Infirmation partielle 19 avril 2021
Cassation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 19 avr. 2021, n° 18/03121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/03121 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 19 septembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Laurence FAIVRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES c/ Société THELEM ASSURANCES, S.A.R.L. HOURDEQUIN, Organisme CAISSE SOCIALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE D ES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/04/2021
la SCP THIERRY GIRAULT
PG
ARRÊT du : 19 AVRIL 2021
N° : 68/2021 – N° RG 18/03121 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FZVH
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS en date du 19 Septembre 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265225770600018
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal VILAIN de la selarl CELCE-VILAIN, inscrit au barreau d’ORLÉANS
D’UNE PART
INTIMÉS :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: ./.
Monsieur F Z
[…]
[…]
défaillant, n’ayant pas constitué avocat
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265226786726622
Madame H I épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
et
Monsieur J X
né le […] à […]
[…]
[…]
et la
SARL X
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
tous trois représentés par Me Clemence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, et par Me Sara FRANZINI, avocat plaidant au barreau de PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
LE CROC
[…]
[…]
représentée par Me Clemence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, et par Me Sara FRANZINI, avocat plaidant au barreau de PARIS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: ./.
Monsieur K A
[…]
[…]
défaillant, n’ayant pas constitué avocat,
Monsieur M Z
né le […] à […]
[…]
[…]
défaillant, n’ayant pas constitué avocat
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265225458006557
Organisme CAISSE SOCIALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE D ES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS La CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, en vertu de l’article 15 de la loi n° 2017.1836 du 30 décembre 2017 de financement de la Sécurité Sociale 2018, venant aux droits de la CAISSE R.S.I AUVERGNE, dont le siège est sis 11 rue T Claret – […] – à […], agissant en vertu d’une convention de gestion en date du 1er décembre 2015 pour le compte de la CAISSE RSI CENTRE, organisme de sécurité sociale de droit privé crée par l’Ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005, identifiée au SIREN sous le n° 491 062 428, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège est sis 11, Rue T Claret CS 10001 à 63063 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1.
11 RUE T CLARET
[…]
[…]
représentée par Me Thierry GIRAULT de la SCP THIERRY GIRAULT, avocat au barreau d’ORLEANS
Organisme RSI CENTRE
pris en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
[…]
[…]
D’AUTRE PART
• DÉCLARATION D’APPEL en date du :30 Octobre 2018
• ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 mars 2020 2014.
Dossier régulièrement communiqué au Ministère Public le 08 novembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
• Madame Laurence FAIVRE, présidente de chambre,
• M. N O, conseiller,
• Mme Fanny CHENOT, conseiller,.
Greffier :
• Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, greffier lors des débats et Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier lors du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 JANVIER 2021, à laquelle ont été entendus Monsieur N O, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 19 AVRIL 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
N O
N° RG': 18-3121
Audience': 25 janvier 2021
Délibéré': 19 avril 2021
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 janvier 2005, M. J X a été victime d’un accident de la circulation': son véhicule, assuré par la société Thélem assurances, ayant été heurté par le véhicule conduit par M. P Z, non assuré, qui, circulant en sens inverse, s’est déporté dans sa voie de circulation pour procéder à un dépassement.
Par acte d’huissier de justice des 23 et 25 juin 2015 la Caisse RSI Centre, aux droits de laquelle est venue la Caisse RSI Auvergne et désormais la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, organisme social ayant versé des prestations de sécurité sociale à M. X, a fait délivrer assignation à celui-ci et à M. P Z devant le tribunal de grande instance d’Orléans, aux fins de condamnation de ce dernier au remboursement de ses débours, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Par acte d’huissier de justice des 7, 16 et 17 mars 2016, M. J X, Mme H X, son épouse, la SARL X et la compagnie Thélem assurances ont fait délivrer assignation au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (B), à M. P Z, à M. K A et au RSI du Centre, devant le tribunal de grande instance d’Orléans, aux fins d’indemnisation des préjudices subis et de remboursement des sommes versées par l’assureur.
Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état.
Par jugement du 19 septembre 2018, le tribunal de grande instance d’Orléans a':
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion énoncée a l’article R.421-12 du code des assurances soulevée par le B';
— dit M. J X et Mme H X recevables en leur action';
— dit la SARL X irrecevable en ses prétentions';
— dit M. P Z entièrement responsable de l’accident du 6 janvier 2005';
— dit M. P Z et M. K A responsables in solidum des préjudices subis par M. J X et Mme H X';
— condamné in solidum M. P Z et M. K A à payer à M. J X la somme de 338'824,32 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à l’accident du 6 janvier 2005';
— réservé le préjudice allégué par M. J X au titre d’une perte de droits à la retraite';
— dit la décision évaluant les préjudices de M. J X à la somme de 338'824,32 euros, après déduction des provisions perçues et sous réserve d’une éventuelle perte de droits à la retraite opposable au B';
— condamné in solidum M. P Z et M. K A à payer à Mme H X la somme de 44'450 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à l’accident du 6 janvier 2005';
— dit que seule la condamnation au titre d’un préjudice d’affection subi par Mme H X pour un montant de 2'500 euros est opposable au B';
— condamné M. P Z à payer à la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants la somme de 64'941,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement';
— dit que ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil';
— condamné in solidum M. P Z et M. K A à payer à M. J X et Mme H X ensemble, la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné M. P Z à payer à la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants la somme de 1'066 euros sur le fondement de l’article L.376-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale et 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné in solidum M. P Z et M. K A aux dépens exposés par M. J X et Mme H X, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Stoven-Pinczon du Sel, avocat près la cour d’appel d’Orléans';
— condamné M. P Z aux dépens exposés par la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Thierry Girault, avocat près la cour d’appel d’Orléans';
— prononcé l’exécution provisoire à concurrence de la moitié des indemnités allouées à M. J X et Mme H X et à concurrence de la totalité des indemnités allouées à la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants';
— rejeté toute autre demande des parties.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que':
— sur le droit à indemnisation': le constat amiable d’accident démontre que le véhicule conduit par M. X ayant été heurté par le véhicule conduit par M. Z qui procédait à un dépassement en se déportant dans son couloir de circulation, le droit à indemnisation de M.
X est intégral'; le véhicule conduit par M. Z appartenait à M. A, lequel n’a pas souscrit l’assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur, ce qui constitue une faute délictuelle, ayant concouru aux dommages subis par M. X, de sorte que le conducteur et le propriétaire du véhicule impliqué seront condamnés in solidum à indemniser les préjudices subis';
— sur la forclusion de l’action à l’encontre du B': l’assignation en référé délivrée à M. Z le 6 janvier 2010 a interrompu le délai de forclusion, un nouveau délai commençant à courir à la date de l’arrêt rendu par la cour d appel soit le 29 février 2012, de sorte que l’acte introductif d’instance a été délivré avant l’expiration du délai de prescription quinquennal';
— en l’absence de pièces suffisantes, les demandes au titre des postes de préjudices suivants ont été rejetées': frais divers, frais de tierce personne temporaires, pertes de gains professionnels actuels, frais de tierce personne permanents, déficit fonctionnel temporaire';
— sur l’indemnisation des préjudices de Mme X': la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’article R.421-12 du code des assurances doit être rejetée, car Mme X était demanderesse aux assignations délivrées le 6 janvier 2010 et au mois de mars 2016'; il y a lieu d’indemniser son préjudice d’affection qui sera seul opposable au B, et des pertes de bénéfices dans la société X dans laquelle elle était associée, à l’exclusion des troubles dans les conditions d’existence en l’absence de preuve à ce titre';
— sur l’indemnisation des préjudices subis par la société X': cette demande présentée à titre subsidiaire, est devenue sans objet du fait de l’indemnisation allouée aux époux X, outre le fait qu’elle se trouve dissoute de sorte que toute demande présentée en son nom est irrecevable pour défaut de qualité à agir';
— sur l’indemnisation de la compagnie Thélem assurances': la demande doit être rejetée en l’absence de pièce justifiant de sa demande.
Par déclaration en date du 30 octobre 2018, le B a interjeté appel de tous les chefs du jugement, lesquels étaient énumérés et annexés à la déclaration d’appel.
L’appelante a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à':
— M. F Z, par acte d’huissier de justice délivré le 27 décembre 2018 à domicile';
— M. P Z, par acte d’huissier de justice délivré le 27 décembre 2018, par remise à l’étude';
— M. K A, par acte d’huissier de justice signifié le 27 décembre 2018 converti en procès-verbal de recherches infructueuses.
