Infirmation 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 24 sept. 2020, n° 18/04406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/04406 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 13 novembre 2018, N° 17/01538 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ARC EN CIEL c/ S.A.S. LAITHIER PERE ET FILS |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° 18/04406 -
N° Portalis DBVH-V-B7C-HFXX
IR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
13 novembre 2018
RG :17/01538
S.C.I. ARC EN CIEL
C/
M
S.A.S. LAITHIER PERE ET FILS
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2020
APPELANTE :
SCI ARC EN CIEL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux Monsieur H I et madame J K, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e E l i s a b e t h R A M A C K E R S d e l a S E L A R L BEGUE-RAMACKERS-LAFONT, Plaidant/Postulant, avocat au P de NIMES
INTIMÉES :
Madame L M épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au P de NIMES
SAS LAITHIER PERE ET FILS Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de NIMES sous le N° B 344 849 120, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant, avocat au P de NIMES
Représentée par Me Anne CURAT de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au P de NIMES
INTERVENANTS
Monsieur N Z
Assigné en intervention forcée à étude le 2 décembre 2019
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame Y, O P épouse Z
Assignée en intervention forcée à étude le 2 décembre 2019
née le […] à […]
[…]
[…]
Ordonnance de clôture rendue le 18 juin 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Robin, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Mme Isabelle Robin, conseillère
GREFFIER :
Mme Anne-Marie Sagué, greffière, lors des débats et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 juin 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2020
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 24 septembre 2020, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Arc en Ciel est propriétaire depuis le 20 avril 2002 d’une maison jouxtant l’immeuble acquis par Madame L X le […], situés au 26bis et […].
Les deux bâtiments sont séparés par une cour étroite appartenant à la SCI Arc en Ciel.
Madame X a engagé des travaux confiés à la société Laithier père et fils, consistant en la transformation d’une remise en salon, la modification de la façade sud du bâtiment principal, et la construction d’une cheminée en toiture de la remise.
Se plaignant de nuisances provenant de cette cheminée, la SCI Arc en Ciel a obtenu en référé une mesure d’expertise confiée à Monsieur B, qui a déposé son rapport le 16 septembre 2016.
Par exploit délivré en date du 24 février 2017 la SCI Arc en Ciel a fait assigner Madame X sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, aux fins de démolition de la cheminée construite sur la toiture de la remise lui appartenant.
Madame X a appelé en intervention forcée la société Laithier père et fils.
Par jugement en date du 13 novembre 2018 le tribunal de grande instance de Nîmes a :
— débouté la SCI Arc en Ciel de l’ensemble de ses demandes,
— dit sans objet l’appel en garantie de la société Laithier père et fils,
— condamné la SCI Arc en Ciel aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— condamné la SCI Arc en Ciel à payer à Madame X et à la société Laithier père et fils, chacune, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 10 décembre 2018 la SCI Arc en Ciel a relevé appel de la décision.
Par exploit délivré le 02 décembre 2019 la SCI Arc en Ciel a fait assigner en intervention forcée Monsieur N Z et Madame Y P épouse Z, nouveaux acquéreurs du bien vendu le 26 juillet 2019 par Madame X.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 novembre 2019 la SCI Arc en Ciel demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
— ordonner la démolition du conduit de cheminée édifiée sur la toiture de la remise transformée en salon, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, et sur le fondement de l’article 1222 du code civil,
— condamner Madame X et les époux Z à y procéder sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner Madame X à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et au titre de la dépréciation de sa maison,
— condamner Madame X à lui payer la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en référé, outre celle de 3500 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner Madame X aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les dépens du référé et le coût de l’expertise.
Elle soutient que le jugement s’est appuyé sur un rapport d’expertise inexact et a fait une analyse erronée des pièces soumises aux débats.
Par leurs dernières conclusions remises et notifiées le 15 décembre 2019 Madame X, Monsieur et Madame Z demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne l’appel en garantie de la société Laithier , le montant des dommes alloués au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
— condamner la société Laithier père et fils à relever et garantir Madame X de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle au bénéfice de la SCI Arc en ciel,
— condamner solidairement la SCI Arc en ciel et La société Laithier père et fils à payer à Madame X :
*la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, outre les dépens de référé et de première instance, en ce compris le coût de
l’expertise,
*la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les dépens d’appel,
— condamner solidairement la SCI Arc en ciel et La société Laithier père et fils à payer à Monsieur et Madame Z la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les dépens d’appel.
