Irrecevabilité 22 juin 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 22 juin 2018, n° 15/01246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 15/01246 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 octobre 2011, N° 09/01466 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
ARRÊT N°
F.K
R.G : 15/01246
G H
G H
C/
SARL SGIH (ANCIENNEMENT EURL WOLFF)
B
SELARL AJ PARTENAIRES
SARL TROPICLUB
SAS F G ENGINEERING (E)
SARL SOCIETE REUNIONNAISE D’INVESTISSEMENT EUROPEEN (D)
G-H
RG 1ERE INSTANCE : 09/01466
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 22 JUIN 2018
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 26 OCTOBRE 2011 RG n° 09/01466 suivant déclaration d’appel en date du 15 JUILLET 2015
APPELANTS :
Monsieur Y G H
[…]
[…]
97434 SAINT-GILLES BAINS
Représentant : Me Aurélien ROCHAMBEAU, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Avocat plaidant Me PLANTIN substituant Me Oun-Tat TIEU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame X G H
[…]
[…]
97434 SAINT-GILLES BAINS
Représentant : Me Aurélien ROCHAMBEAU, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Avocat plaidant Me PLANTIN substituant Me Oun-Tat TIEU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
SARL SGIH (ANCIENNEMENT EURL WOLFF)
96, résidence Saint-I
[…]
[…]
Maître I B
SCP B – C
[…]
[…]
Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SELARL AJ PARTENAIRES
[…]
[…]
Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SARL TROPICLUB
[…]
[…]
Représentant : Me Bernard VON PINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
SAS F G ENGINEERING (E)
[…]
[…]
Représentant : Me Gabriel ARMOUDOM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SARL SOCIETE REUNIONNAISE D’INVESTISSEMENT EUROPEEN (D)
[…]
97480 SAINT N
Représentant : Me Djalil GANGATE de la SELARL GANGATE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur F M N G-H
[…]
[…], représentant : Me Léopoldine SETTAMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
[…]
: 22 Mars 2017
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mars 2018 devant la cour composée de :
Président : Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre
Conseiller : M. I CARRUE, Conseiller
Conseiller : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 25 Mai 2018 puis le délibéré a été prorogé au 22 Juin 2018.
Greffier lors des débats : Mme Z A
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 Juin 2018.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 août 2001 la société Réunionnaise Investissements Européens (D) et la société F G Engineering ( E) ont acquis à concurrence de la moitié chacune un ensemble immobilier situé à […] lieu dit Saint Gilles les Bains, constitué d’un club de tennis et de remise en forme ainsi que d’un terrain à bâtir.
Elles ont convenu de régir leurs relations par une convention d’indivision, signée le 28 novembre 2001, d’une durée de quatre ans , renouvelable par tacite reconduction. La société E a été désignée en qualité de gérante de l’indivision.
Les sociétés D et E ont entrepris de faire construire sur le terrain acquis un complexe hôtelier, opération de construction financée par un prêt de 2 934 000,00 € consenti aux indivisaires par la Banque de la Réunion assorti de l’engagement en qualité de cautions de M. F G H et de M. J K L.
La société TROPICLUB constituée le 06 février 2006 , dont le capital social est détenu à 80 % par la D et la E, a commencé à exploiter la résidence hôtelière au mois de juillet 2007 et a signé le 08 février 2008 un bail commercial avec l’indivision représentée par sa gérante la société E.
Par jugement du 26 octobre 2011 le tribunal de grande instance de Saint Denis saisi par la société D a dit que la société TROPICLUB était occupante sans droit ni titre de l’ensemble immobilier appartenant à l’indivision D-E et a ordonné son expulsion. Le tribunal a également ouvert les opérations de compte liquidation et partage de l’indivision.
Par arrêt du 11 octobre 2013 la Cour d’appel de Saint Denis a prononcé la nullité du bail commercial conclu entre la société E en sa qualité de gérante de l’indivision D -E et la société TROPICLUB et a confirmé le jugement entrepris en ordonnant à la société TROPICLUB de quitter les lieux sous astreinte. Elle a également condamné la société TROPICLUB au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Le pourvoi formé à l’encontre de cette décision a été rejeté suivant arrêt de la Cour de cassation du 18 février 2015.