Ces trois intimés n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par défaut au regard du mode de citation de ces derniers.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 novembre 2019 aux intimés constitués, et signifiées aux intimés défaillants par acte d’huissier de justice en date du 27 décembre 2018, le B demande de':
— juger qu’il est recevable et bien fondé en son appel et en conséquence':
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau':
— le déclarer hors de cause pour cause de forclusion';
— condamner les intimés à lui rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire, soit 208'009,15 euros à M. X et 1'250 euros à Mme X';
A titre subsidiaire, si par impossible le tribunal estimait l’action non périmée, non forclose':
— constater que seule l’indemnisation du préjudice corporel de M. X pourrait concerner le B';
Et dans cette hypothèse, vu les erreurs affectant le rapport de M. Q';
— entériner les offres du B (140'746'€ au titre du préjudice professionnel'; 10'000'€ au titre des souffrances endurées'; 500'€ au titre du préjudice esthétique'; 20'500'€ au titre du déficit fonctionnel permanent)';
— déduire de l’indemnisation de M. X toutes les indemnisations versées par les différents organismes (RSI, SPHERIA, etc.)';
— déduire les provisions versées par le B';
— dire les dispositions du jugement concernant la seule indemnisation de M. X opposable au B';
En tout état de cause';
— juger la Caisse sociale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants irrecevable, mal fondée et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre';
— condamner les intimés à lui verser la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— les condamner solidairement aux dépens de première instance et d’appel qui seront distraits au profit de la SELARL Celce-Vilain, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
— débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 août 2019 aux parties constituées, M. et Mme X, la société X et la société Thélem assurances demandent à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion énoncée à l’article R.421-12 du code des assurances, et dit M. et Mme X recevables en leur action';
— constater qu’ils ont fait assigné par deux fois le responsable de l’accident et le propriétaire du véhicule en cause devant le tribunal de grande instance de Créteil le 6 janvier 2010, soit dans le délai de 5 ans prévu à l’article L. 421-12 du code des assurances';
— juger que les deux procédures susvisées ont interrompu le délai de prescription édicté à l’article L.421-12 du code des assurances, que la désignation de l’expert-comptable par le tribunal de grande instance d’Orléans le 11 mai 2011 a maintenu la suspension du délai de prescription de 5 ans qui a été interrompu par l’assignation en date du 6 janvier 2010 et ce, jusqu’au dépôt du rapport de l’expert le 29 juillet 2013';
— juger que la procédure de référé ainsi engagée par-devant le tribunal de grande instance de Créteil, renvoyée ensuite par-devant le tribunal de grande instance d’Orléans, n’a trouvé solution à son litige que par suite du dépôt du rapport de l’expert-comptable le 29 juillet 2013';
— juger que le délai d’action de 5 ans édicté à l’article L.421-12 susvisé n’a donc pu recommencer à courir, pour un nouveau délai de 5 ans, qu’à compter du 29 juillet 2013';
— en conséquence, juger qu’ils avaient donc jusqu’au 29 juillet 2018 pour intenter une action en justice à l’encontre du responsable de l’accident';
— constater qu’ils ont fait assigné au fond le responsable de l’accident et le propriétaire du véhicule en cause par actes d’huissier en date du 7 mars 2016';
— juger qu’ils ont agi dans le délai de 5 ans édicté à l’article L 421-12 susvisé et que leur action en justice n’est donc pas prescrite';
Au fond':
— confirmer le jugement en ce qu’il a':
— dit M. P Z et M. K A responsables in solidum des préjudices subis par M. et Mme X';
— alloué à M. X au titre des dépenses de santé actuelle la somme totale de 412,31'€';
— jugé que le montant total dû au titre de la perte d’exploitation de la société X pourra être versé directement entre les mains des deux associés de la société au prorata de leurs parts respectives, soit 90'% pour M. J X et 10'% pour Mme H X';
— réservé le préjudice de M. J X au titre des pertes sur le montant de sa retraite';
— condamné M. P Z à régler à la Caisse Locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants la somme de 64'941,80'€ avec intérêt au taux légal';
— dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil';
— condamné in solidum M. P Z et M. K A à leur régler la somme de 3'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné M. P Z à régler à la Caisse Locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants la somme de 1'066'€ au titre de l’article L.376-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale et 1'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné in solidum M. P Z et M. K A aux dépens exposés en première instance par les consorts X, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, au profit de la SCP Stoven-Pinczon du Sel';
— condamné M. P Z aux dépens exposés par la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants au profit de la SCP Thierry Girault,
— prononcé l’exécution provisoire à concurrence de la moitié des indemnités allouées à M. X et à Mme X la totalité des indemnités allouées à la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants';
Infirmer le jugement sur ce surplus et, statuant de nouveau':
— constater que la société X est toujours inscrite au registre du commerce et des sociétés pour les besoins de la présente procédure';
— juger en conséquence que la société X a également droit à l’indemnisation de ses préjudices, en tant que victime par ricochet, peu important par ailleurs sa qualité de personne morale';
— constater que la société Thélem assurances produit en cause d’appel les documents permettant de justifier de son préjudice';
— juger que la société Thélem assurances est subrogée dans les droits des consorts X pour obtenir le remboursement des sommes qu’elle leur a versées dans le cadre de l’assurance souscrite auprès d’elle par ces derniers';
— juger la société X et la société Thélem assurances également recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions';
— condamner solidairement et à défaut in solidum M. P Z et M. K A à réparer également l’intégralité des préjudices subis par la société X et la société Thélem assurances';
— juger que la qualité d’associée de Mme H X au sein de la société X n’exclut en rien sa qualité de victime par ricochet, pour les pertes de gains professionnels qu’elle a subies personnellement du fait des pertes de bénéfices nets de ladite société';
— juger que les créances des organismes sociaux ne pourront s’exercer, poste par poste, que sur les indemnités qui réparent les préjudices qu’ils sont susceptibles de prendre en charge';
— constater que M. X formule bien des demandes tant pour ses pertes de gains professionnels actuels que pour ses pertes de gains professionnels futurs';
— juger que le prix de cession du fonds de commerce de M. J X en juin 2016 n’a pas à être déduit des pertes de gains professionnels issue de la location-gérance antérieurs à ladite cession';
— réserver les pertes de gains professionnels futurs de M. J X pour la période allant du 1er octobre 2012 (date de départ en retraite anticipé) au 30 août 2017 (âge légal de départ en retraite), dans l’attente de la réception par ce dernier des justificatifs nécessaires s’agissant de ses pensions de retraite';
— évaluer les préjudices patrimoniaux de M. J X, au vu des observations développées ci-dessus, à la somme totale de 1'061'397,70'€, sauf réserves, selon décompte suivant':
' Au titre des dépenses de santé actuelles': 412,31'€
' Au titre des frais divers': 2'010,50'€
' Au titre de la tierce personne temporaire': 6'641,64'€
' Au titre de la tierce personne permanente': 69'664,10'€
' Au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, sauf réserves': 922'669,19'€
' Au titre de l’incidence professionnelle, sauf réserves': 60'000'€
— évaluer les préjudices extra-patrimoniaux de M. J X, au vu des observations développées ci-dessus, à la somme totale de 80'155'€, selon décompte suivant':
' Au titre du déficit fonctionnel temporaire': 16'155'€
' Au titre des souffrances endurées': 30'000'€
' Au titre du préjudice esthétique temporaire': 1'500'€
' Au titre du déficit fonctionnel permanent': 30'000'€
' Au titre du préjudice esthétique permanent': 25'000'€
— évaluer le préjudice total de M. J X, à la somme de 1'141'552,70'€, sauf réserves (1'061'397,70'€ + 80'155'€)';
— évaluer les préjudices de Mme H X à la somme totale de 84'079,69'€, selon décompte suivant':
' Au titre du préjudice d’affection': 5'000'€
' Au titre des troubles dans les conditions d’existence': 10'000'€
' Au titre de ses pertes de gains': 69'079'€
— évaluer le préjudice de la société Thélem assurances à la somme totale de 400'€';
— condamner solidairement et à défaut in solidum M. P Z et M. K A au paiement de la somme de 1'105'955.80'€, sauf réserves, en deniers et quittances et déduction faite de la provision de 38'596,99'€ versée en réparation du préjudice subi par M. J X (1'141'552,70'€ – 35'596,99'€)';
— condamner solidairement et à défaut in solidum M. P Z et M. K A au paiement de la somme de 84'079,69'€, en deniers et quittance et en l’absence de provision versée, en réparation du préjudice subi par Mme H X';
— condamner solidairement et à défaut in solidum M. P Z et M. K A à verser à la société Thélem assurances la somme totale de 400'€';
En conséquence':
— condamner solidairement et à défaut in solidum M. P Z et M. K A au paiement de la somme de 1'105'955,80'€, sauf réserves, en deniers et quittances et déduction faite de la provision de 38'596,99'€ versée, en réparation du préjudice subi par M. J X (1'141'552,70'€ – 35'596,99'€)';
— condamner solidairement et à défaut in solidum M. P Z et M. K A au paiement de la somme de 84'079,69'€, en deniers et quittance et en l’absence de provision versée, en réparation du préjudice subi par Mme H X';
— condamner solidairement et à défaut in solidum M. P Z et M. K A à verser à la société Thélem assurances la somme totale de 400'€';
A titre subsidiaire':
— juger que le montant total dû au titre des pertes d’exploitation de la société X (690'796,89'€) devra lui être versé directement, à charge ensuite pour elle de le répartir entre les deux associés M. J X et Mme H X, au prorata de leurs parts respectives';
En tout état de cause':
— condamner solidairement et à défaut in solidum M. P Z et M. K A à régler à l’ensemble des demandeurs la somme de 5'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
— condamner les mêmes défendeurs aux entiers dépens en cause d’appel, qui pourront être recouvrés par Maître Clémence Stoven-Blanche, associée de la SCP Stoven-Pinczon du Sel, dans les conditions fixées à l’article 699 du code de procédure civile';
— débouter purement et simplement le B de toutes ses demandes, fins et conclusions';
— déclarer la décision commune au RSI du Centre et à la mutuelle Spheria';
— déclarer tant la décision de première instance que l’arrêt de la cour d’appel à venir opposables dans leur totalité au B, ce dernier étant tenu de garantir in fine les conséquences financières du sinistre, tant s’agissant de la victime directe que des victimes par ricochet, que ces dernières soient par ailleurs des personnes physiques ou morales et qu’elles aient ou non également la qualité d’associé de la victime directe';
— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à compter de son prononcé.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 février 2020 et signifiées par voie d’huissier à M. P Z le 5 mars 2020 par remise à domicile, et à M. K A le 17 mars 2020 par procès-verbal de recherches infructueuses, la CPAM du Puy de Dôme venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, demande à la cour de':
— statuer ce que de droit en ce qui concerne tant l’appel principal formé par le B que l’appel incident formé par M. et Mme X, la société X et Thélem assurances';
— lui donner acte de son intervention aux droits de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et la déclarer recevable et fondée';
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Z au paiement de la somme de 64'941,80'€ en principal, outre intérêts et dire que les intérêts des intérêts produiront eux-mêmes des intérêts ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1'000'€ outre l’indemnité forfaitaire de gestion à hauteur de 1'091'€ conformément aux dispositions de l’article L 376-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale';
— déclarer tant irrecevables que mal fondées les demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et débouter en particulier le B de la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 en ce qu’elle est dirigée à son encontre';
— condamner M. Z, le B, M. et Mme X, la société X et Thélem assurances ou les uns à défaut des autres au paiement d’une indemnité de 2'500'€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens et autoriser la SCP Thierry Girault, avocats à la cour d’appel d’Orléans, à recouvrer directement contre la ou les parties condamnées ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
Les consorts X et la société Thélem assurances ont fait signifier leurs conclusions portant appel incident aux intimés défaillants les 19 et 21 janvier 2021, postérieurement à l’ordonnance de clôture prononcée le 3 mars 2020. Le 25 janvier 2021, ils ont saisi la cour d’une demande de rabat de l’ordonnance de clôture et de sa fixation au jour de l’audience de plaidoirie.