Ils répliquent que la SCI Arc en ciel ne rapporte pas la preuve de nuisances qui excèderaient l’anormalité d’un trouble de voisinage, tenant compte de l’environnement dans lequel il se produit, de son intensité et de sa durée.
Ils recherchent subsidiairement, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la garantie de la société Laithier qui s’est chargée de l’ensemble des travaux de construction et de rénovation de la propriété X.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 juillet 2019 la société Laithier père et fils demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf sur la quantum qui lui a été alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’elle veut voir porter à 5000 euros.
S’agissant de l’appel incident formé par Madame X, elle demande à la cour de débouter celle-ci de toutes demandes formées contre elle au motif qu’elle n’a commis aucune faute en lien avec les préjudices invoqués, de nature à engager sa responsabilité,.
Elle réclame enfin la condamnation de la SCI Arc en ciel à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les dépens d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée au 23 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur les troubles anormaux de voisinage
- Sur la preuve des troubles
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, énoncé par par l’article 544 du code civil est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
La responsabilité sans faute qui est attachée au respect de ce principe en matière d’inconvénients de voisinage liés à la construction d’un immeuble, suppose que soit caractérisé le caractère anormal du trouble au regard de la situation et des caractéristiques des lieux.
En l’espèce, la SCI Arc en Ciel dénonce des nuisances liées aux fumées émanant de la cheminée de la propriété voisine, qui stagnent dans la cour puis s’engouffrent dans sa maison par les fenêtres non totalement étanches du fait de l’ancienneté du batiment.
La SCI Arc en Ciel critique le rapport d’expertise établi en date du 03 août 2016 par Monsieur B en soutenant qu’il comporte des erreurs factuelles, des omissions et des interprétations inappropriées.
Les intimés répliquent que la SCI Arc en Ciel se contente de contester le travail de l’expert sans demander une mesure d’expertise complémentaire.
Il ressort de ce rapport que le conduit de fumée litigieux se trouve à 3,75m du batiment de la SCI Arc en Ciel et que son orifice est à 1,24m en dessous de la terrasse de cette maison, face à un mur comportant quatre fenêtres.
Une mise en service effectuée par l’expert le 20 juin 2016 par vent de mistral de 50 km/h a permis de constater que les fumées sont rabattues dans la cour de la SCI Arc en Ciel entre le mur de façade et le mur séparatif, et confirme en celà la réalité des nuisances dénoncées.
Il sera précisé que l’expert ne s’est pas rendu à l’intérieur de la maison de la SCI Arc en Ciel pour donner un avis technique sur les infiltrations de fumées par les fenêtres.
Le caractère anormal des troubles de voisinage, qu’il appartient à la cour de caractériser, est fonction de l’environnement dans lequel il se produit, de son intensité et de sa durée.
La question d’un environnement urbain ou rural est en l’espèce indifférente dès lors que la concentration des fumées résulte de la configuration globale des batiments situés autour d’une petite cour en V, indépendamment des phénomènes météorologiques comme le précise l’expert.
Il a semblé à l’expert que les nuisances en résultant ne sont pas permanentes et ne constituent qu’une gêne modérée parce que la cheminée n’est utilisée qu’en période froide.
Toutefois, s’il est constant que Madame X résidait à Tahiti d’octobre à mars, les attestations circonstanciées versées aux débats confirment que la cheminée, située dans le salon de l’habitation X, fonctionne régulièrement au printemps et à l’automne. En effet :
— Madame D atteste avoir été fortement incommodée des fumées provenant de la cheminée litigieuse, au cours d’une visite rendue à son amie en septembre, rendant impossible la jouissance de la cour,
— Monsieur E atteste que le salon de la maison de la SCI Arc en Ciel occupée par sa mère, à laquelle il rend régulièrement visite à différentes périodes de l’année, était envahi de fumées trés dérangeantes, notamment au cours du mois d’avril 2015,
— Monsieur et Madame F se sont également déclarés gênés par l’émission de fumées provenant de la cheminée voisine lors d’une visite à leur amie courant septembre 2015, précisant qu’il était impossible de se tenir dehors ou d’ouvrir les fenêtres,
— Monsieur R S certifie lui aussi avoir été incommodé le 05 mai 2015 par les volutes de fumées rabattues alors qu’il se trouvait dans la cour séparant les batiments, provenant de la cheminée voisine qui a fonctionné pendant plus de 24 heures.
