Confirmation 1 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 1er juin 2021, n° 20/00787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00787 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 31 janvier 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 21/324
du 01 juin 2021
R.G : N° RG 20/00787 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E3CD
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
c/
Y
Y
X
FM
Formule exécutoire le :
à
:
Me Florence HIS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 01 JUIN 2021
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 31 janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de TROYES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE
INTIMES :
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Florence HIS, avocat au barreau D’AUBE
Madame B Y épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Florence HIS, avocat au barreau D’AUBE
Maître C X ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL VIVA VIECO
[…]
[…]
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER :
Madame Allison CORNU-HARROIS,greffière lors des débats et du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du 13 avril 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 juin 2021,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 01 juin 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant un bon de commande n°5348 daté du 10 août 2016,' Monsieur A Y et son épouse, Madame B D, ont acquis de la SARL VIECO VIVA un kit de 16 modules photovoltaïques moyennant le prix de 29.900 euros toutes taxes comprises et parallèlement ont souscrit un crédit auprès de la SA CETELEM, aux droits de laquelle intervient désormais la SA’ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après désignée BNP) pour le financement (capital de 29.900 euros remboursable en 144 mensualités au taux de 4,70% l’an).
Par courrier du 16 janvier 2017, les services techniques d’Enedis informaient les époux Y que le
raccordement en électricité avec leur installation photovoltaïque allait être réalisé le 21 février 2017.
Par courriel du 20 février 2017, ces mêmes services indiquaient aux époux Y que le coffret électrique mis en place par la société VIECO VIVA ne se trouvait pas à l’emplacement prévu à cet effet, de sorte qu’Enedis annulait la date des travaux et incitait les époux Y à «'revoir avec leur installateur la pose des coffrets à l’endroit prévu'» en joignant une photo explicitant la difficulté rencontrée afin de remise’en conformité.
Suivant courrier en recommandé du 25 juillet 2017, les époux Y ont mis en demeure la société VIECO VIVA d’avoir à exécuter ses obligations, puis ont été relayés par leur assureur protection juridique, la MAIF, à compter du 11 septembre 2017.
La liquidation judiciaire de la société VIECO VIVA a été prononcée le 7 février 2018 par le tribunal de commerce de Paris et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître C X, a été désignée en qualité de liquidateur.
Par actes d’huissier en date des 30 mars et 4 avril 2018, les époux A Y ont fait assigner la SELAFA MJA, ès-qualités, la SA Enedis et la SA BNP devant le tribunal de grande instance de Troyes, sur le fondement des articles L 221-1 et L 221-15 du code de la consommation, aux fins d’obtenir la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
Par un jugement rendu le 31 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Troyes a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
— déclaré recevables les demandes’formées par les époux Y,
— prononcé la nullité du contrat du 10 août 2016 conclu entre la SARL VIECO VIVA et les époux Y,
— prononcé la nullité du contrat du 10 août 2016 conclu entre la SA BNP et les époux Y,
— condamné la SA BNP à restituer aux époux Y la totalité des sommes qui ont été prélevées sur leur compte bancaire au titre du contrat de crédit conclu le 10 août 2016,
— rejeté la demande en paiement du solde du prêt formée par la SA BNP,
— rejeté la demande en paiement du capital emprunté formée par la SA BNP,
— condamné la SA BNP à payer aux époux Y la somme de 2.000 euros'' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes formées par la SA BNP à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
— condamné la SA BNP aux dépens,
— déclaré le jugement commun à la société ENEDIS.
Par un acte en date du'12 juin 2020,' la SA BNP a interjeté appel de ce jugement.
'
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 23 février 2021, la SA BNP conclut à l’infirmation du jugement déféré, et demande à la cour :
— à titre principal, de déclarer les époux Y irrecevables à agir en nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté, en l’absence de justifier de leur déclaration de créance au passif de la société VIECO VIVA,
— à titre subsidiaire, d’ordonner aux époux Y de reprendre le règlement des échéances du prêt entre ses mains, conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté le 10 août 2016,
— à titre très subsidiaire, de condamner les époux Y à lui rembourser le montant du capital prêté, si la nullité du contrat principal été confirmée,
— à titre infiniment subsidiaire, de condamner les époux Y à lui rembourser le montant du capital prêté ou une fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers, en l’absence de préjudice avéré de ces derniers.
