Infirmation 3 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 3 nov. 2020, n° 17/01287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/01287 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Caroline DUCHAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ SCP BTSG, SA BEARNAISE HABITAT, SA SOCOTEC FRANCE, SARL ADPTCF, SASU CANJAERE |
Texte intégral
NA/MC
Numéro 20/02966
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 03/11/2020
Dossier : N° RG 17/01287 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GQQ2
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Affaire :
C/
SCP Y, SA BEARNAISE HABITAT, SA SOCOTEC CONSTRUCTION, SASU CANJAERE, SARL ADPTCF
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Novembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 Septembre 2020, devant :
Madame E, Président
Monsieur SERNY, Conseiller
Madame ASSELAIN, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du Code de procédure civile,
assistés de Madame HAUGUEL, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître FAIVRE-VERNET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
SA BEARNAISE HABITAT, représentée par son représentant légal domicilié audit siège
Hôtel de Ville
[…]
[…]
Représentée par Maître MONTAGNE de la SCP MONTAGNE ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA SOCOTEC FRANCE, après apport de sa branche complète et autonome d’activité de construction,
[…]
[…]
Représentée par Maître MOUTIER, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître LERIDON de la SCP LERIDON-LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
SASU CANJAERE, prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[…]
Les Moines
[…]
Représentée par Maître LABAT de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU
SARL ADPTCF
[…]
[…]
Assignée
SCP Y prise en la personne de Maître Z A ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL ADPTCF
[…]
[…]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 28 FEVRIER 2017
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
RG numéro : 15/07754
EXPOSE DU LITIGE
La SA BEARNAISE HABITAT a entrepris au cours de l’année 2009 des travaux de réhabilitation d’un immeuble d’habitation dénommé Tour Salama, dans le quartier de l’Ousse des bois à Pau, sous la maîtrise d’oeuvre du cabinet d’architecture BLAMM – LACAZE.
Le lot de bardage bois a été confié à la société CHARPENTE HOURCADE laquelle s’est approvisionnée pour les matériaux auprès de la SAS BOUNEY.
La SAS BOUNEY s’est elle-même fait livrer des bardages par la SAS CANJAERE laquelle a utilisé des produits de traitement pour classement au feu M1 sur bois fournis par la SARL Agence de Distribution de Produits de Traitement Contre le Feu (ADPTCF).
Une mission de contrôle technique a été confiée à la société SOCOTEC.
Un procès-verbal de réception a été signé le 4 décembre 2009 avec réserves, notamment en ce qui concerne la qualité du bois posé en bardage.
Par ordonnance du 24 mars 2010 le juge des référés, saisi le 23 février 2010 par la SA BEARNAISE HABITAT, a confié une mission d’expertise à M. X. L’expertise a eu lieu notamment en présence de la SASU CANJAERE, appelée en cause par la SAS BOUNEY, de la SARL ADPTCF, appelée en cause par la SASU CANJAERE, et de la société SOCOTEC, appelée en cause par la SA BEARNAISE HABITAT.
L’expert a déposé son rapport le 5 juillet 2013.
Par assignations des 30 octobre, 2 et 4 novembre 2015 et 30 mars 2016, la SA BEARNAISE HABITAT a saisi le tribunal de commerce de Pau pour obtenir la condamnation solidaire de la SARL ADPTCF, de son assureur la SA AXA France IARD, de la SAS CANJAERE, et de la SA SOCOTEC à lui verser à titre principal la somme de 62.362,89 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 28 février 2017, le tribunal de commerce de Pau a :
— condamné les sociétés ADPTCF, SOCOTEC France et AXA France IARD à payer solidairement à la société BEARNAISE HABITAT la somme de 57 931,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 novembre 2015,
— mis hors de cause la société CANJAERE,
— condamné solidairement les sociétés ADPTCF, SOCOTEC FRANCE et la SA AXA FRANCE IARD à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* à la société CANJAERE la somme de 1.000 euros,
* à la SA BEARNAISE HABITAT la somme de 6.000 euros
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné solidairement les sociétés ADPTCF, SOCOTEC FRANCE et la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens y compris les frais d’expertise et les frais de greffe.
Par déclaration du 3 avril 2017, la SA AXA FRANCE IARD a interjeté appel de cette décision qu’elle conteste en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 7 mai 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables, à l’égard de la SARL ADPTCF qui n’a pas constitué avocat, les conclusions de la SA SOCOTEC du 28 août 2017 et de la SA BEARNAISE HABITAT du 21 juillet 2017, non signifiées dans le délai prévu par l’article 911 du code de procédure civile, ces conclusions restant recevables à l’égard des autres parties auxquelles elles ont été effectivement notifiées.
