Confirmation 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. com., 2 juil. 2020, n° 19/00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00219 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 29 mars 2019, N° CG49;2018/001008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
254
GR
-------------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Usang,
— Me Huguet,
le 02/07/2020
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 2 juillet 2020
RG 19/00219 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° CG 49, rg 2018/001008 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 29 mars 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 18 juin 2019 ;
Appelante :
La Sa Tahiti Sports, inscrite sous le […], […], dont le siège social est sis à […] zone industrielle, […] ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme B A D Z, née le […] à Papeete, de nationalité française, inscrite sous le […], […], exerçant à l’enseigne 'Tahiti Sport Management', dont le siège social est situé à […], […]
- 98711 Paea ; nantie de l’aide juridictionnelle totale n°2019/004258 par décision du 22 octobre 2019 ;
Représentée par Me Adrien HUGUET, avocat au barreau de Papeete;
Ordonnance de clôture du 28 février 2020 ;
Composition de la Cour :
En raison de la période d’urgence sanitaire due à la pandémie du covid 19, conformément aux dispositions de l’article 11, alinéa 1, de la délibération n° 20220-14 APF du 17 avril 2020 de l’assemblée de la Polynésie française, portant adaptation des procédures en matière civile et commerciale, le président de la formation de jugement a décidé que l’affaire serait jugée selon la
procédure sans audience ;
Les parties ont été informées de cette décision par le greffe puis, à défaut d’opposition de leur part dans le délai de quinze jours, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers pour le 14 mai 2020 ;
A cette date, elles ont été informées qu’il serait délibéré de leur cause, conformément à la loi devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme X et M. Y, conseillers, en vue d’un prononcé de l’arrêt par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2020 ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
La société Tahiti Sports a saisi le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete aux fins de voir condamner B A Z, commerçante à l’enseigne Tahiti Sports Management, à cesser tout usage du nom Tahiti Sports en entier ou intégré à Tahiti Sports Management sous astreinte de 100 000 FCP par infraction constatée ou jour de retard. B Z a demandé reconventionnellement d’enjoindre à la société Tahiti Sports de procéder au retrait de l’enregistrement de sa marque.
Par jugement du 29 mars 2019, le Tribunal Mixte de ommerce de Papeete a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes principales et reconventionnelles et a condamné la société Tahiti Sports aux dépens.
Celle-ci a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 18 juin 2019.
Il est demandé :
1° par la Sa Tahiti Sports, appelante, dans ses conclusions récapitulatives visées le 19 décembre 2019, de :
Infirmer le jugement entrepris ;
Condamner l’intimée à cesser tout usage du nom Tahiti Sports en entier ou intégré à Tahiti Sports Management sous astreinte de 100 000 FCP par infraction constatée ou jour de retard ;
La condamner à lui payer la somme de 500 000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
2° par B A Z, intimée, appelante à titre incident, dans ses conclusions visées le 17 octobre 2019, de :
constater l’absence de toute concurrence susceptible d’exister en l’état en les activités des deux
entreprises en présence ;
constater l’absence de toute réputation dont pourrait bénéficier la Sa Tahiti Sports corrélativement tant à sa raison sociale qu’à son enseigne ;
dire que la réputation naissante et croissante de l’entreprise de Mme Z ne résulte que des importants efforts déployés par l’intéressée, à laquelle revient l’entier mérite ;
En conséquence :
constater l’absence de toute pratique commerciale déloyale imputable à l’entreprise Tahiti Sports Management ;
débouter purement et simplement la Sa Tahiti Sports de ses prétentions tendant à l’infirmation du jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Papeete le 29 mars 2019 ;
la débouter plus largement de toute prétention visant à une quelconque condamnation de Mme A Z, à quelque titre que ce soit;
à titre reconventionnel :
déclarer abusive l’action intentée en pleine connaissance de cause et à tort par la Sa Tahiti Sports ;
prendre acte de ce que Mme A Z se réserve le droit de solliciter la condamnation de la Sa Tahiti Sports corrélativement à un droit d’agir susceptible de dériver en abus en cas de résistance injustifiée tant sur le fond que dans sa durée ;
en tout état de cause, débouter l’appelante de ses prétentions en matière de frais irrépétibles et la condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2020. Les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 19 mars 2020. Celle-ci a été annulée en raison de l’état d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. L’affaire a été mise en délibéré le 14 mai 2020 en application de la procédure sans audience prévue par l’article 11 de la délibération n°2020-14 APF du 17 avril 2020, aucune partie n’ayant fait connaître d’opposition.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs de la décision :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Aux termes de sa requête introductive d’instance, la société Tahiti Sports a exercé contre B A Z une action en concurrence déloyale, celle-ci étant caractérisée selon elle par une captation de clientèle, notamment par l’utilisation du nom commercial ou de l’enseigne Tahiti Sports dans sa dénomination Tahiti Sports Management.