Par actes des 03 juillet et 07 juillet 2015 Mme X G H et M. Y G H ont fait assigner devant la Cour la société D, la société E, la société TROPICLUB , la société SGIH, la SCP B C, la société AJ Partenaires et sollicitent la rétractation de l’arrêt rendu le 11 octobre 2013.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 1er septembre 2016 Mme X G H et M. Y G H demandent à la Cour de :
— dire et juger que les dispositions suivantes de l’arrêt de la Cour du 11 octobre 2013 leur portent préjudice :
« prononce la nullité du bail conclu par la société E en qualité de gérant et au nom de l’indivision D E avec la société TROPICLUB le 1er juillet 2007 concrétisé par un écrit le 13 février 2008 ;
en conséquence confirme le jugement entrepris qui a jugé la société Tropiclub sans droit ni titre à occuper l’immeuble à compter de cette date et qui a ordonné son expulsion »
— les dire et juger en conséquence recevables en leur demande de tierce opposition incidente
— rétracter l’arrêt du 11 octobre 2013 en ce qu’il a :
« prononcé la nullité du bail conclu par la société E en qualité de gérant et au nom de l’indivision D E avec la société TROPICLUB le 1er juillet 2007 concrétisé par un écrit le 13 février
2008 ;
en conséquence confirmé le jugement entrepris qui a jugé la société Tropiclub sans droit ni titre à occuper l’immeuble à compter de cette date et qui a ordonné son expulsion »
A l’appui de leurs prétentions Mme X G H et M. Y G H soutiennent principalement :
— que la D a initié à leur égard une procédure devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement d’une somme de 1 863 000,00 € en invoquant les fautes personnelles commises par eux en leur qualité de co gérant de la société E et de la société TROPICLUB ;
— que l’intégralité de l’argumentation développée par la D à leur encontre devant le tribunal mixte de commerce repose sur la teneur de l’arrêt du 11 octobre 2013 et du jugement du 13 décembre 2011 ;
— que l’arrêt du 11 octobre 2013 leur cause un grief et justifie leur tierce opposition car si à l’issue de celle ci l’arrêt est rétracté ou réformé à leur profit en ce qu’il prononce la nullité du bail il ne sera plus possible à la D de leur reprocher la nullité dudit bail.
— qu’ils n’étaient ni parties ni représentés dans l’instance ayant abouti à l’arrêt litigieux et qu’ils sont donc recevables ;
— que s’agissant de la demande de nullité du bail commercial présentée devant le tribunal mixte de commerce puis devant la Cour, la D n’était pas en droit d’introduire une telle demande faute d’intérêt et de qualité à agir, dans la mesure où lorsque des co indivisaires prétendent contester la validité d’un contrat conclu par le gérant de l’indivision, seule l’indivision , donc l’ensemble des indivisaires est en droit de solliciter la nullité ;
— que l’article 1873-6 du code civil attribue au seul gérant le droit d’agir en justice au nom et pour le compte de l’indivision ;
—
qu’en cas d’opposition du gérant il appartient aux co indivisaires, soit de révoquer le gérant, soit
d’introduire l’action par tous les membres de l’indivision, soit de solliciter l’autorisation d’agir en justice à la place du gérant.
