Confirmation 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 24 sept. 2020, n° 19/01766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/01766 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 26 février 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bernard POLLET, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VLYM c/ S.C.P. EHRET & CHAUVIN |
Texte intégral
CG
MINUTE N° 257/2020
Copies exécutoires à
La SCP CAHN & ASSOCIES
Maître WETZEL
Le 24 septembre 2020
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 septembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 19/01766 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HB2U
Décision déférée à la cour : jugement du 26 février 2019 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANTE et défenderesse :
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par la SCP CAHN & ASSOCIES, avocats à la cour
INTIMÉE et demanderesse :
La SCP Y & Z
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître WETZEL, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 et de l’ordonnance de Madame la Première Présidente du 31 mars 2020, l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2020 sans audience, les parties régulièrement avisées, ne s’y étant pas opposées, devant la Cour, composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, président et Madame Dominique DONATH ff de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCP Y et Z (ci-après la SCP) a fait réaliser des travaux de ravalement de façade de son immeuble, situé 4 porte du Miroir à Mulhouse, par la société Vlym, facturés le 22 février 2007.
Suite à l’apparition de fissurations et de décollement du revêtement, la SCP a assigné la société Vlym aux fins d’expertise, le 28 avril 2016, devant le juge des référés, qui a désigné, le 31 mai 2016, en qualité d’expert M. X, lequel a rédigé son rapport le 30 juin 2017, après avoir fait effectuer une vérification par un laboratoire du nombre de couches de peinture appliquées. Cette analyse n’a détecté qu’une seule couche de peinture, d’une épaisseur de 180-190 microns. L’expert en a déduit que le délai entre l’application de chacune des deux couches n’avait pas été suffisant, de sorte que la seconde s’était mariée à la première et avait induit le faïençage, puis le décollement de la peinture sur les supports lisses. Pour les travaux de reprise, il a retenu le premier devis de la société Somren du 2 septembre 2016, produit par la SCP, et non le second du 15 mai 2017 de la même société, au motif que la peinture prévue, plus performante que celle du premier devis, occasionnerait un enrichissement pour la SCP à hauteur de la plus-value de 21 390 euros.
Par acte d’huissier du 19 décembre 2017, la SCP a assigné la société Vlym au fond, devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 26 février 2019, le tribunal a:
— dit que les travaux ne relevaient pas de la garantie décennale, ni de la garantie biennale, mais déclaré l’action recevable, comme non prescrite, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— condamné la société Vlym à payer à la SCP Y et Z la somme de 44 627,37 euros, au titre du coût des travaux de reprise, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019, outre la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a considéré que le revêtement devant être appliqué, composé d’un enduit primaire et de couches de peinture à base de silicate de potassium, n’avait pas une fonction spécifique d’étanchéité, de sorte qu’il ne constituait pas un ouvrage, ni un élément d’équipement, et que les désordres l’affectant ne compromettaient ni la solidité, ni la destination de l’immeuble. Il en a déduit que seule la responsabilité contractuelle de droit commun était applicable.
Le tribunal a retenu que le délai pour agir était de trente ans avant la loi du 17 juin 2008 et de cinq ans à compter de son entrée en vigueur, qu’il avait commencé à courir à compter de l’apparition des désordres en 2014 et avait été interrompu par l’assignation en référé du 28 avril 2016, puis avait recommencé à courir, mais avait été de nouveau interrompu par l’assignation au fond du 19 décembre 2017.
Il a estimé, sur le fond, que l’entrepreneur était tenu à une obligation de résultat sur le fondement de l’article 1147, ancien, du code civil et, qu’au surplus, l’expert avait retenu un défaut de mise en oeuvre des couches de peinture, la seconde ayant été appliquée sans attendre le séchage complet de la première, ce qui était la cause des désordres.
