Confirmation 9 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 (sc), 9 août 2021, n° 21/03345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/03345 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à M. X par remise de copie contre
récépissé par l’intermédiaire de
l’établissement hospitalier
— à Me Raphaël REINS
— au directeur d’établissement
— au directeur de l’ARS
— au Préfet
— au JLD
Copie à Monsieur le PG
le 09 Août 2021
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 21/03345 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HUKK
Minute n° :
ORDONNANCE du 09 Août 2021
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la cour, commis d’office
INTIMES :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ERSTEIN
Madame LA PREFETE DU BAS-RHIN
ni comparants, ni représentés
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Philippe VANNIER, Avocat Général
Hélène PAÜS, Conseiller à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 09 Août 2021 de Léa GUGLIELMI, Greffier placé, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :
Vu l’arrêté de M. le Préfet du Bas-Rhin en date du 16 octobre 2009, ordonnant l’hospitalisation d’office de M. Z X au centre hospitalier d’Erstein puis l’arrêté en date du 5 octobre 2017 décidant de la poursuite des soins sous une autre forme que l’hospitalisation complète ;
Vu les arrêtés ultérieurs portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques ;
Vu l’arrêté du 23 juillet 2021 portant réintégration en hospitalisation complète de M. Z X sur la foi du certificat médical établi le même jour par le docteur Y, psychiatre, praticien hospitalier ;
Vu la saisine de M. le Préfet du Bas-Rhin en date du 27 juillet 2021 ;
Vu l’ordonnance en date du 2 août 2021 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg qui a rejeté les exceptions de procédure et ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de M. Z X ,
Vu le courrier de déclaration d’appel en date du 3 août 2021, envoyée le 5 août 2021 et reçu au greffe le 6 août 2021, de M. Z X ;
Vu l’avis du parquet général du 6 août 2021 qui s’en rapporte à la décision de justice ;
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de l’appelant le 6 août 2021 ;
MOTIFS :
M. Z X a formé appel le 6 août 2021 de la décision rendue le 2 août 2021, par déclaration motivée, de sorte qu’il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l’appel est ainsi régulier et recevable.
Il a fait valoir que sa 'prise en charge est d’une iniquité impardonnable et qu’il a été mis en CSI sur des propos et actes fallacieux', faisant valoir qu’il 'est innocent', son seul délit étant 'une consommation récréative de temps en temps pour se calmer et se relaxer'.
Il expose être aujourd’hui sevré et sollicite la clémence de la cour.
M. Z X soutient avoir été hospitalisé le 20 juillet 2021 et non le 23 juillet 2021 et soulève par conséquent, la nullité de la procédure, la décision du juge des libertés et de la détention n’étant donc pas intervenue dans les douze jours depuis le début de la mesure.
À l’audience, M. Z X soutient qu’il a en réalité, été hospitalisé sous contrainte le 21 juillet 2021, et non le 20 juillet, précisant que cette date correspond à celle de son acquittement par suite de fausses accusations.
Il explique être guéri et sevré de sa consommation occasionnelle de cannabis.
Le conseil de M. Z X est présent mais n’est pas autorisé à plaider par M. Z X.
Sur ce,
Sur l’exception de procédure :
Il ressort de l’analyse des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient M. Z X, l’arrêté portant réintégration en hospitalisation complète est daté du 23 juillet 2021 et non du 21 juillet 2021, sur ce point confirmé par l’analyse des termes du certificat médical ayant préconisé la mesure et établi le même jour par le docteur Y lequel précise que ' M. Z X a été réhospitalisé ce jour en soins à temps complet (…)'.
Il en résulte que la décision du juge des libertés et de la détention intervenue le 2 août 2021 n’est pas hors délai pour avoir été prononcée dans les douze jours de l’arrêté litigieux, conformément aux dispositions de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique.
L’exception doit donc être rejetée.
Sur le fond :
Aux termes de l’article L3211-11 du code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que M. Z X a été initialement hospitalisé par arrêté du 16 octobre 2009 portant hospitalisation d’office chez un patient souffrant d’affections mentales dont les manifestations étaient jugées dangereuses pour l’ordre public, M. Z X ayant tué son épouse.
Il est établi que M. Z X souffre d’un trouble psychique chronique qui s’est manifesté lors d’épisodes de décompensations, par des idées délirantes, une sthénicité ainsi que des passages à l’acte hétéro agressifs.
La nécessité de prise en charge et d’un traitement pharmacologique a été pointée par les différents médecins ayant concouru à sa prise en charge, ce traitement devant être, selon les médecins, 'continu afin d’éviter les rechutes'.
Les soins ont d’ailleurs, pour un temps, été dispensés sous une autre forme que l’hospitalisation complète à la faveur d’une stabilisation de l’état de M. Z X induite par la prise de son traitement.
Ainsi, ces derniers mois, les psychiatres de l’établissement d’accueil ont noté la stabilisation de l’état mental de M. Z X tout en relevant toutefois, que celui-ci demeurait dans des modalités persécutives, la reconnaissance des faits ayant conduit à sa prise en charge ne suffisant pas à lui permettre de tirer des conséquences adaptées quant à la nécessité et à la poursuite des soins.
Ces constats sont confirmés par les propos de M. Z X à l’audience.
Les médecins ont ainsi relevé à plusieurs reprises le sentiment de vécu persécutif ainsi qu’une absence de conscience par M. Z X de sa dangerosité nécessitant la poursuite des soins.
Or, l’état de M. Z X s’est détérioré dans un contexte de prise de toxiques ayant vraissemblablement, selon le psychiatre de l’établissement, provoqué la décompensation de son état, décompensation qui s’est traduite, selon les termes du certificat, par 'une agression'.
Dans ce contexte et compte tenu des appréciations médicales figurant au dossier, la revendication par M. Z X d’une consommation qualifiée par celui-ci de 'récréative’ destinée à le 'calmer et à le relaxer', ce indépendamment d’ailleurs de sa qualification pénale, n’est pas de nature à plaider en faveur d’une stabilisation de son état, ni même tel qu’il le soutient 'd’un sevrage'.
En conséquence, vu le comportement adopté par M. Z X se manifestant par une menace physique pour autrui, le maintien de son hospitalisation dans un cadre contraint, reste seul à même de garantir la poursuite des soins adaptés à son état de santé, pour en assurer une évolution qui puisse être suffisamment solide et durable, ainsi qu’à consolider son adhésion aux soins, étant rappelé qu’il n’est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l’évaluation médicale de l’état de santé et de l’adhésion aux soins du patient.
En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable l’appel interjeté par M. Z X ;
Confirme la décision du 2 août 2021 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le Greffier, Le Conseiller,
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