Infirmation partielle 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 28 mai 2021, n° 18/03641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03641 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 4 décembre 2018, N° 17/00558 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mai 2021
N° 1649/21
N° RG 18/03641 – N° Portalis DBVT-V-B7C-SAOY
VS/CH/VDO
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
04 Décembre 2018
(RG 17/00558 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
28 Mai 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. F X
[…]
[…]
représenté par Me Florine MICHEL, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. TRP CHARVET
[…]
[…]
représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Avril 2021
Tenue par H I
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
H I
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
J K
: CONSEILLER
L M-N : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mai 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par H I, Président et par Charlotte GERNEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 mars 2021.
La société TRP Charvet exerce l’activité de tisseur de toiles français et commercialise ses propres
productions. Elle emploie 48 salariés.
Monsieur X a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société TRP Charvet à compter du 2 mars 1983 en qualité d’assistant du responsable magasin.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle de l’industrie textile.
Au dernier état de la relation de travail, Monsieur X exerçait les fonctions d’assistant de responsable de magasin, coefficient 270, sa rémunération brute mensuelle s’élevant à 2.185,44 euros.
Par courier recommandé avec accusé de réception en date du 9 mars 2017, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé le 20 mars 2017 avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2017, Monsieur X a contesté formellement les faits reprochés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2017, il a été licencié pour faute grave l’employeur lui reprochant d’avoir volé des tissus de la société TRP Charvet.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de la société à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, d’indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et procédure vexatoire, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Lille le 23 juin 2017.
Suivant jugement du 4 décembre 2018, cette juridiction prud’homale a :
— dit que le licenciement de Monsieur X est fondé sur une cause réelle et sérieuse caractérisant la faute grave,
— débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur X au paiement de 100 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société TRP Charvet de sa demande au titre de l’article 32-1 du code civil,
— débouté la société TRP Charvet de sa demande au titre de l’article 1242 du code civil,
— débouté les parties de toutes autres demandes.
Monsieur X a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 11 décembre 2018.
Aux termes de ses conclusions d’appelant transmises par voie électronique le 3 juillet 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur X a demandé à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et par conséquent de :
— dire que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— condamner la société TRP Charvet à verser à Monsieur X les sommes suivantes:
— 1.077,02 € au titre de rappel de salaires de la mise à pied à titre conservatoire dont il a fait l’objet en mars 2017 et 107,70 € de congés payés y afférents,
— 5.260 € au titre de l’indemnité de deux mois de préavis conformément aux dispositions de l’article 55 de la convention collective du textile et 526 € au titre des congés payés;
— 28. 952 € au titre de son indemnité de licenciement conformément aux dispositions de l’article 58 de la convention collective,
— 60.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter les demandes incidentes de la société TRP Charvet au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, de l’article 1242 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 12 septembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société TRP
Charvet a demandé à la cour de :
— dire Monsieur X mal fondé en son appel principal,
— dire la société TRP Charvet recevable et bien fondé en son appel incident;
A titre principal :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lille du 4 décembre 2018 en ce qu’il a considéré que la faute grave de Monsieur X était établie et débouté ce dernier de l’intégralité de ses demandes;
— infirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Lille en ce qu’il a :
— réduit la condamnation de Monsieur X au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 100 €,
— débouté la concluante de sa demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— débouté la concluante de sa demande au titre de l’article 1240 du code civil à hauteur de 4.000 €
Statuant de nouveau :
— condamner Monsieur X à payer à la société TRP Charvet les sommes suivantes:
— 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance;
— 15.000 € par application de l’article 32-1 du code de procédure civile;
— 4.000 € par application de l’article 1240 du code civil;
Au surplus :
— condamner Monsieur X au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 1240 du code civil au titre des frais irrépétibles d’appel;
A titre subsidiaire :
— réduire les demandes de Monsieur X à de plus justes proportions.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 18 mars 2021, l’audience de plaidoiries étant fixée au 1er avril 2021.
SUR CE :
Sur le licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du
travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
Enfin, c’est la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, rédigée en l’espèce ainsi qu’il suit :
'Vous avez eu une conduite constitutive d’une faute grave.
En effet, en date du 25 février 2017 nous avons été informés de la présence de plusieurs de nos produits sur le marché du Touquet.
Une photo de l’étal ayant été prise à ce moment, il nous a été très facile de nous rendre compte que cette marchandise avait été sortie de façon illégale de notre entreprise. En effet certains articles présents sous forme de rouleaux sur cet étal ne sont vendus qu’en produits confectionnés.