La cour a interrogé les parties sur la recevabilité de l’appel incident à l’égard des consorts X et la société Thélem assurances à l’égard des intimés défaillants. Ceux-ci ont fait état de leur demande de rabat de l’ordonnance de clôture, et du fait que leur appel incident demeurerait recevable à l’égard du B.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Au jour de l’ordonnance de clôture du 3 mars 2020, les consorts X et la société Thélem assurances n’avaient pas signifié leurs conclusions portant appel incident aux intimés défaillants, de sorte que le délai de signification de l’article 911 du code de procédure civile n’a pas été respecté.
Ce défaut de diligences ne constitue pas une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur la recevabilité de l’appel incident
L’article 15 du code de procédure civile dispose que «'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense'».
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En application de l’article 911 du code de procédure civile, les conclusions d’appel incident doivent être signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat, dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile.
A défaut d’avoir procédé à la signification de leurs conclusions d’appel incident aux intimés défaillants, durant l’instruction de l’affaire et dans les délais prévus aux articles 909 et 911 du code de procédure civile, les consorts X et la société Thélem assurances sont irrecevables en leur appel incident formé à l’encontre de MM. F Z, P Z, et K A.
Si la cour d’appel, saisie d’un appel du Fonds de garantie, ne peut, en l’absence de recours du responsable du dommage, diminuer le montant des indemnités mises par le tribunal à la charge de ce dernier au profit de la victime, elle ne peut statuer à nouveau sur l’évaluation du dommage de celle-ci que dans les rapports de cet organisme avec la victime, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1re, 10'juin 1997, n°'95-13.066'; Crim., 20'juin 1991, n° 90-81.146).
Il s’ensuit que sur l’appel principal du B et sur l’appel incident des consorts X et de la société Thélem assurances signifié seulement aux parties constituées, la cour ne peut statuer à nouveau sur l’évaluation du dommage que dans les rapports entre le B et les consorts X.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en tous ses chefs de décision statuant à l’égard de M. P Z et de M. K A, notamment sur les sommes mises à leur charge aux fins de réparer les dommages subis par les victimes.
En l’absence de chef de décision concernant M. F Z et de demande formée à son encontre en cause d’appel, il convient de le mettre hors de cause, en l’absence d’implication alléguée dans l’accident.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action à l’encontre du B
L’appelante soutient que l’indemnisation du B est subordonnée à l’exercice de l’action en justice dans le délai de 5 ans à compter de l’accident à l’encontre de l’auteur, aux termes de l’article R.421-12 du code des assurances'; que le 6 janvier 2010, soit le dernier jour du délai avant l’acquisition de la forclusion, la victime, son épouse et la société X ont fait
délivrer deux assignations au responsable de l’accident'; que la procédure au fond qui étant, de l’aveu même des demandeurs, périmée, ne peut avoir aucun effet interruptif'; que l’assignation en référé a donné lieu à une ordonnance le 11 mai 2011 et un arrêt du 29 février 2012'; qu’aucune diligence n’a été accomplie par la victime depuis l’arrêt d’appel rendu le 29 février 2012 jusqu’au 7 mars 2016'; que le dépôt par l’expert de son rapport n’est pas un acte interruptif de l’instance de même que l’offre du B à titre transactionnel'; qu’aucun acte interruptif de péremption n’ayant été accompli, c’est à tort que le tribunal n’a pas reconnu la péremption d’instance au préjudice de M. J X, laquelle entraîne la forclusion de ses demandes'; que le délai de forclusion prévu par l’article R.421-12 du code des assurances est un délai préfix qui ne connaît aucune des causes de suspension prévues par la loi du 17 juin 2008'; que seul le préjudice subi par M. J X résultant des atteintes à sa personne peut être indemnisé par le B.
Les consorts X et la société Thélem assurances répliquent qu’il ressort de l’article R.421-12 du code des assurances que toute action en justice quelle qu’elle soit, réalisée dans le délai sera recevable, aucune distinction n’étant opérée entre les actions au fond ou en référé'; que les causes légales d’interruption et de suspension des délais de prescription s’appliquent également aux délais prévus à l’article R.421-12 du code des assurances s’agissant de la procédure d’indemnisation par le B'; que la prescription a été interrompue par l’action en justice au fond du 6 janvier 2010'; que le fait que tribunal se soit déclaré incompétent est sans incidence, en application de l’article 2241 alinéa 2 du code civil'; qu’un nouveau délai de prescription de 5 ans a commencé à courir à compter du 6 octobre 2010, date de la décision du tribunal devenue définitive'; que l’assignation en référé des responsables les 6 janvier 2010 et 20 janvier 2010 a également interrompu la prescription'; que le délai de prescription de 5 ans, interrompu par l’action en justice du 6 janvier 2010, n’aurait pu recommencer à courir pour un nouveau délai de 5 ans, qu’à compter de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 29 février 2012'; que cependant, le délai était encore suspendu, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, en application de l’article 2239 du code civil'; que le nouveau délai de prescription de 5 ans, interrompu par l’assignation en référé du 6 janvier 2010, n’a pas recommencé à courir qu’à compter du 29 juillet 2013, et ils ont agi dès le 7 mars 2016'; qu’aucune prescription ni aucune péremption d’instance ne peut leur être opposée.
L’article R.421-12 du code des assurances dispose':
«'Lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l’accident.
Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d’indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d’un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.
En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l’accident':
a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l’action prévue à l’article R. 421-14';
b) Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice.
Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Lorsque l’indemnité consiste dans le service d’une rente ou le paiement échelonné d’un capital, la demande d’indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d’un an à compter de la date de l’échéance pour laquelle le débiteur n’a pas fait face à ses obligations.
Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu’ils ont été dans l’impossibilité d’agir avant l’expiration desdits délais'».
En l’espèce, aucune transaction n’ayant été conclue avec le responsable des dommages, la victime de l’accident disposait d’un délai de cinq ans à compter de la connaissance du fait dommageable pour agir en justice à l’encontre de celui-ci.
L’accident a eu lieu le 6 janvier 2005, date à laquelle M. X a eu connaissance du dommage, et à compter de laquelle il disposait d’un délai de cinq ans pour agir en justice à l’encontre du responsable.
Le délai n’était pas expiré lors de l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. L’article 2220 du code civil dans sa rédaction issue de cette loi, dispose': «'Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre'», à savoir le titre XX «'De la prescription extinctive'» du livre III du code civil.
L’article 2241 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, prévoit expressément une cause d’interruption du délai de forclusion':
«'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure'».
Le 6 janvier 2010, M. X a fait assigner M. P Z, conducteur impliqué dans l’accident, et M. K A, propriétaire du véhicule impliqué, devant le tribunal de grande instance de Créteil, aux fins de voir leur responsabilité engagée et de les voir condamner à réparer les préjudices subis suite à l’accident.
Cette assignation a été délivrée dans le délai de cinq ans prévu à l’article R.421-12 du code des assurances, et a interrompu ledit délai en application de l’article 2241 du code civil.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 6 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Créteil s’est déclaré incompétent «'au profit du tribunal de grande instance du Loiret'».
L’article 386 du code de procédure civile dispose que «'l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans'».
En l’espèce, il n’est pas justifié de diligences pendant deux ans à compter de l’ordonnance d’incompétence territoriale du 6 octobre 2010. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, les consorts X reconnaissent que l’instance au fond, initiée le 6 janvier 2010, est périmée, aucun des deux tribunaux de grande instance du Loiret n’ayant poursuivi l’instance devant la juridiction compétente, suite à l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Créteil.
L’article 2243 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dispose que «'l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée'».