L’expert a recherché la vitesse des vents soufflant les jours des faits ainsi décrits, qui variaient de 32 à 36 km/h, et a ajouté qu’elle n’était pas exceptionnelle pour la commune d’Uzès.
Il est en outre observé que les habitudes de vie de Madame X entre la métropole et Tahiti ne sont plus les mêmes pour les nouveaux acquéreurs du bien qui y résident à l’année.
Dès lors que les troubles de voisinage générés par l’usage de la cheminée litigieuse se produisent quelles que soient la direction ou la force du vent, qu’ils sont récurrents et qu’ils impactent l’habitation voisine tant dans son intérieur que sa cour extérieure, ils ne peuvent être qualifiés de restreints et isolés, et revêtent en conséquence un caractère anormal au sens des dispositions légales précitées.
— Sur le préjudice
La SCI Arc en Ciel se prévaut d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice matériel lié à la dépréciation de son bien.
Il est admis qu’une personne morale puisse obtenir la réparation d’un préjudice moral, en l’espèce la SCI Arc en Ciel étant la seule habilitée à agir tandis que les associés détiennent le droit de jouissance.
La cheminée litigieuse ayant été édifiée à la fin de l’année 2014, date depuis laquelle les troubles anormaux de voisinage se manifestent, la cour est en mesure d’indemniser le préjudice qui en résulte par l’allocation d’une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts.
Il n’est par contre produit aucune pièce de nature à établir la dépréciation du bien consécutive à ces troubles, la cheminée litigieuse ayant par ailleurs vocation à être surélevée ou supprimée au vu de ce qui suit.
2/ Sur la violation des règles d’urbanisme
Il est constant que Madame X a entrepris la rénovation de sa propriété suivant une déclaration préalable de travaux établie le 18 mars 2013 par Madame G architecte du patrimoine, qui ne comprenait alors pas de cheminée, et qu’une seconde déclaration de travaux a été établie le 01er octobre 2015 relative à la cheminée déjà réalisée, déclaration acceptée le 08 décembre 2015.
La SCI Arc en Ciel fonde sa demande de démolition sur les dispositions de l’article 1222 du code civil au motif que l’ouvrage a été irrégulièrement édifié, en violation de l’arrêté du 22 octobre 1969, pris en application du décret du 14 juin 1969 fixant les règles générales de contruction des logements visés aux articles 11 de ce décret et 92 du code de l’urbanisme.
Elle fait valoir que l’expert reste dubitatif sur son application à l’espèce, alors qu’il concerne tous les conduits à tirage naturel, individuels ou collectifs.
Elle ajoute que le non respect d’une norme légale ou règlementaire constitue un trouble manifestement illicite et porte atteinte au droit de propriété qui inclut le respect du droit de jouissance s’y attachant.
Les intimés ne concluent pas sur l’application de ces dispositions spécifiques.
L’arrêté du 22 octobre 1969 définit la position des débouchés des conduits à tirages naturels et les dispositions sur l’usage des conduits collectifs, et précise en son article 18 'Les orifices extérieurs des conduits à tirage naturel, individuels ou collectifs doivent être situés à 0,40m au moins au dessus de toute partie de construction distante de moins de 8m, sauf si, du fait de la faible dimension de cette partie de construction, il n’y a pas de risque que l’orifice extérieur
du conduit se trouve dans une zone de surpression.'
L’expert a considéré dans son rapport, repris par le tribunal, que cet arrêté s’applique seulement dans le contexte d’un habitat collectif car il impose des sections minima, des proportions, des principes d’entretien et de raccordement des conduits entre eux.
Or le décret du 14 juin 1969 en vertu duquel l’arrêté susvisé a été pris dispose en son article 1 qu’il est applicable dans toutes les communes à la construction des batiments d’habitation nouveaux ainsi qu’aux surélévations de batiments d’habitation anciens et aux additions à de tels batiments.
Ces dispositions ont en conséquence une portée générale et s’appliquent à tout batiment d’habitation,individuel ou collectif.
Il est constant que le non respect des normes règlementaires sont en lien direct avec les troubles anormaux de voisinage dénoncés par la SCI Arc en Ciel.
L’expert indique dans son rapport que :
— il n’existe aucun moyen mécanique pour orienter les fumées d’une chemniée à feu ouvert au sortir de leur conduit,
— la seule modification possible consiste à démolir le conduit de fumée actuel et à déplacer la cheminée intérieure, soit vers le corps de batiment principal de Madame X, soit dans le sens opposé en le positionnant relativement à la toiture de la prorpiété de la SCI en respectant une distance supérieure à 8m et une hauteur de l’orifice supérieure de 0,40m.
