Confirmation 7 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 12, 7 janv. 2022, n° 21/00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00484 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 23 décembre 2021, N° 21/06744 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2022
(n°508, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 21/00484 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE375
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Décembre 2021 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 21/06744
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Janvier 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Maria-Pia MONET DUVILLIER, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame X Y (Personne faisant l’objet des soins)
née le […] à […]
demeurant […]
Actuellement hospitalisée à […]
comparante en personne, assistée de Me Marie-Agnès JUPILLE, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
demeurant […]
non comparant, non représenté,
[…]
Le Directeur de l’EPS DE VILLE EVRARD demeurant […]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale,
DÉCISION
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Bobigny le 23 décembre 2021 ordonnant le maintien en hospitalisation complète de Madame X Z.
Par déclaration du 29 décembre 2021, enregistrée au greffe le même jour, Madame X Z a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 06 janvier 2022.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction en audience publique.
Madame X Z poursuit l’infirmation de la décision. Au soutien de son appel, elle fait valoir que son état psychique s’est amélioré ; qu’elle souhaite sortir avec un parcours de soins à l’extérieur , c’est à dire C.SAPA, plus CMP plus vie libre et visites chez les psychiatres.
Son conseil soutient la demande de mainlevée de l’interessée et soulève différentes nullités
de procédure.
L’avocate générale requiert le rejet du moyen de nullite soulevé et au fond, se réfere aux
differents certificats médicaux, figurant à la procédure et equiert la confirrmation de l’ordonance querellée.
Madame X Z a eu la parole le dernier.
SUR CE,
Sur le moyen de nullité soulevé,
L’avocat du patient soulève le caractère tardif de la notifiation des décisions d’admission et de maintien.
Vu les dispositions des articles L 3211-3 et L32l6-1 et suivants du code de la santé publique ;
Comme l’a souligné le Juge des Libertes et de la Détention, cet article nécessite qu’un grief
soit rapporté par l’appelant, la seule référence à 'une atteinte aux droits d’un patient'
n’étant pas un motif suffisant pour prononcer la nullité d’une procédure d’hospitalisation
sous contrainte au regard du code de la santé publique.
En effet, il appartient à la cour statuant en la matière qui n’est pas un droit assimilable au droit pénal, de rechercher si la preuve d’une atteinte aux droits du patient est caractérisée et a causé de ce fait, un grief à l’intéressé, la mesure d’hospitalisation sous contrainte étant prise par le corps médical dans l’intérêt de la personne et dans un but thérapeutique.
En outre, il y a lieu de noter que l’interessé a pu saisir ledit Juge des Libertés et de la Détention et qu’un avocat a pu interjeter appel de l’ordonnance rendue, lui permettant ainsi
d’exercer ses droits à un recours.
Au fond,
Vu les articles L 3213-1 et L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
En l’espèce, il résulte des différents certificats médicaux produits et notamment du certificat médical la persistance des troubles de Madame X Z ainsique leur déni par cette dernière et le refus de soins. L’avis motivé du 20 décembre 2021 relève en particulier l’exaltation de la patiente, limite revendiquante, qui présente une labialité émotionnelle, un discours logorrhéique, discordant, disgressif avec tendance à la répétition.
L’entretien à l’audience confirme ces éléments d’appréciation.
Au regard de ces éléments, il apparaît que les soins sans consentement en hospitalisation complète restent en l’état nécessaires.
En conséquence il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée, et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation pour garantir l’intégrité du malade ou d’autrui et de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la Cour d’appel, statuant publiquement au siège de la Cour d’appel, par décision réputée contradictoire,
REJETTONS les moyens d’irrégularité de la mesure de soins sans consentement
CONFIRMONS l’ordonnance déférée
ORDONNONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète concernant Madame X Z.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 07 JANVIER 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 07 Janvier 2022 par fax à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LRAR
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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