Infirmation partielle 28 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 28 nov. 2017, n° 16/02856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/02856 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 17 décembre 2015, N° 14/00626 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne VIDAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2017
A.V
N° 2017/
Rôle N° 16/02856
SAS D E
C/
C Y
SAS X FRANCE
Grosse délivrée
le :
à :Me Coutelier
Me Delmonte
Me Sinelle
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 17 Décembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00626.
APPELANTE
SAS D E, dont le […]
représentée par Me Laurent COUTELIER de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON,
INTIMEES
Madame C Y
née le […] à […][…]
représentée par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
SAS X FRANCE, dont le siège social est […]
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julien MARLINGE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame VIDAL, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame F G.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2017,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame F G, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme C Y a acquis, le 19 décembre 2011, un véhicule d’occasion X IGNIS auprès de la société D Automobiles, concessionnaire X, moyennant le prix de 5 107 euros, le véhicule présentant un kilométrage de 72 648 kms au compteur. A la suite d’une panne survenue le 2 août 2012, après 4 253 kms, l’arbre à cames s’étant brisé, Mme C Y a fait réaliser une expertise amiable contradictoire du véhicule qui concluait que le véhicule n’était pas réparable et que la casse du moteur était due à une usure prématurée du système de distribution par chaîne du moteur qui ne résultait pas d’une mauvaise utilisation ou d’un mauvais entretien du véhicule et qui ne pouvait s’être produite pendant la faible utilisation après la vente.
Mme C Y a obtenu la désignation d’un expert en référé et M. H B, expert, a constaté les désordres affectant le véhicule et proposé deux explications à la distension anormale de la chaine moteur : un défaut d’entretien ou une faiblesse structurelle de la chaine accentuée par un mauvais graissage.
Suivant acte d’huissierdu 23 janvier 2014, Mme C Y a fait assigner la société D Automobiles devant le tribunal de grande instance de Toulon en résolution de la vente et, suivant acte d’huissier du 24 février 2014, la société D Automobiles a attrait à l’instance la société X France pour obtenir sa garantie.
Par jugement en date du 17 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Toulon a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule intervenue le 19 décembre 2011,
— ordonné le remboursement par la société D Automobiles à Mme C Y du prix de vente, soit 5 107 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2014,
avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 à compter du 23 janvier 2014,
— ordonné à Mme C Y de restituer le véhicule à la société D Automobiles, à charge pour cette dernière de le récupérer à ses frais,
— dit que la restitution du véhicule devra intervenir dans les 8 jours suivant la restitution du prix,
— condamné la société D Automobiles à verser à Mme C Y la somme de 2 368,58 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 1 975 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— rejeté la demande d’indemnisation formée par Mme C Y au titre de son préjudice moral,
— rejeté l’appel en garantie de la société D Automobiles contre la société X France,
— condamné la société D Automobiles à verser à Mme C Y, d’une part, et à la société X France, d’autre part, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société D Automobiles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société D Automobiles aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble de la décision.
Le tribunal a retenu que l’expert était formel sur le fait que la distension de la chaine était à l’origine de la casse du moteur et qu’elle affectait le véhicule avant son acquisition par Mme C Y, le kilométrage parcouru depuis la vente confirmant son constat. Il a considéré que le vice était caché et qu’il rendait le véhicule inapte à circuler, ce qui justifie la résolution de la vente.
Il a rejeté l’appel en garantie contre la société X France en retenant que l’avis de l’expert amiable sur le fait que la distension de la chaine proviendrait d’un défaut de pièce imputable au constructeur n’a pas été confirmé par l’expert judiciaire dont les recherches et conclusions sont plus probantes et ont permis de considérer que le défaut d’entretien est la cause principale de cette distension, l’insuffisance du niveau d’huile ayant favorisé l’usure prématurée des maillons de la chaine, or il appartenait au vendeur, en l’absence de justification de la précédente vidange, de réaliser une nouvelle vidange avant de vendre le véhicule à Mme C Y.
La société D Automobiles a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 19 février 2016.