L’action en concurrence déloyale est une action en responsabilité (C. civ., art. 1382 & 1383 en vigueur en Polynésie française). Il est nécessaire de démontrer l’existence d’une faute, qui consiste en une pratique contraire aux lois et règlements ou aux usages du commerce, et l’existence d’un préjudice causé par les actes déloyaux.
Pour rejeter les demandes de la société Tahiti Sports, le jugement entrepris a retenu que :
La société Tahiti Sports ne démontre pas que B Z abuse de pratiques commerciales déloyales.
S’agissant de l’antériorité du nom, certes, la société Tahiti Sports Sa a une ancienneté avérée, mais B Z peut se prévaloir d’avoir fait enregistrer auprès de l’INPI la marque «Tahiti Sports Management» le 29 janvier 2017, démarche exempte de tout reproche et juridiquement efficace.
En tout état de cause, l’adjonction de deux noms aussi répandus que «Tahiti» et «Sport» ne suffit pas à caractériser une pratique abusive dès lors que l’entreprise en cause est installée à Tahiti et que son domaine d’intervention est le sport. Même si la renommée de la société Tahiti Sports Sa n’est pas discutable, nul ne peut sérieusement prétendre que les noms «Tahiti» et «Sport» sont désormais identifiés à la seule société Tahiti Sports Sa. En recourant au nom de «Tahiti Sports Management» comme enseigne, B Z qui exerce principalement à Tahiti dans le domaine du sport, n’a pas usurpé un nom dont la rareté, la sonorité, l’originalité permettaient une identification à une autre société, laquelle n’est au demeurant pas dans un rapport concurrentiel.
S’agissant en effet du rapport concurrentiel, les activités des deux entreprises sont très différentes et leur clientèle est très distincte.
Enfin, s’agissant de l’attractivité de B Z, celle-ci mène une politique de développement parfaitement indépendante de celle de la société Tahiti Sports Sa. Elle repose sur la réputation et l’expérience de B Z et ne doit rien et ne préjudicie en rien à la réputation de la société Tahiti Sports Sa.
Pour rejeter la demande reconventionnelle de B Z, le jugement entrepris a retenu que :
La société Tahiti Sports Sa n’est pas susceptible de causer un tort commercial à B Z.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner à la société Tahiti Sports Sa de procéder au retrait de l’enregistrement de sa marque, dont encore une fois, les constituants («Tahiti» et «Sports») sont suffisamment communs qu’ils doivent interdire toute appropriation privative.
Les moyens d’appel de la société Tahiti Sports sont les suivants :
— Il doit être tenu compte de la notoriété de la marque pour apprécier l’existence d’un risque de confusion avec un signe postérieur.
— Elle existe et est reconnue depuis 1992, de sorte que cette réputation est née non seulement en raison de l’activité exercée par la société mais surtout par le seul usage des mots Tahiti et Sports.
— L’emploi par B Z du nom Tahiti Sports Management crée un risque de confusion qui est aggravé par l’imitation de l’enseigne qui est libellée en termes identiques à celle de la société Tahiti Sports.
— De par sa notoriété, la société Tahiti Sports est réputée être un leader en sa qualité de sponsor dans plusieurs événements sportifs et culturels. Elle pratique la vente de vêtements et accessoires de sport.
B Z fait valoir que :
— Il n’existe pas de clientèle commune aux deux entreprises ni de concurrence entre elles. La société Tahiti Sports et son magasin à cette enseigne exercent une activité spécialisée de détail d’articles de sport. L’enseigne Tahiti Sports Management a une activité de conseil : elle commercialise des prestations de service auprès de sportifs ou d’organisations sportives cherchant à se développer.
— Les termes communs Tahiti et Sport utilisés dans les enseignes commerciales sont faiblement distinctifs et non suffisants pour reconnaître la présence d’un risque de confusion entre celles-ci.
— Tahiti Sports Management possède et communique des caractères très distinctifs : une marque semi-figurative déposée et un logo au sigle TSM. Sa politique promotionnelle (pages Facebook et Instagram, site Internet, communiqués de presse, communication événementielle) a pour objet une activité claire et très distincte de celles de la société Tahiti Sports, et n’est de nature à entretenir aucune confusion entre les deux enseignes.
