Confirmation 31 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 31 mai 2021, n° 20/00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00657 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Courbevoie, 3 mai 2018, N° 11-17-567 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuel ROBIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MAI 2021
N° RG 20/00657 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TXHI
AFFAIRE :
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2018 par le Tribunal d’Instance de COURBEVOIE
N° chambre :
N° RG : 11-17-567
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
Représentant : Me Patrick MILLOT de l’ASSOCIATION LECHLER BERNARDY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R107
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Avril 2021, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, et Madame Pascale CARIOU, Conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY
FAITS ET PROCÉDURE
M. X est propriétaire d’un appartement situé en rez-de-jardin […] à Courbevoie
(Hauts de Seine). Il a fait appel à société Tuxia menuiserie pour des travaux de pose d’un parquet en
bois en recouvrement de sa terrasse, suivant devis du 11 avril 2016 pour un montant de
7 154,40 euros toutes taxes comprises.
Se plaignant de désordres affectant sa terrasse et notamment du soulèvement de certaines lattes, M.
X a fait appel à son assureur qui a missionné son expert.
Par acte du 26 mai 2017, il a fait assigner la société Tuxia menuiserie aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 3 mai 2018, le tribunal d’instance de Courbevoie a :
' condamné la société Tuxia menuiserie à payer à M. X la somme de 7 000 euros avec intérêts
au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement ;
' débouté la société Tuxia menuiserie de sa demande aux fins d’expertise judiciaire ;
' condamné la société Tuxia menuiserie à supporter la charge des dépens de l’instance ;
' condamné la société Tuxia menuiserie à payer à M. X la somme de l 200 euros en application
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' prononcé l’exécution provisoire de la décision ;
' débouté M. X et la société Tuxia menuiserie de toutes autres demandes plus amples ou
contraires.
Par déclaration du 13 juin 2018, la société Tuxia menuiserie a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 avril 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour
du 12 avril 2021, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 6 avril 2021, la société Tuxia menuiserie demande à la cour d’infirmer
en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter M. X de l’ensemble de ses
demandes, fins et conclusions ou, subsidiairement, de prendre acte de sa disponibilité pour procéder
à une réparation en nature ou, en tout état de cause, de ramener à de plus justes proportions les
prétentions de M. X. Elle sollicite en outre une indemnité de 2 000 euros au titre des frais
irrépétibles et la condamnation de M. X aux dépens.
Par conclusions déposées le 19 mars 2021, M. X demande à la cour de déclarer la société Tuxia
menuiserie irrecevable en sa demande visant à ce que ses prétentions soient ramenées à de plus justes
proportions, de confirmer le jugement entrepris et de la condamner au paiement de la somme de
2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la société Tuxia menuiserie
En application de l’article 564 du code civil, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne
peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire
écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la
survenance ou de la révélation d’un fait.
C’est en vain que M. X soutient que la société Tuxia menuiserie n’est pas recevable à demander
que ses prétentions soient ramenées à de plus justes proportions.
Il s’agit en effet d’une simple contestation de la demande formulée et ne saurait s’analyser en une
prétention au sens de l’article 964 du code de procédure civile.
La société Tuxia menuiserie sera dès lors déclarée recevable en ses demandes.
Sur la demande principale de M. X
Pour faire droit à la demande de M. X, le tribunal a retenu le caractère probant de l’expertise
amiable diligentée par son assureur et estimé que la société Tuxia menuiserie était tenue à
indemnisation au titre de la garantie de parfait achèvement.
La société Tuxia menuiserie conteste les conclusions de l’expertise en faisant valoir qu’elle a été
réalisée par l’expert de l’assureur de M. X et non par un expert désigné par le tribunal.
La force probante de l’expertise amiable
C’est par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu le rapport d’expertise comme
élément de preuve au soutien des demandes présentées par M. X.
Il sera seulement ajouté que, contrairement à ce que soutient la société Tuxia menuiserie, la victime
de désordres de construction n’est nullement tenue de recourir à une expertise judiciaire pour pouvoir
être indemnisée.
En effet, en application de l’article 144 du code de procédure civile, le juge n’ordonne une expertise
que s’il ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer. En outre, en application de l’article 146
du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue
ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
L’expertise judiciaire présente donc un caractère subsidiaire et ne peut être ordonnée qu’en cas de
stricte nécessité.
Or en l’espèce, M. X verse aux débats un rapport d’expertise amiable, diligentée par son
assureur, à laquelle la société Tuxia menuiserie a participé et pu présenter ses observations
directement à l’expert. Le caractère contradictoire de cette mesure d’instruction n’est donc pas
discutable.