* * * *
Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 27 octobre 2016 M. F G H est intervenu volontairement à l’instance. Il demande à la Cour de :
— dire et juger que les dispositions suivantes de l’arrêt de la Cour du 11 octobre 2013 lui portent préjudice :
« prononce la nullité du bail conclu par la société E en qualité de gérant et au nom de l’indivision D E avec la société TROPICLUB le 1er juillet 2007 concrétisé par un écrit le 13 février 2008 ;
en conséquence confirme le jugement entrepris qui a jugé la société Tropiclub sans droit ni titre à occuper l’immeuble à compter de cette date et qui a ordonné son expulsion »
— le dire et juger recevable en son intervention volontaire à la tierce opposition ;
— rétracter l’arrêt du 11 octobre 2013 en ce qu’il a :
« prononcé la nullité du bail conclu par la société E en qualité de gérant et au nom de l’indivision D E avec la société TROPICLUB le 1er juillet 2007 concrétisé par un écrit le 13 février 2008 ;
en conséquence confirmé le jugement entrepris qui a jugé la société Tropiclub sans droit ni titre à occuper l’immeuble à compter de cette date et qui a ordonné son expulsion »
A l’appui de ses prétentions M. F G soutient principalement :
— qu’au même titre que X et Y G H, et dans la même instance en cours devant le tribunal mixte de commerce, il se voit personnellement opposer l’arrêt du 11 octobre 2013 alors qu’il est lui même tiers au regard de la décision litigieuse ;
— que son action se rattache aux prétentions des consorts X et Y G H par un lien suffisant conformément à l’article 325 du Code de Procédure Civile ;
— que l’annulation du contrat de bail par la Cour d’appel dans son arrêt du 11 octobre 2013 constitue le principal élément invoqué à son encontre pour justifier de prétendues fautes personnelles ;
— que sa qualité d’associé de la société E ne saurait le priver d’agir en tierce opposition, au regard du droit effectif au juge d’autant que les moyens proposés n’ont pas été soutenus par la société lors de la première instance ;
— que la D a diligenté la procédure ayant abouti à l’arrêt litigieux alors même qu’elle n’avait pas qualité pour agir , seule l’indivision partie représentée dans le bail litigieux pouvait en effet agir en nullité du contrat conclu par le gérant ;
— qu’en cas de refus du gérant d’agir il lui appartenait soit de le faire révoquer soit de solliciter en justice l’autorisation d’agir à sa place ;
— que la D ne peut utilement invoquer l’article 5 de la convention d’indivision s’agissant des mesures conservatoires, l’action en nullité d’un contrat de bail commercial étant un acte de disposition et non un acte conservatoire ;
— que de surcroît un administrateur provisoire avait été désigné par le tribunal de grande instance de Saint Denis pour gérer et administrer l’indivision le 26 octobre 2011 ;
— que la D n’avait pas intérêt à faire annuler le contrat qui était parfaitement valide, puisqu’elle avait donné son consentement pour l’établir et qu’elle n’a commencé à se manifester en sens contraire qu’à la fin du mois d’août 2007 ;
* * * *
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 21 juin 2016 la société E demande à la Cour de faire droit aux demandes de Mme X G H et de M. Y G H
Elle indique pour sa part :
— que la D a refusé de finaliser le projet en invoquant un risque concernant la défiscalisation ;
— que l’ouverture de la résidence hôtelière s’est faite en accord avec la D dont les dirigeants
étaient présents au week end de découverte;
* * * *
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 18 novembre 2016 la société TROPICLUB demande à la Cour de :
'Dire et juger fondée la demande de tierce-opposition formée par Monsieur et Madame Y et X G H;
ce fait,
'juger que les dispositions suivantes de l’arrêt de la Cour de céans du 11 octobre 2013 portent préjudice à Monsieur F G :
« prononce la nullité du bail conclu avec la société E en sa qualité de gérant et au nom de l’indivision D- E avec la société TROPICLUB le 1er juillet 2007 concrétisé par un écrit du 13 février 2008. En conséquence confirme le jugement entrepris qui a jugé la société TROPICLUB sans droit ni titre à occuper l’immeuble à compter de cette date et qui a ordonné son expulsion »
'dire et juger fonder en conséquence Monsieur F G en son intervention volontaire à la tierce-opposition ;
'rétracter l’arrêt de la Cour d’appel du 11 octobre 2013 en ce qu’il a prononcé la nullité du bail et confirmer le jugement qui a jugé la société TROPICLUB sans droit ni titre à occuper l’immeuble;
'condamner la société D aux entiers dépens;