— Il n’y a pas de détournement par Tahiti Sports Management de la réputation de Tahiti Sports. La notoriété acquise par Tahiti Sports Management ne résulte que des propres efforts de B Z.
— La présentation du magasin de Tahiti Sports à Taravao reprend les codes visuels de l’enseigne Intersport, montrant que Tahiti Sports n’a pas de réputation propre.
— En déposant la marque Tahiti Sports, la société appelante a déclaré une activité similaire à celle de Tahiti Sports Management, à savoir activités sportives et culturelles, divertissement, organisation de concours. Il existe ainsi un potentiel risque de situation concurrente sur cette activité qui dépasse la seule vente d’articles de sport. Ce risque justifie qu’il soit enjoint à la société Tahiti Sports de retirer l’enregistrement postérieur de sa marque auprès de l’INPI.
Cela étant exposé :
Ainsi que le conclut justement la société Tahiti Sports, il n’existe pas de concurrence déloyale quand des entreprises ne sont pas en situation de concurrence. Or, la société Tahiti Sports ne rapporte pas la preuve que l’enseigne Tahiti Sports Management lui fait concurrence.
L’activité déclarée par la société Tahiti Sports est le commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé. Celle déclarée par B Z à l’enseigne Tahiti Sports Management est le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Il n’est en rien démontré que l’activité de services de Tahiti Sports Management soit en concurrence avec le commerce de détail de Tahiti Sports. Ni que des acquéreurs d’articles de sport aient été détournés de leur achat dans un magasin de Tahiti Sports en raison d’une confusion avec l’offre de services qui constitue l’activité de Tahiti Sports Management.
L’imitation d’un signe distinctif de ralliement de la clientèle (nom commercial, enseigne, logo, slogan) n’est pas constitutive de concurrence déloyale lorsqu’aucune confusion ou risque de confusion entre deux entreprises n’en résulte. C’est le cas en l’espèce en raison de l’absence d’existence démontrée d’une clientèle commune aux deux parties. La société Tahiti Sports produit un article de presse de 2017 consacré à un portrait de B C Z qui met en exergue que «son objectif est de prendre en main et gérer la carrière des sportifs locaux». La société Tahiti Sports n’établit d’aucune manière que l’activité de B Z lui ferait concurrence dans le domaine du sponsoring. Elle ne rapporte pas non plus la preuve que l’activité et les signes distinctifs de Tahiti Sports Management désorganisent l’entreprise Tahiti Sports ou le marché de celle-ci. Elle ne démontre pas davantage l’existence d’actes de dénigrement ou de parasitisme visant une clientèle commune commis par Tahiti Sports Management.
La revendication par Tahiti Sports de sa notoriété et de l’antériorité de son nom commercial ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une concurrence déloyale. Le jugement entrepris a justement relevé l’absence d’originalité de l’association des termes Tahiti Sports. Il a pertinemment retenu que l’activité personnelle de B Z est à l’origine de la politique indépendante de développement de Tahiti Sports Management.
Le jugement déféré a exactement apprécié qu’en l’absence de clientèle commune aux deux entreprises et de situation de concurrence entre elles, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la société Tahiti Sports de retirer l’enregistrement de la marque déposée par celle-ci postérieurement au dépôt de la marque de Tahiti Sports Management. Le risque mentionné par celle-ci de développement par Tahiti Sports d’une activité concurrente de la sienne dans le domaine événementiel ou promotionnel dans le sillage de sa propre notoriété est une simple éventualité qui n’est pas établie par l’existence d’une situation de réelle concurrence à l’égard d’une clientèle commune, ni par l’existence d’actes de concurrence déloyale ne se résumant pas à l’utilisation commune des termes génériques Tahiti et Sport.
B Z ne démontre pas que la société Tahiti Sports, en ayant exercé une action en concurrence déloyale par laquelle serait selon elle assurée la protection juridique de l’enseigne ou du nom commercial, a fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice et d’utiliser les voies de recours et lui a ainsi porté préjudice.
La présente instance a pour objet de statuer sur le bien-fondé de cette action. Il n’y a pas matière à «prendre acte de ce que Mme A Z se réserve le droit de solliciter la condamnation de la Sa Tahiti Sports corrélativement à un droit d’agir susceptible de dériver en abus en cas de résistance injustifiée tant sur le fond que dans sa durée.»
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé. L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française .
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute B A D Z de ses demandes reconventionnelles ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Met les dépens à la charge de la Sa Tahiti Sports.
Prononcé à Papeete, le 2 juillet 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : G. RIPOLL
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