Confirmation 9 février 2022
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 9 févr. 2022, n° 21/00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00402 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 9 février 2021, N° F19/00269 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n°
du 09/02/2022
N° RG 21/00402 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-E6UF
OB/AL
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 09 février 2022
APPELANT :
d’un jugement rendu le 09 février 2021 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section Commerce (n° F 19/00269)
Monsieur Z X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.E.L.A.S. PHARMACIE DU 1ER MAI
36 AVENUE DU 1ER MAI
[…]
Représentée par la SELARL CABINET D’AVOCATS C. VALLEE, avocat au barreau D’ESSONNE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, et , chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 09 février 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Mme Amélie LEMONNIER, Adjointe administrative, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
M. X Y a été engagé à durée indéterminée et à temps plein, le 24 janvier 2005, par la société Pharmacie du 1er mai (la société) en qualité de magasinier.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élève à la somme de 1 987,21 euros.
Son contrat de travail est toujours en cours.
Il bénéficie du statut de travailleur handicapé.
L’employeur lui a infligé diverses sanctions les 16 septembre 2014, 5 mai 2015, 3 et 11 avril 2017, 18 août 2017 ainsi que les 16 octobre 2018 et 16 avril 2019.
Se disant victime d’un harcèlement moral, il a saisi, en décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Troyes de demandes en annulation des sanctions et en dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de ce harcèlement ou, subsidiairement, du fait d’une exécution déloyale du contrat de travail.
Par un jugement du 9 février 2021, la juridiction prud’homale l’en a débouté.
Pour statuer ainsi, le conseil de prud’hommes a décidé, d’abord, qu’en application de l’article L.1471-1 du code du travail, et compte tenu de sa date de saisine, les sanctions des 16 septembre 2014, 5 mai 2015, 3 et 11 avril 2017, 18 août 2017 étaient atteintes par la prescription biennale, ensuite, que seules les sanctions des 16 octobre 2018 et 16 avril 2019 pouvaient donc venir au soutien de l’allégation de harcèlement moral et, enfin, que ces deux sanctions étant justifiées, les demandes indemnitaires du salarié devaient être rejetées.
Par déclaration du 25 février 2021, M. X Y a fait appel.
Limitant sa demande d’annulation des sanctions à celles non atteintes par la prescription, il maintient, en revanche, ses demandes en dommages-intérêts, en sollicitant ainsi l’infirmation du jugement de ce chef, au motif que l’action au titre d’un harcèlement moral est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et qu’elle peut, en conséquence, se fonder sur des faits soumis à l’application d’une prescription plus courte.
Il se propose de démontrer que les sanctions n’étaient pas fondées.
En réponse, la société réclame la confirmation du jugement en s’en appropriant, pour l’essentiel, les motifs, mais sauf en ce qu’il rejette sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive qu’elle maintient en cause d’appel.
MOTIVATION : 1°/ Sur la demande d’annulation des sanctions des 16 octobre 2018 et 16 avril 2019 :
La recevabilité de cette demande, soumise à la prescription biennale de l’article L.1471-1 du code du travail, n’est ni contestée ni contestable.
Le 16 octobre 2018, la société a infligé à M. X Y un avertissement pour différents griefs, et notamment pour 'attitude nuisible à l’ambiance au sein de la pharmacie', l’employeur lui reprochant en substance de ne s’entendre avec personne et d’adopter 'systématiquement une attitude négative contraire à l’esprit d’équipe qui perturbe l’officine'.
L’intimée produit, sur ce point, un constat d’huissier du 14 janvier 2020 qui, procédant par interrogatoires des vingt-six collègues de l’appelant, synthétise l’ensemble des réponses, toutes restées anonymes, dont il résulte qu’en effet M. X Y apparaît comme un collègue menaçant et nuisant à l’ambiance de travail.
La société verse également aux débats un compte-rendu de contrôle médical du 29 août 2018 dont il résulte que M. X Y était absent de son domicile sans fournir de justifications alors qu’il était en arrêt pour maladie.
Ce grief est également invoqué au soutien de l’avertissement.
Il s’ensuit que la sanction du 16 octobre 2018 apparaît justifiée.
Le 16 avril 2019, la société a notifié à l’intéressé un nouvel avertissement en lui faisant grief d’avoir fait ouvrir, au sein de la pharmacie, et cela sans l’accord de la direction, un compte commercial au bénéfice d’une association permettant des remises sur lequel il aurait fait passer une prescription d’insuline.