C’est un certain Monsieur Y qui vendait ces produits. Il nous a indiqué avoir acheté nos tissus à la Société Destock Tissus de St Ouen,laquelle s’est approvisionnée auprès de 'F au service expéditions de TRP-Charvet'.
Le 9 mars, au vu de ces révélations, nous vous avons demandé des explications et vous avez reconnu, et ce devant témoins, être l’auteur de ce vol.
Le préjudice est valorisé à 4.000 euros sous réserve de nouvelles découvertes.
Compte tenu de la gravité des faits, nous ne pouvons vous garder dans notre entreprise. Votre licenciement prend donc effet à compter de la première présentation de cette lettre sans indemnité de licenciement ni préavis.'
Monsieur X a contesté les faits reprochés, cette accusation de vol étant intervenue selon lui dans un contexte de dégradation de ses conditions de travail depuis le mois de juin 2016 et ayant été portée à sa connaissance à l’occasion de deux entretiens informels qui s’étaient déroulés les 8 et 9 mars 2017 au cours desquels, alors qu’il n’était pas assisté, il avait subi des menaces et pressions de sa hiérarchie afin de lui faire avouer les faits reprochés ce qu’il n’avait fait ni le 8 mars, ni le 9 mars se trouvant d’ailleurs dans l’impossibilité de se souvenir de l’intégralité des propos tenus lors de ce dernier entretien, la société TRP Charvet profitant de ce dernier durant lequel étaient seuls présents M. Z, Directeur général de la société et Monsieur A, directeur de production, pour tenter de faire croire qu’il avait reconnu sa culpabilité dans les faits de vol et le déstabiliser alors que contrairement aux allégations de la société TRP Charvet il ne pouvait avoir évoqué se trouver en difficulté sur le plan financier, la société ne lui ayant accordé ni prêts à taux zéro, ni avances sur salaires. Il a ajouté que le médecin qui avait établi à son profit un arrêt de travail le 9 mars 2017 avait également subi des pressions de M. Z et de M. A pour rédiger sous la contrainte un certificat médical affirmant contrairement au certificat médical qui lui avait été délivré le même jour que le salarié était en parfaite santé et qu’il était apte à travailler.
Enfin l’enquête pénale caractérisée par le peu de diligences menées s’était achevée par un classement sans suite, le fait que le parquet de Lille ait considéré dans l’avis de classement sans suite que l’auteur des faits avait été identifié mais qu’une suite administrative (licenciement) ayant été ordonnée il n’envisageait pas d’engager des poursuites pénales ne valait pas une déclaration de culpabilité, aucun procès n’ayant eu lieu.
La société TRP Charvet a, quant à elle, contesté tant la dégradation de ses conditions de travail évoquée par le salarié que la situation de harcèlement moral dont il n’avait jamais fait état auprès de la direction pas même par l’intermédiaire des représentants du personnel et a souligné que Monsieur
X avait reconnu les faits de vol dans le cadre de deux réunions informelles organisées les 8 et 9 mars 2017 les justifiant par des considérations personnelles et demandant à M. Z de lui pardonner son geste en proposant de rembourser chaque mois une somme de 150 euros jusqu’à concurrence du montant du vol, que l’épouse de ce dernier avait également confirmé que son époux était bien l’auteur du vol ayant le même jour téléphoné à M. Z afin de tenter de le faire revenir sur sa décision de se séparer de celui-ci, alors que l’enquête pénale avait établi que Monsieur X était bien l’auteur des faits.
Elle a ajouté que la plupart des témoignages versés aux débats par Monsieur X avaient été rédigés soit par d’anciens salariés n’ayant plus aucun lien contractuel avec la société TRP Charvet et n’étant plus dans l’entreprise au moment des faits lesquels attestaient d’ailleurs uniquement des qualités professionnelles du salarié, soit par des membres de sa famille ou des personnes en lien avec l’épouse de Monsieur X et que s’agissant du certificat médical établi à son profit par la remplaçante du médecin traitant de Monsieur X, cette dernière lui avait indiqué avoir été trompée par le salarié, son revirement n’étant due qu’à la saisine par le salarié du Conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins et la crainte des risques encourues en matière de responsabilité professionnelle.
Les différentes pièces médicales versées aux débats par Monsieur X qui rapportent ses propos quant à une dépression de ce dernier à compter de juin 2016 en lien avec des difficultés professionnelles et une situation de harcèlement moral résultant de ce qu’il aurait refusé la charge de deux postes ne prouvent pas les allégations de ce dernier à l’encontre de l’employeur ce d’autant que M. B (pièces n°14 et 19) parti en retraite en octobre 2016 et non en juin 2016 a attesté de ce que Monsieur X avait refusé de le remplacer et que le salarié ne produit aucun élément démontrant avoir alerté la direction de la société TRP Charvet d’une situation de souffrance au travail de quelque manière que ce soit y compris en s’adressant à un délégué du personnel (pièce n°8 de l’employeur).
