Infirmation 3 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 3 juil. 2019, n° 19/02788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02788 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 février 2019, N° 18/13003 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL UNION SECURITE PRIVEE 94 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 03 Juillet 2019
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/02788 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MKB
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 12 Février 2019 par le Conseiller de la mise en état de la chambre 6.3 de la cour d’appel de PARIS RG n° 18/13003
DEMANDERESSE A LA REQUETE
SARL UNION SECURITE PRIVEE 94
[…]
94600 CHOISY-LE-ROI
N° SIRET : 517 822 037
représentée par Me Jean-noël SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0409 substitué par Me Carole LE MARIGNIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 110
DEFENDERESSE A LA REQUETE
Monsieur Y X
[…]
[…]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Laurence SINQUIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Greffier : Mme Sylvie FARHI, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de Chambre et par Madame Sylvie FARHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Par ordonnance du 12 février 2019, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel de la société UNION SECURITE PRIVEE 94 en raison de l’absence de signification de la déclaration d’appel dans le mois suivant l’avis d’avoir à signifier adressé par le greffe le 20 décembre 2018.
Le 27 février 2019, la société UNION SECURITE PRIVEE 94 a présenté une requête afin de déférer cette ordonnance à la Cour.
Elle demande au visa des articles 902, 911-1 et 916 du code de procédure civile, de déclarer sa requête recevable et fondée et d’infirmer l’ordonnance du 12 février 2019, la déclaration d’appel ayant régulièrement été signifiée à Monsieur X Y.
Monsieur X n’a pas conclu sur la demande de déféré.
MOTIF
Il résulte des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile que lorsqu’une déclaration d’appel est adressée au greffe, ' Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables'.
En l’espèce, la société UNION SECURITE PRIVEE 94 a été destinataire le 20 décembre 2018 de l’avis du greffe d’avoir à signifier sa déclaration d’appel à Monsieur X Y qui n’avait pas constitué avocat. Elle produit l’acte de signification en date du 18 janvier 2018.
Le délai d’un mois ayant été respecté, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance du 12 février 2019.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance déférée ;
Dit que la déclaration d’appel de la société UNION SECURITE PRIVEE 94 a régulièrement été signifiée dans les délais ;
Dit que la procédure devra se poursuivre devant le magistrat chargé de la mise en état ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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