Sur le montant de l’indemnisation, il a écarté la somme de 20 390 euros sollicitée en plus de celle chiffrée par l’expert, celui-ci ayant retenu que cette somme correspondait à une peinture plus performante que celle prévue contractuellement, ce qui aurait constitué un enrichissement pour la SCP.
*
La société Vlym a interjeté appel de ce jugement le 3 avril 2019.
Par conclusions du 3 décembre 2019, la société Vlym sollicite l’infirmation du jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions, aux fins de voir déclarer tant irrecevable qu’infondée la demande et d’en débouter la SCP Y et Z ; elle réclame la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son appel, si elle approuve le premier juge d’avoir écarté l’article 1792 du code civil, en l’absence d’application d’un revêtement d’étanchéité spécifique, elle fait valoir que la faute du constructeur doit être démontrée sur le fondement de la responsabilité de droit commun. A cet égard, elle soutient qu’elle a bien appliqué deux couches qui ont été polymérisées, de sorte qu’elles n’en constituent une seule qu’en apparence, et qu’il n’est pas démontré que la cause des désordres réside dans une absence d’attente pour le séchage de la première couche, l’affirmation de l’expert ne reposant sur aucun élément technique. Subsidiairement, elle conteste l’appel incident, l’expert ayant prévu l’élimination complète des anciennes peintures.
*
Par conclusions du 31 mars 2020, la SCP Y et Z demande la confirmation du jugement, au besoin par substitution de motifs, sauf sur le montant de son indemnisation. Formant appel incident sur ce point, elle demande la condamnation de la société Vlym à lui payer la somme de 66 017,37 euros, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Elle fait valoir que la garantie décennale pourrait fonder la responsabilité, l’enduit appliqué à base de silicate ayant pour principale caractéristique de conserver les murs secs et de restituer l’eau plus vite qu’il ne l’a absorbée, de sorte qu’il n’a pas qu’un caractère décoratif et que les désordres sont de nature décennale.
Elle critique la position de l’expert sur le devis complémentaire qu’elle a présenté, lequel s’impose, selon elle, pour des travaux dans les règles de l’art qu’exige le principe de réparation intégrale ; elle soutient que l’expert n’a pas pris en compte le fait qu’il n’est pas possible d’enlever totalement l’enduit appliqué sans affecter le support.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2020.
L’affaire a été fixée à l’audience du 2 juillet 2020, laquelle n’a pu avoir lieu en raison des circonstances sanitaires ; toutefois, les parties, régulièrement avisées, ne se sont pas opposées à sa mise en délibéré sans audience.
MOTIFS
Sur la nature des désordres
Les travaux effectués par la société Vlym, portant sur le seul ravalement de la façade de l’immeuble de la SCP, ne constituent pas un ouvrage, au sens de l’article 1792 du code civil, l’enduit et les couches de peintures appliqués n’ayant pas une fonction d’étanchéité des murs extérieurs de l’immeuble.
Le seul fait que la peinture 'Calsilit' utilisée, à base de silicate de potassium, ait pour avantage de restituer l’eau plus vite qu’elle ne l’absorbe, selon la documentation produite par la SCP sur les peintures au silicate (extraite d’un site internet 'blog-patrimoine-façades.com') ne lui confère pas pour autant une fonction d’étanchéité. Il s’agit seulement, comme mentionné, d’une 'peinture adaptée aux supports minéraux qui ont besoin de respirer'.
En outre, il ressort de l’expertise que les désordres, qui ne sont constitués que d’un craquellement, de faïençages et de décollements localisés de la peinture, ne compromettent pas la solidité de l’immeuble, ni ne le rendent impropre à sa destination.
En conséquence, les désordres ne peuvent engager la responsabilité décennale de la société Vlym, comme l’a dit le premier juge.
Sur la prescription des demandes à l’encontre de la société Vlym
Bien que la société Vlym demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de déclarer la demande irrecevable, elle ne critique pas le jugement déféré, en ce qu’il a estimé l’action recevable sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun.
Il convient donc de le confirmer sur ce point.
