Infirmation 17 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 17 nov. 2020, n° 19/01727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/01727 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montbéliard, 20 mars 2019, N° 15/00377 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2020
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 13 octobre 2020
N° de rôle : N° RG 19/01727 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EE6D
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTBELIARD
en date du 20 mars 2019 [RG N° 15/00377]
Code affaire : 28A
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
X Y C/ C-D Y
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur X Y ayant pour administrative légale Mme Z Y, curatrice
né le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
Représenté par Me Marie-Christine VERNEREY de la SCP BOUVERESSE – VERNEREY, avocat au barreau de MONTBELIARD
APPELANT
ET :
Monsieur C-D Y
né le […] à AUDINCOURT
de nationalité française, demeurant […]
Représenté par Me Pascal BAUMGARTNER de la SELARL LEGIS AVOCATS, avocat au
barreau de HAUTE-SAONE
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER (magistrat rapporteur) et A. CHIARADIA, Conseillers.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX , Greffier
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER, et A. CHIARADIA, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 13 octobre 2020 a été mise en délibéré au 17 novembre 2020. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
M. X Y et M. C-D Y sont propriétaires indivis, chacun pour moitié, d’une maison mitoyenne à usage d’habitation située […] en vertu d’un acte reçu les 7 et 10 mai 2012 par Me Pierre Amblard, notaire à Montbéliard.
Suivant exploit d’huissier délivré le 24 mars 2015, M. X Y a fait assigner M. C-D Y devant le tribunal de grande instance de Montbéliard aux fins de partage de l’immeuble indivis, sur le fondement de l’article 815 du code civil, et Mme B Y, curatrice est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement rendu le 20 mars 2019, ce tribunal a, après avoir relevé d’office, sans réouverture des débats, le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’assignation, a :
— déclaré M. X Y et sa curatrice irrecevables en leurs demandes,
— débouté M. X Y et sa curatrice de leurs entières prétentions (sic),
— condamné M. X Y et sa curatrice à verser à M. C-D Y une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens
Par déclaration reçue au greffe le 20 août 2019, M. X Y et Mme B Y, sa curatrice, ont relevé appel de cette décision et, aux termes de leurs dernières écritures transmises le 31 août 2020 ils concluent à son infirmation et, demandent à la cour de :
— dire leur action aux fins de partage recevable et fondée,
— ordonner le partage de l’immeuble acquis en indivision entre M. X Y et M. C-D Y situé […],
— attribuer préférentiellement le bien à M. C-D Y pour 90 000 euros,
— fixer à 400 euros par mois le montant de l’indemnité de jouissance privative due par M. C-D Y à M. X Y depuis le 5 décembre 2013 jusqu’au jour du partage à intervenir,
— désigner tel notaire à l’effet de dresser les comptes de l’indivision sur ces bases et d’établir l’acte de partage,
— condamner M. C-D Y aux dépens de première instance et d’appel.
Les appelants font grief au premier juge d’avoir relevé une fin de non recevoir fondée sur l’article 1360 du code de procédure civile, qui n’étant pas d’ordre public, n’aurait pu être soulevée que par le défendeur et, au surplus, sans rouvrir les débats au mépris du principe de la contradiction.
Ils soutiennent par ailleurs que toute tentative de partage judiciaire serait demeurée vaine compte tenu d’une situation familiale complexe et que débouter M. X Y de sa demande de licitation, après l’avoir déclaré irrecevable en sa demande, reviendrait à interdire pour l’avenir tout partage du bien indivis.
Ils réitèrent devant la cour leurs prétentions de première instance et prétendent que M. X Y a financé davantage que ce qu’en dit l’intimé, notamment grâce à une aide de sa mère.
Par d’ultimes écritures déposées le 15 juin 2020, M. C-D Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— subsidiairement, débouter M. X Y de sa demande de licitation de l’immeuble et dire que le partage interviendra sous forme d’attribution de l’intégralité de l’immeuble à son bénéfice et qu’il n’y a pas lieu à versement d’une soulte puisque la valeur nette de l’immeuble après déduction de l’emprunt qui le grève est nulle,
— rejeter le surplus des prétentions adverses,
— condamner M. X Y à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Il explique que si l’immeuble a effectivement été acquis par les deux frères en indivision chacun pour moitié selon l’acte notarié, il a toujours assumé seul les échéances du prêt d’un montant de 82 076,69 euros qu’il a souscrit seul pour l’acquérir le bien, M. X Y n’ayant financé l’immeuble que par un apport initial de 12 000 euros dans la mesure où aucune banque n’a voulu lui consentir un prêt.
Il précise que les deux frères ont emménagé avec leur mère dans le bien en juin 2012 et que M. X Y et leur mère ont quitté les lieux un an plus tard suite à un différend.
Il en déduit que la licitation ne saurait avoir lieu et que le bien doit lui être attribué sans soulte dès lors que son frère n’a jamais honoré son engagement de rembourser la moitié des échéances du prêt.