Par ailleurs M. X produit d’autres éléments de preuve (courriers, photographies) et il ne peut
donc pas être utilement reproché à M. X de ne pas avoir sollicité une nouvelle mesure
d’instruction.
Du reste, la société Tuxia menuiserie n’apporte aucun élément technique et objectif qui permettrait
de remettre en cause les conclusions de l’expertise amiable et qui justifierait d’ordonner une expertise
avant tout examen au fond.
La garantie de parfait achèvement
En application de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle
l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de
tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au
procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la
réception.
C’est également par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le tribunal a jugé que la société Tuxia
menuiserie était tenue d’indemniser M. X au titre des désordres de la terrasse en exécution de la
garantie de parfait achèvement.
Notamment, la réalité des désordres est suffisamment démontrée non seulement par le rapport
d’expertise amiable mais également par les autres pièces versées aux débats, et la société Tuxia
menuiserie, qui a pu les constater par elle-même et les impute à une intervention du maître d’ouvrage
lui-même, n’en conteste pas la réalité.
À cet égard, les affirmations de la société Tuxia menuiserie selon lesquelles M. X aurait après
son intervention, démonté les lattes de la terrasse pour y faire passer des fils électriques, ce qui serait
à l’origine des désordres, ne sont pas démontrées par les éléments auxquels elle se réfère ;
notamment les photographies ne montrent aucune intervention ultérieure de M. X et la lettre de
celui-ci datée du 1er février 2017 ne contient aucune mention en ce sens. Au contraire, ces
affirmations sont démenties par les photographies versées au débat par M. X et par le courriel
que celui-ci a adressé à la société Tuxia dès le 19 mai 2016 aux termes duquel il précise
« Pouvez-vous me confirmer qu’ils [les ouvriers] viennent bien demain à 8 heures car je dois
m’organiser entre autre puisque je vous rappelle que je dois bien être présent dès leur arrivée pour
finaliser le passage des gaines électriques », qui démontre que l’installation électrique avait été
réalisée avant la fin de la pose de la terrasse.
Il sera ajouté que si la société Tuxia menuiserie affirme avoir proposé à M. X d’intervenir pour
réparer les désordres mais que celui-ci s’y serait opposé, elle ne verse pas le moindre élément probant
à l’appui de ses allégations.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Tuxia menuiserie, la garantie prévue à l’article
1792-6 du code civil ne se limite pas à l’obligation de l’entrepreneur de reprendre lui-même les
travaux défectueux. En effet, en l’absence d’accord ou lorsque les travaux de réparation n’ont pas été
exécutés par l’entrepreneur dans le délai qui lui était imparti, le maître d’ouvrage peut réclamer une
exécution de l’obligation par équivalent après mise en demeure. Or, en l’espèce, la société Tuxia
menuiserie n’a pas réparé les désordres suite aux deux mises en demeure envoyées par lettres
recommandées des 31 août et 8 novembre 2016.
Le montant des sommes allouées
La société Tuxia menuiserie soutient que rien ne justifie la réfection totale de la terrasse et, à titre
subsidiaire, que l’indemnisation ne devrait pas excéder la somme de 1 045 euros toutes taxes
comprises.
Toutefois l’étendue des réparations nécessaires et le coût de celles-ci est démontré par le rapport
d’expertise amiable, précis et circonstancié, ainsi que par deux devis de réparation produits par M.
X.
La société Tuxia menuiserie n’apporte aucun élément technique probant sur la possibilité de limiter
les réparations au changement des vis et de certaines lames et le devis qu’elle a elle-même établi en
ce sens ne peut constituer une preuve des travaux nécessaires ni de leur coût, d’autant qu’elle s’est
abstenue d’effectuer la moindre réparation au cours des six mois ayant suivi le signalement de
l’apparition des désordres. Les éléments de preuve concordants produits par M. X, corroborés
par la carence de la société Tuxia menuiserie, permettent donc de démontrer suffisamment
l’importance et le coût des réparations nécessaires.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Tuxia Mensuiserie
à verser à M. X la somme de 7 000 euros au titre de la reprise des désordres.
Sur les dépens et les autres frais
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et
aux frais irrépétibles.
La société Tuxia menuiserie sera, en outre, tenue aux dépens de la procédure d’appel et condamnée à
verser à M. X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure
civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Tuxia menuiserie aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la société Tuxia menuiserie à verser à M. X la somme de 2 000 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur BARRY, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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