La société TROPICLUB soutient principalement pour sa part :
— que la société D n’était pas recevable à agir seule pour obtenir la résiliation du bail commercial ;
— que l’arrêt du 13 octobre 2013 cause grief aux consorts G H puisqu’il a retenu des fautes à leur encontre, sur le fondement desquelles une action en responsabilité a été entreprise devant le tribunal commerce;
— que les consorts G H n’étaient pas personnellement parties à la procédure ayant abouti à la décision du 11 octobre 2013;
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 15 avril 2016 Me I B et la SELARL AJ Partenaires es qualités d’administrateurs provisoires de l’indivision des sociétés D et E s’en rapportent et sollicitent l’octroi d’une somme de 2000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* * * *
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 05 décembre 2016 la société D demande à la Cour de :
— déclarer irrecevable l’action de Mme X G H et de M. Y G H ;
— en tout cas infondée et injustifiée et les en débouter;
— voir dire n’y avoir lieu à rétractation de l’arrêt du 11 octobre 2013 qui sera confirmé ;
— voir confirmer l’arrêt entrepris ;
— condamner les requérants aux entiers dépens ;
La société D réplique et soutient pour sa part :
— que la condition de l’intérêt à agir de M. Y G H fait défaut dans la mesure ou il ne justifie d’aucun préjudice direct et que parmi les parties présentes à la procédure ayant abouti à l’arrêt du 11 octobre 2013 se trouvaient les sociétés E et TROPICLUB qu’il représentait;
— que dans le cadre de l’action en responsabilité menée à l’encontre des dirigeants devant le tribunal mixte de commerce , les arguments développés ne sont pas fondés pour l’essentiel sur l’arrêt du 11 octobre 2013 en ce qu’il a annulé le bail commercial , mais sur des fautes commises par les dirigeants de la société E détachables de leurs fonctions et engageant leurs responsabilités, et notamment la mise en exploitation anticipée de la résidence TROPICLUB , dont la conclusion du bail annulé par la Cour d’appel n’est que la conséquence;
— que l’arrêt du 13 octobre 2013 ne cause aucun préjudice direct et personnel à Mme X G H et à M. Y G H, lesquels ne sont dés lors pas recevables à agir , faute d’intérêt;
— que Mme X G H était gérante de la société TROPICLUB et M. Y G H était associé et dirigeant social de la société E et de la société TROPICLUB via E , de sorte que ces sociétés ayant été parties aux instance de premier degré , d’appel et de cassation, ils devront être considérés comme ayant défendus en ces instances , l’identité voir la communauté de leurs intérêts avec ceux de ces sociétés étant certaine;
— que les associés d’une société commerciale sont réputés avoir été représentés par celle ci dans les litiges la concernant ;
— que l’intervention volontaire de M. F G H est également irrecevable pour les mêmes motifs puisqu’il était associé de la société E ;
— que s’agissant de l’irrecevabilité de l’action en contestation de la validité du bail qu’elle a entreprise, l’article 5 de la convention d’indivision prévoyait expressément que nonobstant l’existence d’un gérant tout indivisaire pouvait en cette qualité prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis;
— que l’exercice d’une action en nullité d’un bail grevant un bien indivis constitue bien un acte conservatoire ;
— que la désignation des administrateurs judiciaires vise à permettre seulement la gestion ordinaire et courante des biens de l’indivision mais n’affecte pas les droits des indivisaires notamment celui d’agir ;
— qu’il est incontestable que le bail commercial litigieux a été consenti sur un bien indivis par la seule société E ce qui est contraire à la loi;
— qu’à supposé l’action recevable l’arrêt attaqué sera confirmé.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2017 .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la tierce opposition :
En application de l’article 582 du code de procédure civile la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit d’un tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit;
Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque;
La tierce opposition est ouverte contre le dispositif des décisions et non contre leurs motifs .
En l’espèce l’arrêt du 11 octobre 2013 à l’encontre duquel il est formé tierce opposition ne s’est prononcé dans son dispositif , que sur la nullité du bail commercial sans en indiquer ou évoquer dans le dispositif ni les motifs ni l’origine et n’a pas statué sur la responsabilité éventuelle des gérants.