Par acte d’huissier du 23 juillet 2019, la SASU CANJAERE a fait appeler en cause la SCP Y, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL ADPTCF, placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 septembre 2017.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL ADPTCF, appelant, demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 21 septembre 2017, et signifiées à la SARL ADPTCF le 28 juillet 2017, au visa des articles 1147, devenu 1231-1, et 1792 et suivants du code civil, de :
— infirmer le jugement dont appel ;
— débouter la SA BEARNAISE HABITAT de l’ensemble de ses demandes telles que dirigées à son encontre ;
— débouter tout éventuel autre concluant à l’encontre d’AXA de ses demandes ;
— la mettre hors de cause ;
— condamner la SA BEARNAISE HABITAT à lui verser la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SA AXA France IARD, appelante, conteste devoir garantir la responsabilité de la SARL ADPTCF. Elle fait valoir que la déclaration de sinistre a été faite plus de deux ans après la mise en cause de la SARL ADPTCF, et qu’elle n’a pas participé aux opérations d’expertise. Elle soutient que
la SARL ADPTCF n’est pas assurée pour l’activité au titre de laquelle sa responsabilité est recherchée, soit en qualité de fournisseur du produit de traitement pour le classement au feu, mais seulement en tant que concepteur de formule chimique. Elle soutient également que les produits fournis par la SARL ADPTCF constituent des EPERS au sens de l’article 1792- 4 du code civil, et fait valoir que le contrat d’assurance ne garantit pas la responsabilité de l’assuré pour une activité relevant des articles 1792 et suivants du code civil.
La SA BEARNAISE HABITAT demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 21 juillet 2017, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
— déclarer irrecevable, et en tout cas mal fondée, la SA AXA FRANCE IARD en son appel ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité des sociétés ADPTCF, SOCOTEC et AXA FRANCE IARD.
Sur son appel incident :
— infirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société CANJAERE,
— condamner en conséquence in solidum les sociétés ADPTCF, CANJAERE et SOCOTEC ainsi que la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société ADPTCF, à lui payer la somme de 62.362,89 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 novembre 2015,
— débouter les sociétés ADPTCF, SOCOTEC, CANJAERE et AXA FRANCE IARD de l’ensemble de leurs demandes,
— et les condamner à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont les frais d’expertise.
La SA BEARNAISE HABITAT fait valoir que les clins mis en oeuvre ne présentent pas de classement au feu de catégorie M1 comme prévu par le marché. Elle reproche à la SARL ADPTCF d’avoir failli à sa mission de concepteur et de founisseur du produit litigieux, en manquant à son obligation de conseil, et conclut que son assureur, la SA AXA France IARD, doit sa garantie dès lors que ne sont pas en cause la fabrication et la qualité du produit, mais seulement les conditions d’application préconisées par la SARL ADPTCF, qui relèvent de son activité de conception. Elle fait grief à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION d’avoir manqué à sa mission de contrôle de sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation, et reproche à la SASU CANJAERE d’avoir manqué de vigilance au regard du caractère variable des directives de la SARL ADPTCF et de l’absence d’attestation validant les essais réalisés, et de n’avoir pas fourni un bardage en bois conforme aux spécifications du CCTP.
La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA SOCOTEC FRANCE, demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 21 novembre 2019, au visa des articles 1147 ancien, 1382 ancien du code civil, L111-23 et suivants du code de la construction et de l’habitation et L124-3 du code des assurances de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions concernant la responsabilité de la société SOCOTEC et la mise hors de cause de la société CANJAERE,
Statuant à nouveau :
— à tire principal : débouter la SA BEARNAISE HABITAT et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes contre la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ; condamner la SA BEARNAISE
HABITAT à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
— à titre subsidiaire : dire et juger que la société CANJAERE et la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société ADPTCF seront condamnées à relever et garantir indemne la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION soutient qu’elle n’a pas failli à sa mission de contrôle puisqu’elle a régulièrement demandé les attestations lui permettant de se prononcer sur le classement des éléments du bardage quant à sa résistance aux feu.
