Infirmation partielle 23 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 23 févr. 2021, n° 19/03405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/03405 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MM/ND
Numéro 21/781
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU
23/02/2021
Dossier : N° RG 19/03405 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HMYM
Nature affaire :
Recours contre les décisions des commissions d’indemnisation de victimes
Affaire :
E F veuve X
G X
H X
I X
Q X
Z X
Y X
C/
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’ AMIANTE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Février 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Décembre 2020, devant :
Monsieur J K, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Catherine SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
J K, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de L M et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame L M, Président
Monsieur J K, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame E F veuve X,
ayant-droit de feu N X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Monsieur G X,
ayant-droit de feu N X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur H X,
ayant-droit de feu N X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Mademoiselle I X,
représentée par ses représentants légaux, Monsieur G X et Madame O P épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur Q X,
représenté par ses représentants légaux, Monsieur G X et Madame O P épouse X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur Z X,
représenté par ses représentants légaux, Monsieur H X et Madame S T U épouse X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur Y X,
représenté par ses représentants légaux, Monsieur H X et Madame S T U épouse X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Romain BOUVET (SCP Michel LEDOUX & Associés), avocat au barreau de PARIS
INTIME :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE – FIVA
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 27 AOUT 2019
rendue par le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE DE BAGNOLET
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Dans le cadre de son activité professionnelle, N X né le […] a été exposé à l’amiante, sans jamais avoir été informé du danger pour sa santé.
Le 22 novembre 2016, il s’est vu diagnostiquer un mésothéliome pleural, en rapport avec cette exposition.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Pau a reconnu le caractère professionnel de sa maladie et a fixé un taux d’incapacité de 100% à compter du 28 avril 2017.
Son état de santé s’est ensuite dégradé et N X est décédé le 5 mars 2018.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a reconnu le caractère professionnel de son décès et a alloué à sa veuve une rente de conjoint survivant.
Les ayants-droit de N X ont saisi le Fonds d’indemnisation des Victimes de l’amiante d’une demande d’indemnisation des préjudices subis par celui-ci de son vivant, au titre de l’action successorale ainsi que celle de leurs préjudices personnels.
Par courrier notifié le 30 août 2019, le FIVA leur a présenté l’offre suivante :
Au titre de l’action successorale :
Préjudice d’incapacité (100% à compter du 22 novembre 2016) : ' en attente
Préjudice moral : ……………………………………………………………………. 71600,00 euros
Préjudice physique : ……………………………………………………………….. 24200,00 euros
Préjudice d’agrément : …………………………………………………………….. 24200,00 euros
Préjudice esthétique : …………………………………………………………………2000,00 euros
Remboursement des frais funéraires : …………………………………………. en attente
Au titre des préjudices personnels des ayants-droit :
Préjudice moral de E X : '………………………………… 32600,00 euros
Préjudice moral de H X : …………………………………………8700,00 euros
Préjudice moral de G X : …………………………………………. 8700,00 euros
Préjudice moral d’Q X : ………………………………………………. 3300,00 euros
Préjudice moral d’Y X : …………………………………………….. 3300,00 euros
Préjudice moral de Z X : …………………………………………… 3300,00 euros
Préjudice moral de I X : ……………………………………….. 3300,00 euros.
Par courrier notifié le 22 octobre 2019, le FIVA leur a proposé une somme de 7731,84 euros au titre du préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle. Par courrier recommandé du 25 octobre 2019, les ayants-droit de N X ont contesté devant la cour d’appel de Pau l’offre du FIVA, sauf en ce qui concerne le préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle et le remboursement des frais funéraires.