Elle sollicite en outre, le paiement de la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle estime que les informations nécessaires à la réalisation de la vente figurent sur le bon de commande et précise que le non-respect des dispositions des articles L 121-23 et suivants du code de la consommation est sanctionné par la nullité relative du contrat de vente. Selon elle, les époux Y ont renoncé à se prévaloir des vices affectant le bon de commande, puisqu’ils ont persévéré dans leurs projets en contractant un prêt pour le financement, en acceptant la livraison et la pose des matériels ainsi qu’en signant une attestation de fin de travaux afin de permettre le règlement de ces derniers.
Elle soutient que l’emprunteur qui a signé un certificat de livraison déterminant l’organisme prêteur à verser les fonds ne peut ensuite invoquer les non-conformités ou une absence de livraison pour s’opposer au règlement des échéances du prêt.
Elle fait valoir que le seul défaut de raccordement au réseau public d’électricité ne peut constituer un motif suffisant de résolution, de sorte que le raccordement au réseau peut toujours être réalisé sans difficulté aucune et à un coût relativement modique au regard de l’opération globale.
Elle explique que l’annulation du contrat de prêt en conséquence de l’annulation du contrat de vente emporte pour l’emprunteur l’obligation de rembourser au prêteur le capital que celui-ci avait prêté pour financer l’acquisition du bien qui lui a été livré en exécution du contrat principal de vente, peu importe le fait que le capital a été directement versé au vendeur par le prêteur. Elle précise que la Cour de cassation décide de manière constante que le prêteur verse les fonds au vendeur sans commettre de faute lorsqu’il le fait au vu d’un bon attestant que la livraison ou la prestation a été effectuée ou au vu «'d’un certificat de livraison'».
Elle ajoute que le prêteur n’a pas à mener des investigations plus poussées quant à la réalisation des travaux ou à la livraison du bien et ce, dès lors que le contrat de crédit ne met à la charge du prêteur aucune obligation de contrôle de conformité des livraisons et prestations effectuées, et que l’emprunteur a signé un procès-verbal de réception de travaux.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 26 novembre 2020, les époux Y concluent à la confirmation du jugement déféré et demandent à la cour de condamner’ la banque à leur payer la somme supplémentaire de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
— Subsidiairement, ils sollicitent le prononcé de la résolution du contrat de vente ainsi que du contrat de crédit affecté et la condamnation de la banque à leur rembourser les mensualités déjà prélevées à hauteur de 9.089,97 euros.
— À titre infiniment subsidiaire, ils réclament également le remboursement des mensualités déjà prélevées en raison de la faute commise par la banque dans le déblocage du crédit.
Ils exposent qu’ils ont déclaré leur créance le 27 mars 2018 au passif de la liquidation judiciaire de la société VIECO VIVA.
Ils soutiennent que le contrat de vente critiqué a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile, de sorte que les dispositions du droit de la consommation qui sont d’ordre public doivent être appliquées. Ils indiquent
que ne figurent pas sur le bon de commande les informations relatives aux professionnels agissants pour le compte de la société VIECO VIVA comme l’exige l’article R 221-2 du code de la consommation et que les délais de livraison ne sont pas davantage précisés.
Ils ajoutent que le bon de commande ne comporte pas l’indication de la marque du modèle des panneaux photovoltaïques, de l’onduleur, ni du modèle du ballon thermodynamique.
Ils font valoir qu’ils n’étaient aucunement en mesure de s’assurer de la validité du bon de commande qui leur a été soumis et ce d’autant plus que celui-ci mentionnait des articles erronés du code de la consommation.
Ils insistent sur le fait que s’ils ont réceptionné l’installation le 10 septembre 2016, toutefois la signature par l’emprunteur d’une attestation de fin de travaux ne dispense pas l’établissement de crédit de vérifier qu’elle est conforme aux documents contractuels déterminant les obligations du fournisseur. Ils ajoutent que la fiche de réception des travaux fait uniquement état de l’installation (livraison + pose) sans faire mention de la mise en service pourtant prévue par le bon de commande du 10 août 2016.
Les écritures ont été signifiées le 23 février 2021 par la SA BNP à ENEDIS et au liquidateur, qui n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2021.
'
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la recevabilité des demandes des époux Y
Contrairement à l’affirmation péremptoire de la société de crédit, les époux Y justifient de la déclaration de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société VIECO VIVA réalisée par pli recommandé en date du 27 mars 2018 adressé au mandataire liquidateur.
Par conséquent il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevables les demandes formées par les époux Y.
* Sur la demande en nullité du contrat principal
L’article L 221-1 du code de la consommation définit le contrat hors établissement comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur.
