Confirmation 28 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 28 mars 2022, n° 20/01999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/01999 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 22/00150
28 Mars 2022
---------------
N° RG 20/01999 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FLYE
------------------
Pole social du TJ de METZ – POLE SOCIAL
23 Septembre 2020
[…]
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Mars deux mille vingt deux
APPELANTE :
Madame B Y
[…]
[…]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ substituée par Me THILL , avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par M. BRUSTOLIN, muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame B Y a été employée par la société GRUNDFOS, fabricant de pompes, à compter du 5 janvier 2004 en qualité d’ouvrière de production aux postes suivants : soudage, ébavurage, assemblage, vissage, conditionnement.
Le 8 décembre 2014, Madame B Y a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après la CPAM, la Caisse) d’une déclaration de maladie professionnelle datée du 5 décembre 2014, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 25 novembre 2014 par le docteur X faisant état d’une tendinopathie du sus-épineux droit.
La CPAM a adressé à l’employeur ainsi qu’à Madame Y un questionnaire auxquels les intéressés ont répondu et a procédé à une enquête.
Le 23 janvier 2015, le médecin-conseil de la Caisse a estimé que la pathologie en cause entrait dans le tableau n°57A des maladies professionnelles et a fixé la date de première constatation médicale au 6 novembre 2014, date d’un examen IRM.
Le 3 mars 2015, la Caisse a notifié à Madame Y un délai complémentaire d’instruction.
Le colloque médico- administratif s’est orienté, le 11 mai 2015 vers une transmission du dossier à un CRRMP dans le cadre de l’alinéa 3 du code de la sécurité sociale, les travaux exécutés par Madame Y étant hors liste limitative des travaux du tableau n° 57A.
Par courrier du 2 juin 2015, la CPAM a indiqué à Madame Y que les conditions du tableau 57A n’étant pas remplies, compte tenu de la liste limitative des travaux énumérés par ledit tableau, son dossier était transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), et lui a notifié un refus de prise en charge dans l’attente de l’avis du comité.
Le CRRMP de Strasbourg a émis un avis défavorable le 5 juillet 2016.
Le 19 juillet 2016, la CPAM a notifié à Madame Y un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Sur contestation de Madame Y, la commission de recours amiable près la Caisse a rejeté le recours de l’intéressée le 24 novembre 2016.
Selon courrier recommandé avec avis de réception expédié le 9 décembre 2016, Madame B Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, afin de voir infirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 novembre 2016.
Selon jugement avant dire droit du 15 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a désigné le CRRMP de Dijon, avec pour mission de déterminer si « les travaux exécutés par Madame B Y, bien que ne figurant pas sur la liste limitative des travaux du tableau 57A présentent ou non un lien direct avec l’affection déclarée».
Le CRRMP de Dijon Bourgogne Franche-Comté a rendu un avis défavorable ,le 22 juillet 2019.
Madame B Y n’a pas conclu postérieurement à l’avis du CRRMP de Dijon Bourgogne Franche-Comté.
Par décision du 23 septembre 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- DEBOUTE Madame B Y de sa demande de prise en charge de la pathologie «tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM droite », diagnostiquée le 6 novembre 2014, en tant que maladie professionnelle ;
- CONFIRME la décision du 24 novembre 2016 de la commission de recours amiable près la CPAM de la Moselle ;
- CONDAMNE Madame B Y aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par acte remis au greffe le 28 octobre 2020, Madame Y a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 2 octobre 2020.
Par conclusions du 14 janvier 2022 soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 18 janvier 2022 par son conseil, Madame Y demande à la Cour de :
- DIRE ET JUGER que l’appel interjeté par Madame B Y estrecevable et bien fondé;
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de METZ, le 23 septembre 2020 en ce qu’il a :
*Débouté Madame B Y de sa demande de prise en charge de la pathologie « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante, objectivée par IRM droite », diagnostiquée le 6 novembre 2014 en tant que maladie professionnelle ;
*Confirmé la décision du 24 novembre 2016 de la commission de recours amiable près la CPAM de METZ ;
*Condamné Madame B Y aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019
Et, statuant à nouveau :
- DIRE ET JUGER que la maladie dont est atteinte Madame B Y doit être prise en charge au titre du Tableau 57A des Maladies Professionnelles ;
- A DEFAUT, dire et juger que la maladie dont est atteinte Madame B Y doit être prise en charge au titre de la législation sociale sur les maladies professionnelles ;
- EN CONSEQUENCE, annuler la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de MEURTHE ET MOSELLE du 19 juillet 2016 ;
- ANNULER la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du 24 novembre 2016 ;
- CONDAMNER la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de MOSELLE à verser les prestations correspondantes.
