Infirmation partielle 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 28 janv. 2021, n° 20/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00086 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 5 novembre 2019, N° 19/444 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /21 DU 28 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/00086 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EQTD
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL, R.G. n°19/444 , en date du 05 novembre 2019,
APPEL PRINCIPAL / INTIMES SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur E Y
né le […] à […], demeurant 80 avenue du Cimetière Militaire – Les Tiges – 88100 SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY
Madame X I Y
née le […] à […], demeurant 80 avenue du Cimetière Militaire – Les tiges – 88100 SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ SUR APPEL PRINCIPAL / APPEL INCIDENT :
Monsieur G Z
né le […] à VERDUN, demeurant […]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2020, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre, qui a fait le rapport,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Madame Nathalie ABEL, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Janvier 2021, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
M. E Y et Mme X-I Y sont propriétaires d’une maison d’habitation avec terrain attenant, sis à Saint-Dié-des-Vosges, cadastré section BI n° 131. Leur titre de propriété mentionne l’existence d’une source dont l’eau appartient pour moitié à eux-mêmes et pour moitié à M. J K.
Le moine permettant l’écoulement de cette source se trouve sur la parcelle cadastrée BI n°14 appartenant à Mme L Z.
Le 27 avril 2017, le fonds des consorts Y a cessé d’être alimenté en eau de source. M. et Mme Y expliquent avoir commencé à réparer la canalisation de la source traversant le fonds de Mme Z, mais avoir été empêchés de pouvoir terminer cette réparation.
M. et Mme Y ont fait assigner Mme Z en référé-expertise et un expert a été désigné en la personne de M. A, qui a déposé son rapport le 21 décembre 2018. L’expert a constaté que la conduite alimentant en eau de source la propriété de M. et Mme Y était détériorée dans son passage sur le fonds de Mme Z, ce qui était à l’origine de la rupture de l’alimentation en eau.
Par acte d’huissier de justice en date du 26 juillet 2018, M. et Mme Y ont fait assigner Mme Z devant le tribunal de grande instance d’Epinal afin de voir homologuer le rapport de l’expert, de voir Mme Z déclarée responsable des faits du 27 avril 2017 les ayant privés de l’alimentation en eau de source, de voir condamner Mme Z à procéder aux travaux préconisés par l’expert dans un délai de trois mois, au-delà duquel ils seraient autorisés à les faire eux-mêmes aux frais de Mme Z, de voir condamner Mme Z à leur payer la somme
de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais du référé et de l’expertise.
Mme Z n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement rendu le 5 novembre 2019, le tribunal de grande instance d’Epinal a ordonné à Mme Z, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour d’obstruction, de laisser M. et Mme Y accéder à sa propriété pendant deux jours afin qu’ils effectuent à leurs frais les travaux de réparation de la canalisation de leur source, à charge pour eux de prévenir la défenderesse une semaine avant leur intervention ; il a également condamné Mme Z à payer à M. et Mme Y la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (outre les dépens incluant les frais du référé et de l’expertise) et il a débouté M. et Mme Y du surplus de leurs autres demandes.
Le tribunal a motivé sa décision en relevant notamment que si la canalisation située sur le fonds de Mme Z était détériorée, rien ne permettait dans le dossier d’en imputer la responsabilité à cette dernière.
Par déclaration enregistrée le 9 janvier 2020, M. et Mme Y ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 23 novembre 2020, M. et Mme Y demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— dire que Mme Z a commis une faute diminuant l’usage de la servitude dont ils bénéficient,
— condamner Mme Z à supporter les frais de réparation de la conduite d’eau, évalués par l’expert à 1740 euros 'sauf à parfaire', et dire qu’elle devra elle-même faire réaliser ces travaux sur son fonds, sous peine d’une astreinte,
— condamner Mme Z à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
— subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il les a autorisés à effectuer eux-mêmes les travaux sur le fonds de Mme Z, sous peine d’une astreinte en cas d’obstruction de la part de cette dernière,
— condamner Mme Z à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment le coût du constat d’huissier et les frais d’expertise taxés à 4 185,33 euros.
A l’appui de leur appel, M. et Mme Y exposent :
— que depuis le mois d’avril 2017, leur alimentation en eau a été interrompue, suite à la rupture des tuyaux en grès situés sur le fonds de Mme Z, cette rupture ayant été causée par les roues d’un camion venu livrer du gravier,
— que toutes leurs tentatives pour régler amiablement cette situation ont échoué,
— que la servitude de canalisation dont ils jouissent sur le fonds de Mme Z est attestée par le propre titre de cette dernière,
— que la canalisation litigieuse n’avait jamais été cassée en 53 ans, la rupture actuellement constatée étant 'manifestement’ (sic) intervenue après le passage d’un camion,
— que le 'fait de Mme Z est confirmé par son absence de dénégation applicable à la destruction de la conduite et le fait qu’elle était défaillante en première instance et n’a pas cru devoir constituer à hauteur de cour' (sic),
— que la rupture de l’alimentation en eau de source les empêche d’entretenir leur jardin, ce qui leur cause un préjudice de jouissance.
