Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 février 2022, n° 21/00402
CPH Troyes 9 février 2021
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CA Reims
Confirmation 9 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription des sanctions

    La cour a confirmé que les sanctions invoquées étaient effectivement atteintes par la prescription biennale, mais a jugé que les sanctions restantes étaient justifiées.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les sanctions étaient justifiées et que l'employeur avait démontré qu'elles reposaient sur des causes objectives, excluant ainsi la caractérisation d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que cette demande ne pouvait être accueillie, les éléments présentés ne justifiant pas une telle conclusion.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Reims a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Troyes qui avait débouté M. X Y de ses demandes en annulation de sanctions et en dommages-intérêts pour harcèlement moral ou exécution déloyale du contrat de travail. M. X Y, salarié de la S.E.L.A.S. Pharmacie du 1er Mai et reconnu travailleur handicapé, avait été sanctionné à plusieurs reprises entre 2014 et 2019 et avait saisi le Conseil de Prud'hommes en décembre 2019. La juridiction de première instance avait jugé que certaines sanctions étaient prescrites et que les autres étaient justifiées, rejetant ainsi les demandes de M. X Y. La Cour d'Appel a examiné l'ensemble des sanctions, y compris celles prescrites, en vertu de la prescription quinquennale applicable au harcèlement moral, mais a conclu que l'employeur avait justifié de manière objective les sanctions et le refus des dates de congés souhaitées par M. X Y, excluant ainsi la caractérisation d'un harcèlement moral. La Cour a également rejeté la demande reconventionnelle de l'employeur pour procédure abusive et les demandes de frais irrépétibles des deux parties, condamnant M. X Y aux dépens d'appel.

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Commentaire1

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1La prescription en matière de harcèlement moral
Me Florent Labrugere · consultation.avocat.fr · 14 février 2022
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Sur la décision

Référence :
CA Reims, ch. soc., 9 févr. 2022, n° 21/00402
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 21/00402
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Troyes, 9 février 2021, N° F19/00269
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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