M. X Y soutient, pour se défendre, qu’il n’occupe qu’un simple emploi de magasinier, qu’il n’a strictement aucune compétence en matière de création de compte professionnel et qu’il ne peut donc sérieusement lui être reproché d’avoir pu manipuler le personnel dédié à cette opération.
Toutefois, l’employeur verse aux débats l’attestation en ce sens d’une pharmacienne ainsi que celle d’une préparatrice laquelle a été sanctionnée pour avoir ouvert le compte litigieux sans l’accord de la direction.
Ces éléments de fait apparaissent suffisants pour retenir la matérialité des faits.
Il s’ensuit que ces deux sanctions ne peuvent, en ce qu’elles sont justifiées, être annulées.
2°/ Sur la demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral :
A – Sur l’examen des sanctions prescrites :
L’action pour harcèlement moral est soumise, en application de l’article 2224 du code civil, à une prescription de 5 ans qui court à compter du dernier acte invoqué.
En l’espèce, la prescription quinquennale a commencé à courir à compter du 16 avril 2019, date de la dernière sanction dont se plaint M. X Y, de sorte qu’elle a été interrompue par la saisine, dans le délai, du conseil de prud’hommes en décembre 2019.
Il s’ensuit que M. X Y peut, dès lors qu’il a présenté sa demande indemnitaire dans les délais, alléguer de l’ensemble des sanctions, peu important leur date et même si, pour certaines, elles sont atteintes par une prescription plus courte, comme la Cour de cassation l’a d’ailleurs déjà jugé dans des affaires comparables (Soc., 9 juin 2021, n° 19-21.931 ; Crim., 19 juin 2019, n° 18-85.725).
Contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes, c’est donc l’ensemble des sanctions qu’il y a lieu d’examiner.
B – Sur le harcèlement :
A l’appui de son action, M. X Y invoque les sanctions des 16 septembre 2014, 5 mai 2015, 3 et 11 avril 2017, 18 août 2017, 16 octobre 2018 et 16 avril 2019.
Il lui appartient de présenter et d’établir des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Le salarié a reçu un avertissement le 16 septembre 2014 pour avoir posé ses congés d’office du 15 au 21 septembre 2014, et cela sans demande préalable à l’employeur.
Il lui a également été infligé, le 5 mai 2015, un avertissement au motif qu’il avait refusé d’obéir à l’instruction donnée par le président d’aller réceptionner, dans un bâtiment attenant, des médicaments devant être livrés pour une patiente.
Le 3 avril 2017, il a été mis à pied et, le 11 avril 2017, à nouveau mis à pied pour les mêmes faits, soit, en l’occurrence, pour s’être bagarré avec un collègue sur le lieu de travail pendant une pause.
Le 18 août 2017, un rappel à l’ordre lui a été adressé.
Il lui est fait grief, à cette occasion, d’avoir refusé de répondre à la demande d’une pharmacienne d’aller lui chercher une boîte de médicament figurant sur une ordonnance qu’elle était en train de traiter.
M. X Y justifie également du refus de l’employeur de faire droit à sa demande de congés d’été et, plus particulièrement, d’avoir été contraint de prendre ses congés du 11 au 23 juin 2018 et du 9 au 28 juillet 2018 alors qu’il avait posé une demande respectivement pour les périodes allant du 22 mai au 9 juin 2018 et du 6 août au 1er septembre 2018.
Outre du refus de l’employeur, le salarié excipe donc d’une forme de malveillance en ce que les périodes accordées se sont situées soit juste avant soit juste après celles correspondant à ses souhaits et alors même que, selon lui, ces derniers s’accordaient avec ceux de ses collègues.
Pris dans leur ensemble, ces faits laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral en ce qu’ils traduisent une succession de sanctions réelles ou déguisées qui auraient d’ailleurs causé au salarié des problèmes de santé.
Il appartient donc à l’employeur de démontrer que ces faits reposent sur une cause objective qui est étrangère à tout harcèlement.
S’agissant de la sanction du 16 septembre 2014, il résulte de la demande de congés produite par le salarié que si l’employeur apparaît finalement y avoir accédé en lui accordant ses congés, celle-ci date du 16 septembre 2014.
Elle était donc postérieure à la date de début de congés, étant ajouté, comme le soutient lui-même le salarié, qu’il en avait averti oralement sa supérieure hiérarchique le vendredi précédent, soit le 12 septembre.
Avertir n’est pas demander.
Il s’ensuit que M. X Y a tenté de régulariser a posteriori sa demande d’autorisation, le jour-même de l’avertissement.
La sanction était justifiée.