Par conclusions déposées le 23 novembre 2020, Mme Z demande à la cour de débouter M. et Mme Y leurs demandes tendant à la voir condamner à payer les travaux de réfection de la canalisation desservant leur fonds et à payer des dommages et intérêts ; elle demande également à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a autorisé M. et Mme Y à effectuer des travaux sur son fonds et en ce qu’il l’a condamnée à leur payer 800 euros à titre de dommages et intérêts ; elle demande à la cour de constater son accord pour une médiation ; en tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. et Mme Y à réaliser les travaux de réparation de la canalisation à leurs frais exclusifs, de sorte que ces travaux ne créent aucun préjudice sur son terrain, avec remise en état intégrale, sous le contrôle avant et après les travaux d’un huissier de justice à leurs frais exclusifs ; elle sollicite enfin le partage par moitié des frais d’expertise et que chacun conserve la charge de ses frais et dépens.
Elle fait valoir :
— que ni elle ni les consorts Y ne sont à l’origine du titre fait le 11 avril 1954 entre M. B et M. C, sur lequel s’est fondé le premier juge pour considérer qu’il existait une servitude,
— que l’accord de 1954 rappelé dans son propre titre n’est pas recognitif de servitude, qu’elle considérait d’ailleurs que la fontaine envisagée dans cet accord de 1954 était fermée (aucune fontaine n’étant visible sur site), de sorte qu’il n’existe aucune servitude établie par titre,
— qu’elle conteste toute obstruction de sa part,
— qu’elle nie tout passage de camion ayant pu causer la rupture de canalisation,
— que M. et Mme Y ne sont pas privés d’eau comme ils le prétendent et ne justifient pas de la réalité de leur préjudice,
— qu’ayant été d’accord pour une solution amiable et pour éviter cette procédure dès qu’elle a pris connaissance du rapport d’expertise, les dépens et frais de procédure doivent être partagés.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme Z se dit favorable à une médiation judiciaire. Toutefois, M. et Mme Y justifient avoir tenté des démarches amiables qui n’ont trouvé aucun écho :
— lettre recommandée envoyée par M. E Y le 18 mai 2017 à M. M Z pour proposer une conciliation : aucune réponse,
— lettre recommandée envoyée par le conseil de M. et Mme Y le 21 juin 2017 pour que ces derniers soient autorisés à effectuer les travaux : M. M Z répond ne plus être propriétaire sans même daigner indiquer le nom du nouveau propriétaire,
— lettre recommandée envoyée par le conseil de M. et Mme Y le 21 juin 2017 à Mme Z pour trouver un accord amiable : aucune réponse.
M. et Mme Y indiquent avoir également saisi le conciliateur de justice, mais sans que la convocation envoyée par celui-ci trouve réponse.
Par ailleurs, s’il est exact que Mme Z avait accepté la voie de la médiation en première instance (voie que les consorts Y, échaudés par l’échec de leurs précédentes tentatives de rapprochements, ont refusée), elle a empêché toute possibilité de transaction en cours d’audience en ne daignant pas constituer avocat dans une procédure où cette constitution est obligatoire.
Enfin, la position actuelle de Mme Z, qui va jusqu’à nier l’existence de la servitude qui fonde le litige, est de nature à décourager toute tentative de médiation.
Au vu de ces éléments, le demande de médiation formée par Mme Z à hauteur d’appel apparaît purement dilatoire et il n’y sera pas fait droit.
Sur l’existence de la servitude
L’acte notarié du 10 avril 2017 par lequel Mme Z a reçu donation de la part de ses parents de la parcelle cadastrée BI n°14 comporte la clause suivante :
'Le donateur déclare que l’immeuble donné n’est grevé d’aucune autre servitude que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi ou de l’urbanisme.
Le donateur déclare toutefois que le précédent propriétaire de l’immeuble avait conclu une convention avec le propriétaire de l’immeuble voisin, appartenant à M. N B, consistant en le passage de canalisations sur l’immeuble donné, lesdites canalisations desservant une fontaine présente sur ledit immeuble voisin appartenant à M. N B.
Ainsi qu’il résulte d’un acte sous seing privé en date à La Bolle du 11 avril 1954 dont le donataire déclare avoir parfaite connaissance et vouloir dispenser le notaire soussigné de plus amples informations à ce sujet.
Il est ici précisé que l’accès à ladite fontaine est actuellement fermé par la pose d’un cadenas dont la clé n’est pas en possession du donateur, lequel déclare que le voisin, savoir M. B, détient la clé'.
L’acte du 11 avril 1954 auquel il est ainsi fait référence est lui-même libellé en ces termes :
'Je soussigné M. N B déclare ce qui suit :
1°/ Autorise M. O C à déplacer ma fontaine. Cette fontaine traversant le terrain de M. C le gêne pour construire sa maison.