A hauteur d’appel et par conclusions du 21 novembre 2019, auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé de l’argumentation, les consorts X forment les demandes suivantes :
Au titre de l’indemnisation des préjudices personnels de N X :
Préjudice physique : 60 000,00 euros
Préjudice moral : 100 000,00 euros
Préjudice d’agrément : 40 000,00 euros
Préjudice esthétique : 10 000,00 euros
Au titre de l’indemnisation des préjudices personnels de ses ayants-droit :
Préjudice moral de E X : 60 000,00 euros
Préjudice moral de H X : 40 000,00 euros
Préjudice moral de G X : 40 000,00 euros
Préjudice moral d’Q, Y, Z
et I X et à chacun : 10 000,00 euros
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
Outre condamnation du FIVA au paiement d’une somme de 3000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 10 décembre 2020 auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé de l’argumentation, le FIVA demande de :
Sur les préjudices subis par N X :
Prendre acte de ce que les requérants ne contestent pas la date de première constatation de la maladie et le taux d’incapacité tels que retenus par le Fonds, à savoir 100% à compter du 22 novembre 2016 ;
Prendre acte de ce que les requérants ne contestent pas le fait que le préjudice fonctionnel de leur auteur est réservé ;
Confirmer l’offre d’indemnisation émise par le FIVA le 27 août au titre des autres préjudices subis par N X, à savoir :
Préjudice moral : 71600,00 euros
Préjudice physique : 24200,00 euros
Préjudice d’agrément : 24200,00 euros
Préjudice esthétique : 2000,00 euros
Sur les préjudices subis par les consorts X :
Confirmer les offres d’indemnisation émises par le FIVA le 27 août 2019 au titre du préjudice personnel des consorts X, à savoir :
E X (épouse) : 32600,00 euros
H X (fils) : 8700,00 euros
G X (fils) : 8700,00 euros
Q X (petit-fils) : 3300,00 euros
Y X (petit-fils) : 3300,00 euros
Z X (petit-fils) : 3300,00 euros
I X (petite-fille) : 3300,00 euros
En tout état de cause :
Déduire des sommes éventuellement allouées la provision amiable versée par le FIVA ;
Débouter les consorts X de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure
civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
=> Sur l’action successorale :
Sur le préjudice physique :
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques endurées par la victime, indépendamment de ses souffrances morales. Le FIVA propose une indemnité de 24200,00 euros jugée insuffisante par les consorts X, au regard du parcours de soins du défunt et des souffrances dont ils ont été les témoins. Ils sollicitent la somme de 60000,00 euros.
En l’espèce il ressort des pièces médicales versées aux débats les éléments suivants.
N X a consulté en novembre 2016, à la suite de l’apparition d’une gêne respiratoire. Il présentait un important épanchement pleural droit, occupant plus des deux tiers de la cavité pleurale et un épaississement de la plèvre. Les analyses biopsiques ont révélé la présence d’un mésothéliome malin ou cancer de la plèvre, diagnostic posé le 22 novembre 2016.
Une thoracotomie a été pratiquée avec talcage, à la suite de laquelle il était moins essoufflé. Une première chimiothérapie lui a été proposée qu’il a acceptée, après avoir été informé des effets indésirables : nausées, vomissements, alopécie, aplasie fébrile, neuropathie.
Ce traitement a été doublé d’une radiothérapie d’irradiation préventive sur le trajet des drains, en trois séances réalisées en janvier 2017.
A la date du 16 février 2017, les bilans cardiaque et sanguin étaient bons; la fonction rénale était normale.
A la date du 12 mai 2017, alors qu’il était reçu pour une quatrième séance de chimiothérapie, il présentait une altération de son état général, avec une anémie et une insuffisance rénale. Il était alors hospitalisé trois jours, en service d’oncologie, présentant une dyspnée de grade 2 et 3 (gêne respiratoire), ayant nécessité une transfusion de trois culots globulaires permettant de faire remonter le taux d’hémoglobine et d’améliorer son confort respiratoire.
Les 19 mai et 3 juillet 2017, le Docteur B, en charge de son traitement, indiquait que la chimiothérapie par V-W était mal tolérée, avec une très grosse altération de l’état général, sans possibilité de recours, à cette époque, à un traitement expérimental alternatif dans le cadre d’un essai thérapeutique.
A la date du 18 août 2017, l’imagerie médicale était cependant rassurante montrant une « rémission globale de l’hypermétabolisme pleural droit et scissural ». Une visite de contrôle était programmée à quatre mois, sans nouvelle chimiothérapie dans l’intervalle.
Toutefois, le 6 décembre 2017, la tomoscintigraphie pratiquée montrait une « récidive morphométabolique du mésothéliome pleural droit, avec une nette majoration de la taille et de la fixation des lésions pleurales qui occupaient une grande partie du poumon droit et apparition d’un hypermétabolisme pathologique ganglionnaire au niveau médiastinal ».