Il résulte des attestations établies au profit de l’employeur par M. Z, directeur général, (pièce n°4) qui a également initié la procédure de licenciement, reçu Monsieur X dans le cadre de l’entretien préalable et notifié à ce dernier son licenciement, par M. A, directeur de production (pièce n°7) et par M. C, supérieur hiérarchique direct (pièce n°6) qu’ayant acquis la conviction que Monsieur X était 'F du service des expéditions' à l’origine du vol de tissus, un entretien informel s’est bien déroulé le 8 mars 2016 en présence de Monsieur X et de ses trois supérieurs hiérarchiques durant lequel le salarié n’a pas démenti les accusations de vol mais, contrairement aux affirmations de la société TRP Charvet ne les a nullement reconnus ayant demandé à plusieurs reprises l’identité de la personne l’ayant dénoncée, qu’il lui a été demandé de réfléchir jusqu’au lendemain, M. Z 'voulait que ce soit Monsieur X qui lui dise de son propre chef qu’il avait commis ces vols et lui a demandé de prendre le temps de la réflexion pour nous expliquer ses motivations et qu’il le reverrait le lendemain', que le 9 mars 2017 lors d’un second entretien tout aussi informel en présence de M. Z et de M. A, ce dernier ayant attesté en ce sens, Monsieur X aurait reconnu les faits 'je ne sais pas ce qui m’a pris. C’est la première fois que je faisais cela ma femme a perdu des clients, j’avais besoin d’argent….il a alors dit qu’il comprenait la déception de M. Z qu’il lui demandait de faire un effort en pardonnant son geste'.
S’il est établi que l’épouse de Monsieur X a effectivement téléphoné à M. Z, elle conteste en revanche formellement avoir reconnu la culpabilité de son époux et aucun autre témoignage que celui de M. Z ne le démontre.
Il est également constant que de manière très surprenante, la direction de la société TRP Charvet a bien fait une démarche auprès du Dr E (pièce n°17) remplaçante du médecin traitant du salarié laquelle a établi à son profit le 9 mars 2017, jour de la remise par le salarié de son arrêt de travail un certificat médical rédigé ainsi qu’il suit : 'Monsieur X est venu me voir en consultation et m’a trompé quant à son état de santé. Il signale un syndrome anxio dépressif. Il est en bonne santé et est apte à aller travailler ce jour'. Or, il se déduit des pièces médicales produites par Monsieur X que ce dernier présentait toujours le 9 mars 2017 un état dépressif traité par le Dr D depuis juin 2016 (pièce n°8 du salarié) et que le Dr E a attesté le 10 mai 2017 (pièce n°10) que l' employeur de Monsieur X est venu me voir le 9 mars 2017 afin d’obtenir un certificat médical fait sous la contrainte' ce qui conforte les affirmations de Monsieur X quant aux pressions qu’il affirme avoir subies les 8 et 9 mars 2017 pour reconnaître les faits de vol, alors que par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 12 mars 2017 à son employeur il lui indiquait contester formellement les faits reprochés, contestation maintenue durant l’enquête pénale et durant toute la procédure judiciaire.
L’enquête pénale n’a pas davantage établi avec certitude que Monsieur X était effectivement l’auteur du vol de tissus, contrairement à l’affirmation figurant dans l’avis de classement sans suite adressé à l’employeur par le parquet de Lille alors que M. Y, vendeur sur le stand duquel ont été vus en février 2017 des tissus provenant de la société TRP Charvet a précisé dans le cadre de son audition devant les services de police qu’il n’avait jamais rencontré Monsieur X, que 'M. Z m’a demandé d’essayer de trouver le nom de la personne qui l’avait volé. J’ai recontacté le vendeur du marché aux puces pour lui demander s’il pouvait me fournir du tissu, il m’a répondu 'il faut que je vois avec F', j’ai immédiatement rappelé M. Z pour lui dire qu’il s’agissait d’un certain F. Il m’a dit 'd’accord je vois qui est-ce', qu’il n’a donc pas expressément désigné 'F, du service des expéditions de la société TRP Charvet' qu’il affirmait par ailleurs ne pas connaître, que le nom du supposé auteur des faits a été déduit par M. Z à partir de cette déclaration, or aucun élément matériel n’a conforté ces premiers éléments, les enquêteurs n’ayant pas même demandé à M. Y de leur fournir le numéro de téléphone de son correspondant au sein de la société Destock Tissus alors même qu’ils avaient constaté à partir de l’exploitation de la fausse facture présentée par ce vendeur au nom de cette société que le numéro Siret mentionné ne correspondait à aucune entreprise répertoriée et qu’il s’agissait de la seule manière de pouvoir éventuellement identifier l’intermédiaire ayant agi en lien avec un salarié de la société TRP Charvet et alors que l’employeur n’était finalement en possession que d’une photo des rouleaux de tissus concernés et d’une fausse facture.