L’instance au fond, introduite par assignation du 6 janvier 2010, étant atteinte par la péremption, M. X ne peut donc plus se prévaloir de l’effet interruptif du délai de forclusion.
Le 6 janvier 2010, M. X a également fait assigner M. P Z et M. K A devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et d’obtenir une provision. Cette assignation en référé vaut interruption du délai de forclusion de l’article R.421-12 du code des assurances, en application de l’article 2241 du code civil, nonobstant l’incompétence territoriale du tribunal
saisi.
Après dessaisissement du juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil, l’instance s’est poursuivie devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Orléans, qui a rendu une ordonnance désignant un expert judiciaire le 11 mai 2011.
L’article 2242 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dispose que «'l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance'».
En l’espèce, si le juge des référés a statué par ordonnance du 11 mai 2011, celle-ci a été frappée d’appel de sorte que l’effet interruptif du délai de forclusion s’est poursuivi jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 29 février 2012, date à compter de laquelle un nouveau délai de forclusion a commencé à courir. En revanche, la suspension alléguée du délai résultant de l’article 2239 du code civil n’est pas applicable au délai de forclusion, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 3e, 8 décembre 2016, n° 15-23.098'; Civ. 3e, 2 juin 2016, pourvoi n° 15-16.967).
Il résulte de ces éléments que, d’une part M. X a agi en justice à l’encontre du responsable du dommage dans le délai de cinq ans à compter de la connaissance de celui-ci, quand bien même il s’agissait d’une assignation en référé, et d’autre part que l’assignation au fond à l’encontre du responsable a été introduite le 7 mars 2016 dans le nouveau délai de forclusion courant à compter de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 29 février 2012.
Il n’y a donc pas lieu de mettre le B hors de cause pour cause de forclusion.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le B.
Sur l’intervention du B
L’appelante soutient qu’aucune condamnation, même solidaire avec l’auteur du dommage, ne peut être prononcée à l’encontre du B suivant les articles L.421-1 et R.421-15 du code des assurances ni au principal, ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ni aux dépens'; que seule l’indemnisation du préjudice corporel de M. X pourrait concerner le B en application de l’article L 421-1 du code des assurances'; que le B dont l’obligation est subsidiaire en application de la loi, n’est tenu d’indemniser la victime d’un accident de la circulation que dans la mesure où cette indemnisation n’incombe à aucune autre personne ou à aucun autre organisme'; que les conditions pour pouvoir prétendre à une indemnisation par le B, lorsque des atteintes à la personne ont été subies, ne peuvent être remplies que par une victime directe personne physique'; qu’une SARL est une personne morale qui, par définition, ne peut pas subir de dommages résultant d’une atteinte à la personne, un dommage corporel'; que seuls les ayants droit de la victime qui ont subi une atteinte à la personne ont vocation à obtenir du Fonds l’indemnisation des préjudices qu’ils ont subis par ricochet'; que tel n’est donc pas le cas d’une société dont la victime est le gérant dans la mesure où la société n’a pas la qualité d’ayant droit de celle-ci'; qu’il en va de même concernant Mme X, associée de la société X, sa demande en première instance n’ayant été aucunement fondée sur sa qualité d’ayant droit de la victime de l’accident mais en qualité d’associée'; que l’article L.421-1, 2° du code des assurances prévoit que le B indemnise les dommages aux biens dans les conditions et limites fixées par un décret au Conseil d’État'; qu’en application de ce texte, l’article R.421-18 du code des assurances prévoit que les dommages aux biens pris en charge par le Fonds sont ceux qui résultent d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation lorsque l’auteur des dommages est identifié'; que les dommages aux biens ou dommages matériels qui consistent en la destruction ou la détérioration de biens mobiliers ou immobiliers se distinguent donc du préjudice économique ou financier ou de la perte de gains professionnels subis par une victime et qui constituent des postes de préjudices patrimoniaux.
Les consorts X et la société Thélem assurances indiquent qu’en l’absence de faute de la victime directe, Mme X a également droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices'; qu’il est de jurisprudence constante que le B doit également garantir
l’indemnisation des proches de la victime directe, même en cas de survie de celle-ci, lorsqu’ils ont personnellement subi des préjudices propres, qu’ils soient personnels ou patrimoniaux'; qu’aucune règle de droit ni aucune jurisprudence ne vient limiter le statut des victimes par ricochet aux seules personnes physiques, une personne morale pouvant tout à fait avoir cette qualité, si tant est que son préjudice soit réel et certain'; que lorsque la victime est profession libérale, ses pertes de gains professionnels sont calculées au regard des pertes d’exploitation de sa propre société, de telle sorte que les pertes de gains de la victime et les pertes de la société dont il est le gérant se confondent'; que lorsque la victime était gérante-salariée de son entreprise et/ou que d’autres personnes étaient également associées de l’entreprise, l’entreprise et les autres associés peuvent avoir subi un préjudice économique, par ricochet, en raison de l’incapacité de travail de la victime directe'; que les autres associés, par l’intermédiaire de la société, doivent être indemnisés de leurs préjudices en tant que victimes par ricochet, ce que le code des assurances n’exclut pas puisqu’ils sont justement «'victimes'».
L’article L.421-1 du code des assurances dispose':
«'I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne':
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu';
b) Lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’État :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l’accident ait causé une atteinte à la personne';
b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
[…]
III. – Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d’une décision juridictionnelle exécutoire, soit d’une transaction ayant reçu l’assentiment du fonds de garantie.
Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre'».
L’article R.421-15 du code des assurances dispose': «'Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d’appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l’indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d’accidents corporels ou leurs ayants droit, d’une part, les responsables ou leurs assureurs, d’autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable'».
En application de ces dispositions, il n’appartient pas aux tribunaux de condamner le Fonds de garantie, mais de lui déclarer opposables les condamnations prononcées contre le responsable, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 9 juin 2016, pourvoi n° 15-15.833). La juridiction doit mettre les condamnations prononcées à la charge du conducteur du véhicule impliqué et se borner à déclarer sa décision opposable au Fonds (Crim., 13 janvier 2009, n° 08-82.103), sans pouvoir dire qu’il est tenu à garantie (Ch. Mixte, 28 mai 1990, n° 88-86.030) et sans avoir à rappeler dans sa décision, ni le caractère subsidiaire de l’obligation du Fonds de garantie, ni le droit, qu’il tenait de la loi, de ne verser aux ayants droit de la victime que la part du préjudice qui n’était pas indemnisée par la Sécurité Sociale (Civ. 1re, 7 juin 1989, n° 87-14.834).
En l’espèce, il convient de constater que M. X a été victime d’un accident de la circulation survenu en France dont le responsable des dommages est identifié mais n’est pas assuré. Il s’ensuit que la présente décision, statuant sur la liquidation du préjudice subi par la victime, est opposable au B.
Aux termes de l’article L.421-1 du code des assurances, seules les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages résultant d’un accident de la circulation sont susceptibles de bénéficier d’une indemnisation par le B. Il s’ensuit que les victimes indirectes ne peuvent être indemnisées par le Fonds, sauf lorsqu’elles ont la qualité d’ayants droit en cas de décès de la victime directe.
M. X a été seul victime de l’accident de la circulation causé par le véhicule arrivant en sens inverse.
Il s’ensuit que les préjudices subis par Mme X es qualité d’associée de la société X et la société X qui ne sont pas des ayant-droit de M. X, sont des victimes indirectes qui ne relèvent pas de l’indemnisation par le B.
Il y a donc lieu de fixer à nouveau les indemnités exclusivement dans les rapports entre M. X et le B.
Sur la fixation des indemnités dans les rapports entre la victime directe et le B
. Dépenses de santé actuelles
Le Fonds de garantie indique que le jugement comporte une erreur matérielle, ce poste de préjudice s’élevant à 412,31 euros et non à 421,31 euros. Les consorts X demandent l’allocation de la somme de 412,31 euros au titre de ce poste de préjudice.
Si le tribunal a bien alloué la somme de 412,31 euros au titre des dépenses de santé actuelles en page 8, il a déterminé la somme totale due au titre des préjudices patrimoniaux temporaires et permanents en retenant la somme de 421,31 euros.
Au regard de l’accord des parties et des justificatifs produits, la somme due à la victime au titre des dépenses de santé actuelles s’élève à 412,31 euros.
. Frais divers
M. X sollicite la somme de 2'000 euros à ce titre au motif qu’il a exposé de nombreux frais de transport pour se rendre à ses rendez-vous médicaux et d’expertise et qu’il a exposé des frais de timbres, alors que le tribunal a rejeté cette demande en l’absence de justificatifs.
Cependant, il ne produit aucun détail des frais de déplacement exposés, et ne précise ni le nombre de kilomètres effectués ni le mode de transport utilisé.
Au titre des frais postaux, M. X produit deux enveloppes timbrées à l’attention de son avocat. Cependant, les frais liés à la défense en justice des intérêts de M. X ne relèvent pas des frais divers causés par le fait dommageable, mais des frais irrépétibles.
Aucune somme ne peut donc être allouée au titre des frais de déplacement et des frais postaux.