L’épanchement pleural ne pouvait être ponctionné. La chimiothérapie était reprise en monothérapie sous W, à raison d’une injection toutes les trois semaines ;
N X a été hospitalisé du 12 janvier au 22 janvier 2018 dans le service d’oncologie
et de soins palliatifs de la clinique Marzet. Il présentait une ascite (épanchement liquidien dans la cavité abdominale) qui était ponctionnée et une diminution du nombre de globules blancs neutrophiles qui justifiait un traitement.
De nouveau hospitalisé du 26 janvier au 6 février 2018, pour altération de l’état général, avec insuffisance rénale, vomissements et difficultés d’alimentation. Il présentait une perte de poids de 5 kilos. Son état s’améliorait sous l’effet des médicaments administrés, ce qui permettait d’entamer une nouvelle cure de chimiothérapie le 31 janvier 2018. Son état était jugé correct avec reprise du transit et diminution des douleurs abdominales.
Il était hospitalisé de nouveau le 19 février 2018 au cours d’un troisième cycle de chimiothérapie. Il présentait de nouveau des malaises, vomissements et asthénie. Un scanner thoracique était réalisé le 1er mars 2018 montrant un volumineux épanchement pleural nodulaire à droite avec un nodule pulmonaire supérieur, volumineuse formation ganglionnaire de la loge de Baréty avec centre nécrotique et une importante ascite compressive de l’ensemble de la cavité abdominale.
Il présentait également un déficit du releveur du pied droit.
Il présentait une forte asthénie le 26 février, trois jours après une nouvelle séance de chimiothérapie.
Le 1er mars 2018, l’équipe soignante entérinait une progression péjorative sans solution curative justifiant l’arrêt de la chimiothérapie et le relai par des soins palliatifs purs ; N X en était informé. Le compte rendu d’hospitalisation rédigé par le Docteur C indique qu’il était non algique les jours suivants, mais son état se dégradait les 4 et 5 mars. Ce document décrit un patient asthénique, nauséeux , très faible, ne montrant pas d’angoisse. Son décès était constaté le 5 mars 2018 dans l’après-midi.
Au vu de ces éléments et s’il n’est pas contesté que ce parcours de soins d’environ 17 mois a été pour N X source de grandes souffrances physiques, au travers d’une part des douleurs, de l’affaiblissement général et des dérèglements physiologiques dus à la progression de la maladie, mais aussi des effets secondaires mal tolérés des traitements mis en 'uvre, pour autant, l’offre indemnitaire du FIVA est de nature à réparer exactement ce poste de préjudice.
La somme de 24200,00 euros offerte par le FIVA est en conséquence retenue.
Sur le préjudice moral :
Il convient de rappeler que l’indemnisation du préjudice moral prend en compte l’impact psychologique et affectif de la pathologie évolutive révélée et de son caractère anxiogène, lié notamment à la prise de conscience, par la victime de l’amiante, d’une déchéance conduisant à une mort programmée à court ou moyen terme selon la gravité de la pathologie diagnostiquée.
Le FIVA a proposé une indemnité de 71600,00 euros, jugée insuffisante par les demandeurs au motif notamment que l’agonie de N X, sans aucun espoir de guérison, a eu un impact considérable sur son état psychologique durant les derniers mois de sa vie.
Il est indéniable que la souffrance morale de N X, décrite par ses proches et telle qu’elle a été perçue par eux, a pu être majorée par le sentiment d’injustice ressenti face à une maladie qui le frappait, alors que retraité depuis quelques années il pouvait espérer profiter des agréments normaux de l’existence en compagnie de sa famille et de ses amis, pendant
encore de nombreuses années.
De même ne sont pas contestables la peur ressentie face à la perspective d’une mort annoncée à laquelle, pas plus qu’un autre, il n’était préparé et l’anxiété générée par la crainte d’une souffrance physique allant crescendo, non contrôlée par les soins palliatifs.
La souffrance morale à l’idée d’être séparé des êtres aimés et de les laisser dans le désarroi n’est pas non plus discutable.
Pour autant, les éléments médicaux précédemment rappelés et les témoignages sincères recueillis, alors que le terme agonie doit rester cantonné aux derniers jours, voire aux dernières heures de la fin de vie, ne justifient pas d’aller au-delà de l’indemnité offerte par le FIVA pour ce poste de préjudice.