La société D Automobiles, suivant ses dernières conclusions signifiées le 20 septembre 2017, demande à la cour, au visa de l’article 1641 du code civil et au regard de l’impossiblité dans lequelle Mme Y se trouve de restituer le véhicule du fait de sa revente, de :
— déclarer irrecevable et en tout état de cause infondée l’action rédhibitoire engagée par Mme C Y,
dans l’hypothèse où Mme C Y formulerait des demandes estimatoires,
— dire les demandes irrecevables en application de l’aricle 564 du code de procédure civile,
— débouter Mme C Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— condamner la société X France à relever et garantir la société D Automobiles de toutes les condamnations tant en principal qu’intérêts, frais et accessoires,
En tout état de cause,
— condamner la société X France à payer à la société D Automobiles des dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs aux sommes susceptibles d’être allouées à Mme C Y,
— condamner Mme C Y et subsidiairement la société X France à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique à l’appui de son appel :
• que Mme C Y a vendu le véhicule en cours de procédure et sans en aviser les autres parties, de sorte qu’elle ne peut plus demander la résolution de la vente; qu’il importe peu que la société D Automobiles ait donné un accord de principe sur cette vente qui a été totalement passée sous silence lorsqu’elle est intervenue ;
• que l’action estimatoire serait en tout état de cause irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, Mme C Y ne pouvant se prévaloir d’une évolution du litige, dès lors que la vente est bien antérieure aux conclusions récapitulatives prises devant le tribunal de grande instance ;
• que le rapport d’expertise émet deux hypothèses, le défaut d’entretien et le vice de construction, de sorte que la cause des désordres étant incertaine, il n’y a pas matière à garantie des vices cachés ; qu’en outre, l’incertitude résulte de l’intervention du garage MACAVOLT, sur l’initiative de Mme C Y, qui a déposé le carter sans vérifier le niveau d’huile et sans la conserver ;
• que la société X France est responsable, sur le fondement de l’article 1641 du code civil et en qualité d’importateur du véhicule, du vice caché que constitue l’étirement anormal de la chaine du fait de sa faiblesse structurelle, l’hypothèse d’un étirement par manque d’huile n’étant pas vérifiée et M. Z, conseiller technique après-vente chez X France ayant reconnu cette faiblesse structurelle lors de l’expertise et ce type d’étirement étant signalé sur des véhicules munis d’une chaine équivalente ;
qu’il est faux de prétendre que la société D Automobiles aurait manqué à son obligation de contrôler le véhicule avant sa revente d’occasion, le contrôle technique et le carent
• d’entretien ayant été remis à Mme C Y lors de la livraison du véhicule.
Mme C Y, en l’état de ses conclusions signifiées le 6 mai 2016, demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de :
— constater que la société D Automobiles avait acquiescé à la revente du véhicule litigieux pour limiter ses propres préjudices,
— réformer le jugement mais seulement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente,
Statuant à nouveau,
— confirmer l’existence d’un vice caché sur la vente du véhicule conclue entre Mme C Y et la société D Automobiles,
— confirmer la pleine responsabilité de la société D Automobiles,
— la condamner à payer la somme de 4 307 euros au titre de l’action estimatoire,
— condamner la société D Automobiles à verser à Mme C Y la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la société D Automobiles aux dépens.
Elle fait valoir les points suivants :
• la question du rachat du véhicule par M. A a été discutée par toutes les parties lors de l’accedit du 12 juillet 2013 et envisagée comme une solution permettant de mettre fin au préjudice d’immobilisation et aux frais d’assurance et de gardiennage ; la société D Automobiles ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour obtenir l’irrecevabilité de l’action de Mme C Y ;
• l’article 564 du code de procédure civile n’est pas opposable à l’action estimatoire qui ne constitue pas une demande nouvelle par rapport à l’action redhibitoire, les textes ouvrant un double choix au demandeur et son action tendant aux mêmes fins, à savoir l’indemnisation du vice caché dont est atteint le véhicule ;
• l’expertise judiciaire a mis en lumière le vice caché en raison de l’usure prématurée et anormale des pièces du moteur ; la société D Automobiles et la société X France ne peuvent se retrancher derrière la prétendue incertitude sur la cause du désordre qui a été parfaitement identifiée par l’expert, à savoir la distension de la chaine, de sorte que la garantie des vices cachés doit jouer, quelle que soit l’origine de cette distension; ce vice est grave et était caché lors de la vente.
