Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 3 novembre 2020, n° 17/01287
CA Pau
Infirmation 3 novembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité des entreprises

    La cour a retenu la responsabilité de la SARL ADPTCF et de la SASU CANJAERE pour avoir fourni des produits défectueux, justifiant ainsi la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que la SA AXA France IARD devait payer une somme pour couvrir les frais irrépétibles exposés par la SA BEARNAISE HABITAT.

  • Accepté
    Absence de faute

    La cour a estimé que la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION n'avait pas failli à sa mission et a donc ordonné sa mise hors de cause.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Pau a infirmé le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pau dans l'affaire opposant la SA AXA France IARD à la SCP Y, la SA BEARNAISE HABITAT, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, la SASU CANJAERE et la SARL ADPTCF. La demande en réparation des dommages causés par un produit défectueux a été rejetée à l'encontre de la SASU CANJAERE et de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION. En revanche, la responsabilité de la SARL ADPTCF a été retenue et la SA AXA France IARD, en tant qu'assureur de la SARL ADPTCF, a été condamnée à payer à la SA BEARNAISE HABITAT la somme de 57 931,40 euros en réparation du préjudice matériel. La Cour a également rejeté les demandes accessoires de la SASU CANJAERE et de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION. La SA AXA France IARD a été condamnée à payer à la SA BEARNAISE HABITAT la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 1re ch., 3 nov. 2020, n° 17/01287
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 17/01287
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

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