. Frais de tierce personne temporaires
M. X demande l’indemnisation des frais de tierce personne temporaire aux motifs qu’il a vu son coude droit immobilisé au corps pendant plusieurs semaines avec port d’une attelle et que les soins ont perduré pendant 1 an et près de 9 mois'; que, durant cette période, il était nécessairement empêché pour faire un certain nombre d’actes du quotidien, en particulier le ménage, les courses et le port de charge, mais aussi la toilette et l’habillement durant son immobilisation coude au corps'; qu’il a nécessairement eu besoin d’une aide humaine durant sa maladie traumatique, hors période d’hospitalisation'; qu’il nécessite encore aujourd’hui une aide humaine post-consolidation, justifiant d’un besoin durant toute la période de maladie.
Le Fonds de garantie demande la confirmation du rejet de la demande au titre de ces frais de tierce personne temporaires, le tribunal ayant retenu que le rapport d’expertise ne comporte aucun élément sur la nécessité de recourir aux services d’une tierce personne jusqu’à consolidation et qu’il n’était pas justifié de cette nécessité et la durée de l’aide nécessaire.
Le rapport d’expertise médicale établi par le docteur C mentionne que M. X a subi les lésions suivantes imputables à l’accident':
. un traumatisme indirect du rachis cervical sans lésions osseuses
. un traumatisme de l’épaule droite avec rupture distale du tendon du sus épineux
. un traumatisme de l’épaule gauche': «'rupture transfxiante de la coiffe avec brêche du supra-spinatus'».
M. X a été hospitalisé au 16 au 18 juin 2005 avec opération chirurgicale pour une acromioplastie de Neer. L’expert a noté': «'Par la suite, le patient a pris un traitement anti-inflammatoire, antalgique, garde le coude au corps pendant un mois puis une attelle et il débute une auto-rééducation de l’épaule droite alors qu’il avait eu 20 séances de rééducation fonctionnelle'».
Le 9 décembre 2005, le docteur D, chirurgien orthopédiste, a indiqué au docteur E, médecin traitant':
«'Je reviens sur le cas de Monsieur X J, R S, patron de son entreprise et que j’ai opéré d’une rupture distale de la coiffe humérale droite, compliquée par une algodystrophie.
De ce côté, au sixième mois, on peut dire que la situation, s’éclaircit avec une amélioration en termes d’amplitudes et vers une indolence. Tout ceci n’est pas encore gagné…
Il revenait aussi pour un avis sur son épaule gauche. A ce niveau, il a eu un arthro-scanner par T U V, qui montre une rupture tout aussi vaste et peut être même plus que du côté droit. Il souffre paradoxalement peu et réalise des gestes actifs suffisants'».
M. X a ensuite subi une opération chirurgicale sur l’épaule gauche le 21 juin 2006, suivie d’une auto-rééducation avec prise d’un traitement anti-inflammatoire pendant trois semaines.
L’expert a précisé': «'Actuellement, Monsieur X n’a pas repris son activité professionnelle'; il ne fait que la gestion de son entreprise et n’a pas repris son activité manuelle de couvreur S'». L’expert n’a relevé aucune difficulté d’ordre médical ni aucune plainte quant à l’accomplissement des gestes de la vie quotidienne par M. X avant consolidation. Il en était de même après consolidation, lors de l’examen du 30 janvier 2007, l’expert mentionnant les doléances suivantes': «'Le patient a un problème essentiel dans son activité professionnelle. Rappelons qu’il est R couvreur-S, qu’il a trois salariés et qu’il se sent incapable de faire son métier manuellement. Il fait la gestion de son entreprise, gère les devis et le contact'».
M. X produit une attestation de son épouse, Mme H X, mentionnant notamment': «'A la sortie de l’hôpital et durant toute la période de soins qui a duré plus d’un an, mon mari était dans l’impossibilité physique de réaliser certaines activités particulières et qu’il avait besoin de mon aide et de ses filles étant donné que je travaillais ainsi que d’autres personnes pour réaliser (comme l’habillage, déshabillage, toilette, repas)'».
S’il n’existe pas de constatations médicales objectives permettant de retenir la nécessité de l’assistance par une tierce personne pendant toute la période avant consolidation, il convient de relever que M. X a eu le bas droit immobilisé pendant un mois avec une attelle après son hospitalisation du 16 au 18 juin 2005, de sorte qu’il a nécessairement dû être aidé pendant cette période pour se vêtir et se dévêtir, se laver et se restaurer.
La nécessité de recourir à une tierce personne est donc établie pour la seule période du 18 juin 2005 au 18 juillet 2005, au cours de laquelle il convient de retenir une assistance à raison de 3 heures par jour et un coût horaire de 18 euros. L’assistance temporaire par tierce personne doit donc être indemnisée à hauteur de 1'674 euros (18'€ x 31 jours x 3 heures).
. Pertes de gains professionnels actuels et futurs
L’appelante soutient qu’elle ne peut accepter le montant retenu par le tribunal qui a repris les conclusions de l’expert, M. Q, qui, au final, calcule la perte de marge subie par la société X et non la perte de revenus de M. J X'; que si les revenus de M. X sont constitués par la marge réalisée par son entreprise, c’est seulement après déduction des cotisations sociales'; qu’il y a donc lieu de prendre en compte les cotisations qui auraient dû être versées par la société et qui peuvent être évaluées à 40'%; qu’il convient de déduire les indemnités journalières versées par l’organisme social, les indemnités versées au titre du contrat de prévoyance, la rente versée par Spheria et la pension d’invalidité versée'; que s’ajoute le différentiel de location gérance de 52'165 euros'; que la société employait trois salariés et M. X était apte à gérer son entreprise'; que la société est fermée depuis le 31 décembre 2010 et a donc continué à fonctionner au-delà de la consolidation de l’état de M. X'; que celui-ci n’était pas inapte à exercer la profession qui était la sienne avant l’accident, ses fonctions ont simplement été différentes dès lors qu’il ne pouvait porter de charges.
M. X fait valoir qu’il exerçait la profession d’R-couvreur et avait créé son entreprise individuelle en 1988'; que le 1er juillet 2004, il a créé la SARL X'» avec son épouse devenue son associée à hauteur de 10'%, lui-même disposant de 90'% des parts, pour continuer la gestion de son activité'; que les locaux professionnels lui appartenant en propre ont été loués à la SARL pour la continuité de l’activité, dans le cadre d’un contrat de location-gérance établi entre l’entreprise et la SARL'; qu’à compter du 1er juillet 2004, il percevait une rémunération variable composée des bénéfices nets de l’entreprise individuelle, une rémunération fixe composée d’un salaire annuel de 48'000'€ nets versé par la SARL, issu de son activité de couvreur, et une rémunération variable composée de 90'% des bénéfices nets de l’entreprise (les 10'% restant étant versés à son épouse, associée), issue de son activité de gérant-associé de la SARL'; qu’une partie de ses pertes de gains ne peut être évaluée qu’au regard de l’évaluation des pertes d’exploitation de son entreprise puis de sa société, c’est-à-dire de ses pertes de bénéfices nets annuels'; qu’il a subi des pertes de gains caractérisées par une perte de redevance annuelle compte-tenu de la baisse du montant de la location-gérance de l’entreprise unilatérale en raison des difficultés pour la SARL X de la régler, soit entre janvier 2005 (date de l’accident) et juin 2016 (date de cession du fonds de commerce de son entreprise individuelle à son gendre), une perte de salaires jusqu’à ses 65 ans, issue de l’arrêt de son activité de couvreur au sein de la SARL, et une perte de dividendes'; que les montants retenus par l’expert-comptable ne reflètent en rien la réalité de ses préjudices.
— Détermination de la perte annuelle de revenus
Au jour de l’accident, M. X était le gérant de la SARL X, associé à 90'%, et percevait une rémunération fixe nette mensuelle de gérance de 4'000 euros, outre une rémunération variable correspondant à 90'% des dividendes distribués. Il bénéficiait également d’une rémunération variable correspondant aux bénéfices nets de son entreprise individuelle.
Il résulte de l’expertise médicale réalisée par le docteur C que M. X n’a plus été en capacité d’exercer son activité professionnelle manuelle de couverture et charpenterie, depuis son accident, et ce de manière permanente. Il a cependant pu continuer à gérer son entreprise.
Il résulte du rapport d’expertise comptable de M. Q que la rémunération de gérance annuelle de 48'000 euros a cessé dès le 1er janvier 2005 au regard de l’incapacité subie. Cette somme constitue donc une perte annuelle de revenu.
L’expert judiciaire a en outre constaté l’impact de l’accident de M. X sur les comptes de l’entreprise individuelle et de la SARL X': «'Il ressort de l’examen sur les deux périodes des comptes annuels de l’entreprise individuelle et de la société X, une nette rupture en 2005 caractérisée à la fois par une décroissance de chiffre d’affaires et une hausse du coût du personnel.
Ces constats ne sauraient être dissociés de l’incapacité de Monsieur J X à exercer son activité manuelle de couvreur S à la suite de son accident automobile'».
Il existe donc un lien de causalité entre l’accident et la perte de revenus tirés de l’exploitation de l’entreprise individuelle et de la SARL.
S’agissant de la perte de revenus variables liés à l’exploitation de la SARL, l’expert judiciaire a estimé un niveau de chiffre d’affaires neutralisant la contre-performance du second semestre de l’année 2005, impacté par l’accident de M. X, en retenant un chiffre d’affaires 2005 équivalent à la moyenne des chiffres d’affaires des exercices 2001, 2002 et 2003. L’expert a ensuite reconstitué les chiffres d’affaires des exercices 2006 à 2011 en tenant compte des tendances d’évolution du secteur d’activité des travaux de couverture par éléments.