Subsidiairement,
- CONSTATER que l’avis rendu par le CRRMP, le 22 juillet 2019 est irrégulier ;
- ANNULER l’avis rendu par le CRRMP de DIJON le 22 juillet 2019 ;
- DESIGNER un nouveau CRRMP afin de déterminer, au vu des nouveaux éléments produits, si l’affection dont est atteinte Madame B Y est en lien avec son travail habituel ;
- CONDAMNER la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de MOSELLE à payer à Madame B Y, la somme de 2 500,00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance et de toutes ses suites.
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions du 20 décembre 2021 soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 18 janvier 2022 par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de :
- juger l’appel mal fondé et le rejeter
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 septembre 2020
- rejeter la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Madame Y aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, accompagnées des pièces déposées par les parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA REGULARITE DE L’AVIS RENDU PAR LE CRRMP de DIJON
Sur la composition du CRRMP
Madame Y soutient que la composition du CRRMP de Dijon était irrégulière dès lors que seulement deux de ses membres ont siégé et statué, au lieu des trois normalement prévus par les dispositions réglementaires applicables. Madame Y soutient en effet que, selon les dispositions de l’article D 461-27 du code de la sécurité sociale, le comité ne peut statuer en présence de deux de ses membres que lorsqu’il est saisi dans le cadre du 3ème alinéa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, alinéa ainsi rédigé : « 2° lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle au premier alinéa de l’article L461-5 ».
La Caisse soutient que l’articulation des textes applicables permettait au CRRMP de Dijon de statuer en présence de deux de ses membres et non de trois.
***********************
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au moment de la déclaration de maladie professionnelle édicte en son alinéa 3: « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. » .
L’article D 461- 27 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au moment de la saisine, le 12 mars 2019 et de l’avis rendu le 22 juillet 2019 par le CRRMP de Dijon, qui est celle issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 mentionne que le comité régional comprend trois médecins, à savoir le médecin conseil régional, le médecin inspecteur régional du travail, un professeur d’université-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier ou leurs représentants.
Il mentionne ensuite que « lorsqu’il est saisi dans le cadre du troisième alinéa de l’article L 461-1 , le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que le CRRMP de Dijon s’est prononcé sans l’un de ses membres, à savoir le médecin inspecteur régional ou son représentant.
Le Comité régional de Dijon a bien été saisi sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, la liste limitative des travaux du tableau n° 57A n’étant pas remplie ainsi qu’il ressort du jugement du TASS de la Moselle du 15 octobre 2018.
Ainsi, il résulte parfaitement de l’articulation des deux textes précités que la possibilité pour le CRRMP de statuer avec deux de ses membres au lieu de trois trouve à s’appliquer au cas d’espèce dès lors qu’il s’agissait bien pour le CRRMP de Dijon de statuer dans le cadre du troisième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, à savoir de se prononcer sur la pathologie déclarée par Madame Y qui ne correspond pas strictement aux conditions exposées par le tableau 57A.
Si l’avis du comité régional de Dijon mentionne l’alinéa 6 de l’article L 461-1 c’est uniquement parce que au moment où il a été saisi et a statué, l’alinéa 3 de cet article est devenu l’alinéa 6.
Il s’ensuit que ce moyen d’irrégularité est rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation de l’avis du CRRMP
Madame Y soutient que l’avis du CRRMP de Dijon étant insuffisamment motivé, il doit être annulé et un nouveau CRRMP désigné.
La Caisse conclut au rejet de ces demandes, indiquant que l’avis du CRRMP apparaît suffisamment motivé.
