Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 9 déc. 2021, n° 18/05809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/05809 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
HP/FA MINUTE N° 21/1168
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 09 Décembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 18/05809 – N° Portalis DBVW-V-B7C-G6T5
Décision déférée à la Cour : 29 Novembre 2018 par leTribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN
APPELANT :
M A B
[…]
[…]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour d’appel de COLMAR
INTIMÉES :
URSSAF D’ALSACE venant aux droits du RSI ALSACE
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-claire CAVELIUS-FONTAINE, avocat au barreau de STRASBOURG
Me Z F D – Mandataire judiciaire de M A B (X)
[…]
[…]
[…]
Non comparante et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Juillet 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Y, Conseiller, faisant fonction de Présidente de
chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Y,
Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
— signé par Mme Y, Conseiller, faisant fonction de
Présidente de chambre et Mme Caroline WALLAERT, greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. B A a exercé une activité de négoce automobile en exploitant l’X Eckwers’autos.
A ce titre il a été affilié au régime de sécurité sociale des indépendants à compter du 7 mai 2008.
Le 8 avril 2016, la caisse du RSI Alsace l’a mis en demeure d’avoir à payer une somme de 13178 euros au titre des cotisations, contributions, majorations ou pénalités dues pour la 'régularisation 2015'.
Puis, le 14 septembre 2016, la caisse du RSI Alsace Recouvrement a émis une contrainte
pour ce même montant, laquelle a été signifiée par exploit d’huissier en date du 11 octobre 2016.
P a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 6 , M. B A a formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin.
Par jugement du 13 mars 2017 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de M. B A exploitant l’X Eckwers’autos et Me D Z-F a été appelée à la cause. Par ailleurs, la caisse du RSI a procédé à sa radiation du régime.
Vu l’appel interjeté par M. B A le 19 décembre 2018 à l’encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin du 29 novembre 2018, qui, dans l’instance l’opposant à l’Urssaf ' sécurité sociale des indépendants venant aux droits de la caisse RSI Alsace, en présence de Me D Z-F, en qualité de mandataire judiciaire de l’X Eckwers’autos exploitée par M. B A, a déclaré l’opposition formée par M. B A à la contrainte émise le 14 septembre 2016 recevable, a mis à néant ladite contrainte et a fixé la créance de l’Urssaf Alsace au passif de M. B A à la somme de 13178 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période « régularisation 2015 » ;
Me D Z-F régulièrement convoquée à l’audience de plaidoirie par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2020 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter ;
Vu les conclusions visées le 3 décembre 2020, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles M. B A demande à la cour, si l’appel devait être déclaré recevable, d’infirmer le jugement du 29 novembre 2018, de déclarer nulle la contrainte délivrée le 14 septembre 2016, subsidiairement de constater l’absence de bien-fondé de la demande faute de preuve, de débouter l’Urssaf de ses demandes, subsidiairement d’accorder les plus larges délais de paiement et de condamner l’Urssaf aux entiers frais et dépens ;
Vu les conclusions visées le 30 novembre 2020, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles l’Urssaf Alsace demande à la cour de déclarer l’appel irrecevable et en tout cas mal fondé, de débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en conséquence de confirmer le jugement attaqué et de fixer la contrainte du 14 septembre 2016 pour son montant réduit à 9282 € ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’Urssaf soutient qu’en application de l’article L641-9 du code de commerce l’appel relevé par M. B A, et non régularisé par Me Z, est irrecevable.
M. B A rappelle qu’exerçant en X, il a affecté son activité à un patrimoine séparé de son patrimoine personnel et relève que la créance de l’Urssaf a été admise au passif de l’X. Ainsi il soutient que son appel ne serait pas recevable en l’absence de Me Z sauf si la cour devait estimer que l’assuré doive répondre de la dette
sur son patrimoine personnel.
Par jugement du 13 mars 2017, le tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de 'l’X Eckwers’autos', a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er février 2017 et a désigné la SELARL Z & ASSOCIES, en la personne de Me D Z ' […] en qualité de liquidateur.
Par courrier du 20 avril 2017, l’Urssaf Alsace a produit une déclaration de créances à l’attention de Me Z, déclaration rectifiée le 7 février 2018 pour un montant de 11 369 euros.
La cour observe que 'l’extrait’ de la liste des créances joint par M. B A à sa déclaration d’appel, non visé par le juge commissaire, est insuffisant à établir que ladite créance a été admise définitivement au passif de la liquidation, l’instance en opposition à la contrainte étant de surcroît en cours, au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Par jugement du 29 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin a rendu la décision dont appel a été relevé par M. B A le 19 décembre 2018.
L’article L641-9 I du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
En l’espèce, l’X Eckwers’autos et non M. B A, a été placée en liquidation judiciaire.
M. B A qui a choisi d’exercer son activité sous le régime de l’X a donc affecté une partie de son patrimoine à l’activité professionnelle, et fixé les revenus versés à son patrimoine personnel et non affectés à son activité professionnelle. Ainsi, seul le patrimoine professionnel affecté peut être saisi par les créanciers professionnels.
En réalité la recevabilité de l’appel exercé par M. B A seul, dépend de la nature de la créance de cotisations et en particulier du patrimoine, personnel ou professionnel, qui doit en supporter la charge.
Dans son avis du 8 juillet 2016 n°16007, la Cour de cassation a dit que la dette de cotisations et contributions, destinée à assurer la couverture personnelle sociale d’un gérant majoritaire de SARL et dont le recouvrement est poursuivi par l’Urssaf revêt le caractère de dette professionnelle pour l’application du livre VII du code de la consommation.
