Confirmation 23 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 23 juil. 2020, n° 19/04628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/04628 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/04628 -
N° Portalis DBVH-V-B7D-HSN5
MAM
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
26 novembre 2019
RG:19/00207
X
C/
S.A.S. ACM CONCEPT IMMO
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 23 JUILLET 2020
SUR DEFERE
DEMANDERESSE AU DEFERE :
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine SEKINGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE AU DEFERE :
SAS ACM CONCEPT IMMO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me BRUN de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nîmes, en date du 26 novembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Catherine Ginoux, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,
Mme Catherine Ginoux, conseillère,
Madame Pascale Berto, vice-présidente placée à la cour,
GREFFIER :
Mme Anne-Marie Sagué, greffière, lors des débats et Mme Véronique Villalba, greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 30 juin 2020, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2020
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 23 juillet 2020, par mise à disposition au greffe de la cour
Vu l'appel interjeté le 17 janvier 2019 par Mme Y X à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 12 décembre 2018 dans l'instance l'opposant à la SAS ACM concept immo,
Vu la signification de la déclaration d'appel à l'intimée par acte d'huissier du 3 avril 2019,
Vu les conclusions de Mme X remises au greffe le 17 avril 2019,
Vu la constitution de la SAS ACM concept immo, remise et notifiée le 27 mai 2019,
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 novembre 2019 qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 908, 911 et 911-1 du code de procédure civile et a condamné Mme X au paiement de la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel,
Vu la requête en déféré de Mme X du 10 décembre 2019, à laquelle il est expressément référé, saisissant la cour et aux termes de laquelle elle demande à la cour d'écarter la caducité, de rejeter le moyen tiré d'une prétendue caducité et écarter toutes demandes comme irrecevables, nulles, caduques, déloyales et de mauvaise foi et, à tout le moins tardives et mal fondées afin de permettre au procès de suivre son cours, dire n'y avoir lieu à application des articles 908, 911 et 911-1 du code de procédure civile en ses dispositions relatives à la caducité de la déclaration d'appel au cas d'espèce, tenant la chronologie et les échanges officiels intervenus entre avocats valant notification au sens procédural en termes de contradictoire notamment et condamner la société ACM concept immo au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions sur requête en déféré remises et notifiées le 31 janvier 2020 par la SAS ACM concept immo, auxquelles il est expressément référé, selon lesquelles elle demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée, de débouter Mme X de l'ensemble de ses demandes, et la condamner au paiement de la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du déféré',
Vu la convocation des parties à l'audience du 4 février 2020, date à laquelle le dossier a été renvoyé au 30 juin 2020 en raison de la grève des avocats,
Vu les explications des parties à l'audience du 30 juin 2020,
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 916 alinéa 3 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles prononcent la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile.
Le déféré formé le 10 décembre 2029 par Mme X à l'encontre de l'ordonnance du 26 novembre 2019 est en conséquence recevable.
Il est observé liminairement que l'appelante a respecté les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile.
Il résulte de la combinaison des articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile d'une part, que l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure et remettre ses conclusions au greffe de la cour, à peine de caducité de cette déclaration, et d'autre part que lorsque les intimés ont constitué avocat, cette remise doit s'accompagner de la justification de leur notification, tandis que, dans le cas contraire, l'appelant doit faire signifier ses conclusions aux intimés dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois prévu pour leur remise au greffe, également à peine de caducité.
En l'espèce, la consultation des messages dans le RPVA établit que l'appelante a, dans le respect des dispositions de l'article 908, remis ses conclusions au greffe le 17 avril 2019. En revanche, elle ne justifie pas avoir notifié des conclusions à l'intimée', non constituée, dans le délai d'un mois suivant.
Afin d'échapper à la caducité encourue en raison du non respect de cette dernière obligation, Mme X fait valoir que ':
- elle a averti l'avocat qui s'est finalement constitué, de la déclaration d'appel, par e-mail
«'lettre officielle de procédure'» le 17 janvier 2019,
- elle a notifié par RPVA à ce même avocat le 4 avril 2019', l'acte de signification de la déclaration d'appel',
- dans le cadre de l'incident de mise en état soumis à la cour, les deux avocats ont échangé des conclusions par e-mail, mode de communication admis entre avocats.
Elle en conclut que son droit d'accès au juge a été violé, alors que l'intimée, de mauvaise foi, pourtant informée, a tardé à se constituer et n'a subi aucun grief.
Il est relevé immédiatement que la caducité invoquée ne sanctionne pas une nullité de forme et n'exige nullement la démonstration d'un grief.
S'il résulte incontestablement des pièces produites par l'appelante qu'elle a averti son confrère constitué en première instance pour la société intimée de sa déclaration d'appel, elle ne justifie pas pour autant d'une notification de ses conclusions à l'intimée ou son avocat dans le délai de l'article 911, ni même d'une transmission par e-mail, dont elle soutient, qu'elle constitue un mode admis de notification entre avocats.
En toute hypothèse, conformément aux articles 671 à 673 du code de procédure civile, la notification des actes entre avocats, se fait par signification ou par notification directe. En application de ces textes et de l'article 748-3, lorsqu'elle est accomplie par la voie électronique, la notification entre avocats d'un acte de procédure doit faire l'objet d'un avis électronique de réception, indiquant la date de cette réception et valant visa par l'avocat destinataire de l'acte de procédure.
En l'espèce, la cour ne peut que constater que Mme X ne justifie d'aucune signification directement à la partie intimée ou d'une notification directe par voie électronique dans le délai susvisé Il eut suffit, que concomitamment à la remise de ses conclusions au greffe, alors qu'elle remarquait l'absence de constitution de l'intimée, elle procède à leur signification à la partie intimée.
En cet état, c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel dès lors que l'appelante n'a pas accompli les actes nécessaires à la régularité de la procédure, étant observé que la notification des conclusions à la partie intimée dans un délai imposé a pour but de lui permettre de connaître les prétentions et moyens de l'appelante et ainsi de répondre elle-même dans le délai qui lui est également imposé, le tout dans un objectif de célérité de la justice.
L'ordonnance déférée sera confirmée. Mme X supportera les dépens du déféré. Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, sur déféré et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X aux dépens du déféré qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Villalba, greffière.
La greffière, La présidente,
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