Sur la base de cette méthode, l’expert judiciaire a évalué la perte de marge brute cumulée à la somme de 419'551 euros, sur la période du 5 janvier 2005 au 31 décembre 2010, la SARL X ayant été dissoute le 7 janvier 2011.
M. X critique la méthode employée et soutient que la perte de bénéfices nets ne peut être calculée qu’à partir du total des produits annuels et des charges variables de la société et non au regard de ses seuls bénéfices nets antérieurs, et fait valoir ses propres calculs, année par année en reconstituant les produits en appliquant un taux d’augmentation annuel de 4,53'% au vu de l’évolution moyenne de l’entreprise sur les trois dernières années.
L’expert judiciaire a explicité sa méthode comme suit':
«'Je retiendrai une approche consistant à estimer la marge brute d’exploitation se définissant de la manière suivante':
(+) Production de l’exercice
(-) Coût d’achat des matières consommées
(-) Coût de la main d''uvre
(=) Marge brute
Cet agrégat m’apparaît comme étant le plus pertinent dans la mesure où il fait abstraction des frais généraux (ces derniers étant essentiellement constitués de frais fixes) et des impôts et taxes globalement stables ainsi que des charges et produits exceptionnels'».
La méthode utilisée par l’expert judiciaire prend bien en considération les produits et les charges variables de la société, et évite l’application mécanique d’un taux de croissance, en se basant sur la tendance moyenne d’évolution du secteur d’activité qui présente un caractère objectif et non figé. Le rapport d’expertise met donc en 'uvre une méthode pertinente de calcul de l’impact de l’accident sur la société qu’il convient de retenir, outre le fait que l’expert judiciaire, répondant à un dire du conseil de M. X, avait indiqué ne pas avoir constaté de croissance significative du chiffre d’affaires de la société entre 2003 et 2004.
Cependant, la perte de marge brute de la société n’est pas équivalente à la perte de revenus de M. X issus de la détention des parts sociales. Ainsi que l’indique le B, la détermination de la perte de revenus de M. X résultant de l’exploitation de la SARL nécessite d’imputer au titre de la perte de marge brute les cotisations sociales dues par la société, soit un taux de 40'%, et de calculer la perte de revenus à proportion du nombre de parts sociales détenues par M. X (90'%).
La perte totale de bénéfice net de M. X sur la période du 5 janvier 2005 au 31 décembre 2010 s’élève à la somme de 226'557,54 euros (419'551 x 60'% x 90'%). La perte annuelle de bénéfice tiré de la SARL s’élève donc à 37'759,59 euros (226'557,54 / 6 années).
S’agissant des revenus issus de l’entreprise individuelle, ceux-ci proviennent uniquement d’une redevance d’un contrat de location-gérance au titre du fonds de commerce mis à la disposition de la société X.
À compter du 1er juillet 2004, le loyer consenti s’élevait à la somme annuelle de 19'000 euros hors taxes, réparti à hauteur de 9'000 euros pour les murs et de 10'000 euros pour le fonds artisanal. Par un avenant, en date du 24 octobre 2008, la redevance de location-gérance relative à l’établissement artisanal est réduite à la somme annuelle de 6'000 euros hors taxes, à compter du 1er juillet 2008. Le 21 décembre 2010, un nouveau contrat de location-gérance a été conclu entre M. X et la société X Ribeiro, fixant notamment le montant de la redevance à la somme annuelle de 18'000 euros hors taxes à compter du 1er janvier 2011 qui se répartit à hauteur de 10'800 euros pour les murs et 7'200 euros pour l’établissement artisanal.
L’expert judiciaire a mentionné les éléments suivants':
«'Selon les usages, le montant de la redevance peut être déterminé en fonction de la valeur du fonds de commerce (environ 10'% de cette estimation), ou en fonction du chiffre d’affaires (avec l’application d’un pourcentage). Selon cette dernière hypothèse, la redevance de 10'000'€ hors taxe appliquée à compter du 1er juillet 2004 représente ainsi 2,8'% du chiffre d’affaires de l’exercice clos le 31 décembre 2003.
À compter du 1er juillet 2008, la redevance représente 2'% du chiffre d’affaires de l’exercice clos le 30 juin 2008.
Sur la période courant du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2010, le montant total de la redevance perçue au titre de l’établissement artisanal représente une somme de 55'000'€ hors taxes. Le montant cumulé des chiffres d’affaires sur la même période s’élève à 1'811'924'€ hors taxes. Il en résulte un taux moyen de 3,03'%.
Au regard des chiffres d’affaires estimés (selon développements du § 6.3.1 ci-dessus), il est légitime de considérer que cette redevance aurait effectivement pu être maintenue à la somme de 10'000'€ hors taxes
[']
Au regard des chiffres d’affaires estimés sur les derniers exercices clos en 2009, 2010 et 2011 (6 mois d’activité), il en résulte une redevance de l’ordre de 10'400'€ hors taxes. Il est donc légitime de considérer que la redevance aurait au moins pu être maintenue à la somme de 10'000'€ hors taxes au 1er janvier 2011, soit une différence de 2'800'€ avec le montant qui résulte du contrat de location-gérance du 21 décembre 2010'».
Il n’y a pas lieu de retenir la méthode de calcul sollicitée par M. X qui conduit à l’application mécanique d’un taux de croissance des produits de l’entreprise, sur toute la période considérée, alors que l’expert judiciaire a reconstitué, de manière pertinente, le chiffre d’affaires de la locataire au regard des tendances moyennes d’évolution du secteur d’activité.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la perte annuelle de revenus issus de l’entreprise individuelle, qui sont en lien avec l’accident, s’élèvent à 2'000 euros en 2008, à 4'000 euros en 2009 et 2010, et à 2'800 euros à compter de l’année 2011. Il convient en outre de limiter le préjudice subi à ce titre au mois de juin 2016 conformément à la demande de M. X qui indique n’avoir subi aucune perte de revenus à compter de juillet 2016, date à compter de laquelle il a perçu directement les montants issus des murs donnés en location à la société X-Ribeiro.
La perte annuelle de revenus de M. X s’élève donc à 85'759,59 euros de 2005 à 2007, à 87'759,59 euros en 2008, à 89'759,59 euros en 2009 et 2010, et à 2'800 euros à partir de 2011, la société X ayant été dissoute de sorte que la perte de revenus ne concernait plus que la redevance de location-gérance.
— Calcul des pertes de gains professionnels actuels
M. X a été victime de l’accident le 6 janvier 2005 et son état a été consolidé le 21 septembre 2006. Durant toute cette période, il a été dans l’incapacité d’exercer son activité de couvreur-S et n’a perçu aucun revenu de gérance de la SARL, dont l’activité a été affectée par son incapacité. En conséquence, il y a lieu d’indemniser la perte de gains professionnels sur l’intégralité de la période entre l’accident et la date de consolidation, soit durant 623 jours.
La perte de revenus s’élève donc à la somme de 146'378,70 euros sur la période avant consolidation (85'759,59 / 365 x 623).
M. X a perçu des indemnités journalières à hauteur de 13'920,76 euros en 2005, et de 15'726,25 euros en 2006, soit 11'331,52 euros avant consolidation (15726,25 / 365 x 263), outre des indemnités versées au titre de son contrat de prévoyance à hauteur de 47,26 euros par jour, soit au total 29'442,98 euros (47,26 x 623). Avant consolidation, M. X a donc perçu la somme totale de 54'695,26 euros (13920,76 + 11331,52 + 29442,98) réduisant d’autant la perte de revenus subie.
La perte de gains professionnels actuels s’élève ainsi à la somme de 91'683,44 euros (146378,70 ' 54695,26). M. X sollicitant l’actualisation de cette indemnité selon l’évolution du taux horaire brut du SMIC entre 2005 et 2019, il convient d’y procéder comme suit': 91683,44 x 10,03 (taux 2019) / 8,03 (taux 2005) = 114518,67 euros.
L’indemnité due au titre des pertes de gains professionnels actuels s’élève donc à 114'518,67 euros.
- Calcul des pertes de gains professionnels futurs
M. X, né le […], et dont l’état a été consolidé le 21 septembre 2006, a fait valoir ses droits à la retraite à l’âge de 60 ans, le 1er octobre 2012.
En conséquence, le préjudice professionnel est désormais connu dans son intégralité jusqu’à la retraite de M. X. En outre, la SARL X ayant été dissoute le 7 janvier 2011, cette dissolution ne pouvant se rattacher par un lien de causalité avec l’accident, les
pertes de revenus issus du mandat social exercé et de l’exploitation de ladite société seront limitées au 31 décembre 2010, ainsi que l’expert l’a proposé.
La perte résultant de la diminution de la redevance de location-gérance pour les murs dont M. X est demeuré propriétaire nonobstant la dissolution de la SARL, doit être indemnisée jusqu’au mois de juin 2016 tel que sollicité par M. X qui n’a plus subi de perte à compter du mois de juillet 2016.
Les pertes de gains professionnels après consolidation sont déterminées comme suit':
— du 21 septembre 2006 au 31 décembre 2006': 23'965,69 euros (85759,59 / 365 x 102)
— 2007': 85'759,59 euros
— 2008': 87'759,59 euros
— 2009': 89'759,59 euros
— 2010': 89'759,59 euros
— 2011': 2'800 euros
— 2012': 2'800 euros
— 2013': 2'800 euros
— 2014': 2'800 euros
— 2015': 2'800 euros
— du 1er janvier au 30 juin 2016': 1'400 euros
Soit un total de 366'438,36 euros.