Il précise que, quelle que soit la solution adoptée, les travaux sont techniquement possibles mais seront importants et devront être précédés d’une autorisation administrative.
En conséquence, la Sci Arc en Ciel est bien fondée à réclamée la suppression du conduit de cheminée litigieux, laquelle sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
3/ Sur la responsabilité de la société Laithier Père et Fils
Madame X recherche la responsabilité du constructeur de la cheminée tant sur le fondement de l’article 1792 que de l’article 1787 du code civil.
— Sur la garantie décennale
La mise en oeuvre des dispositions de l’article 1792 du code civil suppose une réception des travaux résultant soit d’un procès-verbal signé des parties soit d’une décision judiciaire.
Si Madame X soutient dans ses écritures que la réalisation d’une souche de cheminée est constitutive d’un ouvrage au sens de ces dispositions, elle ne se prévaut ni d’un procès-verbal de réception, ni d’une réception tacite que la cour devrait constater.
La société Laithier Père et Fils ne conclut pas sur la réception des travaux.
Les conditions d’application de la garantie décennale ne sont pas en l’état établies.
— Sur la responsabilité contractuelle
La responsabilité contractuelle du contructeur est plus exactement régie par les dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige.
Madame X s’appuie sur le rapport d’expertise pour soutenir que, s’agissant des dimensions des orifices extérieurs des conduits de cheminée, les travaux effectués par la société Laithier Père et Fils ne respectent pas les règles de l’art.
La société Laithier Père et Fils réplique que la preuve d’une inexécution contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité n’est pas rapportée, s’appuyant sur l’appréciation de l’expert quant à l’application de l’arrêté du 22 octobre 1969.
Il ressort du devis établi le 08 janvier 2014 et de la facture de travaux datée du 28 février 2014, liant Madame X et la société Laithier Père et Fils, que cette dernière a été chargée de la fourniture en pierre de Castries, de la réalisation de la taille de cheminée, et de la pose de cheminée-réalisation de l’avaloir-conduit-hotte en brique-trappe de fermeture et grilles sur la hotte.
Madame G , architecte, indique dans un message adressé au conseil des intimés qu’elle n’est intervenue que ponctuellement pour le compte de l’entreprise Laithier afin de l’aider dans la partie architecturale de restauration des façades arrières, le positionnement du bassin d’agrément, et les démarches adminitratives, à l’exclusion de tout suivi de travaux.
L’expert judiciaire relève clairement dans son rapport :
— que les travaux ne sont pas conformes aux dimensions règlementaires de l’arrêté du 22 octobre 1969, la cour rappelant son applicabilité à l’espèce,
— que la souche et le conduit de cheminée ont été édifiés en décalage par rapport au chéneau,
cette implantation n’étant pas conforme à celle indiquée dans la déclaration préalable de travaux qui les positionnaient à l’aplomb du mur,
— qu’il appartenait à l’entreprise d’effectuer les travaux nécessaires pour reprendre le dipositif de récupération des eaux pluviales quels qu’ils soient.
Il ressort de ce qui précède que le mauvais dimensionnement du conduit de cheminée cause de façon directe et exclusive des troubles anormaux de voisinage au préjudice de la SCI Arc en Ciel.
La société Laithier Père et Fils sera en conséquence condamnée à relever et garantir Madame X de toute condamnation prononcée à son encontre.
4/ Sur les autres demandes
Madame X, qui succombe, sera condamnée à payer à la SCI Arc en Ciel la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Elle sera en outre condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire et les dépens de l’ordonnance de référé du 13 avril 2016.
Toute autre demande plus ample ou contraire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Condamne Madame L X à payer à la SCI Arc en Ciel la somme de 2500 euros en réparation du préjudice résultant de troubles anormaux de voisinage,
Condamne Madame L X, Monsieur N Z et Madame Y P épouse Z à faire démolir le conduit de cheminée édifié sur la toiture de la remise transformée en salon, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, passé un délai d’un an à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne la société Laithier Père et Fils à relever et garantir Madame L X de toute condamnation prononcée contre elle,
Condamne Madame L X à payer à la SCI Arc en Ciel la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irréptibles de première instance et d’appel,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Condamne Madame L X aux dépens de première instance et d’appel, en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire et les dépens de l’ordonnance de référé du 13 avril 2016.
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Laurent-Vical, greffière.
La greffière, La présidente,
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