Si, dans le cadre du traitement des situations de surendettement, ces dettes sont considérées de nature professionnelle comme étant nées pour les besoins ou au titre d’une activité professionnelle dans la mesure où elles concernent la protection sociale du dirigeant d’entreprise, et sont conformément l’article L131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’époque des cotisations appelées, assises sur leur revenu d’activité non salarié, il reste que conformément au principe de solidarité régissant l’organisation de la sécurité sociale, seul le gérant ou l’entrepreneur exploitant en X, est personnellement tenu
à leur paiement.
En effet, ces cotisations, en ce qu’elles correspondent aux cotisations d’assurance maladie-maternité, d’assurance vieillesse de base, d’invalidité-décès et d’assurance vieillesse complémentaire, servent bien au financement de prestations qui sont versées au cotisant et leur finalité est de nature personnelle.
Il en résulte que la dette de cotisations sociales doit être supportée par l’entrepreneur exerçant sous la forme d’une X, sur son patrimoine personnel et non professionnel.
Par conséquent, d’une part, l’appel interjeté par M. B A, seul, dans les forme et délai légaux, est recevable et d’autre part, les premiers juges ne pouvaient fixer la créance de cotisations 'au passif de M. B A’ étant rappelé que le patrimoine relevant de la procédure collective est celui de l’X et non celui de M. B A.
Sur la recevabilité des nouveaux moyens
L’Urssaf demande à la cour de 'rejeter les arguments’ de l’appelant en ce que les points afférents à l’absence de motivation de la contrainte, à la nullité de la contrainte et à la justification par l’Urssaf de la base de calcul, n’ont pas été soulevés par le requérant devant les premiers juges.
Cependant, l’instance introduite devant les premiers juges avait pour objet l’opposition à la contrainte litigieuse, les 'arguments de M. B A’ soutenus en appel, tels que qualifiés par l’Urssaf Alsace, constituent en réalité des moyens et non de nouvelles prétentions, de sorte qu’ils sont recevables.
Sur la régularité de la contrainte
L’appelant expose que la contrainte litigieuse est nulle soutenant que seul le montant des cotisations est réclamé, sans précision sur la nature de celles-ci (retraite de base, retraite complémentaire ).
En application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la signification de la contrainte litigieuse, si la mise en demeure ou l’avertissement reste donc sans effet, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L244-9 ou celle mentionnée à l’article L161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Comme la mise en demeure qui la précède et qui constitue une invitation impérative à régulariser une situation, il est de principe que la contrainte doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la mise en demeure du 8 avril 2016 précise clairement la nature des sommes dues au titre de la régularisation des cotisations et contributions (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG CRDS), des majorations ou des pénalités, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure précise encore le compte au titre duquel sont appelées les sommes litigieuses à savoir le compte n° 427/300331629/ N° de dossier 0020601572.
Enfin, la mise en demeure détaille la ventilation des sommes afférentes à chacune des
cotisations, contributions, majorations ou pénalités litigieuses.
La contrainte litigieuse vise expressément la mise en demeure du 11 avril 2016 (date d’envoi du courrier) n°0020601572 au titre de la régularisation 2015 due pour un même montant.
Il n’est pas exigé, contrairement à ce que soutient M. B A, que la contrainte détaille l’assiette de calcul ou encore le mode de calcul desdites cotisations et contributions.
Dès lors, les mentions de contrainte satisfont aux exigences précitées, de sorte qu’elle n’est affectée d’aucune irrégularité et il n’y a donc pas lieu d’en prononcer la nullité.
Sur les montants sollicités
Il est de principe constant qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
Compte-tenu de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et suite à la transmission des revenus manquants, les cotisations définitives ont été recalculées par l’organisme et les majorations de retard ainsi que les frais d’huissier ont fait l’objet d’une remise.
En définitive l’Urssaf réclame un montant ramené à 9282 euros qui n’est pas utilement contesté étant observé que les revenus pris en compte par l’Urssaf Alsace, déclarés par M. B A, ne sont pas contestés et que l’Urssaf Alsace a fait une exacte application des dispositions des articles L131-6-2 et R133-27 du code de la sécurité sociale pour le calcul de la régularisation définitive des cotisations de 2014, appelée en 2015, et des cotisations provisionnelles appelées en 2015.
L’opposition n’est donc pas fondée et M. B A doit être condamné, par infirmation du jugement, à payer à l’Urssaf Alsace la somme de 9282 euros au titre des cotisations dues au titre de la régularisation appelée en 2015.
En revanche s’agissant de la demande de délais de paiement dont l’Urssaf rappelle qu’elle n’a pas été soumise aux premiers juges et doit être rejetée, ajoutant que le recouvrement ayant été confié à un huissier instrumentaire, elle ne peut aboutir, la cour rappelle que cette demande en ce qu’elle ne relève d’aucune juridiction d’aucun ordre, doit être déclarée irrecevable, le juge chargé du contentieux de la sécurité sociale n’ayant pas le pouvoir de statuer sur cette prétention.
M. B A qui succombe supportera les dépens de l’instance d’appel exposés le cas échéant postérieurement au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE RECEVABLE l’appel interjeté par M. B A ;
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a déclaré l’opposition recevable et mis à néant la contrainte ;
statuant à nouveau et y ajoutant, le présent arrêt se substituant à la contrainte émise par le RSI Alsace recouvrement le 14 septembre 2016 ;
CONDAMNE M. B A à payer à l’Urssaf Alsace la somme de 9282 euros (neuf-mille-deux-cent-quatre-vingt-deux euros) au titre des cotisations restant dues au titre de la régularisation appelée en 2015 ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de délais de paiement de M. B A et l’invite à présenter sa demande au directeur de l’Urssaf Alsace ;
CONDAMNE M. B A aux dépens d’appel engagés le cas échéant postérieurement au 31 décembre 2018.
Le Greffier, Le Président,
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