Pour l’exposé complet des moyens des parties constituées, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 22 septembre 2020.
Motifs de la décision
* Sur la recevabilité de l’action,
Attendu que dans l’esprit de la loi 2006-728 du 23 juin 2006, le partage amiable est la règle et le partage judiciaire l’exception ; que selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ;
Qu’en vertu de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation en partage contient, à peine d’irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Que l’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 précité, est sanctionnée par une fin de non-recevoir susceptible d’être régularisée, de sorte que, en application de l’article 126 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, de sorte que l’appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l’acte introductif d’instance lui-même ;
Qu’il est néanmoins admis que lorsqu’aucune diligence n’a été entreprise en vue de parvenir à un partage amiable avant la délivrance de l’assignation aux fins de partage judiciaire, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de cette demande, fondée sur l’inobservation des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile, n’est pas susceptible d’être régularisée après la saisine du juge ;
Qu’en l’espèce l’assignation délivrée le 24 mars 2015 à la requête de M. X Y n’observe aucune des prescriptions susvisées ;
Attendu que le premier juge a relevé d’office cette fin de non recevoir et déclaré l’action en partage irrecevable sans toutefois préalablement inviter les parties, dans le respect des prescriptions de l’article 16 du code de procédure civile, à présenter leurs observations, au motif que le demandeur au partage judiciaire ne justifiait d’aucunes diligences et actions effectuées en vue de la réalisation d’un partage amiable ;
Que la cour n’est pas saisie par les appelants d’une demande d’annulation du jugement déféré, mais d’une demande tendant à son infirmation au motif, d’une part, que le premier juge ne pouvait relever d’office une fin de non recevoir qui n’était pas d’ordre public et, d’autre part, que, ce faisant, il n’a pas observé le principe de la contradiction ; que l’intimé conclut au contraire à titre principal à la confirmation du jugement entrepris ;
Attendu en premier lieu, que si le juge est tenu de relever d’office une fin de non recevoir présentant un caractère d’ordre public, il peut toujours relever d’office une fin de non recevoir qui ne présente pas ce caractère conformément à l’article 125 in fine du code de procédure civile, de sorte que le premier moyen est inopérant ; qu’en revanche c’est à bon droit qu’il est fait grief au premier juge de n’avoir pas observé le principe de la contradiction à cet égard ; qu’il y a donc lieu de sanctionner la décision déférée de ce chef, dans la limite des moyens développés par l’appelant, à savoir en l’infirmant ;
Mais attendu que le moyen tiré de la combinaison des article 125 et 1360 précités, qui est valablement entré dans le débat à hauteur de cour et a pu être contradictoirement discuté par les parties pendant le temps de la mise en état, doit être désormais accueilli ;
Qu’aucune diligence entreprise en vue de parvenir à un partage amiable n’est en effet justifiée dans l’acte introductif, ni même ultérieurement, par des démarches qui seraient intervenues avant la délivrance du-dit acte ;
Que l’argument consistant à avancer que « la situation particulièrement complexe et conflictuelle rendait vaine toute tentative de partage amiable » manque de pertinence, dans la mesure où des relations familiales conflictuelles ne sont pas de nature à dispenser le demandeur au partage judiciaire d’exposer les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Que l’intimé est donc fondé à reprendre le moyen relevé d’office par le premier juge aux fins de voir dire irrecevable M. X Y en ses demandes au regard des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de dire irrecevable l’assignation en partage judiciaire délivrée le 24 mars 2015 ;
Mais attendu que c’est à bon droit que les appelants font grief au jugement déféré de l’avoir débouté de sa demande de partage judiciaire après l’avoir déclaré irrecevable en son action à cette fin ; que de ce chef également le jugement querellé sera réformé ;
* Sur les demandes accessoires,
Attendu que l’équité commande de faire droit aux prétentions de l’intimé, contraint d’exposer des frais irrépétibles à hauteur d’appel, en lui allouant une indemnité de 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; que M. X Y, assisté de sa curatrice, qui succombe en sa voie de recours supportera la charge des dépens d’appel, les dispositions accessoires du jugement déféré étant confirmées en leur principe, sauf à dire que M. X Y, assisté de sa curatrice, sera condamné – seul – à une indemnité de procédure et aux dépens de première instance ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 20 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Montbéliard, en toutes ses dispositions.
Déclare irrecevable l’action en partage judiciaire engagée par M. X Y, assisté de sa curatrice, suivant assignation délivrée le 24 mars 2015.
Condamne M. X Y, assisté de Mme B Y, sa curatrice, à verser à M. C-D Y une indemnité de cinq cents (500) euros au titre des frais irrépétibles de première instance et une indemnité de cinq cents (500) euros au titre de ceux d’appel.
Condamne M. X Y, assisté de Mme B Y, sa curatrice, aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été signé par monsieur Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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