L’indemnité réparant le préjudice moral de N X est donc fixée à 71600,00 euros.
Sur le préjudice d’agrément :
l’indemnisation du préjudice d’agrément vise selon une jurisprudence consacrée par la cour de cassation à réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou la diminution de cette pratique, les troubles dans les conditions d’existence ou la privation des agréments normaux de l’existence étant déjà indemnisés au titre du préjudice fonctionnel ou du préjudice moral.
Il ressort des attestations versées aux débats que N X pratiquait la chasse et la pêche, ainsi que le jardinage et le bricolage, par agrément. Il avait également passé son permis moto à 60 ans et le couple avait fait l’acquisition d’un camping car pour voyager, activités auxquelles il ne pouvait plus s’adonner sur la fin de sa vie et pendant les périodes de traitement qui le laissaient affaibli.
Il apparaît toutefois que l’indemnité proposée par le FIVA indemnise suffisamment ce préjudice.
La somme de 24200,00 euros est ainsi retenue.
Sur le préjudice esthétique :
Le FIVA offre une indemnité de 2000,00 euros que contestent les consorts X qui sollicitent 10000,00 euros.
La lecture des pièces médicales et des témoignages recueillis établit que N X a été opéré par thoracotomie, intervention qui a laissé des cicatrices . Compte tenu des effets secondaires de ses traitements, il a également subi un amaigrissement irréversible, essentiellement à partir de décembre 2017.
Une proche de la famille relève qu’elle a pu constater un amaigrissement important et une perte de tonus musculaire qui renvoyait à N X l’image d’un homme amaigri et malade qui lui était insupportable.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la somme offerte par le FIVA est insuffisante et qu’il convient d’indemniser ce préjudice à hauteur de la somme de 4000,00 euros.
=> Sur le préjudice personnel des ayants-droit :
Les appelants sollicitent l’indemnisation du préjudice moral qu’ils ont personnellement subi à raison du décès de N X, des suites de sa maladie consécutive à l’exposition à l’amiante.
Leur préjudice est constitué en premier lieu de celui résultant de l’accompagnement de leur proche parent, dès le diagnostic défavorable qui a été posé et pendant l’évolution de sa maladie jusqu’à son décès. Il est caractérisé par les troubles et perturbations apportés dans leurs conditions d’existence et par la souffrance morale éprouvée pendant la période de fin de vie du défunt, face à la dégradation de son état de santé. Ce préjudice existe quand bien même les ayants-droit ne partageaient pas avec le défunt une communauté de vie effective; une communauté de vie affective, présumée par le lien de proche parenté, sans qu’elle s’accompagne nécessairement d’une cohabitation permanente, étant suffisante. Ce préjudice résulte notamment de la situation dans laquelle les victimes par ricochet se trouvent réduites au rôle de témoins impuissants de l’évolution inexorable d’une maladie à l’issue irrémédiable, au terme d’une période plus ou moins longue de soins et de souffrance.
Il doit également être tenu compte du préjudice d’affection subi par les proches à la suite de la disparition d’un être cher, à raison de la douleur provoquée par son décès. L’importance de ce préjudice est fonction de la proximité affective et de la communauté de vie ayant existé avec le défunt.
En l’espèce, les appelants n’opèrent pas de distinction, dans le cadre de leurs demandes, entre ces deux catégories de préjudice dont ils sollicitent l’indemnisation globale.
Le préjudice moral de E F veuve X :
Il est sollicité la somme de 60 000,00 euros jugée excessive par le FIVA qui souligne qu’aucun élément spécifique ne justifie une somme supérieure à son offre de 32600,00 euros qui prend déjà en compte le profond bouleversement de la vie quotidienne.
Les époux X se sont mariés le […] et, au moment du décès de N X, survenu le 5 mars 2018, alors que celui-ci était âgé d’un peu moins de 64 ans, ils partageaient plus de 40 années de vie commune. Selon les témoignages fournis par leurs proches, ils formaient un couple uni et solide et pouvaient espérer, au seuil de leur retraite, profiter durant encore plusieurs années de la présence et du soutien l’un de l’autre.