La SASU CANJAERE demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 10 décembre 2019, et par conclusions signifiées le 23 juillet 2019 à la SARL ADPTCF, représentée par son liquidateur, au visa des articles 1147, 1382 (anciens) 1792-6 du code civil et L124-3 du code des assurances :
— déclarer la SA AXA FRANCE IARD irrecevable et en tous cas mal-fondée dans les fins de son appel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause,
— débouter toute partie de toute demande formulée à l’encontre de la SASU CANJAERE ;
A titre subsidiaire :
— constater la prescription de toute action,
— débouter la SAEM BEARNAISE HABITAT de l’intégralité de ses demandes,
A titre très subsidiaire :
— dire et juger que la responsabilité de la SARL ADPTCF et de la de la SAS SOCOTEC est engagée,
— constater que sa responsabilité n’est pas engagée et prononcer sa mise hors de cause,
— débouter la SAEM BEARNAISE HABITAT et la SAS SOCOTEC de l’intégralité de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
— limiter les condamnations qui seraient prononcées à son encontre à hauteur de 5%, et condamner solidairement la SAS SOCOTEC, la SARL ADPTCF, la SA AXA FRANCE IARD et la SCP Y mandataire judiciaire de la société ADPTCF à la garantir et à relever de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
— fixer la créance de la SASU CANJAERE entre les mains de la SCP Y, mandataire judiciaire de la société ADPTCF, à la somme de 112.382,89 euros,
— condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SASU CANJAERE soutient que toute action exercée à son encontre est prescrite, dès lors qu’elle ne pourrait être fondée que sur la garantie de parfait achèvement, et 'devait être engagée avant janvier 2015 par application des articles 1792-6 et 2239 du code civil'. A titre subsidiaire, elle soutient
qu’elle n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité, et plus subsidiairement encore conclut que le recours en garantie de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION est une prétention nouvelle, et que la part de responsabilité de la SASU CANJAERE ne peut excéder 5%.
La SARL ADPTCF (Agence de Distribution de Produits de Traitement contre le Feu), placée en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur la SCP Y, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 18 décembre 2019 et l’affaire, appelée à être plaidée à l’audience du 21 janvier 2020, a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 22 septembre 2020.
MOTIFS
* Les conclusions de l’expert et leur opposabilité à la SA AXA France IARD :
La SA AXA France IARD fait valoir qu’elle n’a pas participé aux opérations d’expertise, sans conclure toutefois expressément à l’inopposabilité du rapport d’expertise à son égard : il est en effet acquis que l’assureur qui, en connaissance des résultats de l’expertise dont le but est d’établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de son assuré, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable.
La SA AXA France IARD n’invoquant pas ni a fortiori ne démontrant une fraude à son encontre, l’opposabilité du rapport d’expertise à son égard n’est pas discutable.
L’expert judiciaire rappelle qu’il était prévu dans les dispositions du CCTP du lot bardage bois, confié à la société CHARPENTE HOURCADE, la nécessité de mettre en oeuvre un bardage bois classé au feu M1 après traitement complémentaire ignifuge obtenu en auto-clave.
Il constate que les clins fournis à la société CHARPENTE HOURCADE par la société BOUNEY, qui les a elle-même achetés à la SASU CANJAERE, ne présentent pas un tel classement de catégorie M1, du fait de l’application d’une quantité insuffisante du produit RBT 3 fourni par la SARL ADPTCF à la SASU CANJAERE : 'il fallait en utiliser le double pour réaliser un traitement normal des clins de bardage'.
Il relève qu’alors que si 'le process d’application daté du 28 janvier 2009 fourni par ADPTCF à CANJAERE précise que la consommation du RBT 3 doit être de 370 à 390 g/m²", 'le courrier ADPTCF daté du 9 mars 2009 venant en réponse à la demande de précision de CANJAERE indique clairement que le traitement doit être de 190 g/m2 + les pertes à l’application. Il nous paraît alors tout-à-fait normal que l’applicateur se conforme à cette directive venant en réponse à sa question'. Il conclut que cette erreur de préconisation est à l’origine de la mauvaise tenue au feu du bardage.
Pour le surplus, il observe :
— pour la société CANJAERE, que les directives à caractère variable de ADPTCF et le manque d’attestation validant les essais réalisé avec ce produit 'aurait dû conduire cette société à plus de circonspection',
— pour la société SOCOTEC, que cette société a finalement délivré un avis favorable au vu des attestations qui lui ont été remises, levant l’avis suspendu précédent contenu dans son rapport final de contrôle technique.
L’expert chiffre le coût des travaux de reprise à la somme de 293.648,76 euros TTC. Il note également que la retenue de garantie n’a pas été réglée à la société CHARPENTE HOURCADE (16.396,55 euros TTC).
* Responsabilité des entreprises :
La SA BEARNAISE HABITAT recherche la responsabilité de droit commun de la SASU CANJAERE, de la SARL ADPTCF et de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION.
