
- Temps plein ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Prime d'ancienneté ·
- Salaire ·
- Prime
- Amiante ·
- Cancer ·
- Poussière ·
- Avocat ·
- Maroc ·
- Maladie ·
- Lien ·
- Causalité ·
- Consorts ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Compte courant ·
- Emprunt ·
- Pacs ·
- Épargne ·
- Partage ·
- Compte joint ·
- Notaire ·
- Immobilier ·
- Licitation
- Tannerie ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Médecin du travail ·
- Titre
- Période d'essai ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Maintenance ·
- Véhicule ·
- Objectif ·
- Titre ·
- Chiffre d'affaires ·
- Rémunération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.