S’agissant de la sanction du 5 mai 2015, M. X Y explique, dans ses conclusions, qu’il avait une charge de travail nécessitant sa présence, reconnaissant par là même qu’il s’est soustrait à l’exécution de l’ordre qui requérait qu’il aille simplement dans des locaux situés à proximité.
Le salarié devait obéir et n’était pas juge de l’opportunité d’aller chercher un médicament, tâche qui lui incombait en tant que magasinier.
S’agissant des sanctions des 3 et 11 avril 2017, c’est à tort que le salarié soutient qu’elles ont sanctionné de façon définitive les mêmes faits : le 3 avril 2017, M. X Y a été mis à pied à titre conservatoire en raison d’une altercation physique avec un collègue puis, le 11 avril, il l’a été à titre disciplinaire.
La règle 'non bis in idem', invoquée par l’appelant, n’a donc pas été violée.
Les deux salariés ont été sanctionnés et s’il ne peut être imputé, à l’un ou à l’autre, l’entière responsabilité de l’altercation physique, les deux y ont pris part sur leur lieu de travail durant une pause, ce qui autorisait l’employeur à prononcer une sanction en raison d’un tel comportement.
S’agissant des faits ayant donné lieu à la sanction du 18 août 2017, M. X Y a, là encore, estimé qu’il était en droit, comme pour les faits du 5 mai 2015, de refuser d’accomplir une tâche qui lui incombait alors même qu’il a reconnu à l’époque 'qu’il ne contest[ait] pas le fond de l’avertissement'.
S’agissant des sanctions prononcées les 16 octobre 2018 et 16 avril 2019, il a été démontré qu’elles étaient fondées.
Concernant le refus de congés, l’employeur produit une note interne du 2 mai 2018 à l’adresse de tous les magasiniers pour les prévenir que, pour l’année 2018, ils devraient être présents en août en raison des nécessités de l’activité commerciale.
La société a donc tenté de répondre au mieux aux souhaits de chacun, étant observé que les collègues, objets de la comparaison, n’ont pas pris leurs vacances en août, seul l’un d’eux étant autorisé à partir du lundi 23 juillet au samedi 4 août 2018, ce qui n’a rien à voir avec la période revendiquée par M. X Y du 6 août au 1er septembre 2018.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que l’employeur justifie du bien-fondé des sanctions et de son refus d’accéder aux dates de congés d’été, ce qui exclut la caractérisation d’un harcèlement moral.
La demande en dommages-intérêts sera rejetée.
3°/ Sur la demande en dommages-intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail :
Il ressort de l’ensemble des éléments qui précèdent que cette demande ne pourra qu’être rejetée.
4°/ Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive :
C’est par des motifs pertinents que le conseil de prud’hommes a rejeté cette demande.
5°/ Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de condamner de ce chef M. X Y, qui sera toutefois lui-même débouté de cette demande puisqu’il a succombé en son appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement rendu le 9 février 2021, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Troyes ;
- rejette l’ensemble des demandes des parties ;
- condamne M. X Y aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Livraison ·
- Crédit affecté ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Commande ·
- Sociétés ·
- Capital
- Sociétés ·
- Concessionnaire ·
- Système ·
- Données ·
- Véhicule ·
- Identification ·
- Fichier ·
- Enregistrement ·
- Sécurité ·
- Publicité
- Sécurité privée ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Intimé ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agent commercial ·
- Ristourne ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Commission ·
- Titre ·
- Indemnité de rupture ·
- Clause ·
- Demande
- Mise en état ·
- Responsabilité ·
- Produits défectueux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Juge ·
- Électricité ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Code civil
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Paye
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Sociétés civiles ·
- Associations ·
- Actionnaire ·
- Préjudice ·
- Code de commerce ·
- Qualités ·
- Commissaire aux comptes ·
- Compte
- Indivision ·
- Sociétés ·
- Tierce opposition ·
- Gérant ·
- Nullité ·
- Bail commercial ·
- Qualités ·
- Expulsion ·
- Rétracter ·
- Électronique
- Heures supplémentaires ·
- Entreprise ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Holding ·
- Salarié ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Canalisation ·
- Servitude ·
- Eau de source ·
- Fond ·
- Médiation ·
- Rupture ·
- Alimentation en eau ·
- Camion ·
- Consorts ·
- Parcelle
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Madagascar ·
- Jugement ·
- Certificat ·
- Etat civil ·
- Supplétif ·
- Ministère public ·
- Public ·
- Filiation
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Rédhibitoire ·
- Action ·
- Moteur ·
- Revente ·
- Prix ·
- Défaut d'entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.