La société X France, aux termes de ses écritures signifiées le 30 juin 2016, demande à la cour de ;
— déclarer irrecevable et en tout état de cause infondée l’action redhibitoire engagée par Mme C Y en première instance,
— déclarer irrecevable l’action estimatoire formée en cause d’appel par Mme C Y,
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— débouter la société D Automobiles de son appel en garantie à l’égard de la société X France,
En tout état de cause,
— constater que le dysfonctionnement de la distribution de la chaine a pour origine u défaut d’entretien,
— constater l’absence de vice caché imputable à la société X France,
— déclarer la société D Automobiles responsable des désordres constatés sur le véhicule de Mme C Y,
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société D Automobiles de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société X France,
— condamner solidairement Mme C Y et la société D Automobiles à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ey aux dépens.
Elle développe la même argumentation que la société D Automobiles sur l’irrecevabilité de l’action redhibitoire de Mme C Y du fait de la revente du véhicule et de l’impossibiité dans laquelle se trouve la demanderesse de le restituer, précisant que, si la question a été évoquée lors d’un accedit d’expertise, le conseil de Mme C Y devait les aviser de la revente, ce qui n’a pas été fait, alors que la revente a eu lieu le 26 juillet 2013, soit avant même la délivrance de l’assignation du 23 janvier 2014.
Elle soutient également, comme la société D Automobiles, que la demande fondée sur l’action estimatoire est irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, s’agissant d’une demande nouvelle en cause d’appel dès lors qu’elle laisse subsister le contrat.
Elle demande à la cour de retenir que le défaut d’entretien du véhicule constitue la cause de désordres la plus probable ; que la société D Automobiles a commis plusieurs manquements à l’occasion de la vente du véhicule mis en lumière par les multiples interventions auxquelles Mme C Y a dû faire procéder en parcourant 4253 kms après la vente ; qu’elle a manqué à son devoir d’information en ne vérifiant pas la matérialité des entretiens effectués par l’ancien propriétaire et en ne procédant pas aux opérations de vidange et de remplacement de la filtration ; que la preuve de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule lors de sa vente initiale n’est pas rapportée, la faiblesse structurelle de la chaine n’étant qu’une hypothèse contestée par la société X France qui n’a jamais relevé ce type de problème sur ce type de moteur, étant ajouté que l’expert n’a aucunement caractérisé l’existence d’un problème récurrent concernant la distribution de la chaine. Elle indique que le défaut d’entretien du véhicule est avéré, qu’il est impossible de déterminer les interventions faites par l’ancien propriétaire et qu’il appartenait au revendeur professionnel de contrôler cet entretien et de garantir le bon état de marche du véhicule.
Elle discute enfin les demandes indemnitaires présentées par Mme C Y, sur les frais d’assurance et sur le préjudice de jouissance.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 3 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action rédhibitoire :
Attendu que Mme C Y qui se plaint d’un vice caché affectant son véhicule et agit en garantie contre son vendeur exerce à titre principal l’action rédhibitoire contre la société D Automobiles, sollicitant ainsi la résolution de la vente ;
Qu’il convient cependant de constater qu’elle est irrecevable en cette demande dès lors qu’il est avéré qu’elle a, avant même d’assigner son vendeur devant le tribunal de grande instance en résolution de la vente, revendu le véhicule à un tiers, de sorte qu’elle est dans l’impossibilité de le restituer à la société D Automobiles, ce qui constitue la contrepartie de la restitution du prix dont elle sollicite l’attribution ;
Que le jugement qui a accueilli la demande et prononcé la résolution de la vente, avec restitution du prix et du véhicule, sera donc infirmé ;
Sur la recevabilité de l’action estimatoire :
Attendu que Mme C Y exerce devant la cour, à titre subsidiaire, l’action estimatoire contre son vendeur ;
Que c’est à tort que la société D Automobiles et la société X France soutiennent que cette demande serait irrecevable en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile comme s’agissant d’une demande nouvelle présentée pour la première fois devant la cour ;