Les articles L 221-5 et L 221-9 du même code prévoient que les contrats hors établissement doivent respecter un certain formalisme. Il est notamment prévu que le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations listées à l’article L 111-1 du code de la consommation, c’est-à-dire':
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné';
2° le prix du bien ou du service, en application des articles L 112-1 à L 112-4';
3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date de délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou exécuter le service';
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte';
5° s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles';
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information susmentionnées pèse, selon l’article L 221-7 du code de la consommation, sur le professionnel.
Le non-respect de ce formalisme est sanctionné pénalement mais également, en application de l’article L 242-1 du code de la consommation, par la nullité du contrat. Comme l’a relevé à juste titre, le tribunal, il s’agit d’un régime spécial de nullité, indépendant de celui découlant de l’article 1108 du code civil.
Au cas présent, il est constant et non contesté que le contrat critiqué a été formalisé dans le cadre d’un démarchage à domicile, de sorte qu’il est donc soumis aux dispositions protectrices du code de la consommation précitées qui sont d’ordre public.
En l’espèce, le bon de commande produit par les époux Y mentionne par un formulaire avec des cases à cocher, de façon très succincte qu’il s’agit «'d’un kit d’intégration GSE+ système électrique+ connectiques'» et «'d’un ballon ECS thermodynamique (eau chaude sanitaire)'». Il y a lieu de relever que ce document ne comporte pas l’indication de la marque, ni du modèle des panneaux photovoltaïques, et que cette absence fait également défaut concernant l’ondulateur. De même, il n’y a de référence à aucun prix détaillé par article, poste ou prestation (coût des travaux de pose), ni même le prix unitaire d’un panneau. Il est indéniable que ce défaut de mentions fait échec à toute comparaison avec un autre prestataire.
De plus, il convient de constater que le bon de commande signé le 10 août 2016 reprend les articles L 121-17 à L 121-18-2 du code de la consommation ainsi que les articles L 211-4, L 211-5 et L 211-12 du même code, alors que ces articles ont été soit abrogés, soit modifiés par l’ordonnance du 14 mars 2016 entrée en vigueur au 1er juillet 2016. Aussi force est de constater que la société VIVA VIECO a manqué à son obligation d’information précontractuelle prescrite par l’article L 221-5 du code précité.
Si la SA BNP soutient que l’irrégularité ne serait sanctionnée que par une nullité relative que les époux Y auraient renoncé à invoquer en signant un procès-verbal de livraison sans aucune réserve et en consentant expressément au paiement de la prestation suite à la réception, toutefois, l’application de l’article 1182 du code civil qui énonce que «'l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation'» nécessite que le contractant ait connaissance des vices affectant l’acte litigieux, et qu’il ait entendu, sans équivoque, purger lesdits vices.
Or, au cas présent il n’est nullement démontré que ces deux conditions soient réunies. En effet, aucun acte ne révèle, que postérieurement à la conclusion du contrat, les époux Y ont eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation, la reproduction des dispositions de l’article L 121-23 de ce code, qui n’étaient plus en vigueur lors de la conclusion du contrat, dans les conditions générales du bon de commande ne suffisent pas à caractériser qu’ils ont, en pleine connaissance de l’irrégularité de ce contrat de vente, entendu renoncer à la nullité en résultant et qu’ils auraient de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document. De la même façon la signature du procès-verbal ne saurait établir la connaissance des vices affectant le contrat de vente.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement critiqué en ce que le contrat de vente a été annulé et en ce que la créance des époux Y a été fixée au passif de la procédure collective de la société VIECO VIVA pour un montant de 29.900 euros.
* Sur la nullité du contrat de crédit affecté
Conformément aux dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation le contrat de crédit affecté conclu entre la SA BNP et les époux Y est de plein droit annulé suite à l’annulation judiciaire du contrat principal.
La décision dont appel sera donc aussi confirmée en ce qu’elle a constaté la nullité du contrat de crédit.
* Sur la conséquence de la nullité des contrats
La sanction de la nullité d’un contrat a pour conséquence essentielle de replacer de manière rétroactive chaque partie à l’acte dans la situation qui était la sienne au jour de sa conclusion.
Ainsi, l’annulation du contrat de crédit en conséquence de l’annulation du contrat de vente et d’installation qu’il finançait emporte pour l’emprunteur, hors les cas d’absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté.
Aux termes de l’article L 311-31 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Commet une faute qui prive de la possibilité de se prévaloir à l’égard de l’emprunteur, des effets de l’annulation du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci a exécuté son obligation.