Ces pertes sont diminuées des revenus de substitution perçus par M. X depuis la date de consolidation. Le montant échu de la pension d’invalidité mentionné sur le décompte de créance du RSI devenu la CPAM du Puy de Dôme, soit la somme de 64'941,80 euros, est un montant brut non perçu par M. X. Seuls les montants nets de la pension d’invalidité seront pris en compte pour être déduits des pertes de revenus subis, lesquels figurent aux annexes 7 et 8 du rapport d’expertise de M. Q.
Les sommes reçues par M. X après consolidation sont donc les suivantes':
— solde d’indemnités journalières 2006': 4'394,73 euros (15'726,25 – 11'331,52)';
— indemnités journalières versées au titre du contrat de prévoyant de 47,26 euros par jour jusqu’au 31 août 2007': 16'304,70 euros (47,26 x (102 jours 2006 + 243 jours 2007))';
— rente annuelle nette Spheria de 5'907,36 euros de 2008 à 2010': 17'722,08 euros';
— pension d’invalidité RSI d’un montant de 1'166,65 euros nets du 1er septembre 2007 au 31 août 2010 (36 mois), puis de 726,80 euros nets du 1er septembre 2010 au 31 août 2012 (24 mois)': 59'442,60 euros (1166,65 x 36 + 726,80 x 24)
Soit un total de 97'864,11 euros
Il s’ensuit que M. X a subi une perte de gains professionnels après consolidation de 268'574,25 euros (366438,36 ' 97864,11).
M. X sollicitant l’actualisation de cette indemnité selon l’évolution du taux horaire brut du SMIC entre 2005 et 2019, il convient d’y procéder comme suit': 268574,25 x 10,03 (taux 2019) / 8,03 (taux 2005) = 335'466,96 euros.
L’indemnité due au titre des pertes de gains professionnels futurs s’élève donc à 335'466,96 euros.
. Incidence professionnelle
Le B sollicite l’infirmation de l’indemnité allouée à ce titre au motif que ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, tel que le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle'; que l’incidence professionnelle a fait l’objet d’une indemnisation'; qu’il n’y a pas lieu de «'réserver les droits à la retraite'». M. X étant à la retraite depuis 2012'; que l’indemnité qui a été proposée au titre de la perte de revenus nets prend en compte la perte jusqu’à l’âge de la retraite et pour la perte de la location gérance, le montant a été calculé à titre viager.
M. X expose que ce poste de préjudice a pour objectif d’indemniser l’éventuel préjudice sur le montant de la retraite de la victime, et toutes les autres incidences de l’accident sur la sphère professionnelle, indépendamment des pertes de gains professionnels actuels et futurs calculées par ailleurs'; que compte-tenu de l’importance de ses blessures, il n’a jamais pu reprendre sa profession de couvreur'; qu’il a donc été empêché de faire son métier pendant 10 ans et qu’il a, en tout état de cause, subi une gêne et une pénibilité accrue dans l’exercice de sa profession administrative les années suivantes, jusqu’à la cession du fonds de commerce de l’entreprise individuelle'; qu’il a subi une incidence professionnelle majeure, caractérisée par des pertes sur le montant de sa retraite issues de son activité professionnelle, à compter de la date à laquelle il serait parti en retraite en l’absence d’accident, et par plusieurs éléments périphériques touchant sa sphère professionnelle'; qu’il a interrogé et relancé ses organismes de retraite pour pouvoir calculer son préjudice, et dans l’attente des justificatifs de ces derniers, le tribunal a justement réservé le préjudice de retraite'; que le préjudice affectant la sphère professionnelle doit être indemnisé à hauteur de 60'000 euros à raison de l’obligation d’abandonner sa profession de couvreur et de se limiter à des tâches administratives, d’une limitation drastique de ses choix et possibilités professionnelles, compte-tenu de l’importance de ses séquelles excluant toute profession manuelle, d’une gêne, d’une pénibilité et d’une fatigabilité accrue dans l’exercice de sa profession, d’une baisse de moral, d’une perte de l’estime de soi et de l’intérêt à travailler, d’un sentiment fort de diminution et de dévalorisation vis-à-vis de son épouse et de ses trois employés, d’une dévalorisation sur le marché de l’emploi, d’un sentiment d’échec, et enfin, d’un départ en retraite anticipée près de 5 ans avant l’âge légal.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Lorsque le préjudice professionnel est total et définitif, le juge doit évaluer l’intégralité du préjudice professionnel comprenant la perte de droits à la retraite et ne peut surseoir à statuer sur la partie du préjudice postérieure à la retraite, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 22 novembre 2012, n° 11-30.078'; Crim., 23 avril 2013, n° 12-83.701).
En l’espèce, M. X a fait valoir ses droits à la retraite à l’âge de 60 ans, le 1er octobre 2012, et ne produit aucun élément permettant de connaître le montant de sa pension de retraite, et celle à laquelle il aurait pu éventuellement prétendre en l’absence du fait dommageable et ses répercussions sur son activité professionnelle.
M. X étant à la retraite, le préjudice professionnel est désormais entièrement connu et intégralement indemnisé au titre des pertes de gains professionnels futurs. Ainsi, l’obligation pour la victime d’abandonner sa profession de couvreur-S, la limitation de ses choix et possibilités professionnelles, la dévalorisation sur le marché de l’emploi et le départ anticipé à la retraite, ont été indemnisés au titre des pertes de gains professionnels futurs. L’incidence professionnelle résultant d’une perte de chance de retrouver un emploi qui ne concerne que le préjudice futur comprenant un aléa, ne peut être indemnisée à ce titre lorsque le préjudice est passé, comme en l’espèce.
S’agissant de la gêne, de la pénibilité et de la fatigabilité accrue dans l’exercice de sa profession, l’expert médical a retenu une «'incidence professionnelle'» mais uniquement au titre du travail manuel de couverture charpenterie rendu impossible par la raideur de l’épaule droite gênant tout port de charges et le déficit fonctionnel permanent fixé à 15'%. L’expert a considéré que M. X souffrait d’une impotence de son épaule droite l’empêchant de lever tout objet, limitant complètement l’abduction au-delà de 90°, mais que les mouvements des coudes et des poignets étaient normaux. M. X n’a fait part à l’expert d’aucune gêne ou pénibilité dans les taches de gestion administrative de son entreprise.
Il n’y a donc pas lieu d’allouer une indemnisation au titre de la pénibilité dans le cadre de l’activité de gérant d’entreprise, outre le fait que l’altération fonctionnelle est déjà réparée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel comprend également les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances physiques et morales subies après consolidation.
Le préjudice de perte de droits à la retraite ne saurait donc être réservé, et aucune somme ne peut donc être allouée au titre de l’incidence professionnelle.
. Frais de tierce personne permanents
M. X demande l’indemnisation de ces frais même si l’expert médical a omis de se prononcer sur ce poste de préjudice'; que dès lors qu’il ne peut porter aucune charge avec son membre supérieur droit, il ne fait donc aucun doute sur son besoin en tierce personne permanente qui doit être évalué à 2 heures par semaine pour le ménage et le port de courses et autres charges, à raison d’un tarif horaire minimal de 20 euros, afin de tenir compte des tarifs actuellement pratiqués et de l’inflation et de l’érosion monétaire future.
Le Fonds de garantie demande la confirmation du rejet de la demande au titre de ces frais de tierce personne permanents, le tribunal ayant retenu que le rapport d’expertise ne comporte aucun élément sur la nécessité de recourir aux services d’une tierce personne depuis la consolidation et qu’il n’était pas justifié de cette nécessité et la durée de l’aide nécessaire.
En l’espèce, l’expert médical a indiqué que M. X «'souffre d’une impotence de son épaule droite l’empêchant de lever tout objet, limitant complètement l’abduction au-delà de 90°'» mais que les mouvements des coudes et poignets sont normaux. Il ne résulte pas des éléments du rapport d’expertise que le déficit fonctionnel empêche l’accomplissement des actes courants de la vie quotidienne, de sorte qu’il n’est pas démontré que l’état de M. X justifie une assistance permanente par une tierce personne.
Aucune somme ne sera donc allouée au titre de ce poste de préjudice.
. Déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a fixé l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire à 10'429 euros à raison de 453 jours à 23 euros, le rapport d’expertise ne retenant pas de déficit fonctionnel temporaire partiel du 1er janvier 2006 au 20 juin 2006, et M. X ne versant aux débats aucune pièce justifiant de l’existence d’un tel préjudice. Le B sollicite confirmation du jugement sur ce point.
M. X fait valoir que l’accident a eu lieu le 6 janvier 2005 et que la consolidation a été fixée au 21 septembre 2006 de sorte qu’il a indéniablement subi des troubles dans ses conditions d’existence durant sa maladie traumatique, soit pendant 624 jours'; que l’expert a
toutefois omis d’évaluer la période intermédiaire allant du 1er janvier 2006 au 20 juin 2006, soit 171 jours, correspondant alors à une période de déficit fonctionnel temporaire partiel qu’il convient de fixer à 50'%'; qu’en fonction de son âge à la date de consolidation, soit 53 ans et de sa situation de ce dernier, l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire sera justement fixée à un montant journalier forfaitaire de 30 euros.
L’expert médical, le docteur C, a retenu une «'incapacité temporaire totale'» du jour de l’accident, le 6 janvier 2005 jusqu’au 31 décembre 2005, puis du 21 juin 2006 jusqu’au 21 septembre 2006 à raison d’une nouvelle intervention chirurgicale sur l’épaule gauche.