Qu’en effet, lorsque l’objet de la prétention formulée en appel apparaît comme étant l’expression d’une autre forme de l’exercice d’un même droit, cette prétention n’est pas considérée comme nouvelle ; qu’ainsi l’acheteur peut exercer en appel l’action rédhibitoire après avoir formulé en première instance l’action estimatoire et réciproquement ; que Mme C Y a le choix, en engageant son action en garantie des vices cachés, entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire ; que le fait qu’elle ait choisi devant le tribunal de grande instance d’exercer l’action en résolution de la vente ne lui interdit pas de faire, devant la cour, un choix différent et de demander une réduction du prix correspondant à la réparation du vice, outre les dommages et intérêts dus par le vendeur ;
Que les demandes indemnitaires formulées dans le cadre de l’action estimatoire seront donc déclarées recevables ;
Sur les demandes de Mme C Y :
Attendu que le vendeur est tenu de la garantie des défauts de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
Qu’il appartient à l’acquéreur qui exerce l’action en garantie des vices cachés de démontrer que ceux-ci étaient préexistants à la vente et qu’ils étaient tels qu’il ne pouvait en avoir connaissance et qu’il n’aurait pas fait cette acquisition à ce prix s’il les avait connus ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort du rapport d’expertise de M. B, expert désigné en référé et ayant examiné le 26 avril 2013, puis les 17 mai 2013 et 12 juillet 2013, le véhicule acheté le 19 décembre 2011 par Mme C Y auprès de la société D Automobiles, que celui-ci est atteint des désordres suivants : injecteur n°2 grippé, 3 linguets basculeurs brisés, têtes de pistons légèrement marquées, arbre à cames sectionné, patin de guidage de la chaine brisé ; que l’expert a également relevé, au démontage du moteur, une pollution de l’huile (présence de particules de limailles), l’étirement conséquent de la chaine équivalant à la longueur d’un maillon ainsi qu’une flèche importante, et un point dur lors de la rotation manuelle du rotor s’expliquant par des traces de frottement du rotor sur le fond du carter et sur les parois ;
Que l’expert indique que ces désordres ont pour cause originelle le décalage de la distribution, laquelle provient d’une distension de la chaine qui a occasionné, après sortie de celle-ci du cheminement du pignon d’entraînement, la rupture de l’arbre à cames par blocage ; que cette constatation et ce raisonnement ne sont pas discutés par les parties ;
Que l’expert a émis, quant à la cause de cette distension de la chaine, deux hypothèses :
— l’hypothèse la plus probable se trouve dans un défaut d’entretien (insuffisance du niveau d’huile ayant eu une incidence sur l’insuffisance de pression d’huile au niveau du tendeur hydraulique de la chaine), mais le niveau d’huile n’a pu être vérifié lors de l’expertise ;
— l’hypothèse d’une faiblesse structurelle de la chaine ne peut être exclue compte tenu de son étirement anormal ;
Que les désordres constatés imposent le remplacement du moteur pour un coût de 15 052,77 euros et une durée de travaux estimée à 13 jours ; que, compte tenu de la valeur du véhicule, celui-ci n’est économiquement par réparable ;
Attendu qu’il doit être retenu, en lecture de ce rapport, que :
— les désordres affectent l’usage du véhicule puisqu’il ne peut plus rouler et que le moteur doit être changé,
— ils étaient préexistants à la vente compte tenu du faible kilométrage parcouru par Mme C Y après la vente (4253 kms),
— ils ne pouvaient être connus de Mme C Y qui est un acquéreur non professionnel ;
Que c’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la société D Automobiles, venderesse de ce véhicule d’occasion, était tenue de la garantie des vices cachés à l’égard de Mme C Y ;
Attendu qu’en application de l’article 1644 du code civil, l’acquéreur a la possibilité de choisir de demander à son vendeur, lorsque le bien vendu est atteint d’un vice caché, la restitution d’une partie du prix ; qu’il peut également lui réclamer des dommages et intérêts à raison des préjudices subis lorsque son vendeur connaissait les vices de la chose, cette connaissance étant présumée lorsque le vendeur est un professionnel ;
Que Mme C Y réclame la condamnation de la société D Automobiles à lui payer la somme de 4 307 euros au titre de la restitution d’une partie du prix ; qu’elle indique que cette somme correspond à la différence entre le prix d’achat du véhicule et son prix de revente ; mais que, si le prix d’achat en décembre 2011 est connu ( 5 107 euros), le prix de revente n’est pas indiqué, Mme C Y ne produisant aux débats que la carte grise rayée et le certificat de cession du véhicule, sans aucune mention du prix ; qu’elle sera donc déboutée de sa demande de restitution du prix ;