Ainsi, la signature par l’emprunteur d’une attestation de fin de travaux ne dispense pas l’établissement de crédit de vérifier qu’elle est conforme aux documents contractuels déterminant les obligations du fournisseur. Il appartient ainsi à l’établissement de crédit de rapporter la preuve qu’il a libéré les fonds au vu d’une attestation de fin de travaux précise, dont le contenu et la date d’établissement démontrent l’exécution du contrat principal.
En l’espèce, Monsieur Y a signé le bon de commande le 10 août 2016, le contrat de prêt le 10 août 2016, et la fiche de réception de travaux ainsi que la demande de libération des fonds le 10 septembre 2016. Il ressort des pièces produites aux débats que la société CETELEM, aux droits de laquelle intervient désormais la SA BNP, spécialiste de la distribution du crédit affecté dans le cadre d’un démarchage, a versé les fonds à la société VIVA VIECO au vu d''»une fiche de réception de travaux » datée du 10 septembre 2016, suivant laquelle, sur la base d’un modèle dactylographié et prérédigé, établi par la société VIECO VIVA seule, a confirmé «'matériel livré et installé : 16 panneaux photovoltaïques + Air System 4 bouches + ballon thermodynamique 270 L.
Je soussigné Y A après avoir procédé à la visite des travaux exécutés par l’entreprise VIVA VIECO à travers son prestataire Sté Interface, déclare que l’installation (livraison et pose) est terminée ce jour et correspond au bon de commande n°5348 du 10 /08/2016 (')'» .
Il convient de relever que le caractère générique de cette attestation pré-rédigée ne permet pas à la société SA BNP d’exercer un réel contrôle de ses obligations par la société VIVA VIECO , lesdites obligations n’étant pas au demeurant rappelées.
En effet, sur le bon de commande, la société VIVA VIECO s’était engagée à prendre en charge «'les démarches administratives ERDF et coûts du raccordement pris en charge à 100 %'; Destination de la production': revente à ERDF'» . A la date du 10 septembre 2016, la SA BNP ne pouvait pas raisonnablement croire que ce raccordement était intervenu, le seul mois d’août s’étant écoulé depuis la commande.
De fait, il ressort d’un courrier adressé par ENEDIS à Monsieur Y le 16 janvier 2017 , qu’à cette dernière date, le raccordement n’était justement pas intervenu et qu’il n’a pas pu être réalisé en raison de coffrets
inexistants à l’emplacement nécessaire au raccordement.
En effet, il appartenait à l’organisme prêteur de s’assurer que la société VIVA VIECO avait effectué les démarches nécessaires auprès d’ERDF, conformément à l’article 2.2 figurant sur le bon de commande mais, également l’article 2.3 qui prévoyait que la mise en service de l’installation, consistant au branchement de l’ondulateur au compteur électrique, ne pourrait intervenir qu’une fois le raccordement au réseau électrique réalisé par ERDF.
De plus, l’appel de fonds prérédigé daté du 10 septembre 2016 signé par Monsieur Y indique par une case cochée que'«'l’acheteur a demandé la réduction de 14 à 3 jours du délai de rétractation dont il dispose'». Force est de constater que le financement est intervenu dans le cadre d’un démarchage à domicile, que cette réduction de délai est dès lors impossible.
Au vu de ces éléments, la cour, rappelant que la SA BNP est un professionnel du crédit averti en la matière face à des clients profanes, décide que l’organisme de crédit a commis des fautes en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande ainsi qu’en s’abstenant d’exercer un contrôle sur l’exécution effective du contrat avant de débloquer les fonds. Ces fautes excluent le remboursement du capital emprunté.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SA BNP de sa demande de restitution du capital emprunté et l’a condamnée à rembourser aux époux Y la totalité des sommes qui ont été prélevées sur leur compte bancaire au titre du contrat de crédit conclu le 10 août 2016 .
* Sur les autres demandes
Il y a lieu déclarer le présent arrêt commun à la SA ENEDIS, comme le sollicitent les époux Y.'
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA BNP succombant , elle sera tenue aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent’ de condamner la SA BNP à payer aux époux Y la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de la’ débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
'
CONFIRME le jugement rendu le 31 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Troyes, en toutes ses dispositions.
'
Y ajoutant,
'
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE , venant aux droits de la SA CETELEM à payer aux époux A Y la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
La'DEBOUTE de sa demande en paiement sur ce même fondement.
'
CONDAMNE' la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens d’appel.
DECLARE le présent arrêt commun à la SA ENEDIS.
La Greffière La Présidente
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