La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, dont la responsabilité décennale est en toutes hypothèses insusceptible d’être engagée au regard des réserves émises par le maître de l’ouvrage à la réception, n’a pas commis de faute en relation de causalité avec le préjudice invoqué : le contrôleur technique justifie en effet avoir régulièrement demandé qu’on lui transmette les attestations permettant de se prononcer sur le classement des éléments du bardage, et avoir réservé son avis dans son rapport final de contrôle technique du 3 février 2010, en l’absence de communication de ces attestations ; l’avis favorable ultérieurement délivré le 12 février 2010 au vu des justificatifs communiqués, alors que les travaux étaient terminés et que la réception avait été prononcée le 4 décembre 2009 avec des réserves concernant le bardage, n’a pas eu d’incidence sur la réalisation des dommages.
La responsabilité de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ne peut donc être retenue.
La SARL ADPTCF, qui n’est pas locateur d’ouvrage, a fourni le produit de traitement du bois dont elle a préconisé l’utilisation dans des quantités insuffisantes pour atteindre les objectifs de classement au feu. L’expert précise que 'De nombreux points ont évolué en six mois pendant l’année 2009 de sorte qu’il apparaît nettement que les responsables de ADPTCF n’étaient pas du tout sûrs de la méthodologie à mettre en 'uvre'.
La SA AXA France IARD ne peut utilement soutenir que la responsabilité décennale de la SARL ADPTCF serait engagée sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil, en sa qualité de fabricant d’EPERS (élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire) : indépendamment même des réserves présentées à la réception sur la qualité du bois posé en bardage, la SARL ADPTCF n’a pas fourni 'un ouvrage, une partie d’ouvrage, ou un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance', au sens de cet article, mais seulement un produit de traitement du bois à visée ignifuge.
La faute commise par la SARL ADPTCF justifie en revanche que sa responsabilité de droit commun soit engagée à l’égard de la SA BEARNAISE HABITAT.
La SASU CANJAERE, fournisseur des bardages sur lesquels elle a appliqué le produit fourni par la SARL ADPTCF, a manqué à son obligation de délivrer à son co-contractant, la société BOUNEY, des bardages conformes à ceux commandés, répondant à la classification M1 de résistance au feu, et cette faute est en relation directe avec le préjudice subi par la SA BEARNAISE HABITAT, de sorte qu’elle doit également répondre des dommages, à l’égard de celle-ci, au stade de l’obligation à la dette.
La prescription de l’action en garantie de parfait achèvement soulevée par la SASU CANJAERE, sur le fondement de l’article 1792-6, n’est pas applicable en l’espèce, la SA BEARNAISE HABITAT recherchant la responsabilité de la SASU CANJAERE, qui n’est pas locateur d’ouvrage, sur le fondement du droit commun de la responsabilité.
Le préjudice dont la SA BEARNAISE HABITAT justifie, en lien avec les fautes de la SARL ADPTCF et de la SASU CANJAERE, qui ont contribué à la production de l’entier dommage, s’établit à la somme de 57.931,40 euros retenue par le tribunal de commerce, correspondant aux factures réglées par la SA BEARNAISE HABITAT pour remédier aux dommages matériels.
Il n’est pas justifié d’un préjudice financier complémentaire, étant précisé que les frais exposés par la SA BEARNAISE HABITAT pour la défense de ses intérêts dans le cadre du litige sont pris en compte par l’indemnité qui lui est allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile au titre des frais irrépétibles.
* Garantie de l’assureur :
La SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL ADPTCF, fait valoir que la déclaration de sinistre a été faite plus de deux ans après la mise en cause de la SARL ADPTCF, sans toutefois soulever la prescription de l’action directe de la SA BEARNAISE HABITAT, victime des dommages, à son encontre.
Il est en effet acquis que l’action directe que la victime exerce contre l’assureur du responsable en application de l’article L 124-3 du code des assurances se prescrit par le même délai que l’action principale contre l’assuré responsable, et que ce n’est qu’au delà de ce délai que l’action ne peut être exercée contre l’assureur que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.
En l’espèce, la recevabilité de l’action directe de la SA BEARNAISE HABITAT à l’encontre de la SA AXA France IARD, exercée moins de cinq ans après le dépôt du rapport d’expertise établissant la faute de son assurée la SARL ADPTCF, n’est pas contestable.