Que Mme C Y sollicite également la confirmation du jugement en ce qu’il lui a acccordé une somme de 2 368,58 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1 975 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Que seront retenus les postes suivants qui sont justifiés et en lien direct avec les défauts du véhicule et la panne subie :
— frais de gardiennage : 113,62 euros,
— frais de dépose du moteur : 650,24 euros,
— frais d’assurance en pure perte : 582, 72 euros,
soit une somme de 1 346,58 euros,
les frais d’abonnement auprès du réseau Mistral devant s’intégrer dans l’appréciation du préjudice de jouissance lié à la privation de véhicule ;
Que le préjudice résultant de l’immobilisation du véhicule depuis le 2 août 2012 jusqu’à la revente de celui-ci, le 26 juillet 2013, a été justement évalué à la somme de 1 975 euros, et comprend l’ensemble des désagréments et frais liés à cette immobilisation, notamment l’abonnement de bus ;
Que Mme C Y ne sollicite plus devant la cour la réparation d’un préjudice moral dont elle a été déboutée par le tribunal ;
Que la société D Automobiles sera donc condamnée à verser à Mme C Y les sommes de 1 346,58 et 1 975 euros à titre de dommages et intérêts, soit un total de 3 321,58 euros ;
Sur l’appel en garantie de la société X France :
Attendu que la société D Automobiles sollicite la garantie de la société X France, importateur du véhicule, en soutenant que les vices affectant le véhicule d’occasion vendu à Mme C Y et constitués par la distension de la chaine de distribution, ont pour cause une faiblesse structurelle de celle-ci ;
Que le tribunal a rejeté cette demande et considéré que les désordres résultaient d’un défaut d’entretien et n’étaient donc pas en lien avec un vice de fabrication de la chaine ;
Mais que la lecture du rapport de l’expert permet au contraire de considérer :
— que l’expert n’a pas exclu, loin de là, l’hypothèse d’une faiblesse structurelle de la chaine expliquant son étirement anormal et ajoutant :'Cette thèse a été admise par le conseiller technique de Sduzuki France, Monsieur Z.',
— que, si l’expert a parfaitement expliqué pourquoi il pouvait retenir un manque d’huile à l’origine de la distension de la chaine, l’huile examinée et retrouvée au fond du carter étant polluée par de la limaille, il a confirmé, en réponse au dire du conseil de la société X France : 'Je retiens que la société X France n’exclut pas une éventuelle faiblesse de la chaine. Je ne conteste pas que cet élément apporte satisfaction sur les moteurs, mais en ce qui nous concerne, l’étirement excessif de la chaine n’est pas un cas isolé. (…) Le barbotage bien qu’insuffisant a permis un tant soit peu le graissage de la chaine. Une chaine de structure différente aurait probablement eu un étirement et une flèche moins conséquents.';
Qu’il en sera retenu que l’étirement de la chaine résulte de la conjonction du manque d’huile en suffisance et de la faiblesse d’origine de la chaine ; que dès lors, la société D Automobiles est bien fondée à obtenir la garantie de la société X France à hauteur de la moitié des condamnations prononcées contre elle au profit de Mme C Y ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement
et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme C Y de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Le confirme également en ce qu’il a condamné la société D Automobiles à payer la somme de 1 000 euros à Mme C Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirmant pour le surplus de ses dispositions et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action rédhibitoire engagée par Mme C Y en raison de la revente du véhicule litigieux avant l’assignation en résolution de la vente ;
Déclare recevable l’action estimatoire présentée par Mme C Y pour la première fois en cause d’appel à titre subsidiaire ;
La déclare bien fondée et condamne la société D Automobiles à payer à Mme C Y une somme de 3 321,58 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues ;
Déboute Mme C Y de sa demande en paiement de la somme de 4 307 euros au titre de la restitution d’une partie du prix ;
Condamne la société X France à relever et garantir la société D Automobiles à hauteur de la moitié des condamnations prononcées contre elle au profit de Mme C Y en réparation des préjudices subis et résultant des vices affectant le véhicule ;
Condamne la société D Automobiles à payer à Mme C Y une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société X France à payer à la société D Automobiles une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société D Automobiles et la société X France, chacune pour moitié, aux entiers dépens de première instance et aux dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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