L’intérêt dont les consorts G H font état à l’appui de la tierce opposition est de soutenir que leur responsabilité personnelle est recherchée en qualité de gérant des sociétés E et TROPICLUB , sur le fondement d’une faute de gestion détachable en raison du prononcé de la nullité bail.
Il ressort des conclusions de la société D, déposées dans l’instance en responsabilité mise en 'uvre devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis ( pièce 12 tiers opposants) que si la responsabilité personnelle de X G H et Y G est recherchée pour une faute personnelle et détachable qui leur serait imputable, la faute qui leur est reprochée est la mise à disposition de la société TROPICLUB et l’exploitation des biens appartenant à l’indivision, en dépit de la pleine connaissance des conséquences financières néfastes, au départ en dehors de toute convention puis dans le cadre d’un bail. Le caractère nul du bail commercial conclu ne leur est pas reproché. La conséquence de cette mise à disposition est la perte des possibilités de défiscalisation.
Par ailleurs il leur est reproché l’établissement du bail avec réduction des loyers de la résidence hôtelière et plusieurs conventions conclues entre la société E et l’indivision avec effet rétroactif dont il est soutenu qu’elles ont appauvri l’indivision, faits distinct du bail .
Par conséquent la Cour constate que la responsabilité de X G H et Y G est recherchée devant le tribunal mixte de commerce pour des fautes personnelles et détachables de la gestion des sociétés sans que le caractère nul du bail ne soit évoqué à l’origine des demandes indemnitaires.
Dés lors X G H et Y G n’ont pas intérêt à former tierce opposition à l’égard de l’arrêt du 11 octobre 2013 lequel ne s’est prononcé dans son dispositif que sur la nullité du bail commercial et ses conséquences.
La tierce opposition de X G H et Y G sera déclarée irrecevable.
Eu égard à l’irrecevabilité de la tierce opposition de X G H et Y G l’intervention volontaire de M. F G est également entachée d’irrecevabilité.
Sur les dépens
X G H et Y G qui succombent seront tenus aux dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable d’allouer à la société D une somme de 2500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au Greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile
DECLARE irrecevable la tierce opposition de Mme X G H et M. Y G à l’égard de l’arrêt de la Cour d’appel de Saint Denis en date du 11 octobre 2013 ;
DECLARE irrecevable l’intervention volontaire de M. F G
CONDAMNE Mme X G H et M. Y G aux dépens
CONDAMNE Mme X G H et M. Y G à verser à la société D une somme de 2500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre, et par Mme Z A,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Signe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Paye
- Hôtel ·
- Établissement ·
- Gestion ·
- Dette ·
- Trésorerie ·
- Martinique ·
- Investissement ·
- Salarié ·
- Grief ·
- Plan
- République du congo ·
- Aéronef ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Saisie ·
- Sursis ·
- Coûts ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolation thermique ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Livraison ·
- Réception ·
- Demande ·
- Finances ·
- Fond
- Statut du personnel ·
- Syndicat ·
- Parlement européen ·
- Maladie ·
- Congés payés ·
- Directive ·
- Temps de travail ·
- Innovation ·
- Interprétation ·
- Requête en interprétation
- Travail ·
- Salariée ·
- Droit de retrait ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Enquête ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Salarié ·
- Audition ·
- Discrimination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité privée ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Intimé ·
- Notification
- Agent commercial ·
- Ristourne ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Commission ·
- Titre ·
- Indemnité de rupture ·
- Clause ·
- Demande
- Mise en état ·
- Responsabilité ·
- Produits défectueux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Juge ·
- Électricité ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Entreprise ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Holding ·
- Salarié ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Sociétés
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Livraison ·
- Crédit affecté ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Commande ·
- Sociétés ·
- Capital
- Sociétés ·
- Concessionnaire ·
- Système ·
- Données ·
- Véhicule ·
- Identification ·
- Fichier ·
- Enregistrement ·
- Sécurité ·
- Publicité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.