Infirmation partielle 20 février 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 20 févr. 2014, n° 12/02868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 12/02868 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 27 septembre 2012 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 20 FEVRIER 2014 à
CABINET RACINE Me THULEAU
EXPEDITIONS le 20 FEVRIER 2014 à
A Z
SAS DHOLLANDIA
Rédacteur :PL
ARRÊT du : 20 FEVRIER 2014
N° : 122 – 14 N° RG : 12/02868
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BLOIS en date du 27 Septembre 2012 – Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur A Z
né le XXX
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Matthieu MICOU, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
XXX
comparante en la personne de M. Patrick RIBES , Directeur administratif et financier,
assisté de Me Guillaume THULEAU (Cabinet RACINE) avocat au barreau de PARIS
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 19 Décembre 2013
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Daniel VELLY, Président de chambre,
Monsieur A LEBRUN, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 20 FEVRIER 2014, Monsieur Daniel VELLY, Président de chambre, assisté de Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
M. A Z a saisi le conseil de prud’hommes de BLOIS de plusieurs demandes à l’encontre de la SAS DHOLLANDIA, pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 27 septembre 2012.
Il a été débouté.
Le jugement lui a été notifié le 5 octobre 2012.
Il en a fait appel le 9 octobre 2012.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Il demande :
-33'086 euros 08 de dommages-intérêts pour licenciement infondé
-2757 euros 08 de préavis
-3584 euros 31 de congés payés sur préavis et salaires
-10'000 euros de dommages intérêts pour préjudice moral
-21'934 euros 68 d’heures supplémentaires
— une attestation ASSEDIC conforme sous astreinte de 50 euros par jour
-2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société demande la confirmation.
Pour l’exposé de son argumentation, la cour se réfère à ses conclusions, soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Eu égard aux dates ci-dessus, l’appel est recevable.
XXX FRANCE a pour activité la production et la vente de hayons élévateurs et de pièces détachées pour les camions et les véhicules utilitaires.
Elle engage M. Z, le 28 novembre 2005, comme technico-commercial.
Il avait un secteur de 10 départements, qui, début 2010, passe à 12 départements, qui sont en partie nouveaux.
LE LICENCIEMENT
Il est licencié le 5 novembre 2010 pour insuffisance professionnelle et de résultats.
Le courrier commence par dire que le premier février 2010 il a signé une lettre d’objectifs lui donnant diverses missions, puis fait état d’une lettre de recadrage du 12 février 2010 et d’un avertissement du 22 juillet 2010.
Il expose ensuite les éléments objectifs justifiant l’insuffisance reprochée.
Le jugement les a repris intégralement.
La cour s’y réfère sur ce point.
Il convient de les examiner.
XXX
Ce sont les résultats 2010.
La société produit des éléments statistiques trimestriels, pour la vente des hayons d’une part, et des pièces globalisées de l’autre.
Il en résulte que le pourcentage d’atteinte des objectifs de l’appelant pour les 3 premiers trimestres 2010 était :
— très bon pour les hayons (136 pour 100)
— insuffisant pour les pièces globalisées (78 pour 100).
La société dit qu’elle avait demandé à son salarié de faire porter ses efforts sur les pièces globalisées, en lui fixant des objectifs très faciles à atteindre pour les hayons, mais que ses résultats ont été très décevants pour les premières.
Toutefois 2 éléments ne permettent pas de retenir ce reproche.
D’abord, les objectifs fixés le premier février 2010 sont annuels :
— ce document est intitulé « Objectifs pour l’année 2010 »
— il est dit textuellement : « Réaliser son chiffre d’affaires annuel du secteur 4, soit (suivent divers chiffres) ».
L’année n’étant pas terminée, la société ne pouvait se fonder sur les chiffres des 3 premiers trimestres, en privant M. Z d’une chance d’améliorer ses résultats au quatrième trimestre, ce qui était loin d’être une hypothèse d’école puisque pour les pièces ses résultats s’amélioraient : 73 pour 100 les 2 premiers trimestres mais 91 pour 100 au troisième.