Par ailleurs, ces mêmes attestations établissent qu’au cours de la maladie de N X E X était présente tous les jours au chevet de son époux, lors de ses hospitalisations, et qu’elle était là pour l’aider à se lever, se laver et s’habiller, lorsqu’il n’arrivait plus à le faire seul.
Ces témoignages rendent compte également de l’installation d’un lit médicalisé au domicile familial marquant un peu plus l’irruption de la maladie dans la vie du couple.
Cette épreuve commune, source pour E F, veuve X, d’une souffrance morale réactivée au gré des échecs thérapeutiques et de l’avancée de la maladie justifie de porter l’offre du FIVA à la somme de 40 000,00 euros.
Le préjudice moral de H X et G X, fils de N X :
Les enfants de N X sollicitent la somme de 40 000,00 euros chacun en réparation de leur préjudice moral et d’accompagnement, par suite du décès de leur père.
Nés respectivement en 1978 et 1982, ils n’habitaient plus au domicile de leurs parents et
étaient autonomes, ayant fondé leur propre foyer familial, au moment du décès de N X.
Toutefois, il existait entre eux, au-delà des liens affectifs forts qui ressortent de la lecture des témoignages produits, une communauté de vie entretenue au travers de réunions familiales fréquentes et d’une entraide apportée par N X à ses enfants notamment dans l’édification de leur maison respective, en raison de la proximité de leurs domiciles. Cette communauté de vie était renforcée par la présence de jeunes enfants, les petits-enfants de N X, qui étaient très souvent pris en charges par leurs grands-parents.
Compte tenu de ces éléments, l’indemnité offerte par le FIVA apparaît insuffisante et il convient d’indemniser le préjudice moral de chacun des fils de N X à hauteur de la somme de 12000,00 euros.
Le préjudice moral des petits-enfants de N X :
Le FIVA offre pour chacun des petits-enfants de N X une somme de 3300,00 euros, les consorts X demandant au contraire qu’elle soit portée à 10 000,00euros.
I X, née en 2004, était âgée de près de 14 ans au moment du décès de son grand-père.
Q né le […], avait 6 ans.
Y, né le […] avait bientôt 10 ans et quant à Z , né le […], il était âgé de près de 7 ans.
Les pièces produites attestent de la grande proximité affective qui existait entre la victime et ses petits-enfants qu’il emmenait avec lui à la pèche, se promener ou chercher des champignons, et qu’il aidait dans leurs devoirs. Ils les accueillaient également fréquemment chez lui durant les week-ends et les vacances scolaires, ou le soir après l’école, lorsque leurs parents étaient pris par leurs obligations professionnelles.
Chacun des petits-enfants a pu exprimer sincèrement le vide laissé par le départ de leur grand-père.
Des perturbations du sommeil et des troubles scolaires ont également été perçus dans les suites du décès, chez les plus jeunes.
Au regard des éléments de l’espèce, il apparaît que l’offre du FIVA ne répare pas exactement le préjudice moral respectif des petits-enfants de N X qui doit être indemnisé à hauteur de la somme de 6000,00 euros, chacun.
***
Les indemnités mises à la charge du FIVA, porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il sera également tenu d’assumer les dépens de la procédure, en application des dispositions de l’article 31 du décret du 23 octobre 2001.
Au regard de la position respective des parties et de l’issue du litige, l’équité justifie d’ accorder aux ayants-droit de N X, globalement, une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les
dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Fixe comme suit l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux subis par N X, hors préjudice fonctionnel, à savoir :
Préjudice moral : 71600,00 euros
Préjudice physique : 24200,00 euros
Préjudice d’agrément : 24200,00 euros
Préjudice esthétique : 4000,00 euros
Fixe comme suit l’indemnisation du préjudice moral et d’accompagnement subi par :
— E F veuve X : D euros
— H X, fils du défunt : 12000,00 euros
— G X, fils du défunt : 12000,00 euros
— I X, petite-fille : 6000,00 euros
— Q X, petit-fils : 6000,00 euros
— Y X, petit-fils : 6000,00 euros
— Z X, petit-fils : 6000,00 euros
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Met ces indemnités à la charge du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante – FIVA, sous déduction des provisions éventuelles déjà allouées,
Dit que le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante supportera la charge des dépens,
Dit qu’il devra verser aux consorts X, globalement, une indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame L M, Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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