****************
L’avis du CRRMP doit comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le support nécessaire et qui mettent leur destinataire à même d’en comprendre le sens, la portée et l’étendue, notamment l’existence d’un lien direct existant entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
En l’espèce, l’avis du CRRMP de Dijon est ainsi rédigé :
« Considérant les documents médico-administratifs figurant au dossier de Madame Y B ; Considérant son curriculum laboris qui permet de retenir le fait que l’intéressée a travaillé entre 2001 et 2002 comme agent d’emballage, courant 2002 comme opératrice de montage, entre septembre 2002 et janvier 2003 comme agent de production avec tâches de retournement de fromages, entre janvier et octobre 2003 comme opératrice sur presses avant d’être embauchée chez son dernier employeur le 5 janvier 2004 comme ouvrière de production affectée à l’assemblage de pièces de petits poids dans le cadre de la fabrication de corps de pompe (') poste aménagé depuis 2009 (avec utilisation d’un levier d’une sauterelle à plat) ; l’assurée ayant par ailleurs fait une formation en carrosserie entre le 18 août 2010 et le 10 mars 2011 selon l’employeur ; Considérant les données anamnestiques qui permettent de retenir chez une droitière : le 6 novembre 2014 la réalisation d’une IRM de l’épaule droite pour bilan de douleurs avec constatation d’une tendinopathie très modérée et sans fissure du supra épineux (') ; le 25 novembre 2014 la rédaction d’un certificat médical initial pour déclaration de maladie professionnelle par l’assurée en date du 5 décembre 2014, pathologie instruite par le CRRMP de Strasbourg saisi pour liste des limitatives des travaux en date du 5 juillet 2016 en tant que MP57A et ayant fait l’objet d’un avis défavorable, décision contestée par l’assurée auprès du TASS de Metz (') ; Considérant l’avis formulé par le médecin du travail qui signale avoir réalisé une étude de poste le 6 juin 2015 ; Considérant le rapport d’enquête administrative clôturée le 24 avril 2015 ; Considérant l’avis du CRRMP de Strasbourg du 5 juillet 2016 ; Considérant l’avis de l’ingénieur prévention de la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté ; Considérant qu’il n’existe aucun argument permettant ce jour de remettre en cause l’avis du CRRMP de Strasbourg, il apparaît en conclusion que les travaux exécutés par l’intéressée, bien que ne figurant pas sur la liste limitative des travaux du tableau n°57A ne présentent pas un lien direct avec l’affection déclarée ».
Il en résulte que l’avis ainsi rédigé apparaît suffisamment motivé dès lors qu’il permet de comprendre les motifs qui ont justifié l’absence de reconnaissance d’une cause professionnelle à la pathologie déclarée par Madame Y.
Il s’ensuit que la demande d’annulation de l’avis du CRRMP de Dijon et la demande de désignation d’un nouveau CRRMP formulées par Madame Y sont rejetées.
[…]
Madame Y soutient qu’il résulte de l’analyse de ses postes de travail au sein de la société GRUNDFOS qu’un lien certain peut être établi entre la pathologie qu’elle a déclarée et son activité professionnelle, du fait notamment de la répétition des mouvements qu’elle a accomplis. Elle fournit aux débats des éléments médicaux nouveaux, notamment le certificat médical établi par le Docteur Z, spécialiste des maladies des os et articulations, qui conclut à l’existence d’un lien entre la pathologie qu’elle a déclarée et son activité professionnelle, ainsi qu’un compte rendu d’IRM du 20 décembre 2021 qui confirme la pathologie déclarée. Madame Y souligne qu’elle subit toujours les conséquences de sa pathologie et doit suivre des séances de kinésithérapie.
La Caisse fait valoir que les avis des deux CRRMP étant concordants et motivés, et Madame Y n’apportant aucun élément permettant de contredire les deux avis rendus, le jugement entrepris doit être confirmé.
***********************
L’article L.461-1, alinéa 2 et 3, du code de la sécurité sociale, pris dans sa version applicable en l’espèce, dispose que : « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime…. ».
L’article R.142-24-2 du même code indique que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce, comme relevé à bon escient par les premiers juges, il appert que les deux CRRMP saisis ont tous les deux conclu à l’absence d’un lien de causalité certain entre la pathologie déclarée et les conditions d’exercice professionnel de Madame Y.
Or, Madame Y n’apporte aucun élément permettant de contredire les conclusions des deux CRRMP saisis et d’affirmer l’existence d’un lien de causalité certain entre l’exercice de son activité professionnelle et la survenue de la pathologie qu’elle a déclarée.
Si elle produit aux débats le certificat médical du docteur Z en date du 12 novembre 2021,affirmant que « la pathologie de l’épaule droite présentée par madame Y est en rapport avec son activité professionnelle » il appert que cette seule pièce médicale, non motivée, apparaît insuffisante à contredire les avis concordants et motivés des deux CRRMP saisis.
Quant aux autres éléments médicaux produits, s’ils confirment la nature de la pathologie déclarée par Madame Y, ils ne permettent pas d’établir un lien de causalité direct et certain avec son activité professionnelle.
En conséquence, il convient de débouter Madame Y de son recours et de confirmer le jugement entrepris.
Madame Y, partie succombante à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 23 septembre 2020 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz.
CONDAMNE Madame Y aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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