Sur le fond, la SA AXA France IARD soutient que la SARL ADPTCF n’est pas assurée pour l’activité au titre de laquelle sa responsabilité est recherchée, soit en qualité de fournisseur du produit de traitement pour le classement au feu, mais seulement en tant que concepteur de formule chimique. Elle soutient également que les produits fournis par la SARL ADPTCF constituent des EPERS au sens de l’article 1792-4 du code civil, et fait valoir que le contrat d’assurance ne garantit pas la responsabilité de l’assuré pour une activité relevant des articles 1792 et suivants du code civil.
Les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la SARL ADPTCF mentionnent qu’est garantie l’activité suivante: 'conception sans réalisation de formules chimiques applicables aux domaines des produits de traitement contre le feu, destinée aux supports suivants : bois (…)'.
L’assureur ne peut cependant sérieusement soutenir que la SARL Agence de Distribution de Produits de Traitement Contre le Feu (ADPTCF), dont la raison sociale elle-même révèle qu’elle procède à la distribution des produits qu’elle conçoit et qu’elle fait fabriquer par un tiers, n’est pas couverte dans le cas d’espèce de l’activité dommageable : c’est bien la conception du produit et des modalités de sa mise en oeuvre qui est à l’origine du dommage, les préconisations d’emploi étant erronées, et non un défaut de fabrication du produit.
La garantie de l’assureur, couvrant la responsabilité civile de l’assurée, n’est par ailleurs pas recherchée du fait d’une activité dommageable relevant de la responsabilité de plein droit des articles 1792 et suivants du code civil, mais au titre de la responsabilité de droit commun de l’assurée, comme indiqué plus haut.
La SA AXA France IARD est donc tenue à garantie.
* Obligation et contribution à la dette :
Aucune condamnation au paiement d’une somme d’argent ne peut être prononcée à l’encontre de la SARL ADPTCF, placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 septembre 2017, et la SA BEARNAISE HABITAT ne justifie pas avoir procédé à la déclaration de sa créance dans le cadre de la procédure collective.
Seules la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL ADPTCF, ainsi que la SASU CANJAERE, sont donc tenues in solidum, au stade de l’obligation à la dette, de payer à la SA BEARNAISE HABITAT la somme de 57.931,40 euros en réparation de son préjudice matériel, majorée des intérêts au taux légal, qui devront courir à compter de l’assignation du 2 novembre 2015,
conformément à la faculté offerte par l’article 1231-7 du code civil.
Au stade de la contribution à la dette, la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL ADPTCF, doit supporter seule la charge définitive de la dette : dans les rapports entre la SARL ADPTCF et la SASU CANJAERE, seule la SARL ADPTCF a en effet commis une faute déterminante du défaut de résistance au feu dommageable, en préconisant la mise en oeuvre d’une quantité de produit insuffisante, aucun défaut d’application n’étant imputé à la SASU CANJAERE.
La créance de la SASU CANJAERE à l’encontre de la SARL ADPTCF, régulièrement déclarée entre les mains du mandataire judiciaire, doit en tant que de besoin être fixée à la somme de 57.931,40 euros, dans la limite de la somme que la SASU CANJAERE, solvens, serait amenée à payer effectivement à la SA BEARNAISE HABITAT.
* Sur les demandes accessoires :
Il n’y pas lieu en équité de faire droit aux demandes de la SASU CANJAERE et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL ADPTCF, devra en revanche payer à la SA BEARNAISE HABITAT la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés, et supporter les dépens de première instance et d’appel, ainsi que les frais de l’expertise ordonnée en référé.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire , en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 28 février 2017,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Met la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION hors de cause ;
Dit que la SASU CANJAERE et la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL ADPTCF, sont tenues in solidum de payer à la SA BEARNAISE HABITAT la somme de 57.931,40 euros en réparation du préjudice matériel, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2015 ;
Dit que la charge définitive de cette somme doit peser sur la SA AXA France IARD, et que la SASU CANJAERE peut recourir pour le tout à l’encontre de celle-ci ;
Fixe en tant que de besoin la créance de la SASU CANJAERE à l’encontre de la SARL ADPTCF, représentée par son liquidateur, à la somme 57.931,40 euros, dans la limite de la somme que la SASU CANJAERE, solvens, serait amenée à payer effectivement à la SA BEARNAISE HABITAT ;
Rejette les demandes de la SASU CANJAERE et de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la SA AXA France IARD doit payer à la SA BEARNAISE HABITAT la somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la SA AXA France IARD doit supporter les dépens de première instance et d’appel, ainsi que les frais de l’expertise ordonnée en référé,
Rejette le surplus des demandes ;
Le présent arrêt a été signé par Mme E, Président, et par Mme C, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
B C D E
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