Ensuite, son secteur était en partie nouveau ; il est évidemment plus difficile de conclure des affaires sur un secteur que l’on ne connaît pas.
L’argument de la société sur le fait qu’il connaissait déjà ces nouveaux départements puisqu’il avait été responsable commercial d’une marque de poids lourds dans un secteur Ouest est assez savoureux si l’on considère que la quasi-totalité de ces nouveaux départements se situait dans le LIMOUSIN et le MASSIF CENTRAL, régions qui peuvent difficilement être considérées comme se situant dans l’Ouest.
Ce point sera écarté.
XXX
L’AFFAIRE POITOU CARROSSERIE
Il est justifié par le mail de M. X, son assistant technique, du 30 septembre 2010 que M. Z a commis une erreur dans cette prise de commande.
L’AFFAIRE TRANSMANUT
Il résulte des pièces produites de part et d’autre que c’est à l’origine le client qui a fait une erreur dans la prise des cotes mais que M. Z a lui-même manqué à son devoir de conseil en n’ étant pas assez attentif lors de l’établissement du devis puis en faisant miroiter au client qu’il existait une solution technique qui en réalité était inadaptée.
Dans cette affaire il partage la responsabilité avec le client qui a fait la première erreur.
Dans cette mesure, ces points seront retenus.
XXX
Les pièces produites sont pour l’essentiel des mails peu explicites qui sont en outre antérieurs à l’avertissement du 22 juillet 2010, la société ne visant d’ailleurs même pas cette absence dans cette lettre de reproches.
Ce point sera écarté.
LA NON-APPLICATION DE LA POLITIQUE COMMERCIALE DÉFINIE EN DÉBUT D’ANNÉE POUR FAIRE DES REMISES COHÉRENTES
Le document « Objectifs pour l’année 2010 », au-delà d’une phraséologie peu explicite, ne contient aucune directive claire et précise pour appliquer une politique de remises cohérente.
La société se borne à fournir une grille dont on ignore quand elle a été remise.
Ce point sera écarté.
L’ABSENCE DE REPORTING SUR LE CALENDRIER OUTLOOK, XXX
Il lui était demandé, après chaque rendez-vous, de faire une note succincte pour en indiquer la teneur et le résultat.
L’avertissement du 22 juillet 2010 le sanctionnait pour ses insuffisances à ce titre.
Il résulte des pièces produites qu’ensuite, il a continué de ne faire le reporting écrit demandé que pour une faible proportion de ses rendez-vous.
Il ne le conteste pas mais soutient que lors de son licenciement, il a dû restituer le téléphone portable lui ayant permis d’enregistrer ses reportings, et qu’il n’a pas eu le temps de tous les imprimer.
Cette explication n’est pas crédible.
Il ne lui a certainement pas été demandé de rendre son téléphone sur le champ et on ne voit pas pourquoi il aurait eu le temps d’éditer certains reportings et pas les autres, ce qui ne lui aurait pris que peu de temps.
La cour retient cet élément.
L’ABSENCE DE PROPOSITION D’UN PLAN D’ACTION COMMERCIALE POUR AMÉLIORER SES RÉSULTATS
L’appelant se borne à dire que ce grief n’est pas assez précis.
Or :
— les objectifs signés le premier février 2010 disaient qu’il devait définir des plans d’action
— cela lui a été rappelé tant dans la lettre de recadrage du 12 février que dans l’avertissement du 22 juillet 2010.
Il n’a pas tenu compte de ces instructions réitérés et de cette sanction.
Les faits retenus suffisent pour caractériser une insuffisance professionnelle assez sérieuse pour justifier son éviction.
L’appelant, qui a été réglé de ses 2 mois de préavis, n’explique pas pourquoi il aurait droit à un mois supplémentaire.
XXX
Il était employé pour 35 heures par semaine et n’en a jamais perçu.
Il en réclame depuis le premier janvier 2006.
En la matière, la preuve est partagée, chaque partie devant fournir au juge les éléments lui permettant de se former une conviction.