Sur la faute
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, pour que la responsabilité contractuelle de la société Vlym soit engagée, elle doit avoir commis une faute, dont la preuve doit être rapportée.
En l’espèce, toutefois, cette faute est suffisamment démontrée, d’une part, par l’analyse faite par le laboratoire Eurofins, sapiteur, de la peinture appliquée, démontrant qu’il n’y a plus qu’une seule couche apparente épaisse, et, d’autre part, par l’avis de l’expert, d’où il ressort qu’en l’absence de trace de polymérisation intermédiaire attestant du séchage complet de la première couche, le temps de pose a nécessairement été insuffisant, là où deux couches ont
été appliquées, outre qu’il est possible qu’une seule couche grasse ait été appliquée sur les supports horizontaux, tels que les appuis de fenêtre et les corniches.
L’expert explique, en effet, que la polymérisation est repérable en cas d’application d’une couche d’épaisseur normale, lorsqu’est attendu son séchage complet, précisant que, dans ce cas, le faible retrait dû à l’épaisseur normale n’induit pas de micro-fissuration et que la seconde couche ne micro-fissure pas non plus, le faible retrait de séchage de cette seconde couche ne s’additionnant pas à celui de la première couche, qui est sèche et stable.
Il indique qu’en revanche, lorsque la polymérisation de la première couche n’a pas eu le temps de se faire complètement, le retrait de la seconde couche, qui n’en devient qu’une avec la première, induit la micro-fissuration de la peinture et permet à l’eau de s’infiltrer.
L’expert ne s’est donc pas contenté d’une affirmation non étayée.
Si la société Vlym critique cet avis, elle ne donne aucune autre explication sur la cause du mélange des deux couches.
Elle ne peut échapper à sa responsabilité, ayant soit posé une seule couche au lieu de deux, soit posé deux couches sans prendre les précautions nécessaires pour en prévenir le mélange.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Vlym.
Sur le coût des travaux de reprise
A l’appui de son appel incident, la SCP se prévaut d’un second devis, 'annulant et remplaçant le précédent devis suite visite du fournisseur sur place, prise en compte du support et antécédents', chiffrant les travaux de reprise à 68 157,11 euros TTC, établi par la même entreprise que celle ayant chiffré initialement les travaux en septembre 2016 à 44 627,37 euros, second devis qu’elle a déjà produit à l’expert dans le cadre d’un dire.
L’expert a clairement répondu qu’aucun élément ne motivait une peinture différente de celle prévue en septembre 2016, rappelant que le désordre trouvait son origine, non pas dans la peinture elle-même, mais dans un défaut d’application, et que retenir ce second devis serait source d’un enrichissement pour la SCP.
De plus, la cour observe qu’il est noté au titre '1- façades' de ce second devis: 'compte tenu support et antécédent, utilisation de produits de meilleur qualité'. Cependant, dans la description des prestations du second devis, la même peinture minérale 'Calsilit' est mentionnée, seul le prix unitaire des prestations de peinture étant augmenté, de sorte que la différence de qualité de peinture par rapport à celle figurant au premier devis n’est même pas établie.
Il n’est pas non plus démontré par la seule mention figurant au devis que, compte tenu du support, une peinture de meilleure qualité serait nécessaire pour parvenir au résultat attendu si les travaux d’origine avaient été faits correctement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation dûe à ce titre à la somme de 44 627,37 euros, laquelle n’est pas sérieusement critiquée par l’appelante principale, même si elle demande très subsidiairement sa réduction, alors que la réfection de l’ensemble de la façade est nécessaire, selon l’expert, pour parvenir à un résultat uniforme.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du l’appel, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La société Vlym succombant en son appel, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer aux demandeurs la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles exposés en appel, elle-même étant déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sans audience, par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Vlym à payer à la SCP Y et Z la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel ;
DÉBOUTE la société Vlym de sa demande formée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Vlym aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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