Ainsi à la supposer établie, Monsieur C, responsable hiérarchique direct du salarié ayant dépeint son subordonné durant le rendez-vous du 8 mars comme étant 'abasourdi sans réaction', la seule reconnaissance des faits par Monsieur X durant l’entretien du 9 mars 2017 ne suffit pas en raison du caractère très lacunaire de l’enquête pénale à établir avec certitude que ce dernier, salarié de l’entreprise depuis 34 ans n’ayant jamais fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire ait effectivement été l’auteur de ce vol dont les circonstances sont demeurées parfaitement inconnues et dont le mobile financier n’a pas davantage été démontré par l’employeur.
Dès lors, contrairement à l’appréciation de la juridiction prud’homale, la cour considère qu’il existe un doute quant à l’imputation des faits de vol à Monsieur X qui doit profiter à ce dernier en sorte que par infirmation des dispositions du jugement entrepris, il convient de dire que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ce dernier étant ainsi fondé à solliciter la condamnation de l’employeur à lui régler un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, une indemnité de préavis et de licenciement sur la base d’un salaire de référence de 2.632 € exactement calculé par l’appelant.
La société TRP Charvet est ainsi condamnée à régler à Monsieur X les sommes suivantes dont les montants n’ont pas été critiqués à titre subsidiaire :
— 1.077,02 à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire ainsi que 107,77 euros de congés payés y afférents :
— 5.260 € à titre d’indemnité de préavis ainsi que 526 euros de congés payés afférents correspondant à deux mois de salaire par application de l’article 55 de la convention collective de l’industrie textiles,
— 28.930 euros à titre d’indemnité de licenciement par application de l’article 58 de la convention collective applicable.
Compte tenu de l’ancienneté de Monsieur X (34 ans), d’un salaire de référence de 2.632 euros, de son âge (55 ans) rendant difficile son insertion sur le marché du travail, de la période de chômage de plusieurs mois dont il justifie avant d’être embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 5 février 2018 au 5 juillet 2018 et de subir depuis lors une nouvelle période de chômage, des circonstances de la rupture, il convient de condamner la société TRP Charvet à lui régler une somme de 45.000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.
En revanche, Monsieur X ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui réparé par les dommages-intérêts alloués en réparation du licenciement illégitime subi sera débouté de sa demande de dommages-intérêts sollicitée en réparation du caractère vexatoire de la procédure, les dispositions en ce sens du jugement entrepris étant confirmées.
Sur les demandes de la société TRP Charvet au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant débouté la société TRP Charvet de ses demandes fondées sur les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil.
Sur le remboursement des indemnités chômage à Pôle emploi :
En application de l’article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout au partie des allocations de chômage versées au salarié licencié ayant deux années d’ancienneté au sein de l’entreprise lorsque celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, peut être ordonné dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en l’espèce de condamner la société TRP Charvet à rembourser au Pôle Emploi concerné le montant des indemnités de chômage versées à Monsieur X dans la limite de six mois.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Monsieur X à payer à la société TRP Charvet une somme de 100 € en application de l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
La société TRP Charvet est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure au titre des frais exposés en première instance et en appel et est condamnée à régler à Monsieur X une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour:
Statuant publiquement et contradictoirement:
Infirme le jugement enterpris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant :
— débouté Monsieur X de sa demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire;
— débouté la société TRP Charvet de ses demandes au titre des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil;
qui sont confirmées;
Statuant à nouveau et y ajoutant:
— dit le licenciement de Monsieur X dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— condamne la société TRP Charvet à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
— 1.077,02 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire ainsi que 107,77 euros de congés payés y afférents :
— 5.260 euros à titre d’indemnité de préavis ainsi que 526 euros de congés payés afférents,
— 28.930 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 45.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamne la société TRP Charvet à rembourser au Pôle Emploi concerné le montant des indemnités de chômage versées à Monsieur X dans la limite de six mois,
— condamne la société TRP Charvet à payer à Monsieur X une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société TRP Charvet aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. GERNEZ V. I
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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