Infirmation 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 12 mai 2022, n° 21/03105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/03105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Elvire GOUARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/03105 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I3BF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 12 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-21-0002
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU HAVRE du 28 Mai 2021
APPELANTE :
14 Avenue du Pavé Neuf
93168 NOISY LE GRAND Cedex
représentée par Me Patrick ALBERT de la SCP ALBERT PATRICK, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Juliette AURIAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [J] [U]
47 B Rue Auguste COMTE
76600 LE HAVRE
N’ayant pas constitué avocat bien qu’assigné par acte d’huissier de justice en date du 09/09/2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Avril 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER
LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION:
Madame DUPONT
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Avril 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 12 Mai 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
*
* *
Exposé des faits et de la procedure
Suivant offre préalable signée par voie électronique le 2 mars 2016, la SA Diac a consenti à Mme [N] [Y] un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule de marque Dacia moyennant le paiement de 61 loyers de 189,92 euros et une option finale d’achat de 3 930,02 euros.
Mme [Y] est décédée le 17 décembre 2018.
Par lettre recommandée du 26 novembre 2020, la SA Diac a mis en demeure M. [J] [U], en sa qualité d’ayant droit de Mme [Y], de lui régler la somme de 8 441,72 euros restant due.
Par acte d’huissier du 15 décembre 2020, la SA Diac a fait assigner M. [U] afin d’obtenir le paiement des sommes dues.
Par jugement du 28 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :
— déclaré la SA Diac irrecevable en ses demandes ;
— condamné la SA Diac aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 27 juillet 2021, la SA Diac a relevé appel de cette décision.
M. [U] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte remis à l’étude le 9 septembre 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 14 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens de celles-ci, la SA Diac demande à la cour de :
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
— condamner M. [U] à lui verser la somme de 7 170,75 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 10 décembre 2020 ;
— le condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’appelante reproche au premier juge d’avoir déclaré irrecevable sa demande en paiement aux motifs qu’aucun élément produit aux débats ne justifiait que M. [U] venait aux droits de Mme [Y] ni qu’il avait accepté la succession de celle-ci alors qu’elle démontre que l’intéressé est bien l’héritier de Mme [Y], qu’il est entré en possession du véhicule au moment du décès de sa mère à proximité de laquelle il réside et que depuis le décès le véhicule n’a pas été restitué et les échéances n’ont pas été réglées.
La SA Diac verse aux débats l’acte de naissance de M. [U] qui établit que ce dernier est bien le fils de Mme [Y] et qu’il a en conséquence la qualité d’ayant droit de la bénéficiaire du contrat conclu avec la Diac.
Dès lors que M. [U] a la qualité de successible et faute pour lui de justifier de la renonciation à la succession, il est tenu des dettes du défunt, peu important à cet égard que le véhicule objet du contrat se trouve ou pas en sa possession.
Le jugement doit en conséquence être infirmé et l’action de la SA Diac contre M. [U] déclarée recevable.
Sur l’action en paiement
Aux termes de l’article L. 311-25 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat conclu le 2 mars 2016, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont détaillées à l’article D. 311-8 ancien du code de la consommation.
En l’espèce, la SA Diac verse aux débats les pièces suivantes :
— le contrat de location avec promesse de vente signé par Mme [Y],
— le plan de financement,
— le procès-verbal de livraison du véhicule,
— le justificatif de la consultation du FICP effectuée le 2 mars 2016,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,
— la fiche de dialogue,
— les pièces annexées à la fiche de dialogue,
— l’historique des mouvements du compte,
— le décompte établi le 10 décembre 2020,
— le justificatif du calcul des intérêts de retard,
— le justificatif du calcul de l’indemnité de résiliation,
— la mise en demeure du 26 novembre 2020,
— le décompte arrêté au 10 décembre 2020.
Il résulte de ces pièces que la créance de la SA Diac, devenue exigible à la suite de la défaillance du débiteur dans le paiement des échéances, est fondée dans son principe comme dans son montant à hauteur des sommes suivantes :
— loyers impayés : 189,92 euros
— indemnités sur impayés : 15,19 euros
— indemnité de résiliation HT : 7 034,77 euros
— intérêts de retard : 136,09 euros
— dont à déduire le versement de la somme de 205,22 euros
Soit la somme de 7 170,75 euros au paiement de laquelle il convient de condamner M. [U] outre les intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
M. [U] devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Diac les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la première instance et de l’instance d’appel.
Aussi M. [U] sera-t-il condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau
Déclare recevable l’action de la SA Diac ;
Condamne M. [J] [U] à verser à la SA Diac la somme de 7 170,75 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020;
Condamne M. [J] [U] aux dépens de première instance ;
Condamne M. [J] [U] à verser à la SA Diac la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Y ajoutant
Condamne M. [J] [U] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [J] [U] à verser à la SA Diac la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
*
* *
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