XXX
Il s’agit :
— de décomptes établis par lui sur lesquels il a mentionné, chaque semaine, le nombre d’heures réalisées et donc le nombre d’heures supplémentaires
— de son carnet de rendez-vous sur lequel ceux-ci étaient parfois fixés avant 9 heures et après 17 heures.
CEUX DE LA SOCIÉTÉ
Elle ne produit rien, se bornant à critiquer les éléments de son adversaire.
Les éléments du salarié sont de nature à étayer sa demande.
Ils ne sont pas extravagants puisque, à une seule exception près, il n’a jamais mentionné plus de 40 heures, et il n’a pas compté ses périodes de congés payés et de maladie, ce qui en renforce la crédibilité.
La société les a implicitement autorisées puisqu’elle en avait connaissance en contrôlant le suivi de ses affaires.
La demande est justifiée, pour 21'934 euros 68.
XXX
La société devra remettre une attestation conforme au présent arrêt, sous une astreinte telle qu’indiquée au dispositif.
L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il est inéquitable de M. Z supporte la totalité de ses frais irrépétibles.
Compte tenu de ses frais de déplacement pour venir de CELLETTES (41) aux audiences à Y, il lui sera alloué 1500 euros.
XXX
Ils seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
DÉCLARE l’appel recevable
CONFIRME le jugement, sauf sur les points ci-après
L’INFIRMANT de ce chef, et STATUANT À NOUVEAU,
CONDAMNE la SAS DHOLLANDIA à payer à M. A Z :
-21'934 euros 68 d’heures supplémentaires
-1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS DHOLLANDIA à remettre à M. A Z une attestation Pôle Emploi conforme au présent arrêt, sous une astreinte provisoire de 10 euros par jour faute d’exécution 15 jours après la notification de l’arrêt
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Anne-Chantal PELLÉ Daniel VELLY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Anesthésie ·
- Atteinte ·
- Consolidation ·
- Intervention ·
- Lésion ·
- Préjudice corporel ·
- Expert ·
- Victime ·
- Extraction ·
- Poste
- Nom commercial ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Enseigne ·
- Activité ·
- Concurrence ·
- Cycle ·
- Contrat de travail ·
- Dénomination sociale ·
- Dépôt frauduleux
- Titre ·
- Dire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Batterie ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Responsabilité ·
- Préjudice esthétique ·
- Assurance maladie ·
- Droite ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Femme ·
- Indemnité ·
- Supermarché ·
- Coups ·
- Service ·
- Violences volontaires ·
- Licenciement nul ·
- Préavis ·
- Faute grave
- Location meublée ·
- Bailleur ·
- Lit ·
- Vaisselle ·
- Agence immobilière ·
- Dommages et intérêts ·
- Résiliation ·
- Dommage ·
- Agence ·
- Locataire
- Associations ·
- Franc-maçonnerie ·
- Statut ·
- Assistant ·
- Philosophie ·
- Règlement ·
- Demande ·
- Éthique ·
- Préjudice ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Police d'assurance ·
- Incendie ·
- Contrat assurance ·
- Protection juridique ·
- Subvention ·
- Référé ·
- Expert ·
- Expertise ·
- Hôtel
- Assainissement ·
- Vente ·
- Titre ·
- Dol ·
- Vice caché ·
- Eaux ·
- Piscine ·
- Laine ·
- Vendeur ·
- Installation
- Air ·
- Germain ·
- Qualités ·
- Principal ·
- Siège ·
- Épouse ·
- Parc ·
- International ·
- Orge ·
- Héritier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chômage ·
- Garantie de ressource ·
- Assurance vieillesse ·
- Maternité ·
- Présomption ·
- Santé au travail ·
- Aquitaine ·
- Médiateur ·
- Caisse d'assurances ·
- Carrière
- Don manuel ·
- Révélation ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Administration fiscale ·
- Donation indirecte ·
- Contribuable ·
- Finances ·
- Dire
- Pension de réversion ·
- Mariage ·
- Sécurité sociale ·
- Algérie ·
- Conjoint survivant ·
- Épouse ·
- Divorce ·
- Polygamie ·
- Comté ·
- Décès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.