2°/ Le nouveau tracé de cette fontaine fera un double coude pour éviter la construction. Elle longera la façade à environ deux mètres. Ce tracé a été établi d’un commun accord.
3°/ La pose des tuyaux sera faite par M. D, maçon à La Bolle.
4°/ M. C m’autorise en revanche le droit de faire à quelque moment que ce soit en cas de nécessité tous travaux utiles pour la réfection éventuelle de cette fontaine'.
Il convient de préciser que M. C est l’auteur des consorts Z (ces derniers ayant acquis le fonds litigieux de M. C en juin 2016) et que M. B est l’auteur des consorts Y (c’est de lui qu’ils ont acquis en 1972 leur maison et le terrain attenant).
Il ressort clairement de l’acte de 1954, signé tant par M. B que par M. C, qu’il existe une servitude de passage d’une canalisation (désignée par le terme 'fontaine’ dans cet acte) grevant le terrain de M. C (fonds servant) au bénéfice du fonds de M. B (fonds dominant).
Mme Z a été informée de l’existence de cette servitude grevant son fonds par la clause précitée de son acte de donation (elle déclare même avoir 'la parfaite connaissance’ de l’acte de 1954 qui rappelle cette servitude et qui en redéfinit les contours et obligations).
Le propre d’une servitude, droit réel, est d’être perpétuelle et d’être attachée aux fonds servant et dominant, indépendamment des personnes qui l’ont instituée, de sorte que Mme Z ne peut valablement soutenir que la servitude décrite dans son acte d’acquisition ne lui serait pas opposable par les propriétaires du fonds dominant.
Sur les demandes de travaux et d’indemnité
L’expert judiciaire a constaté l’absence d’arrivée d’eau de source sur le fonds des consorts Y et il en a imputé la cause à une rupture de canalisation souterraine dans la propriété de Mme Z.
Mme Z ne peut donc sérieusement contester l’absence d’arrivée d’eau chez ses voisins, ni nier que ce dysfonctionnement est imputable à la rupture de la canalisation qui traverse son fonds.
En revanche, M. et Mme Y, à qui incombe la charge de prouver la faute ou le fait dommageable de leur voisine (ou de ses auteurs), ne démontrent pas que la rupture de canalisation dont ils sont victimes serait due au passage d’un camion sur la parcelle de Mme Z, ni que cette dernière serait à l’origine, d’une quelconque autre façon, de cette rupture de canalisation.
Sur l’imputation de la cause de la rupture de canalisation, M. et Mme Y ne procèdent que par affirmations. Ils ne produisent, par exemple, aucune attestation de témoins certifiant avoir vu un
camion circuler sur la parcelle BI n°14 et rompre la conduite enterrée. En outre, l’expert judiciaire ne se prononce pas davantage sur ce point.
A défaut de toute preuve de l’imputabilité du dommage à Mme Z, M. et Mme Y seront déboutés de toutes leurs demandes dirigées contre cette dernière (le jugement déféré sera donc infirmé en qu’il a condamné Mme Z à des dommages et intérêts).
M. et Mme Y devront, comme l’a jugé le tribunal, effectuer eux-mêmes les travaux de réparation et en assurer la charge financière. Mme Z déclare ne pas vouloir s’opposer à l’intervention de consorts Y. La mesure d’astreinte applicable en cas d’obstruction ne se justifie donc pas.
Il appartiendra à M. et Mme Y de remettre la parcelle de Mme Z dans l’état où elle se trouvait avant l’intervention des travaux et il appartient à cette dernière d’y veiller (par exemple en prenant des clichés photographique des lieux avant et après les travaux, sans qu’il soit nécessaire à cette fin de faire intervenir un huissier de justice aux frais des appelants).
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte-tenu de la solution donnée à ce litige et des demandes de Mme Z, les frais de la procédure de référé et afférents à l’expertise seront partagés par moitié entre M. et Mme Y d’une part et Mme Z d’autre part. Quant aux frais de procédure, tant de première instance qu’à hauteur d’appel, qu’il s’agisse des dépens ou des frais irrépétibles, chacun conservera la charge de ceux qu’il a engagés.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
DIT n’y avoir lieu de recourir à la médiation judiciaire,
CONFIRME le jugement déféré uniquement en ce qu’il a ordonné à Mme Z de laisser M. et Mme Y accéder librement à sa propriété (la parcelle BI n°14) pendant deux jours pour effectuer à leurs propres frais les travaux de réparation de la canalisation alimentant leur fonds en eau de source, à charge pour eux de prévenir Mme Z une semaine avant l’exécution des travaux,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
DEBOUTE M. et Mme Y de leurs demandes de dommages et intérêts ou d’astreinte,
DEBOUTE M. et Mme Y de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les frais de la procédure de référé-expertise et le coût de l’expertise elle-même seront partagés par moitié entre M. et Mme Y d’une part et Mme Z d’autre part,
LAISSE à chacune des parties la charge des frais de justice (tant les dépens que les frais irrépétibles) qu’elle a elle-même engagés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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