Le tribunal a justement retenu un déficit fonctionnel total pendant 453 jours, soit du 6 janvier 2005 au 31 décembre 2005, et du 21 juin 2006 au 21 septembre 2006. S’agissant de la période intermédiaire entre le 1er janvier 2006 et le 20 janvier 2006, le déficit fonctionnel temporaire ne peut être nul dès lors que M. X a présenté un déficit fonctionnel total de 15'% au jour de la consolidation.
Aucun élément médical objectif ne permet de fixer le déficit fonctionnel temporaire à 50'% comme le sollicite M. X. Il convient donc de retenir un déficit fonctionnel de 15'% du 1er janvier 2006 au 20 juin 2006, soit pendant 171 jours.
Au regard de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, subie à raison de l’impotence fonctionnelle décrite par l’expert médical, et des deux interventions chirurgicales subies aux épaules, il convient de fixer le taux journalier d’indemnisation à 26 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire sera donc indemnisé à hauteur de 12'444,90 euros ((453 x 26) + (171 x 26 x 15'%)).
. Souffrances endurées
Le jugement dont le B demande confirmation sur ce point, a fixé l’indemnité due à ce titre à la somme de 20'000 euros. M. X sollicite la somme de 30'000 euros au regard de la gravité des blessures subies, des soins, des interventions chirurgicales, du syndrome dépressif.
M. X a subi un accident ayant entraîné un traumatisme indirect du rachis cervical sans lésions osseuses, un traumatisme de l’épaule droite avec rupture distale du tendon du sus épineux, et un traumatisme de l’épaule gauche. Une première intervention chirurgicale a eu lieu, en 2005, suivie par la prise d’un traitement anti-inflammatoire et antalgique, ainsi que de l’immobilisation de son bras pendant un mois, puis par une auto-rééducation. En 2006, il a subi une intervention chirurgicale sur l’épaule gauche, suivie de la prise d’un traitement anti-inflammatoire et d’une auto-rééducation.
Le rapport d’expertise médicale a évalué les souffrances endurées à 4/7, justifiées par l’acromioplastie, l’immobilisation, la rééducation fonctionnelle, l’intervention sur l’épaule gauche et les rachialgies cervicales. Il est également mentionné que les ennuis physiques de M. X ont entraîné un état dépressif réactionnel encore présent au 30 janvier 2007 avec la prise d’un traitement.
Au regard de ces éléments, les souffrances endurées doivent être indemnisées à hauteur de 20'000 euros.
. Préjudice esthétique temporaire
Le jugement a alloué à ce titre la somme de 300 euros, ce dont le B demande confirmation. M. X demande la somme de 1'500 euros au motif que ce préjudice résulte à la fois d’une atteinte dans sa chair et d’une altération de son apparence physique par le port de matériel paramédical et indique que ce préjudice existe nécessairement dès lors que l’expert a retenu un préjudice esthétique définitif.
Il résulte du rapport d’expertise médicale que les lésions subies par M. X suite à l’accident, n’étaient visibles qu’à l’examen par arthroscanner qui a révélé une rupture transfixiante de la coiffe du sus épineux droit sans «'atrophie ou involution graisseuse significative concernant l’ensemble des corps musculaires notamment le sus épineux'», puis du sus épineux gauche
En revanche, M. X a subi une intervention chirurgicale à l’épaule droite en juin 2005 dont il est résulté «'une fine cicatrice de 8'cm à la face antérieure de l’épaule droite, verticale'», et une immobilisation coude au corps pendant un mois puis le port d’une attelle. Le préjudice résultant de la cicatrice à l’épaule droite a duré jusqu’à la consolidation.
Ce préjudice nécessairement temporaire, jusqu’à la date de consolidation, ne peut être indemnisé de la même manière que le préjudice esthétique permanent qui vise à réparer l’atteinte à l’image définitive perdurant jusqu’à la mort.
Ce préjudice est intégralement indemnisé par l’allocation de la somme de 300 euros.
. Déficit fonctionnel permanent
Le taux de déficit fonctionnel permanent a été évalué par l’expert médical à 15'% et le tribunal a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 24'000 euros sur la base d’une valeur de point de 1'600 euros, ce dont le B demande confirmation. M. X sollicite la somme de 30'000 euros sur la base d’une valeur de point de 2'000 euros au regard de son âge et des sommes allouées en jurisprudence.
M. X était âgé de 54 ans lors de la consolidation. Il convient de rappeler que le déficit fonctionnel permanent atteint le membre supérieur droit alors que la victime est droitière et ne peut plus porter de lourdes charges. Ce préjudice sera intégralement réparé sur la base d’une valeur de point de 1750 euros.
Il sera donc alloué la somme de 26'250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
. Préjudice esthétique permanent
Le tribunal a évalué l’indemnité au titre de ce préjudice à la somme de 800 euros, ce dont le B demande confirmation. M. X sollicite la somme de 2'500 euros au regard des sommes allouées en jurisprudence pour un préjudice de même niveau.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique permanent à 0,5/7 pour la cicatrice visible de l’épaule droite, précédemment évoquée. Le préjudice doit être réparé au regard de la localisation de la cicatrice (face antérieure de l’épaule droite), de son apparence (fine cicatrice verticale de 8'cm) et de l’âge de la victime au jour de la consolidation (54 ans).
Le préjudice est intégralement réparé par l’allocation de la somme de 800 euros.
* *
*
Dans les rapports avec le B, il convient donc de fixer les indemnités réparant intégralement le préjudice subi par M. X comme suit':
. Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé actuelles': 412,31 euros
— Frais divers': 0
— Frais de tierce personne temporaires': 1'674 euros
— Pertes de gains professionnels actuels': 114'518,67 euros
— Pertes de gains professionnels futurs': 335'466,96 euros
— Incidence professionnelle': 0
— Frais de tierce personne permanents': 0
. Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire': 12'444,90 euros
— Souffrances endurées': 20'000 euros
— Préjudice esthétique temporaire': 300 euros
— Déficit fonctionnel permanent': 26'250 euros
— Préjudice esthétique permanent': 800 euros
La cour n’ayant pas vocation à fixer les sommes dues par le B, seul le Fonds de garantie sera à même de déduire des sommes qu’elle déciderait d’allouer à M. X, les provisions qu’elle a versées à ce dernier.
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a évalué les préjudices de M. J X à la somme de 338'824,32 euros, après déduction des provisions perçues et sous réserve d’une éventuelle perte de droits à la retraite opposable au B et dit que seule la condamnation au titre d’un préjudice d’affection subi par Mme H X pour un montant de 2'500 euros est opposable au B.
Il convient de déclarer opposable au B, le présent arrêt statuant sur l’évaluation du dommage de M. X dans ses seuls rapports avec ledit organisme.
Sur le recours de la CPAM du Puy-de-Dôme
La caisse sollicite la confirmation du jugement quant à la condamnation de M. P Z au paiement des sommes dues à la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, aux droits de laquelle elle intervient en cause d’appel.
La cour n’étant saisie d’aucun appel incident de M. P Z ni d’aucun moyen tendant à l’infirmation du jugement sur ces chefs de condamnation, il y a lieu de confirmer le jugement sur ces points.
Sur les demandes accessoires
Les dépens ne figurent pas au rang des charges que le B est tenu d’assurer.
Il convient de mettre les dépens d’appel à la charge de M. P Z, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt étant rendu par défaut, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire sollicitée par les consorts X et la société Thélem assurances.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture';
DÉCLARE IRRECEVABLE l’appel incident de M. J X, Mme H X, la société X et de la société Thélem, formé à l’encontre de M. P Z, M. F Z et M. K A';
DÉCLARE M. F Z hors de cause';
INFIRME le jugement en ce qu’il a évalué les préjudices dans les rapports avec le B, à la somme de 338'824,32 euros, après déduction des provisions perçues et sous réserve d’une éventuelle perte de droits à la retraite opposable au B et dit que seule la condamnation au titre d’un préjudice d’affection subi par Mme H X pour un montant de 2'500 euros est opposable au B';
LE CONFIRME pour le surplus';
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés':
DIT que seule l’indemnisation des préjudices subis par M. J X peut donner lieu à fixation dans les rapports avec le B, à l’exclusion de ceux allégués par Mme H X et la société X';
FIXE, dans les seuls rapports entre M. J X et le B, les indemnités réparant les préjudices suit à l’accident du 6 janvier 2005 comme suit':
. Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé actuelles': 412,31 euros
— Frais divers': 0
— Frais de tierce personne temporaires': 1'674 euros
— Pertes de gains professionnels actuels': 114'518,67 euros
— Pertes de gains professionnels futurs': 335'466,96 euros
— Incidence professionnelle': 0
— Frais de tierce personne permanents': 0
. Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire': 12'444,90 euros
— Souffrances endurées': 20'000 euros
— Préjudice esthétique temporaire': 300 euros
— Déficit fonctionnel permanent': 26'250 euros
— Préjudice esthétique permanent': 800 euros
DIT qu’il appartient au B de déduire les provisions versées de l’indemnisation qui serait allouée à M. J X';
DÉCLARE le présent arrêt opposable au B';
Y AJOUTANT':
ORDONNE l’exécution provisoire du présent arrêt';
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. P Z aux entiers dépens d’appel';
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Laurence FAIVRE, Président de Chambre et Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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